Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 19 juin 2025, n° 21/04562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04562 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
Rôle N° RG 21/04562 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHF3C
[C] [H]
C/
Etablissement SOCIETE GENERALE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT*
Copie exécutoire délivrée
le : 19/06/25
à :
Me Serge DREVET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 11 Mars 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04751.
APPELANT
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A. SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, venant aux droits de la Société dénommée CREDIT DU NORD SA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée et assistée de Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
SA SOCIETE GENERALE, intervenant volontairement aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, par suite d’une fusion-absorption de la banque SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT par le CREDIT DU NORD, puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par la SOCIETE GENERALE en date du 1er janvier 2023, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me Alain-David POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre, magistrat rapporteur
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant convention du 22 septembre 2008, la SA Crédit du nord aux droits de laquelle vient la SA Société marseillaise de crédit (SMC) a consenti à la SARL Caps diffusion l’ouverture d’un compte courant professionnel en ses livres.
Le 4 mars 2012, M. [C] [H] s’est porté caution solidaire auprès de la SMC pour garantir le remboursement de la facilité de trésorerie commerciale de 20 000 euros consentie à la SARL Caps diffusion à concurrence de 26 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de sept ans.
Par avenant du 4 février 2013, la SA SMC a consenti à la SARL Caps diffusion l’ouverture d’une ligne de crédit sur le compte courant ouvert dans ses livres à concurrence de 20 000 euros et pour une durée indéterminée.
Le 28 juillet 2014, le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la SARL Caps diffusion et la SA SMC a déclaré sa créance au titre du solde débiteur de ce compte courant, à hauteur de 48 507,37 euros, entre les mains du mandataire judiciaire.
Par arrêt du 4 avril 2019 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence infirmant un jugement rendu par le tribunal de commerce de Fréjus du 6 février 2017, cette créance a été fixée comme demandé au passif de la SARL Caps diffusion à titre chirographaire, et, par ordonnance du juge commissaire du 12 mars 2020, elle a été admise pour la somme de 48 507,37 euros en principal et intérêts arrêtés au 28 juillet 2014.
Par courrier du 19 janvier 2015, la SA SMC a rappelé à la caution les termes de son engagement.
Le 4 janvier 2016, le tribunal de commerce de Fréjus a adopté un plan de sauvegarde de la SARL Caps diffusion sur une durée de cinq ans. Par jugement du 22 mars 2021, ce tribunal a autorisé la modification du plan pour le prolonger sur cinq années supplémentaires et y intégrer la créance de la SA SMC qui en avait été omise.
Par ordonnance du 7 mai 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan a fait droit à la requête de la SA SMC et l’a autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire sur un immeuble appartenant à M. [C] [H] sur la commune de Saint Raphaël, en garantie de sa créance évaluée provisoirement à 26 000 euros outre intérêts à compter du 19 janvier 2015.
Par exploit du 3 juillet 2018, la SA SMC a assigné M. [H] en sa qualité de caution devant le tribunal judiciaire de Draguignan en paiement d’une somme de 26 000 euros, outre intérêts.
Par jugement du 11 mars 2021, le tribunal a
— déclaré recevable l’action en paiement de la SMC à l’égard de M. [H] en sa qualité de caution,
— rejeté la demande de M. [H] tendant à voir prononcer la déchéance de la caution,
— condamné M. [H] à payer à la SMC la somme de 26 000 euros,
— dit que M. [H] pourra se libérer de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 1 083 euros et la 24ème d’un montant de 1 091 euros,
— dit que les échéances seront payables le 5 de chaque mois, et la première le 5 avril 2021,
— dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut de mise en garde de M. [H],
— condamné M. [H] à payer à la SMC la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [H] aux dépens, avec distraction.
Par déclaration du 26 mars 2021, M. [C] [H] a relevé appel de cette décision pour la voir réformer ou annuler en toutes ses dispositions à l’exception de celles aménageant à son profit des délais de paiement et en précisant les modalités et sanction en cas de non-respect.
La SA SMC, intimée, a conclu et l’arrêt rendu est donc contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 avril 2025.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 15 avril 2025, la SA Société générale est intervenue volontairement en l’instance, déclarant venir aux droits de la SA SMC et demandant la révocation de l’ordonnance de clôture aux fins d’admission de ses écritures.
Par conclusions transmises par la voie électronique en réponse le même jour, l’appelant s’est associé à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et a repris ses écritures à l’égard de la SA Société générale venant aux droits de la SA SMC.
Le magistrat de la mise en état a révoqué l’ordonnance du 8 avril 2025 et fixé la clôture de la procédure au 22 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 avril 2025 et a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, M. [C] [H], appelant, demande à la cour de
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 mars 2021
. en ce qu’il a déclaré recevable l’action en paiement de la SMC à son encontre, en qualité de caution,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à voir constater que le montant de son cautionnement était disproportionné vis-à-vis de ses revenus et de son patrimoine,
. en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à voir prononcer la déchéance de la caution,
. en ce qu’il l’a condamné à payer à la SMC la somme de 26 000 euros au titre de la caution,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle visant à voir condamner la SMC pour manquement de la banque à son obligation de mise en garde, à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui réclamé par celle-ci à son encontre,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande visant à ce que soit ordonnée la compensation entre le montant des condamnations prononcées son encontre et les dommages et intérêts qui doivent lui être alloués,
. en ce qu’il l’a condamné au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
. en ce qu’il l’a débouté de sa demande tendant à voir condamner la SMC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux entiers dépens,
par conséquent, et statuant à nouveau,
— juger irrecevable l’action en paiement de la SMC aux droits et obligations de laquelle vient désormais la Société générale à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SMC aux droits et obligations de laquelle vient désormais la Société générale,
— juger que le montant du cautionnement de M. [H] est disproportionné à ses biens et revenus,
— prononcer la déchéance de la caution de M. [H],
à titre subsidiaire,
— recevoir la demande reconventionnelle de M. [H],
— condamner la Société générale venant aux droits et obligations de la SMC à lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent à celui réclamé par celle-ci à son encontre,
— ordonner la compensation entre le montant des condamnations prononcées à l’encontre de M.[H] et les dommages et intérêts alloués à ce dernier,
à titre infiniment subsidiaire,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 11 mars 2021 en ce qu’il a accordé à M. [H] les plus larges délais de paiement, soit sur deux ans,
— confirmer ce jugement en ce qu’il a jugé que la condamnation prononcée à son encontre ne sera pas assortie d’intérêts ou majorations de retard,
En tout état de cause,
— condamner la Société générale venant aux droits et obligations de la SMC à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure de première instance,
— condamner la Société générale venant aux droits et obligations de la SMC à lui payer la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens au titre de la procédure d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2025, la SA Société générale, intervenant volontairement et venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit, intimée, demande à la cour de
— révoquer l’ordonnance de clôture,
— lui donner acte de son intervention volontaire,
— débouter purement et simplement M. [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan,
— condamner M. [H] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] aux entiers dépens de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture et l’intervention de la SA Société générale aux droits de la SA SMC
Le magistrat de la mise en état a d’ores et déjà procédé à la révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril pour la fixer désormais au 22 avril 2025.
Les demandes concordantes des parties en ce sens sont donc devenues sans objet et la cour statue au regard de leurs conclusions respectives transmises par la voie électronique le 15 avril 2025.
La Société générale intervient volontairement en l’instance en lieu et place de la SA SMC aux termes d’opérations de fusion-absorption.
Aucune objection n’est soulevée à cet égard par l’appelant et il convient donc de recevoir cette intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’action de la banque
L’appelant fait valoir qu’aux termes des article L.622-28, L. 622-29 et L. 626-11 du code commerce, il est fondé à se prévaloir des dispositions du plan de sauvegarde, et l’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas clôture du compte courant de la société qui en est l’objet ni ne rend exigibles les créances qui ne sont pas échues.
Or le solde de ce compte courant n’est exigible qu’à compter de sa clôture et il n’est pas davantage justifié d’une déchéance du terme. L’action en paiement engagée à son encontre en qualité de caution de la société sous sauvegarde est donc irrecevable.
La SA Société générale venant aux droits de la SA SMC relève que sa créance n’a été incluse au plan de sauvegarde de la SARL Caps diffusion que postérieurement au jugement déféré, mais qu’en tout état de cause l’admission de sa créance est sans incidence sur son droit d’agir pour obtenir un titre exécutoire à l’encontre de M. [H] en sa qualité de caution.
Elle explique avoir obtenu du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une hypothèque provisoire sur un immeuble appartenant à M. [H] et l’a assignée ensuite au fond conformément aux dispositions des articles L. 622-28 et R. 622-26 du code de commerce.
Sur ce,
Selon l’article L.622-28 du code de commerce applicable à la procédure de sauvegarde, « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques co-obligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
En vertu de l’article L.626-11 du même code, le jugement qui arrête le plan de sauvegarde en rend les dispositions opposables à tous, et « à l’exception des personnes morales, les co-obligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent s’en prévaloir ».
M. [H], caution de la SARL Caps diffusion est donc en droit de se prévaloir du plan de sauvegarde prononcée au bénéfice de celle-ci.
Pour autant, il a été jugé que les instances engagées par le créancier contre les personnes physiques ayant consenti un cautionnement à une société bénéficiant d’un plan de sauvegarde, lesquelles peuvent se prévaloir des dispositions de ce plan en vertu de l’article L. 626-11 du code de commerce, sont suspendues en application de l’article L. 622-28 du même code, mais peuvent être poursuivies à l’initiative du créancier bénéficiaire de la garantie selon les dispositions applicables à l’opposabilité de ce plan à l’égard des garants (Com., 10 janvier 2012, pourvoi n°11-11.482).
Il est ainsi retenu que le titre exécutoire alors accordé par le juge reflète la créance sans remise ni délai, telle qu’elle existait avant la décision arrêtant le plan, mais que c’est à l’occasion de l’exécution forcée que le garant peut faire valoir devant le juge de l’exécution le bénéfice des dispositions du plan.
Cette solution a été confirmée par des arrêts de la Cour de cassation qui retiennent que seule l’exécution du titre exécutoire est suspendue pendant la durée du plan ou jusqu’à sa résolution, cette suspension étant conditionnée par les échéances du plan (Com., 27 mai 2014, pourvoi n°13-18.018 ; Com., 6 juin 2015, pourvoi n°14-10.673).
En l’espèce, la banque qui a obtenu, par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Draguignan du 7 mai 2018, l’autorisation d’inscrire une hypothèque judiciaire provisoire à titre conservatoire sur un immeuble appartenant à la caution M. [C] [H], est fondée, afin d’éviter la caducité de sa mesure conservatoire, à obtenir un jugement de condamnation de la caution avant l’exigibilité de sa créance à son égard.
Son action est donc recevable et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la manifeste disproportion du cautionnement de M. [H]
M. [H] soutient que le cautionnement consenti était manifestement disproportionné à ce qu’était à cette date sa situation financière, dans la mesure où il était endetté à titre personnel à hauteur de 365 640 euros et à titre professionnel à hauteur de 1 720 764 euros au moins, pour des revenus quarante fois moindres et un patrimoine financier et immobilier qui n’y suffisait pas.
Il soutient que la banque ne peut se prévaloir des fiches de renseignement établies dans la mesure où celles-ci présentaient des anomalies apparentes. Ainsi, la SMC était son unique partenaire financier et elle avait connaissance de tous les emprunts souscrits ou cautionnés auprès d’elle par lui-même quand bien même l’endettement professionnel de M. [H] n’était pas mentionné sur ces fiches précisément parce qu’il était en tout état de cause connu de la banque.
L’appelant ajoute qu’au jour où il a été appelé, la somme qui lui est réclamée représente près d’un an et demi de sa rémunération, qu’il ne dispose plus d’aucune liquidité ni épargne, son endettement global persistant, de sorte que sa situation alors ne lui permettait pas davantage de supporter le cautionnement consenti.
Il précise encore que les sociétés commerciales Amarina et Caps diffusion dont son épouse ou lui sont dirigeants sont en difficulté et que les fonds de commerce qu’elles exploitent sont fermés, que les sociétés Cactus, Bistro del mundo et MCI font l’objet de procédures collectives, et que son épouse et lui sont poursuivis en paiement par d’autres créanciers en leur qualité d’associés aux dettes de leur SCI ou de caution de leur SA Star lease.
Le bien immobilier dont il est encore propriétaire a été surévalué par la banque et ne valait plus que 810 000 euros en novembre 2019, valeur encore grevée du reste dû sur l’emprunt contracté pour en financer l’acquisition, pour un solde net estimé à 370 000 euros.
La banque conteste toute disproportion de l’engagement souscrit par M. [H] au regard des fiches de renseignements de solvabilité établies par ses soins et fait valoir qu’il ne peut être tenu aucun compte des informations volontairement cachés par celui-ci à la banque sur son patrimoine et ses engagements.
Elle ajoute qu’au jour de la mise en 'uvre de son cautionnement, M. [H] est en tout état de cause en mesure d’y faire face, s’agissant d’une somme de 26 000 euros alors qu’il reste propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier situé à [Localité 6] et valorisé à près d’un million cinq cent mille euros.
Sur ce,
L’ancien article L341-4 devenu article L332-1 du code de la consommation prévoit qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où elle est appelée, ne lui permette de faire face à ses obligations.
La disproportion manifeste du cautionnement doit être évaluée lors de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et en fonction des revenus et du patrimoine de la caution, mais en prenant également en considération l’endettement global de celle-ci.
Si en vertu de ces dispositions, la sanction d’une disproportion manifeste entre la situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement et le montant de celui-ci est l’impossibilité pour le créancier professionnel de se prévaloir du cautionnement souscrit, il incombe à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue.
Il a été jugé que la disproportion doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution qu’elle a pu prendre par ailleurs (Com., 22 mai 2013, pourvoi n°11-24.812).
Le créancier est quant à lui en droit de se fier aux informations qui lui ont été fournies dans la fiche de renseignements et de les opposer à la caution quand il est en possession d’une fiche certifiant exacts les renseignements donnés.
En tout état de cause, les articles L332-1 et L343-3 du code de la consommation ne mettent pas à la charge du créancier professionnel l’obligation de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, sauf anomalie apparente sur la fiche remplie.
Ainsi, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle déclarée au créancier (1è Civ., 24 mars 2021, pourvoi n°19-21.254).
C’est lorsque le cautionnement consenti est retenu comme manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution à la date de sa souscription, que la banque peut écarter la déchéance de son droit à s’en prévaloir qui résulte de cette disproportion manifeste en démontrant qu’à la date à laquelle elle a été appelée en paiement, la caution est revenue à meilleure fortune et peut satisfaire à son obligation.
Le cautionnement a été consenti le 4 mars 2012 par M. [H] à concurrence de 26 000 euros.
La banque se prévaut de deux fiches de renseignements « de solvabilité » produites en pièces 13 et 14 par ses soins.
La première, datée du 14 octobre 2010 est antérieure de plus de seize mois à l’engagement de la caution.
Seule la seconde, datée du 1er mars 2012, et donc établie pour le cautionnement litigieux, est donc utile pour apprécier la disproportion alléguée.
Cette fiche en pièce 14 comporte des renseignements dont M. [H] a, par mention manuscrite apposée sur sa signature, certifié l’exactitude -ce qu’il ne conteste pas, précisant « n’avoir pas connaissance d’autres charges que celles énoncées ».
Il y est indiqué qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens, qu’il exerce des fonctions de gérant de la société Cap Esterel depuis quinze ans pour des revenus personnels professionnels de 99 862 euros par an -soit 8 321 euros en moyenne par mois.
Y sont mentionnés comme « crédits en cours » :
— un prêt à la consommation contracté auprès de CDN sur lequel reste dû 35 996 euros et dont le terme est fixé au 5 novembre 2017, pour une charge annuelle de 7 140 euros,
— un prêt à la consommation contracté auprès de Bank record sur lequel reste dû 55 500 euros et venant à échéance finale au 5 mai 2020, pour une charge annuelle de 8 328 euros,
— un prêt immobilier contracté auprès de Bank record sur lequel reste due une somme de 305 800 euros, dont le terme est fixé au 20 octobre 2017 et qui représente 45 000 euros de charge annuelle.
Figure également sur ladite fiche, la déclaration d’un engagement de caution à échéance en 2020 et portant sur un montant de 60 000 euros.
Enfin, M. [H] mentionne disposer d’un patrimoine immobilier de « 1 500 K€ » -dont seule la moitié de la valeur peut lui être attribuée en l’état de son régime matrimonial déclaré, et d’une assurance-vie -par définition personnelle- d’une valeur de « 104 K€ ».
L’appelant soutient que cette fiche comportait une anomalie apparente en ce qu’elle ne mentionnait pas d’autres engagements dont la banque avait pourtant connaissance pour être son co-contractant et son « seul partenaire financier ».
Il produit en ce sens en pièces 23 à 40 :
— un avenant à la convention de compte courant conclue entre la SMC et la SARL Amarina dont il était le gérant, en date du 4 février 2013, portant sur une facilité de trésorerie commerciale de 35 000 euros dont il se porte caution à titre personnel (1),
— un avenant à la convention de compte courant conclue entre la SMC et la SARL Bistrot del mundo dont il était le gérant, en date du 24 avril 2013, portant sur une facilité de trésorerie commerciale de 35 000 euros dont il se porte caution à titre personnel (2),
— un engagement de cautionnement solidaire consenti à la SMC le 24 avril 2013 au bénéfice de la même SARL Bistrot del mundo, à hauteur de 45 500 euros (3),
— un contrat de prêt conclu le 16 avril 2012 entre la SA Crédit du nord et la SARL Cactus dont il était alors le gérant, mentionnant son cautionnement solidaire personnel à concurrence de 273 000 euros (4),
— un contrat de prêt « personnel étoile express » du 5 janvier 2009 que lui a accordé pour 30 000 euros le Crédit du nord à titre personnel, à rembourser en 60 mensualités et dont le tableau d’amortissement joint fixe le solde restant dû au terme de la 37ème échéance, au 5 mars 2012 (lendemain du cautionnement litigieux) à 12 787,18 euros (5),
— un contrat de prêt consenti le 20 novembre 2007 par le Crédit du nord à la SCI MCY dont il était alors le gérant et dont il est indiqué qu’il se porte caution solidaire à concurrence de 130 000 euros, ledit prêt ayant pour objet le « rachat de compte courant d’associés pour apport de trésorerie dans la SARL Amarina » (6),
— le tableau d’amortissement d’un prêt de 400 000 euros consenti à la société MCY par le Crédit du nord le 14 janvier 2009 (7),
— un « document d’informations sur le regroupement de crédit » établi au nom de M. [H], avec offre de crédit immobilier proposée aux époux [H] par la société allemande Landesbank Saar, acceptée le 25 novembre 2013 (8),
— le tableau d’amortissement d’un prêt de 335 000 euros consenti à M. [H] par « Record », remboursable en 123 mensualités courant à compter du 5 juin 2010 et l’offre de prêt afférente (9),
— le tableau d’amortissement d’un prêt de 65 000 euros consenti à M. [H] par «Record » remboursable en 120 mensualités courant à compter du 5 juin 2010 (10),
— un contrat de prêt consenti à la SARL Amarina le 19 novembre 2010 par le Crédit du nord pour 80 000 euros mentionnant le cautionnement solidaire de son gérant M. [H] à concurrence de 52 000 euros (11),
— un contrat de prêt consenti le 19 mars 2012 par le Crédit du nord à la SARL Bistrot del mundo à hauteur de 161 000 euros mentionnant le cautionnement de celui-ci, gérant, à concurrence de 112 700 euros et ledit cautionnement consenti le 19 mars 2012 (12),
— un contrat de prêt consenti par la SMC le 18 mars 2013 à la SARL Bistrot del mundo pour 50 000 euros, avec le cautionnement solidaire de M. [H], son gérant, à concurrence de 65 000 euros signé le 15 février 2023 (13),
— le cautionnement omnibus consenti à la SMC par M. [H] au bénéfice de cette SARL Bistrot del mundo le 10 octobre 2012 pour 100 000 euros (14),
— les cautionnements consentis par Mme et M. [H] en garantie d’un prêt accordé le 27 février 2014 à la SARL Triko par la banque CIC nord ouest, dans le cadre d’une convention de fourniture de bière (15),
— les cautionnements consentis par Mme et M. [H] en garantie d’un prêt accordé le 27 février 2014 à la SARL Cactus par la banque CIC nord ouest dans le cadre d’une convention de fourniture similaire (16),
— les cautionnements consentis par Mme et M. [H] en garantie d’un prêt accordé le 27 février 2014 à la SARL Bistrot del mundo par la banque CIC nord ouest (17).
Les engagements postérieurs au 1er mars 2012 (1 à 4, 8, 12 à 17) ne pouvaient évidemment pas être mentionnés à la fiche établie à cette date, de sorte qu’aucune anomalie ne peut être retenue à ce titre.
Il n’est pas justifié par M. [H] de la réalité de son engagement de caution au titre des prêts consentis par la SA Crédit du nord, à la société MCY le 20 novembre 2017 et le 14 janvier 2009 (6 et 7) et à la SARL Amarina le 19 novembre 2010 (11). En effet, seuls les documents contractuels afférents au prêt consenti par la banque à la société sont produits.
Rien ne permet de retenir que les prêts consentis à M. [H] par une société « Record » ne soient pas ceux mentionnés sur la fiche, et quand même ils seraient distincts, que la société SMC ait été informée le 4 mars 2012 de leur existence (9 et 10).
Enfin, le crédit accordé à titre personnel le 5 janvier 2009 à hauteur de 30 000 euros par le Crédit du nord (5) évoque le prêt à la consommation porté sur la fiche pour un solde restant dû qui est alors clairement surévalué. Il n’est pas démontré par l’appelant qu’il s’agirait d’un crédit distinct supplémentaire et pas davantage qu’il restait encore redevable de sommes à ce titre en mars 2012.
Il n’est ainsi démontré l’existence d’aucune anomalie sur la fiche de renseignements remplie et certifiée exacte et sincère par M. [H] le 1er mars 2012, ni démontré que sa situation aurait été modifiée entre l’établissement de cette déclaration et la conclusion de son engagement, trois jours plus tard.
La banque était dès lors en droit de se fier aux informations portées sur cette fiche de renseignements sans avoir à en vérifier l’exactitude.
Prenant en compte les renseignements qui y figurent, il apparaît que la valeur du bien immobilier revenant en propre à M. [H], telle que déclarée, suffisait à satisfaire à tous les engagements mentionnés, y subsistant encore ses revenus et son patrimoine mobilier, sans même prendre en compte la valeur des parts sociales et des comptes courants dont il pouvait disposer dans les sociétés dont il était alors le dirigeant et/ou l’associé.
Le cautionnement consenti le 4 mars 2012 n’est aucunement disproportionné et la banque est en droit de s’en prévaloir.
Le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde
M. [H] soutient qu’il n’était pas une caution avertie dans la mesure où, s’il dispose d’une solide expérience dans le domaine de la restauration, il n’en a pas en matière de gestion d’entreprise. Ainsi, c’est son épouse qui est la gérante de la SARL Caps diffusion et s’il dirige pour sa part d’autres sociétés, la SCI MCY, les SARL Cactus, Amarina et Bistrot del mundo sont en procédure collective ou sous plan de sauvegarde comme la SARL Caps diffusion.
Il fait valoir que lors de la souscription de son cautionnement, le risque de défaillance de la société Caps diffusion était majeur au regard de sa situation économique, et s’est réalisé à peine un an plus tard par l’ouverture de la procédure de sauvegarde. La SA SMC qui était le principal partenaire financier de la société aurait dû l’alerter à ce sujet, et ce manquement fautif lui a fait perdre une chance de ne pas contracter ledit cautionnement. Ce préjudice doit être indemnisé par un montant équivalent à son engagement et la compensation doit être ordonnée.
La banque relève que M. et Mme [H] sont gérants et associés de multiples SARL : Caps diffusion, Cactus, Amarina, Triko, Bistrot del mundo, et d’une SCI MCY, qu’ils ont créé et géré depuis les années 1990 près de dix établissements et qu’ils disposent ainsi de plus de vingt ans d’expérience dans la gestion d’entreprise, de sorte que M. [H] ne peut prétendre être une caution non avertie.
Sur ce,
Le cautionnement consenti par M. [H] le 4 mars 2012 est antérieur à l’entrée en vigueur le 1er janvier 2022 de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, de sorte qu’il demeure soumis à la loi ancienne conformément aux dispositions de l’article 37 de cette ordonnance, et reste régi par conséquent par les règles prétoriennes adoptées en application de cette loi, dont celle faisant une distinction entre la caution avertie et la caution profane quant à la teneur de l’obligation de mise en garde qui incombe à la banque à son égard.
L’obligation de mise en garde a pour but d’attirer l’attention de la caution sur les dangers et les risques qu’elle encourt du fait de son engagement.
Le contenu de ce devoir de mise en garde diffère selon que la caution peut être qualifiée d'« avertie» ou n’est que profane.
Il résulte de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou qu’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Com, 9 février 2022, 20-13.882).
C’est à la caution non avertie qui se prévaut d’un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l’inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l’existence d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt (Com, 26 janvier 2016, 14-23.462).
Il appartient alors à la banque, lorsqu’elle est tenue d’une obligation de mise en garde, de démontrer qu’elle l’a exécutée. A défaut, elle engage sa responsabilité.
A l’inverse, lorsque la caution est avertie, aucun devoir de mise en garde n’incombe à la banque, sauf à démontrer qu’elle aurait eu alors des informations sur la société cautionnée, ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, que la caution ignorait.
En l’espèce, si M. [H] affirme qu’il n’était pas le gérant de la SARL Caps diffusion lorsqu’il s’est engagé comme caution à son profit, il peut être relevé qu’il s’impliquait manifestement déjà dans l’activité économique de celle-ci puisque sur la convention d’ouverture du compte courant de la société en date du 22 septembre 2008, il est désigné comme le seul titulaire de ses moyens de paiement.
Il mentionne lui-même sur l’acte de cautionnement signé le 4 mars 2012 qu’il exerce la profession de « gérant » -et non pas restaurateur.
M. [H] déclare également sur les deux fiches de renseignements signées successivement le 14 octobre 2010 et le 1er mars 2012, qu’il est restaurateur de profession et exerce les fonctions de gérant pour « nos sociétés » (son épouse étant également mentionnée comme restauratrice et gérante) depuis quinze ans.
Les extraits Kbis produits aux débats par la banque révèlent que les SARL Caps diffusion, Triko, Bistrot del mundo, Cactus, Amarina et la SCI MCY dans lesquelles M. [H] ne conteste pas qu’il exerçait des fonctions de gérant et/ou détenait des parts sociales, ont été immatriculées respectivement en mai 1997, juin 1990, février 2012, mai 1996 (Cactus et Amarina) et janvier 1997. Il ressort toutefois du rapport produit en pièce 5 par l’appelant que son épouse et lui n’ont acquis leurs parts sociales dans la première qu’en novembre 2007.
Le seul fait que nombre de ces sociétés ait fait l’objet de procédures collectives, et ce postérieurement à la conclusion du cautionnement le 4 mars 2012, ne démontre évidemment pas que M. [H] était pour autant inexpérimenté ni novice ou incompétent dans leur gestion. Bien plus, le rapport établi pour Caps diffusion par l’administrateur désigné à la sauvegarde mentionne qu’outre la perte d’un important client, ce sont des avances de trésorerie pour 84 K€ consenties aux sociétés Cactus et Bistrot del mundo -dont la SARL Caps diffusion n’est pas associée, et le remboursement des comptes courants pour 9,6 K€ à compter de septembre 2010 qui seraient à l’origine des difficultés de l’entreprise, éléments qui témoignent clairement d’une maîtrise de la gestion de ces sociétés, si non pertinente pour elles, en tout cas délibérément réfléchie et choisie par les personnes physiques dirigeantes et associées.
Tous ces éléments démontrent suffisamment que M. [C] [H] qui était âgé de 48 ans à la date où il s’est engagé comme caution, disposait alors déjà d’une solide expérience de plus de dix ans dans la direction et la gestion d’entreprises, qu’il était rompu à la vie des affaires, averti de ses contraintes et de ses risques, et parfaitement en mesure d’apprécier les conséquences pouvant résulter de son cautionnement.
En conséquence, dès lors qu’il n’est pas démontré -ni d’ailleurs soutenu- que la banque détenait à l’égard de la SARL Caps diffusion, bénéficiaire du crédit, des informations dont M. [H] était ignorant malgré son implication dans l’activité économique et la gestion de cette société telle que démontrée par les éléments précités, aucun devoir de mise en garde n’était dû à cette caution et aucun manquement de la banque ne peut donc être retenu à ce titre.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté M. [H] de sa demande d’indemnisation et leur décision est confirmée de ce chef.
Sur les sommes dues et la demande d’arrêt du cours des intérêts
M. [H] soutient qu’il est en droit de se prévaloir des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce en vertu duquel le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que tous intérêts de retard et majorations.
La SA Société générale ne conclut pas sur ce sujet mais demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur ce,
Le quantum de la condamnation à paiement prononcée par le tribunal judiciaire de Draguignan n’est pas contesté et correspond seulement au plafond de l’engagement consenti par M. [H] le 4 mars 2012, la créance de la banque à l’égard de la débitrice principale, la SARL Caps diffusion étant bien supérieure pour avoir été fixée et admise pour un principal de 48 507,37 euros outre intérêts.
Si le jugement déféré ne comporte aucune disposition qui rejette une demande d’intérêts de retard ou dit n’y avoir lieu à condamnation à ce titre, malgré une motivation en ce sens, il prononce uniquement condamnation de M. [H] au paiement de « la somme de 26 000 euros ».
En l’état de la demande de confirmation des dispositions de ce jugement telle que formulée par la banque, cette condamnation ne peut en tout état de cause qu’être confirmée.
Sur les délais de paiement
M. [H] expose se trouver dans une situation financière catastrophique, encore aggravée par la crise sanitaire affectant directement les établissements de restauration. Il demande donc confirmation des délais accordés par le premier juge.
La banque s’oppose à cette demande, « compte tenu du comportement et de la résistance » de l’appelant et au regard de son patrimoine financier et immobilier.
Sur ce,
La cour est saisie par l’appel interjeté par M. [H] selon déclaration du 26 mars 2021.
Les dispositions par lesquelles le tribunal judiciaire de Draguignan a
— dit que M. [H] pourra se libérer de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 1 083 euros et la 24ème d’un montant de 1 091 euros,
— dit que les échéances seront payables le 5 de chaque mois, et la première le 5 avril 2021,
— dit qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité, la totalité du solde sera immédiatement exigible,
n’ont pas été déférées à la cour par cet appel principal.
En l’état de ses dernières écritures, la Société générale venant aux droits de la SA SMC demande la « confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu le 11 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Draguignan ».
Aucun appel incident ne permet donc de remettre en cause les délais de paiement ainsi accordés.
Sur les frais du procès
L’équité commande de condamner M. [H] qui succombe en son appel au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance lui incombent en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Dit la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 8 avril 2025 sans objet ;
Reçoit l’intervention volontaire de la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à dire que la SA Société générale vient aux droits de la SA Société marseillaise de crédit ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [H] à payer à la SA Société générale venant aux droits de la SA Société marseillaise de crédit une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [H] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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