Irrecevabilité 20 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 20 mars 2025, n° 23/10746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10746 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 mai 2023, N° 20/10614 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 23/10746 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZZR
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 16 Juin 2023
Date de saisine : 29 Juin 2023
Nature de l’affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à l’admission des créances
Décision attaquée : n° 20/10614 rendue par le Juge commissaire de PARIS le 23 Mai 2023
Appelant :
Monsieur [N] [F] intervenant es qualité d’associé et au titre de ses droits propres à la vérification du passif de la Société civile immobilière OCEANE immatriculée au RCS Paris sous le N° 423 765 296, cette dernière étant placée sous le régime d’une liquidation judiciaire simplifiée prononcée par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris, représenté par Me François PONTE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1618,
Intimées :
S.C.P. B.T.S.G prise en la personne de Me [U] [X], gérant et mandataire judiciaire nommé en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de La SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE OCEANE par jugement du 26 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Paris
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G685, assistée de Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° / 2025 , 1 pages)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Liselotte FENOUIL, greffière,
Exposé des faits et procédure
La SCI Océane est une société immobilière et a contracté deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie.
Le prêteur a prononcé la déchéance des prêts souscrits et a diligenté une procédure de saisie immobilière qui a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020.
Cet arrêt intervient à l’issue d’une procédure qui a vu:
— un jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution de Pontoise le 25.09.2014,
— un arrêt infirmatif rendu le 5.02.2015 par la cour d’appel de Versailles,
— un arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation 12.05.2016, avec renvoi devant la cour d’appel de Versailles
— un nouvel arrêt de la cour d’appel de Versailles du 20.09.2017
— un deuxième arrêt de cassation rendu par la Cour de cassation le 10.01.2019 avec renvoi devant la cour d’appel de Paris.
Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles sur renvoi, le 20.09.2017, le bien saisi a été vendu sur adjudication.
Un appel a été formé qui a donné lieu à un arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 12.01.2023.
Monsieur [F], associé de la SCI Océane, d’une part pour être propriétaire de 10 parts et d’autre part pour avoir hérité de 190 parts le 9.10.2015 au décès de sa mère, a formé une tierce opposition à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris du 17.09.2020 qui fixait le montant de la première créance à la somme de 70.792,20 euros avec intérêts au taux de 7,55% et le montant de la seconde créance à la somme de 183.849,68 euros avec intérêts au taux de 8,60%.
Par arrêt en date du 3.02.2022 rendu sur la tierce opposition la cour d’appel a rétracté l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 17.09.2020 uniquement vis à vis de Monsieur [F] et a dit que Monsieur [F] était tenu des dettes de la SCI Océane à concurrence de 5%.
Par arrêt en date du 24.10.2024 la Cour de cassation:
a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il rétracte l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2020, dit que M. [F] reste tenu des dettes et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie aux dépens, l’arrêt rendu le 3 février 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
a dit n’y avoir lieu à renvoi ;
a rejeté la tierce opposition formé par M. [F] contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 septembre 2020.
Entre-temps, par jugement en date du 26.09.2020 le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Océane dans la mesure où le prix de vente de l’immeuble n’a pas permis de solder les prêts contractés.
La SCP BTSG a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie a déclaré ses créances pour un montant de 210.793,48 euros et 81.167,04 euros.
Celles-ci ayant été contestées par la SCI Océane, les contestations ont été portées devant le juge-commissaire et par ordonnances du 12.10.2021 il était sursis à statuer sur les contestations soulevées par la SCI Océane et l’admission des créances de la CRCAM de Normandie dans l’attente d’une décision ayant force de chose jugée.
Avant qu’il n’ait été statué sur les contestations des créances déclarées par la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie, l’état des créances déposé le 6.04.2021 a fait l’objet d’une publication au Bodacc les 24 et 25.04.2021.
Monsieur [F] a formé une réclamation sur l’état des créances devant le juge-commissaire le 21.05.2021.
Par requête régularisée au greffe le 15.02.2023, et au visa des articles 1857 du code civil et R 624-8 du code de commerce Monsieur [F], en sa qualité d’associé de la SCI Océane a saisi le juge-commissaire d’une contestation des créances bancaires, et a demandé que soit constatée l’existence d’une instance en cours et qu’il y avait lieu de surseoir à statuer sur le montant des créances vérifiées dans l’attente de l’arrêt à intervenir sur la tierce-opposition formée par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17.09.2020.
Par ordonnance en date du 23.05.2023 le juge-commissaire a dit irrecevable la réclamation de Monsieur [F] en relevant que la réclamation au sens de l’article R.624-8 du code de commerce n’est recevable qu’à l’encontre de l’état des créances, que les créances revendiquées par la banque ne seront donc portées sur ledit état que lorsqu’il aura été statué sur les contestations des créances, que les contestations élevées à l’encontre des créances de la banque font l’objet d’un sursis à statuer et ne figurent donc par hypothèse sur l’état des créances, l’arrêt de la cour d’appel étant encore susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
Monsieur [F] a formé appel par déclaration en date du 16.06.2023.
L’appel a été plaidé à l’audience du 18.09.2024, Monsieur [F] demandant principalement que soit ordonnée la mention de sa réclamation en marge de l’état des créances de la SCI Océane avec en observation l’extrait du dispositif de l’arrêt rendu le 3 février 2022 jugeant que M. [F] reste tenu des dettes de la SCI Océane vis à vis de la CRCAM de Normandie à concurrence de 5 %.
La CRCAM de Normandie demandait pour sa part à la cour de juger et déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de Monsieur [F] et en conséquence de l’en débouter.
La SCI Océane et la SCP BTSG en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI Océane, auxquelles la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant ont été signifiées par actes d’huissier des 7 et 11.09.2023, n’ont pas constitué avocat.
Pendant le cours du délibéré la Cour de cassation a rendu sa décision concernant le pourvoi formé contre l’arrêt ayant accueilli la tierce opposition de Monsieur [F] et, sur la demande de ce dernier, la cour a rendu un arrêt ordonnant la réouverture des débats compte tenu de l’anéantissement de la décision dont il était demandé que soit porté en marge de l’état des créances de la SCI Océane l’extrait du dispositif.
La Cour a par ailleurs organisé un nouveau calendrier de procédure en fixant une date d’audience de plaidoirie au 19.02.2025 avec ordonnance de clôture le 23.01.2025 et en faisant injonction à Monsieur [F] de conclure pour le 12.12.2024 au plus tard et pour la CRCAM pour le 12.01.2025 au plus tard.
Par conclusions d’incident signifiées le 12.01.2025 Monsieur [F] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’irrecevabilité des conclusions notifiées par la CRCAM.
Aux termes de ses deuxième et dernières conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 914 du code de procédure civile notifiés par voie électronique le 12.02.2025 Monsieur [F] demande à Madame le Président du Pôle 5 Chambre 9 de :
Vu ensemble les articles 908, 910 et 911 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à une instance introduite par une déclaration d’appel du 16 juin 2023
Vu l’absence de signification dans le délai légalement imparti par les articles précités, des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie à la SCI OCEANE, co-intimée au titre de ses droits propres
Vu l’indivisibilité de l’instance d’appel en ce qu’elle porte sur une réclamation savoir la fixation des créances de la CRCAM de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI OCEANE
RECEVOIR Monsieur [N] [F] en ses écritures d’incident et l’y déclarer fondé ;
En conséquence,
CONSTATER l’irrecevabilité des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie déposées devant la Cour de céans 6 décembre 2023 ainsi que des conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2025.
DIRE que cette irrecevabilité produira ses effets tant à l’égard de toutes les parties à l’instance
CONDAMNER la CRCAM de Normandie à payer à monsieur [N] [F] la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état au visa de l’article 914 du code de procédure civile, notifiées le 22.01.2025, la SCI Océane demande – de façon identique- à Madame le Président du Pôle 5 Chambre 9 de :
Vu ensemble les articles 908, 910 et 911 du Code de procédure civile, dans leur version applicable à une instance introduite par une déclaration d’appel du 16 juin 2023
Vu l’absence de signification dans le délai légalement imparti par les articles précités, des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie à la SCI OCEANE, co-intimée au titre de ses droits propres
Vu l’indivisibilité de l’instance d’appel en ce qu’elle porte sur une réclamation savoir la fixation des créances de la CRCAM de Normandie au passif de la liquidation judiciaire de la SCI OCEANE
RECEVOIR Monsieur [N] [F] en ses écritures d’incident et l’y déclarer fondé ;
En conséquence,
CONSTATER l’irrecevabilité des conclusions n°1 de la CRCAM de Normandie déposées devant la Cour de céans 6 décembre 2023 ainsi que des conclusions n°2 déposées le 7 janvier 2025.
DIRE que cette irrecevabilité produira ses effets tant à l’égard de toutes les parties à l’instance
CONDAMNER la CRCAM de Normandie à payer à monsieur [N] [F] la somme de 2.400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.02.2025 la CRCAM de Normandie demande au conseiller de la mise en état de:
Juger et déclarer irrecevable et mal fondées les demandes de Monsieur [F] le conseiller de la mise en état n’étant plus saisi.
En conséquence le débouter de toutes demandes.
Condamner Monsieur [F] à verser au Crédit Agricole la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état
La CRCAM expose que la cour a réouvert les débats après que l’affaire ait été plaidée, pour que les parties concluent avec injonction et en fixant une nouvelle audience de plaidoirie, que la cour ayant fixé le calendrier et procédé à une nouvelle mise en état le conseiller est dessaisi et devra déclarer irrecevable l’incident.
Ni Monsieur [F], ni la SCI Océane n’ont répliqué sur la compétence du conseiller de la mise en état.
Sur ce
L’affaire a été plaidée à l’audience du 18.09.2024 devant la chambre 5-9 de la cour d’appel de Paris après qu’une ordonnance de clôture ait été prononcée le 27.06.2024 par le conseiller de la mise en état
Pendant le cours du délibéré la Cour de cassation a rendu un arrêt portant cassation sans renvoi de l’arrêt dont il était demandé de transcrire le dispositif sur l’état des créances de la SCI Océane.
La cour d’appel a alors par arrêt du 7.11.2024:
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 27.06.2024
renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19.02.2025 à 9h30, avec ordonnance de clôture au 23.01.2025
fait injonction à Monsieur [F] de conclure avant le 12.12.2024 et injonction à la CRCAM de Normandie de conclure en réponse avant le 12.01.2025
sursis à statuer sur les demandes
réservé les dépens.
Ainsi l’affaire n’a pas été renvoyé à la mise en état et le conseiller de la mise en état n’a pas été de nouveau saisi, la cour s’étant réservée l’organisation de l’échange des conclusions avant la date de plaidoirie fixée par elle.
En conséquence faute de renvoi du dossier devant le conseiller de la mise en état suite à la réouverture des débats celui-ci est dessaisi du dossier. Les demandes formées dans les conclusions qui lui sont adressées sont donc irrecevables.
Il convient en outre de souligner que les conclusions sont adressées au conseiller de la mise en état et demandent ensuite au président de la chambre 5-9 de prononcer l’irrecevabilité des conclusions notifiées par l’intimée. Or le président de la chambre ne dispose pas du pouvoir juridictionnel de déclarer irrecevables les conclusions signifiées lorsque la procédure relève, comme en l’espèce, des articles 907 et suivants du code de procédure civile dans leur version applicable au litige.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident sont joints aux dépens du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie MOLLAT, conseiller de la mise en état
déclarons irrecevables les demandes présentées par Monsieur [F] dans ses conclusions adressées au conseiller de la mise en état,
disons n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
disons que les dépens de l’incident seront joints aux dépens du fond.
Ordonnance rendue par Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état assistée de Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 20 mars 2025,
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE EN CHARGE DE LA MISE EN ÉTAT
Copie au dossier
Copie aux avocats
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Gestion ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Péremption ·
- Délais ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Public ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Congés payés ·
- Liquidateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Atlantique ·
- Interdiction ·
- Représentation ·
- Résidence effective
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Argument ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Délais ·
- Adresses
- Pain ·
- Désistement ·
- Agent d'assurance ·
- Assureur ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Application
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Règlement de copropriété ·
- Associations ·
- Destination ·
- Loyer modéré ·
- Immeuble ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Évaluation ·
- Médecin ·
- Renouvellement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Risque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mer ·
- Notification ·
- Appel ·
- Algérie ·
- Étranger ·
- Déclaration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture amiable ·
- Obligation de reclassement ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Travail ·
- Contrat de travail ·
- Dommages-intérêts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.