Confirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 déc. 2025, n° 25/00888 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00888 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 28 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/558
N° RG 25/00888 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGPQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière placée ,
Statuant sur l’appel formé le 01 Décembre 2025 à 9H56 par :
M. [P] [O]
né le 14 Mars 1999 à [Localité 1] (RDC)
ayant pour avocat Me Léo-paul BERTHAUT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Novembre 2025 à 15H08 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 29 novembre 2025 à 11h55;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 1er décembre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [P] [O], assisté de Me Léo-paul BERTHAUT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 15h30 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [P] [O] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine en date du 30 mai 2024, notifié le 30 mai 2024, portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Le 30 septembre 2025, Monsieur [P] [O] s’est vu notifier par le Préfet d’Ille-et-Vilaine une décision de placement en rétention administrative au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre jours. Monsieur [P] [O] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 03 octobre 2025, reçue le 03 octobre 2025 à 11 h 15 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [O].
Par ordonnance rendue le 04 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours. Statuant sur appel de l’intéressé, la Cour d’Appel de Rennes a confirmé le 06 octobre 2025 la décision du premier juge.
Par requête motivée en date du 28 octobre 2025, reçue le 28 octobre 2025 à 10 h 10 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une nouvelle demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [O].
Par ordonnance rendue le 29 octobre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par requête motivée en date du 27 novembre 2025, reçue le 27 novembre 2025 à 14 h 40 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention administrative de Monsieur [P] [O].
Par ordonnance rendue le 28 novembre 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [P] [O] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 30 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 01er décembre 2025 à 09h 56, par la voie de son conseil, Monsieur [P] [O] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que le Préfet ne justifie pas de diligences suffisantes aux fins de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, n’ayant pas relancé les autorités congolaises depuis le placement en rétention intervenu le 30 septembre 2025, seuls des échanges internes à l’administration ayant eu lieu, avec une proposition de rendez-vous reporté au 14 novembre 2025, sans précision relative à l’effectivité de cette audition ou aux suites données, alors que la réservation d’un vol est superfétatoire. Il est formulé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 01er décembre 2025, s’en rapporte à l’appréciation de la Cour.
Comparant à l’audience, [P] [O] rappelle qu’il est arrivé mineur en France et qu’il n’a plus de famille au Congo, ayant effectué ses études en France et reconnaissant des agissements répréhensibles lorsqu’il était plus jeune. Il souhaite retrouver sa famille en France et précise avoir obtenu une réduction de la durée de l’interdiction de retour.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, son conseil s’en rapporte aux moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de preuves de diligences suffisantes entreprises par le Préfet d’Ille-et-Vilaine dans la mise à exécution de la mesure d’éloignement, quant à la nature de ce rendez-vous avec un agent consulaire reporté au 14 novembre 2025. La demande formée au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que toutes les diligences ont été entreprises, avec des relances effectuées via l’UCI, sans besoin de se focaliser sur les échanges internes autour du moment de la délivrance du laissez-passer consulaire, étant rappelé que la réservation d’un vol est généralement un préalable attendu par les autorités consulaires.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
Aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration exerce toute diligence à cet effet. L’administration doit justifier de l’accomplissement des diligences réalisées en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [P] [O] ayant été placé en rétention administrative le 30 septembre 2025, à 11h 55, il s’évince de l’examen de la procédure qu’alors que l’intéressé était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, une demande de délivrance de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités consulaires de la République Démocratique du Congo le 30 septembre 2025, avec transmission de pièces justificatives, comprenant la copie d’un passeport à la validité expirée. Par suite, le Préfet d’Ille-et-Vilaine a relancé les autorités consulaires via le service de l’UCI du Ministère de l’Intérieur les 27 octobre 2025 et 26 novembre 2025, et réservé un vol pour le 01er décembre 2025, mais le vol a dû être annulé, faute de délivrance préalable du laissez-passer consulaire. Le Préfet attend désormais la délivrance des documents de voyage.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [P] [O], de telle sorte qu’il ne saurait être reproché à la Préfecture de ne pas avoir relancé suffisamment ou plus souvent les autorités consulaires, puisqu’il est établi de manière constante que l’administration Préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française. En outre, il ne saurait être reproché un défaut d’informations communiquées par le Préfet sur les suites du rendez-vous fixé le 14 novembre 2025 avec un agent consulaire des autorités congolaises, en ce qu’aucun élément ne permet d’affirmer que ce rendez-vous pouvait correspondre à une audition consulaire mais qu’en revanche, il ressort des échanges que les services du Ministère de l’Intérieur étaient susceptibles de récupérer les documents de voyage auprès d’un interlocuteur du consulat concerné en premier lieu au cours de la semaine du 27 octobre 2025, puis finalement le 14 novembre 2025 mais que ces rendez-vous n’ont pas abouti.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En outre, selon les dispositions de l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, entrées en vigueur le 11 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, une nouvelle prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours est possible notamment lorsque « l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ». Or, il est établi de jurisprudence constante de la Cour de Cassation (Cass. 1ère civ. 29 février 2012 pourvoi 11-10251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
Dans ces circonstances, alors que toutes les diligences ont été réalisées comme développées supra, l’autorité préfectorale est légitime à solliciter une nouvelle prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [P] [O] aux motifs que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une part de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé et d’autre part du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
Par ailleurs, alors que le législateur a prévu un motif de saisine en nouvelle prolongation de la rétention administrative en cas de menace à l’ordre public, il est rappelé que la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
En l’espèce, le Préfet a aussi visé dans sa saisine du 27 novembre 2025 le critère de la menace à l’ordre public, rappelant que l’intéressé était défavorablement connu pour avoir été condamné le 05 novembre 2024 pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
Ce critère, développé par le Préfet dans sa requête, de menace représentée par le comportement de Monsieur [P] [O], pour l’ordre public, réelle et actuelle, peut justifier en l’espèce une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-4 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par la nature des faits majorant le risque de nouveau passage à l’acte, s’agissant d’une condamnation récente par jugement contradictoire à signifier du 05 novembre 2024 à une peine de 5 mois d’emprisonnement avec sursis, pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, étant rappelé que la répression de ce type d’infractions constitue une politique publique prioritaire.
Par conséquent, trois critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfaits, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [O] à compter du 28 novembre 2025 à 11h 55, pour une période d’un délai maximum de 30 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 28 novembre 2025 ;
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à Rennes, le 02 Décembre 2025 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [P] [O], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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