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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 15 mai 2025, n° 24/00380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 9 février 2024, N° 23/00190 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 15 MAI 2025
N° RG 24/00380 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKGB
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de [Localité 4]
23/00190
09 février 2024
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ substitué par Me FORT, avocate au barreau de [Localité 4]
INTIMÉE :
S.C.P. [N]es qualité de liquidiateur judiciaire de la SAS ACME TRANSPORT prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ni comparante ni représentée
INTERVENANTE
Association UNEDIC (DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]) prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Ni comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : WEISSMANN Raphaël
Conseiller : BRUNEAU Dominique
Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 13 février 2025 tenue par WEISSMANN Raphaël, Président, et BRUNEAU Dominique, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en ont rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Corinne BOUC, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Mai 2025;
Le 15 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [D] [C] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SARL ACME TRANSPORT à compter du 19 novembre 2021, en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective nationale des transports routiers s’applique au contrat de travail.
Du 19 mai au 03 octobre 2022, Monsieur [D] [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier du 11 octobre 2022, suite à une visite de reprise, la médecine du travail a informé la SARL ACME TRANSPORT que l’état de santé du salarié n’était pas compatible avec la reprise de son poste de travail, précisant qu’une étude de poste était à prévoir et que le salarié était renvoyé vers son médecin traitant.
Par courrier du 23 novembre 2022, il a mis en demeure la SARL ACME TRANSPORT aux fins de reprise du paiement de son salaire ou à défaut de la régularisation de sa situation.
Par courrier du 05 décembre 2022, envoyé le 06 décembre 2022, Monsieur [D] [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 22 mars 2023, Monsieur [D] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 4], aux fins :
— de dire et juger que la prise d’acte de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SARL ACME TRANSPORT au paiement des sommes suivantes :
— 2 847,26 euros brut de rappel de salaire entre le 11 octobre 2022 et le 5 décembre 2022, outre la somme de 284,72 euros de congés payés afférents,
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 35 euros net au titre de l’indemnité d’entretien,
— 117,29 euros brut sur la somme indument retirée sur la fiche de paie d’avril 2022, outre la somme de 11,73 euros de congés payés afférents,
— 827,92 euros de rappel d’heures supplémentaires (avec un minimum de 293,21 euros), outre la somme de 82,79 euros de congés payés afférents,
— 505,35 euros net au titre du préjudice lié à l’absence d’exécution loyale du contrat de travail en lien avec la complémentaire santé,
— 1 589,50 euros au titre de l’indemnité de préavis, outre la somme de 158,95 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 10 200,64 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 479,68 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 2 108,73 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat,
— 15 300,96 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner la remise des documents de fin de contrat, ou les fiches de salaires du mois de novembre 2021 à décembre 2022, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’appliquer les intérêts au taux légal depuis le 07 décembre 2022,
— d’ordonner l’exécution provisoire pour le tout de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 4] rendu le 09 février 2024, lequel a :
— condamné la SARL ACME TRANSPORT à payer à Monsieur [D] [C] les sommes suivantes :
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 35 euros net au titre de l’indemnité d’entretien,
— 110 euros à titre de remboursement de la mutuelle santé,
— 1 479,68 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL ACME TRANSPORT à établir et transmettre à Monsieur [D] [C] :
— un bulletin de salaire rectifié,
— un reçu pour solde de tout compte,
— une attestation Pôle Emploi,
— un certificat de travail,
— rappelé que l’exécution provisoire assortie de plein droit,
— mis la totalité des dépens à la charge de la société défenderesse,
— débouté Monsieur [D] [C] du surplus de ses demandes.
Par jugement du tribunal de commerce de [Localité 4] rendu le 24 novembre 2024, la SARL ACME TRANSPORT a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Maitre [S] [N], pris en la SCP [N], en qualité de mandataire liquidateur.
Vu l’appel formé par Monsieur [D] [C] le 26 février 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Monsieur [D] [C] a déposé ses conclusions sur le RPVA le 11 décembre 2024.
Bien que régulièrement assignés en intervention forcée par acte d’huissier du 13 décembre 2024, Maître [S] [N], pris en la SCP [N], et l’association UNEDIC AGS-CGEA de [Localité 4] ne sont pas représentés à l’instance et n’ont déposé aucune conclusion.
Par message RPVA déposé le 20 janvier 2025, Maitre [H] [L], en qualité d’avocate de la SARL ACME TRANSPORT, a informé la Cour que son dominus litis n’est plus saisi de l’affaire en raison du placement en liquidation judiciaire de sa mandante.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
Monsieur [D] [C] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SARL ACME TRANSPORT à payer à Monsieur [D] [C] la somme de 35 euros au titre de la prime d’entretien et la somme de 1 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
*
Statuant à nouveau :
— de dire et juger que la prise d’acte du 06 décembre 2022 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (,
— de fixer au passif de la SARL ACME TRANSPORT les sommes suivantes :
— 3 727,16 euros brut de rappel de salaire entre le 11 octobre 2021 et le 5 décembre 2022,
— 372,72 euros de congés payés afférents,
— 1 423,14 euros brut au titre de l’indemnité de repas,
— 117,29 euros brut sur la somme indument retirée sur la fiche de paie d’avril 2022,
— 11,73 euros de congés payés afférents,
— 827,92 euros de rappel d’heures supplémentaires (avec un minimum de 293,21 euros),
— 82,79 euros de congés payés afférents,
— 505,35 euros net au titre du préjudice lié à l’absence d’exécution loyale du contrat de travail en lien avec la complémentaire santé,
— 2 621,94 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— 262,19 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
— 5 243,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’article L1235-3 et -5 du code du travail, correspondant au préjudice subi, dans le respect du barème, soit 2 mois,
— 2 004,39 euros d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de son solde de congés payés,
— 15 731,64 euros d’indemnité pour travail dissimulé,
— 2 108,73 euros de dommages et intérêts pour absence de remise de documents de fin de contrat,
— 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel non compris dans les dépens,
— de mettre au passif de la SARL ACME TRANSPORT les entiers frais et dépens,
— de fixer au passif de la société les sommes dont la confirmation est demandée, soit 35 euros au titre de la prime d’entretien et 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
— d’ordonner au mandataire liquidateur d’inscrire toutes ces sommes sur le relevé et l’état des créances salariales,
— de dire que toutes les sommes entreront dans la garantie de l’AGS (sauf l’article 700 du code de procédure civile),
— d’ordonner au mandataire es qualité de délivrer à Monsieur [D] [C] les documents suivants, établis conformément au jugement à intervenir :
— les fiches de paie d’octobre, novembre et décembre 2022,
— les fiches de paie de novembre 2021 à septembre 202,
— solde de tout compte,
— attestation pôle emploi mentionnant comme motif de la rupture : prise d’acte.
— certificat de travail,
— de dire et juger que l’ensemble des sommes produiront intérêts au taux légal depuis le 07 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR
Il ressort du message déposé sur le RPVA le 20 janvier 2025 par Maître [L], représentant la société ACME TRANSPORT, que celle-ci aurait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement, avant dire-droit, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Révoque l’ordonnance de clôture rendue le 22 janvier 2025,
Invite Monsieur [D] [C] à produire tout document utile relatif à la procédure commerciale et notamment le jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ACME TRANSPORT.
Renvoie l’affaire à la mise en état du 02 juillet 2025.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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