Confirmation 15 janvier 2025
Cassation 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 15 janv. 2025, n° 24/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 15 JANVIER 2025
N° RG 24/00744 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLA3
Pole social du TJ de CHALONS-EN-
CHAMPAGNE
23/35
15 mars 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
[5] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Madame [O] [N], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
S.A.S. [4] pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats substitué par Me MOULINET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 01 Octobre 2024 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 20 Novembre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 ;
Le 15 Janvier 2025 , la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaire du 31 décembre 2021, Mme [W] [S], salariée de la SAS [4], a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 20 décembre 2021 faisant état de 'D+G # épicondylite sévère bilat multi infiltrées plus importante à dte impotence fonct majeure PSH bilatérale', avec une 1ère constatation de la maladie au 26 mai 2021.
La caisse a instruit séparément l’épicondylite droite et l’épicondylite gauche au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » et a procédé à une enquête avec envoi d’un questionnaire à l’assurée et à son employeur.
Les colloques médico-administratifs de la caisse du 10 février 2022 se sont orientés vers une transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, Mme [S] n’effectuant pas les travaux de la liste limitative du tableau 57 des maladies professionnelles.
Par deux courriers du 2 mai 2022, la caisse a informé la SAS [4] :
— de la nécessité de transmettre ces dossiers à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis,
— de la possibilité de consulter le dossier et de transmettre des éléments complémentaires avant transmission des dossiers au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles jusqu’au 1er juin 2022,
— de formuler des observations jusqu’au 13 juin 2022 sans joindre de nouvelles pièces, pour une décision annoncée au plus tard au 31 août 2022.
Le [8] a réceptionné les dossiers complets le 13 juin 2022 et a émis le 22 août 2022 deux avis favorables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies déclarées.
Par deux décisions du 23 août 2022, la caisse a pris en charge ces maladies au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Le 21 octobre 2022, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins d’inopposabilité de ces décisions pour non-respect du contradictoire par la caisse dans l’instruction de ces dossiers.
Le 7 mars 2023, la société a contesté les décisions implicites de rejet de ladite commission devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne.
Par jugement contradictoire du 15 mars 2024, le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne a :
— déclaré recevable la demande formée par la SAS [4] le 7 mars 2023,
— dit que les décisions du 23 août 2022 de prise en charge des maladies dont souffre Mme [W] [S] au titre de la législation sur les risques professionnels au titre du tableau 57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail’ sont inopposables à la SAS [4],
— débouté la [10] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la [10] aux entiers dépens de la présente instance,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été notifié à la [7] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 18 mars 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 12 avril 2024, la [7] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant écritures reçues au greffe le 16 juillet 2024, la [7] demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’elle a respecté ses obligations procédurales,
— déclarer qu’elle n’a pas failli à son obligation d’information,
— déclarer qu’elle a respecté le principe du contradictoire dans l’instruction des dossiers de Mme [W] [S],
— déclarer que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [W] [S] sont opposables à la SAS [4],
— déclarer qu’elle n’avait pas à transmettre les avis du [11] préalablement à ses décisions,
— débouter la SAS [4] de sa demande tendant à voir déclarer inopposables les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies dont souffre Mme [W] [S],
— déclarer les décisions de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels des maladies de Mme [W] [S] opposables à la SAS [4],
— confirmer les décisions du 23 août 2022 de prise en charge au titre de la législation professionnelle des maladies dont souffre Mme [W] [S],
— débouter la SAS [4] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions responsives communiquées par RPVA le 12 septembre 2024, la société [4] demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau,
A titre principal,
— constater que l’employeur n’a pas bénéficié d’un délai de 30 jours pour compléter les dossiers de Mme [S] avant transmission au [11] ;
— juger que la caisse a méconnu le principe du contradictoire ;
— prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de la [9] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les maladies déclarées par Mme [S] ;
A titre subsidiaire,
— constater que la [6] a méconnu les dispositions prévues à l’article R. 441-14 du Code de la Sécurité sociale à son égard, les divers certificats médicaux détenus par la caisse ne figurant pas au nombre des pièces consultables,
— prononcer l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des maladies du 27 mai 2021 déclarées par Mme [S].
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 461-10 code de sécurité sociale énonce ce qui suit :
Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
Il en résulte que l’employeur et la victime dispose d’un délai de 40 jours francs, durant lequel pendant 30 jours, les parties peuvent consulter, compléter le dossier et faire des observations et pendant les 10 jours restant consulter et faire des observations.
Afin de garantir l’effectivité de ce délai de quarante jours, il ne peut courir qu’à compter de l’information qui en est donnée à l’employeur. Dès lors, son point de départ doit être fixé au lendemain (le délai étant stipulé franc) de la date de réception par l’employeur.
En l’espèce, les deux lettres d’information de la caisse en date du 2 mai 2022 ont été adressées à la société [4] par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été signés le 4 mai 2022.
Le délai de 40 jours francs se terminait donc le 13 juin 2022 à minuit, la période de 30 jours s’achevant le 3 juin 2022 à minuit.
Or sur les deux lettres d’information de la caisse, il est mentionné que la période de 30 jours se termine le 1er juin 2022.
Dès lors, la société [4] n’a pas bénéficié du délai légal pour compléter le dossier.
Il y a donc eu atteinte au principe du contradictoire.
Par conséquent, les deux décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle sont inopposables à la société [4].
Le jugement querellé sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la [7] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
Y ajoutant,
Condamne la [7] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurene RIVORY.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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