Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 22/01489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 septembre 2022, N° 21/00278 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01489 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FYQH
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS en date du 27 Septembre 2022, rg n° 21/00278
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
APPELANTE :
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE ESTIVAL (SPL ESTIVAL), représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [L] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
PARTIES INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [W] prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités de mandataire judiciaire de la SPL ESTIVAL
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Me [R] [T], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SPL ESTIVAL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non représentée
Association AGS – CGEA DE LA REUNION
[Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non représentée
Clôture : 5 février 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
Greffier lors de la mise à disposition de l’arrêt :Monique LEBRUN
ARRÊT : mis à disposition des parties le 14 NOVEMBRE 2024
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] [F] a été embauché le 31 janvier 2017 par contrat de travail à durée déterminée (CDD) du 1er février 2017 au 31 janvier 2018 en qualité de juriste par la société la SA société anonyme d’économie mixte locale Estival, devenue le 22 février 2022 la Société Publique Locale Estival (la SPL Estival).
Aux termes d’un contrat en date du 1er octobre 2017, les parties ont convenu de poursuivre la relation de travail dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée (CDI) avec reprise d’ancienneté au 1er février 2017, M. [F] étant engagé en qualité de directeur des affaires juridiques, administratives et financières pour une rémunération mensuelle brute de 5.412,05 euros.
Aux termes d’un avenant n°1 en date du 31 octobre 2017, avec effet à compter du 1er octobre 2017, un véhicule de fonction a été mis à la disposition du salarié.
M. [F] a été convoqué le 17 mai 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement assorti d’une mise à pied conservatoire, puis est licencié pour faute grave le 24 juin 2021.
La SPL Estival a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 26 juillet 2021 aux fins d’obtenir le remboursement par M. [F] de salaires qu’elle considère indus.
Contestant son licenciement et sa mise à pied, M. [F] a lui-même saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 2 août 2021 aux fins d’obtenir l’annulation de ces mesures et le paiement de diverses indemnités.
Les affaires ont été jointes le 14 septembre 2021.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a :
dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [L] [F] était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté la SEM Estival de sa demande en remboursement de 15.450,62 euros au titre de l’indu de salaires ;
condamné M. [Z] [L] [F] à payer à la SEM Estival de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’employeur lié au formatage de son ordinateur portable et à la suppression des données de travail des 4 dernières années (février 2017 à mai 2021) ;
condamné la société SEM Estival à payer à M. [Z] [L] [F] :
9.114,26 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
25.239,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.523,94 euros brut au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
9.970,38 euros brut au titre de rappel pour la période de mise à pied conservatoire ;
997, 03 euros brut au titre des congés payés afférents ;
807,25 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés légale ;
33.652 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SEM Estival de remettre à M. [Z] [L] [F] les documents suivants et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement :
le bulletin de paye rectifié de juin 2021 ;
le solde de tout compte rectifié ;
l’attestation Pôle emploi rectifiée.
ordonné l’exécution provisoire dans la limite légale ;
condamné la SEM Estival aux dépens.
Par déclaration en date du 13 octobre 2022, la SPL Estival a interjeté appel de cette décision.
La société a été placée en redressement judiciaire le 30 août 2023.
La SELARL [W], en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS BL & Associés, en qualité d’administrateur judiciaire, ainsi que l’AGS ' CGEA de La Réunion, ont été régulièrement appelées en intervention forcée.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 2 janvier 2023, la SPL Estival requiert de la cour de :
prendre acte qu’elle est à la disposition de la juridiction pour toute mesure d’instruction (expertise en écriture ou vérifications personnelles) que la cour souhaiterait ordonner, d’office ou à la demande de M. [F] sur qui pèse la charge de la preuve ;
infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 27 septembre 2022 en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement de M. [Z] [J] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
débouté la SEM ESTIVAL de sa demande de 15.450,62 euros à titre de remboursement de salaires indus, jugée injustifiée et sans fondement ;
condamné la société SEM ESTIVAL à payer à M. [Z] [J] [F] les sommes précitées ;
ordonné la remise à M. [Z] [J] [F] des documents suivants :
le bulletin de paye rectifié de juin 2021 ;
le solde de tout compte rectifié ;
l’attestation Pôle emploi rectifiée ;
sous astreinte de 100 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents à compter du 10ème jour suivant la notification du présent jugement ;
condamné la SEM Estival aux dépens ;
confirmer le jugement rendu déféré en ce qu’il a condamné M. [Z] [L] [F] à payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’employeur lié au formatage de son ordinateur portable et à la suppression des données de travail des 4 dernières années (février 2017 à mai 2021).
La société sollicite de la cour de statuer à nouveau des chefs infirmés afin de :
dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [Z] [L] [F] est bien fondé ;
condamner M. [Z] [L] [F] à lui payer la somme de 15.450,62 euros à titre de répétition de l’indu de salaire pour la période de septembre 2020 à mai 2021 ;
débouter M. [Z] [L] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner M. [Z] [L] [F] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance outre la même somme en appel;
Par conclusions communiquées par voie électronique le 11 mars 2024, M. [F] requiert de la cour de :
lui donner acte de ce qu’il a régulièrement appelé en intervention les organes de la procédure de liquidation judiciaire ouverte ainsi que l’AGS ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté la société Estival de sa demande de remboursement de salaires indus à hauteur de 15.450,62 euros, ordonné la remise de documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte et prononcé sur les frais irrépétibles et les dépens ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné la société Estival à lui payer les sommes de :
9.114,26 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
25.239,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.523,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
Il sollicite de la cour de reformer le jugement dont appel sur les autres chefs de demandes présentés et de statuer à nouveau sur ces chefs afin de :
fixer aux sommes ci-après les créances complémentaires de M. [F] à la liquidation de société Estival :
10.187,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire ;
1.018,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire ;
1.648,57 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés légale ;
42.000 euros net au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
15.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamné à payer à la société Estival la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de données informatiques et statuant à nouveau sur ce chef ;
débouter la société Estival de sa demande à ce titre ;
fixer la créance sur la société Estival à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
juger qu’il détient des créances salariales et indemnitaires à l’égard de la société Estival qui résultent toutes de l’exécution et de la rupture du contrat de travail l’ayant lié à ladite société ;
dire que ces créances, telles que fixées ci-dessus, devront être inscrites sur l’état des créances de la procédure de redressement judiciaire de la société Estival par la SELARL [W] prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités;
déclarer l’arrêt commun et opposable à la SELARL [W] prise en la personne de Me [H] [W], ès qualités et à la SELAS BL & Associés prise en la personne de Me [R] [T] , ès qualités ;
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS/CGEA de la Réunion ;
dire que l’AGS/CGEA de la Réunion sera tenue d’exécuter la décision à intervenir et faire l’avance des créances de Monsieur [F] comme résultant de l’exécution et de la rupture du contrat de travail l’ayant lié à la société ESTIVAL ;
rejeter toutes demandes contraires à ce qui précède ;
laisser les dépens à la charge de l’appelante.
La SELARL [W], en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS BL & Associés, en qualité d’administrateur judiciaire, l’AGS ' CGEA de la Réunion, régulièrement appelées en la cause, n’ont pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
SUR QUOI
Sur le licenciement
L’article L.1232-1 du code du travail rappelle que tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Celle-ci s’entend d’une cause objective, reposant sur des griefs suffisamment précis, vérifiables et établis, qui constituent la véritable raison du licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’il rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, même pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve d’une faute repose exclusivement sur l’employeur qui l’invoque.
Selon les dispositions de l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige sur le licenciement, le juge auquel il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Il doit, notamment, apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Si elle ne retient pas l’existence d’une faute grave, la juridiction saisie doit, alors, rechercher si les faits reprochés au salarié sont constitutifs d’une faute simple de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement.
En cas de litige, la faute est appréciée souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances propres à chaque espèce et des éléments de preuve qui leur sont soumis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement datée du 24 juin 2021 (pièce n° 2 / appelante), fixant les limites du litige, que la société reproche à M. [F] :
une augmentation de salaire frauduleuse, à l’insu de l’employeur et pour un montant substantiel,
un paiement anticipé de congés payés,
une absence de modification de l’avantage en nature.
S’agissant du premier grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « l’un des actionnaires de la SEM ESTIVAL nous a informé qu’il avait reçu un courrier de dénonciation faisant état, notamment, de ce que vous vous seriez accordé une augmentation de salaire de 2.000 '.
Nous avons alors contacté l’expert-comptable de la société, le cabinet ACP, qui nous a indiqué qu’une demande de simulation d’une augmentation de votre salaire de 2.000 ' net lui avait été transmise par le service des ressources humaines que vous supervisez, le 16 septembre 2020, et que celui-ci avait confirmé, le 22 septembre 2020, que ces simulations étaient « validées par la Direction », alors même que ces simulations ne nous ont jamais été soumises et que, malgré plusieurs relances, le comptable était toujours dans l’attente de l’avenant à votre contrat de travail qui aurait pris acte de cette augmentation.
Ainsi, vous avez abusé de vos fonctions de « Directeur des Affaires Juridiques, Administratives et Financières » pour augmenter unilatéralement votre propre salaire depuis le mois de septembre 2020, à l’insu de l’employeur et pour un montant substantiel de 2.000 ' net, correspondant à 2.568,34 ' brut, soit une augmentation de 44%.
Vous avez man’uvré pour dissimuler vos agissements, en réorganisant le fonctionnement du service des ressources humaines et en modifiant unilatéralement les procédures habituelles de rédaction de signature, et d’archivage des avenants aux contrats de travail, ainsi que la communication de la navette de paie, prenant soin d’exclure la Direction et la Responsable des Ressources humaines de tous les échanges avec le cabinet comptable.
Pour tenter de justifier a posteriori vos agissements frauduleux, vous avez cru devoir falsifier la signature du « Président Directeur Général » sur un avenant rédigé par vos soins, pour les besoins de la cause, et antidaté au « 1er septembre 2020 », alors qu’à cette date, les fonctions de « Président du Conseil d’administration » et celles de « Directeur Général » étaient exercées par deux personnes distinctes.
Non seulement vous avez gravement manqué à vos obligations professionnelles, mais vous avez également fait preuve d’une grande déloyauté à l’égard de la SEM ESTIVAL, dont la situation financière est des plus délicates ».
Concernant l’augmentation de salaire, M. [F] s’en défend et fait valoir qu’il s’agit d’allégations mensongères.
En premier lieu, à l’appui de son affirmation, il verse au débat un « avenant n° 2 » (pièce n° 2 / intimé), daté du 1er septembre 2020, qui prévoit dans son article 1 : « l’article 5 relatif à la rémunération est modifié comme-suit : A compter du 1er septembre 2020, la rémunération mensuelle de M. [Z]-[L] [F] sera revalorisée d’un montant mensuel de 2000 euros nets (deux-mille euros nets), après impôts sur le revenu, avantage en nature, tickets restaurants, et tout autres avantages ».
La société oppose qu’il s’agit d’un faux sur lequel la signature de Monsieur [P] a été imitée.
En cas d’allégation de falsification de document, il appartient au juge de procéder à une vérification d’écriture dans les conditions prévues par les articles 287 et suivant du code de procédure civile.
En l’espèce, la cour d’appel a en conséquence procédé à l’examen de l’écrit litigieux, M. [F] produisant au débat l’original de l’avenant qu’il invoque.
La cour relève, d’une part, que la signature de Monsieur [P], PDG, apposée sur les pièces n° 14, 26, 27 et 40 versées au débat par la société, non contestées en l’espèce, ne sont pas identiques mais présentes toutes de fortes similitudes.
Il ressort de la vérification d’écriture que la signature figurant sur l’avenant litigieux, attribuée à M. [P], présente les mêmes similitudes que celles figurant sur les pièces de comparaison (pièces n° 14, 26, 27 et 40 de l’appelante).
Dès lors, qu’il n’y a pas d’ambiguïté sur l’origine et l’auteur de l’acte et il ressort de cette vérification que l’avenant litigieux a bien été signé de Monsieur [P]..
En deuxième lieu, la SPL Estival se défend en affirmant que cet avenant est un faux au motif qu’il n’a pas été rédigé par le service des ressources humaines de la société , que ce document ne figure pas dans les archives des locaux de la société, qu’il n’a pas été communiqué au cabinet d’expert-comptable et que la signature de cet avenant ne figure pas sur les « papillons » transmis à la Direction générale.
Elle ajoute que l’avenant n° 2 prévoyait la mise en place d’un forfait n’existant pas au sein de l’entreprise.
Ces moyens sont toutefois inopérants à rapporter la preuve de ce que la signature sur l’avenant est un faux.
En troisième lieu, la société Estival soutient que l’avenant n’a pas pu être signé par Monsieur [P] en date du 1er septembre 2020 dès lors que ce dernier n’est devenu PDG que le 7 septembre 2020. Elle affirme à ce titre que l’avenant est nul, Monsieur [P] n’ayant pas la qualité pour représenter la société à cette date, n’étant que Président du Conseil d’administration et qu’aucun pouvoir ou délégation de signature n’avaient été donnés par le représentant légal.
En réponse M. [F] fait valoir que si Monsieur [P] a été nommé Président Directeur Général officiellement en date du 7 septembre 2020, dans les faits il a pris les fonctions dès le 26 août 2020 lors de sa nomination en qualité de Président du conseil d’administration.
Il se fonde sur pièce adverse n° 4 et 6 de la société.
Dans le procès-verbal du conseil d’administration en date du 26 août 2020, il est ainsi indiqué « Troisième et quatrième délibérations : choix du mode de direction et pouvoirs du président du conseil d’administration ou du président directeur général » : « s’agissant de la direction, Monsieur B. interroge le président [Monsieur [P]] et souhaite savoir si un changement du mode de direction est actuellement envisagé.
Le président lui répond par l’affirmative ».
Dans le procès-verbal du conseil d’administration en date du 7 septembre 2020, il est ainsi indiqué « Avant de délibérer sur les différentes affaires, le Président demande aux membres l’autorisation d’inscrire une nouvelle affaire à l’ordre du jour et de retirer celle relative à la nomination d’un directeur général délégué », « suite au renouvellement des membres du Conseil d’administration et d’une volonté d’opter pour un nouveau mode de gestion de la société en nommant un président directeur général », « M. [A] informe avoir rencontré Monsieur [P] en amont de cette affaire, que d’un commun accord, il a été convenu que Monsieur [P] occuperait ce poste à temps plein ».
La société ne répond pas sur ce point.
Il convient de souligner que si la société conteste l’authenticité de l’avenant produit par M. [F], elle ne produit pas le témoignage direct de Monsieur [P]
M. [F] démontre en outre que Monsieur [P]., PDG, a continué à être informé des états de salaires et bulletins de salaires (pièces 16 et 17) et donc que, contrairement à ce qu’invoque la société, ce dernier n’était pas tenu frauduleusement dans l’ignorance de l’augmentation de salaire du salarié, ce qui accrédite les propos de M. [F] en l’absence de réaction pendant plusieurs mois de Monsieur [P]..
Ainsi pour exemple, dans le courriel du 25 mars 2021, la société ACP écrit à l’assistante RH avec Monsieur [P], PDG, en copie (pièce n° 17 / intimé) : « Nous vous prions de trouver ci-joint les documents relatifs aux virements de salaire de la période de mars 2021. La date d’exécution est bien prévue pour le 26/03/2021.
Nous vous joignons également les bulletins de salaire pour la période définitifs ».
En présence d’un avenant d’augmentation de salaire opposable à la société, il n’incombe pas au salarié de rapporter la preuve de la légitimité de cette augmentation notamment au regard d’éventuelles nouvelles fonctions ou missions.
En quatrième lieu, la SPL Estival fait valoir que M. [F] a frauduleusement réorganisé le service des ressources humaines et fait pression sur l’assistante RH dans le but de cacher ses agissements frauduleux.
Or, ces moyens qui ne reposent sur aucune pièce sont sans incidence, en présence d’un avenant au contrat de travail de M. [F], sur la validité de l’augmentation de salaire en cause.
Le premier grief relatif à l’augmentation de salaire frauduleuse n’est donc pas établi.
S’agissant du deuxième grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « le 22 mars 2021, la Direction a été informée par le Commissaire aux comptes de la société, Audit Consultant, que vous vous êtes octroyé le paiement de la contrepartie financière de 5 jours de congés payés sur le mois d’août 2020 et de 30 jours de congés payés sur le mois de décembre 2020, pour un montant global de 9.347,78 ' brut (soit 1.211,30 ' et 8.136,48 ').
Vous aviez agi à l’insu de l’employeur en dissimulant votre fiche de congés payés, et lorsque vos agissements ont été découverts par le Commissaire aux comptes, vous n’avez pas hésité à tromper la Direction pour tenter de justifier le paiement frauduleusement opéré.
Alors qu’en votre qualité de « Directeur des Affaires juridiques, Administratives et Financières », vous avez pour mission d’éclairer la Direction générale, notamment sur les problématiques en droit social, vous vous êtes abstenu d’exposer au PDG la règle selon laquelle les congés payés doivent être impérativement pris, et qu’il n’est pas possible de cumuler un salaire avec une indemnité de congés payés. Au contraire, vous avez rédigé un courriel en réponse au Commissaire aux comptes en prétendant que l’employeur vous avait placé dans l’impossibilité de prendre vos congés, ce qui n’était pas le cas.
Ces faits traduisent un manquement grave à votre obligation de loyauté ».
Concernant le paiement de congés non pris, M. [F] s’en défend et fait valoir qu’il s’agit d’allégations mensongères pour lesquelles la société ne justifie pas de la réalité du grief.
Il soutient avoir eu l’accord de Monsieur [P] et cite à appui de son affirmation un courriel en date du 31 mars 2021 de ce dernier et rédigé à l’attention de la RRH (pièce adverse n° 48), indiquant : « Conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, je vous informe ne pas avoir autorisé M. [F] à prendre ses congés payés dans le cadre de l’année 2020 en raison de la surcharge de travail exceptionnelle imposée par notre activité emprunte de multiples transformations tant au niveau interne que sur le plan externe, c’est dans cette configuration que j’ai octroyé en contrepartie à M. [F] une compensation en valeur de l’intégralité de ses congés payés ».
Aussi, contrairement à ce qu’invoque l’employeur, M. [F] avait bien l’autorisation de l’employeur pour demander le paiement d’une indemnité de congés payés non pris.
La société Estival fait valoir que M. [F] a trompé l’employeur sur les règles applicables en matière de paiement ou de prise de congés et verse à l’appui sa pièce n° 19 ' mail de Monsieur [P] à l’attention de M. [F] daté du 30 mars 2021 et rédigé en ces termes : « Conformément aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants du Code du travail, je vous informe ne pas avoir autorisé M. [F] à prendre ses congés payés dans le cadre de l’année 2020 en raison de la surcharge de travail exceptionnelle imposée par notre activité emprunte de multiples transformations tant au niveau interne que sur le plan externe, c’est dans cette configuration que j’ai octroyé en contrepartie à M. [F] une compensation en valeur de l’intégralité de ses congés payés ».
Elle explique que le salarié s’est abstenu d’exposer à Monsieur [P], PDG, que le paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés n’est autorisé que lorsque l’employeur place ses salariés dans l’impossibilité de prendre ses congés.
Or, s’il ressort de l’examen de ce courriel que le mail de Monsieur [P] a été dicté par M. [F], il n’est pas rapporté pour autant par la société la preuve que M. [F] a bien été mis en mesure et autorisé à prendre ses congés payés dans le cadre de l’année 2020.
En outre, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige précise que M. [F] a agi « à l’insu de l’employeur ». Or, l’existence même du courriel de Monsieur [P] en date du 31 mars 2021 (pièce n° 48 / appelante) démontre que la société avait connaissance de la compensation en valeur de l’intégralité des congés payés accordée à M. [F]. L’assistante RH reconnaissant également dans son attestation (pièce n° 36 / appelante) : « En décembre, M. [F] a demandé à ce que ses congés 2020 lui soient payés en disant avoir l’accord du PDG. J’ai souhaité que ce soit mentionné sur la fiche des congés ».
Le deuxième grief relatif à un paiement anticipé de congés payés à l’insu de son employeur n’est donc pas établi.
S’agissant du troisième grief, la lettre de licenciement est ainsi rédigée : « Enfin, nous vous reprochons de ne pas avoir régularisé le montant de l’avantage en nature correspondant à votre véhicule de fonction, et figurant sur vos bulletins de paie, alors qu’il n’est pas contesté que vous utilisez depuis le mois de décembre 2020 un véhicule Renault Koleos devant être valorisé à 405,00 ', au lieu et place du véhicule Renault Clio valorisé à 90,64 '.
Or, il relève de vos fonctions de « Directeur des Affaires Juridiques, Administratives et Financières », d’assurer le respect de la législation et la réglementation en matière sociale, afin d’éviter un redressement de l’URSSAF et une condamnation de l’employeur.
Vous avez ainsi manqué à vos obligations professionnelles, préférant privilégier votre intérêt personnel et éviter de majorer sur vos bulletins de paie, l’avantage en nature soumis aux cotisations sociales et imposable à l’impôt sur le revenu ».
Concernant l’absence de modification de l’avantage en nature, M. [F] répond que, s’il est possible que le montant de l’avantage en nature aurait dû être modifié, rien en l’état ne justifie le montant de la revalorisation à 405 euros. Il ajoute qu’en tout état de cause, ce seul motif ne peut pas valablement caractériser une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A l’appui du grief invoqué la société verse au débat, d’une part, l’attestation de l’assistante RH (pièce n° 36) qui atteste : « A aucun moment, M. [F] m’a alertée sur cette régularisation à effectuer. Pour ma part, je n’avais jamais eu l’occasion de traiter les avantages en nature pour l’en informer.
Je n’osais pas non plus le relancer sur les points qui le concernaient car il pouvait avoir de vives réactions ».
Elle verse également en pièce n° 55 le mail du cabinet ACP en date du 15 juin 2021, indiquant « Vous trouverez ci-dessous le récapitulatif du calcul de l’avantage en nature à porter sur le bulletin de M. [F] :
Evaluation au forfait : 40 % du coût global annuel pour la location (location, entretien, assurance et coût global du carburant utilisé à des fins professionnelles et personnelles).
Montant de l’avantage en nature du Koleos : 405 ' / mois à compter de juin 2020 (calcul définitif avec prise en compte de la moyenne sur 6 mois d’utilisation de décembre 2020 à mai 2021)
Régularisation pour l’utilisation de la Clio [Immatriculation 10] de septembre 2019 à novembre 2020 : 2096,31'. Nous attendons la valeur d’achat du véhicule pour vérifier si la règle du plafonnement s’applique (tout dépend si ce coût est supérieur ou non à 25 000 ').
Régularisation pour l’utilisation du Koleos de décembre 2020 à mai 2021 : 1 873,40 ' ».
Il est constant que M. [F] a changé de véhicule de fonction, passant d’une Renault Clio à une Renault Koleos et qu’aucune régularisation n’a été opérée sur ses bulletins de salaire concernant le montant de l’indemnité en nature.
Toutefois, si la société indique qu’il relève des fonctions de M. [F] d’assurer le respect de la législation et la réglementation en matière sociale, il n’est pas démontré qu’il lui revenait d’effectuer la demande de régularisation de son avantage en nature en présence dans la société d’une RRH ainsi que d’une assistante RH.
Par ailleurs, bien que le salarié conteste le montant de la revalorisation, la société n’apporte aucun élément complémentaire au calcul et aux montants retenus par le cabinet ACP.
Dès lors, ce grief n’est pas non plus retenu.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement
La cour confirme le montant des sommes suivantes justement calculées par le conseil de prud’hommes et non utilement contestées :
9.114,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
25.239,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
2.523,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
L’entreprise employant habituellement au moins onze salariés, il convient d’allouer au salarié, en considération de son ancienneté dans l’entreprise de quatre ans et six mois, de son âge au moment de la rupture (36 ans) et de ses capacités à retrouver un emploi au vu des éléments fournis, la somme de 33.652 euros, soit quatre mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l’article L 1235-5 du code du travail.
Le jugement est dès lors confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaires pour la période de mise à pied à titre conservatoire
Le licenciement n’étant pas prononcé pour faute grave, la mise à pied conservatoire n’est pas justifiée de sorte que M. [F] est fondé en sa demande en paiement des salaires dont il a été privé durant cette période.
La mise à pied a été notifiée à M. [F] à compter du 17 mai 2021 et a duré jusqu’au 24 juin 2021, date de notification du licenciement, soit durant une période de 39 jours.
Sur la base d’un salaire de base de 8.413,16 euros (prenant en compte l’augmentation de salaire prévu par l’avenant n° 2 au contrat de M. [F] et jugé supra opposable à la société) la demande de M. [F] est fondée quant au rappel de salaire qui lui est dû pour la période de mise à pied à titre conservatoire soit la somme de 10.187,50 euros outre la somme de 1.018,75 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés
Le salarié demande le paiement d’un solde d’indemnité compensatrice de congés payés au motif que l’indemnité a été calculée sur un salaire minoré, ne prenant pas en compte son salaire réel de référence au regard de l’augmentation de salaire qui lui a été octroyé par avenant.
L’employeur reprend la même argumentation que celle exposée ci-dessus selon laquelle le salaire de référence a été frauduleusement majoré.
En l’espèce, il a été rappelé que l’avenant n° 2 est opposable à la société, tel que M. [F] bénéficie d’un salaire de référence de 8.413,16 euros.
Dès lors, le solde de l’indemnité compensatrice de congés payés doit être calculé sur cette base.
Il convient donc de faire droit à la demande du salarié quant au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la somme de 1.648,57 euros.
Le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [F] sollicite la somme de 15.000 euros en réparation des accusations mensongères de fraude, déloyauté et falsification qui ont été portées à son encontre par la société dans le cadre de son licenciement.
Toutefois, il n’est pas établi que son licenciement soit intervenu dans des conditions vexatoires.
En outre, il ne justifie d’aucun préjudice n’ayant pas déjà été indemnisé par l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct du fait du caractère vexatoire de son licenciement, le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la fixation des créances
Le redressement judiciaire de la SLP Estival conduit à la fixation à son passif des créances arbitrées pour les montants précités.
Sur la remise de documents de fin de contrat
Le jugement sera confirmé en qu’il a ordonné à la société de remettre à M. [F] :
le bulletin de paye rectifié de juin 2021 ;
le solde de tout compte rectifié ;
l’attestation France Travail rectifiée.
En revanche, il n’y a lieu au prononcé d’une astreinte, le jugement devant être infirmé de ce chef. M. [F] étant débouté de cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la perte de données informatiques
La société demande la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’obligation de loyauté incluse dans le contrat de travail à l’article 9, pour la perte de toutes les données de travail des quatre dernières années produites par M. [F].
Si la société rapporte la preuve que l’ordinateur restitué par M. [F] était vierge de toutes données. Il convient toutefois de constater que la société échoue à faire état d’informations ou documents précis dont elle aurait été privée.
De même, la société ne démontre pas avoir subi de préjudice particulier.
La société sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement devant être infirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement des salaires
La société sollicite le remboursement des salaires indûment perçus par M. [F] à hauteur 15.450,62 euros net.
Toutefois, dès lors qu’il a été retenu que l’augmentation de salaire de M. [F] était opposable à la société, aucun remboursement de salaire n’est dû par le salarié à ce titre, la société sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de fixer au passif de la procédure collective de la SLP Estival la somme de 1.500 euros les frais irrépétibles dus à M. [F] en cause d’appel.
L’employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Ajoutant, la société est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [F] la somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur la garantie de l’AGS
Les créances ainsi fixées sont opposables à l’ AGS sous les limites et plafonds de sa garantie, dans les conditions appelées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement du 27 septembre 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion, sauf sur les montants alloués au salarié en ce qu’il a :
condamné la société SEM d’Économie Mixte Locale Estival, aux droits de laquelle vient la Société Publique Locale, à payer à M. [Z] [L] [F] :
9.970,38 euros brut au titre de rappel pour la période de mise à pied conservatoire ;
997, 03 euros brut au titre des congés payés afférents ;
807,25 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
4.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
condamné M. [Z] [L] [F] à payer à, la SEM Estival 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’employeur lié au formatage de son ordinateur portable et à la suppression des données de travail des 4 dernières années ;
condamné la SEM Estival au paiement d’une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat ;
Ajoutant : fixe au passif de la Société Publique Locale Estival les sommes de :
— 9.114,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 25.239,48 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 2.523,94 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
— 33.652 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.500 euros au titre des frais non répétibles de première instance ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe les créances de M. [Z] [L] [F] au passif de la procédure collective de la société publique locale Estival aux sommes suivantes :
' 10.187,50 euros brut au titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
' 1.018,75 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire,
' 1.648,57 euros brut au titre du solde de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Déboute M. [Z] [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
Déboute la Société Publique Locale Estival de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute M. [Z] [L] [F] de sa demande d’astreinte ;
Déboute la Société Publique Locale Estival de sa demande au titre des frais non répétibles ;
Fixe au passif de Société Publique Locale Estival la somme de 1500 euros au titre des frais non répétibles en cause d’appel ;
Dit que l’AGS ' CGEA de la Réunion devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenu à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
Dit que les créances fixées étaient payables sur présentation d’un relevé de créances par les mandataires judiciaires, et sur justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.
Fixe les dépens de première instance et d’appel au passif de la procédure collective de la société publique locale Estival.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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