Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne, 1 juillet 2024, N° F23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 349
du 03/07/2025
N° RG 24/01188 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQXU
FM / ACH
Formule exécutoire le :
03/07/2025
à :
— RAFFIN
— HARANT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 03 juillet 2025
APPELANT :
d’une décision rendue le 01 juillet 2024 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALONS EN CHAMPAGNE, section ENCADREMENT (n° F23/00012)
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉS :
Maître [Y] [J]
agissant en sa qualité de Mandataire Judiciaire à la liquidation judiciaire du société GP FERMETURES, fonctions auxquelles elle a été nommée selon jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE le 2/02/2023
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandy HARANT, avocat au barreau de REIMS
Association CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE AGS (CGEA) D'[Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l’AUBE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mai 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, Conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 03 septembre 2025 avancée au 03 juillet 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. François MELIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS,greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [Z] [K] a été embauché par la société GP Fermetures le 10 mai 2021, en qualité de VRP.
La société GP Fermetures a été placée en redressement judiciaire par un jugement du 19 janvier 2023, la procédure ayant été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023.
M. [Z] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châlons-en-Champagne le 1er février 2023, notamment d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a été licencié pour motif économique par une lettre du 16 février 2023.
Par un jugement du 1er juillet 2024, le conseil a :
— acté la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00012 et 23/0116,
— fixé la date d’effet de la liquidation judiciaire au 16 février 2023,
— dit que le comportement du dirigeant de la société GP Fermetures n’est pas constitutif d’une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire de la société,
— jugé la validité du licenciement pour motif économique de M. [Z] [K],
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 790.86 euros,
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés déterminés par Maitre [J],
— dit que le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6],
— dit que à l’UNEDIC DELEGA TION AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir le paiement de l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [K] dans les limites et conditions de sa garantie,
— prononcé l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant des sommes restant à percevoir,
— débouté M. [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [K] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 21 janvier 2025, M. [Z] [K] demande à la cour de :
— LE JUGER recevable et bien fondé en son appel,
— INFIRMER le jugement en ce qu’il a :
. Fixé la date d’effet de la liquidation judiciaire au 16/02/2023,
. Dit que le comportement du dirigeant de la SAS GP FERMETURES n’est pas constitutif d’une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire de la société ;
. Jugé la validité du licenciement pour motif économique de M. [Z] [K] ;
. Confirmé le calcul et le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 790.86 euros ;
. Confirmé le calcul et le montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés déterminés par Maitre [J] ;
. Débouté M. [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts ;
. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— JUGER que le comportement fautif du dirigeant de la SAS GP FERMETURES, constitutif d’une légèreté blâmable, est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société,
— JUGER le licenciement pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 3.100,88€ nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 14.884,50 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1.488,45 € bruts au titre des congés payés y afférents,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 44.653,50 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES les sommes suivantes :
. 7.442,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022, outre la somme de 744,22 € bruts au titre des congés payés afférents;
. 7.442,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, outre la somme de 744,22 € bruts au titre des congés payés afférents;
. 3121,12 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre la somme de 372,11 € bruts au titre des congés payés afférents ;
sous déduction, sur le net à percevoir, des indemnités journalières dont il a reçu paiement pour cette période.
— JUGER que M. [Z] [K] a été victime de harcèlement moral,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 29.769 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
A titre subsidiaire,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 29.769€ nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En tout état de cause,
— JUGER Maître [Y] [J] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA mal fondées en leurs appels incidents,
— DEBOUTER Maître [Y] [J] ès qualité et I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 22.326,75 € nets à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité, au profit de M. [Z] [K] [Z] [K],
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 2.849,42 € bruts au titre des congés payés pour la période du 10 mai 2021 au 31 mai 2022,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 4.058,13 € bruts au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2022 au 16 avril2023,
— JUGER l’arrêt à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6],
— JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir le paiement des dommages et intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— JUGER que I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] devra garantir le paiement de l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [K], dans les limites et conditions de sa garantie,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— FIXER AU PASSIF de la SAS GP FERMETURES, les entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 21 octobre 2024, Maître [Y] [J], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société GP Fermetures, demande à la cour de :
— CONFIRMER le jugement,
— DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande de rappel de salaires pour la période comprise entre décembre 2022 et février 2023 compte tenu de l’absence de calcul des sommes sollicitées,
— DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat dans la mesure où la faute commise par l’employeur n’est pas établie, pas plus qu’un préjudice d’un montant aussi important que ce qui est demandé et qui serait résulté de la faute reprochée à l’employeur, ni d’un lien de causalité entre les deux,
— DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, ou pour préjudice moral dans la mesure où il échoue à rapporter la preuve de faits répétitifs commis par son employeur qui auraient dégradé sa santé, d’un préjudice aussi important que ce qui est sollicité et d’un lien de causalité entre les deux,
— DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande visant à contester son licenciement économique, faute pour lui de rapporter la preuve du fait que la cessation d’activité de la société GP FERMETURES serait la résultante du seul comportement fautif du dirigeant.
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
— DONNER ACTE à la concluante qu’elle s’en rapporte à la sagesse de l’appréciation de la Cour sur la demande d’indemnité de préavis et à la demande de congés payés sur préavis;
— LIMITER la demande d’indemnité de licenciement à la somme de 2.790,86 €;
— LIMITER la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’indemnisation minimale prévue à hauteur de 1/2 mois de salaires compte tenu de l’absence de toute preuve apportée par le salarié quant au préjudice subi en suite de la rupture de son contrat de travail, soit la somme de 3.721,12 €;
— DEBOUTER M. [Z] [K] de sa demande de frais irrépétibles dans la mesure où la liquidation judiciaire est impécunieuse;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 24 avril 2025, l’Unedic, délégation AGS CGEA d'[Localité 6], demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
o Acté la jonction des instances enrôlées sous les numéros 23/00012 et 23/00116;
o Fixé la date d’effet de la liquidation judiciaire au 16 février 2023;
o Dit que le comportement du dirigeant de la SAS GP FERMETURES n’est pas constitutif d’une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire de la société;
o Jugé la validité du licenciement pour motif économique de M. [Z] [K];
o Confirmé le calcul et le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2790,86 euros;
o Confirmé le calcul et le montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés déterminés par Maître [J];
o Dit que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 6] devrait garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [K] dans les limites et conditions de sa garantie;
o Débouté M. [Z] [K] de l’intégralité de ses demandes au titre des dommages et intérêts;
o Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— A titre principal, débouter M. [Z] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— A titre subsidiaire, dire que le CGEA ne sera tenu à garantie des sommes auxquelles l’employeur pourrait être condamné que dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du Code du travail,
— Dire notamment que la garantie du CGEA ne pourra s’appliquer sur les dommages et intérêts alloués au titre du harcèlement moral subi, les indemnités de rupture, l’art. 700 du code de procédure civile, les dépens, l’astreinte.
MOTIFS
Sur la date de la liquidation judiciaire:
Le jugement a fixé la date d’effet de de la liquidation judiciaire au 16 février 2023.
Il est infirmé de ce chef puisque que la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 2 février 2023 et qu’il n’appartient pas au conseil de déterminer la date d’effet d’une liquidation judiciaire.
Sur le licenciement pour motif économique:
M. [Z] [K] conteste le motif économique du licenciement et soutient qu’il doit être jugé sans cause réelle et sérieuse aux motifs que le dirigeant était dépendant aux stupéfiants, qu’il avait un comportement dysfonctionnel et avait une attitude démissionnaire, que les attestations et pièces produites (pièces 3, 4, 6, 10, 11, 18, 19, 20 et 21) démontrent que le dirigeant ne faisait plus son travail, qu’il menaçait et accusait les partenaires de l’entreprise, qu’il l’accusait d’avoir une relation avec son épouse, qu’il n’était plus dans son état normal, qu’il ne se présentait pas sur les salons et à la foire de [Localité 7], que les commandes n’étaient plus prises et les métrages plus effectués, que les relations avec les clients n’étaient plus possibles, que les locaux de l’entreprise étaient dans un mauvais état (pièce 5) et qu’il est l’origine des difficultés de l’entreprise et de la liquidation judiciaire en raison de sa légèreté blâmable.
Maître [J] répond que le jugement de liquidation judiciaire n’a pas été contesté, que les attestants manquent d’objectivité, et qu’il n’est pas établi que l’état de cessation des paiements résulte de la seule attitude du dirigeant. L’Unedic demande la confirmation du jugement.
Dans ce cadre, la cour relève que M. [Z] [K] ne conteste pas la réalité du motif économique mais fait valoir que les difficultés économiques trouvent leur origine dans l’addiction du dirigeant et ses conséquences comportementales.
Certes, le fait que la cessation d’activité de l’entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d’invoquer l’existence d’une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse (soc., 8 juillet 2020, n° 16-26.140).
Cependant, si les éléments fournis par M. [Z] [K] démontrent l’existence de problèmes personnels du dirigeant ainsi que de conséquences sur ses relations professionnelles et le fonctionnement de l’entreprise, ils ne permettent pas d’imputer au dirigeant une faute à l’origine de la cessation d’activité, en l’absence d’éléments chiffrés pertinents ou organisationnels permettant de relier de manière précise et circonstanciée le comportement du dirigeant et l’évolution du résultat de l’entreprise.
Dès lors, le jugement est confirmé en ce qu’il a dit que le comportement du dirigeant de la société GP Fermetures n’est pas constitutif d’une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire de la société et en ce qu’il a rejeté la demande de M. [Z] [K] tendant à ce que le licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, est rejetée la demande de fixation au passif la somme de 44 653, 50€ nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, le jugement est infirmé en ce qu’il a :
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 790.86 euros,
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés déterminés par Maitre [J].
En effet, doivent être fixées au passif de la liquidation judiciaire les sommes suivantes :
— 2 790, 86 euros et non pas la somme de 3 100, 88 euros nets comme le demande le salarié ;
— 14 884, 50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 488, 45 euros euros bruts au titre des congés payés afférents, Maître [J] indiquant s’en remettre à la sagesse de l’appréciation du juge.
Sur l’allégation de harcèlement moral:
M. [Z] [K] soutient qu’il a été victime d’un harcèlement moral, que le dirigeant a soumis les salariés à une pression insoutenable, qu’il les accusait d’agir contre ses intérêts, qu’il le soupçonnait d’avoir une relation avec son épouse, que le dirigeant avait une attitude paranoïaque en raison de son addiction, et qu’il y a eu une diminution de l’activité de la société GP Fermetures.
Au soutien de son allégation, M. [Z] [K] produit les éléments suivants:
— Une attestation de Mme [B] [T] dans laquelle elle indique notamment qu’en raison de son addiction, le comportement du dirigeant est devenu ingérable, qu’il accusait les salariés de détournement, qu’il accusait un collègue d’avoir une relation avec son épouse, que le dirigeant a été recherché par la Gendarmerie pour port d’arme, qu’il y avait des emballages de drogue, des traces de drogue, de seringues et des cuillères dans les locaux, qu’il appelait les salariés jour et nuit, qu’il criait sur les salariés, qu’il se piquait devant les salariés, qu’il faisait des malaises terrifiants, que M. [L] [C] a un jour trouvé une arme dans les locaux, et que le dirigeant est un jour monté dans sa voiture avec un couteau de boucher ;
— Une attestation de M. [Z] [K] qui indique que tout a changé lorsque le dirigeant a commencé à consommer de la drogue, qu’il est devenu accusateur et menaçant, qu’il ne faisait plus son travail, que le dirigeant avait des crises de paranoïa, qu’il laissait des seringues dans les locaux, qu’il téléphonait de manière incohérente, que la police est intervenue au cours d’un salon, et que la situation a été très difficile pour M. [Z] [K] ;
— Une attestation de M. [L] [C] qui indique qu’il subissait une pression générale sur son travail, que le dirigeant est devenu agressif et incohérent, qu’il était démissionnaire de ses fonctions, que le dirigeant formulait des accusations, et qu’il se piquait dans les locaux, que les salariés ne se sentaient plus en sécurité, et que le dirigeant harcelait le commercial mentalement de même que le personnel.
Maître [J] et l’Unedic demande le rejet de la demande, en soutenant que les éléments produits ne permettent pas de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il y a donc lieu de rappeler que :
— l’article L 1152-1 du code du travail dispose qu'« aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ;
— l’article L. 1154-1 du même code ajoute que : « Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
Au regard de ces éléments, la cour retient qu’il résulte des pièces produites que le comportement du dirigeant soulevait de très sérieuses difficultés dans l’organisation de l’activité de l’entreprise et dans ses relations avec les salariés, la problématique de l’addiction ajoutant une spécificité à ces difficultés. Néanmoins, même considérés globalement, ces éléments, qui ne permettent pas de retenir des faits datés, ne laissent pas présumer l’existence d’un harcèlement à l’égard de M. [Z] [K].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral et de sa demande d’une somme de 29 769 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où l’existence d’un harcèlement moral ne serait pas retenue, M. [Z] [K] demande à la cour, au regard des mêmes faits que ceux présentés au titre de la demande précédente, de fixer au passif la somme de 29 769 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Toutefois, la cour relève que M. [Z] [K] n’invoque aucune règle juridique au soutien de cette demande et ne justifie ni du principe ni du quantum du préjudice invoqué.
La demande est donc rejetée, comme l’a retenu à juste titre le jugement, qui est confirmé de ce chef.
Sur la demande formée au titre de l’obligation de sécurité:
Au regard des mêmes faits et pièces ainsi que d’une photographie (pièce 3) et des attestations de tiers (pièces 10, 18, 19 et 20), M. [Z] [K] soutient qu’il y a eu manquement à l’obligation de sécurité.
Maître [J] et l’Unedic le contestent.
Dans ce cadre, la cour rappelle, de manière générale, que tout employeur est tenu à une telle obligation en application, notamment, des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail.
Il résulte des éléments produits aux débats que le dirigeant faisait usage de drogues sur le lieu de travail et en présence des salariés, qu’il avait un comportement sortant du cadre habituel des relations de travail et qu’il y avait donc un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité de M. [Z] [K].
Néanmoins, le salarié ne justifie pas la réalité du préjudice qu’il invoque, pas plus que du montant demandé.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de rappel de salaire et de congés payés:
M. [Z] [K] indique qu’il n’a pas reçu de salaire à partir du 1er octobre 2022. Il demande la fixation au passif des sommes suivantes :
. 7.442,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022, outre la somme de 744,22 € bruts au titre des congés payés afférents;
. 7.442,25 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, outre la somme de 744,22 € bruts au titre des congés payés afférents;
. 3121,12 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre la somme de 372,11 € bruts au titre des congés payés afférents;
sous déduction, sur le net à percevoir, des indemnités journalières dont il a reçu paiement pour cette période.
Maitre [J] répond que l’AGS a déjà effectué une avance à ce titre et que le salarié a été rempli de ses droits. L’Unedic demande la confirmation du jugement qui a débouté le salarié.
Dans ce cadre, la cour relève que Maître [J], sur qui pèse la charge du paiement des salaires, justifie avoir procédé à un virement d’une somme de 4 116, 29 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes litigieuses, après prise en compte des indemnités journalières perçues par le salarié, en fournissant un décompte des sommes.
La cour relève par ailleurs que M. [Z] [K] n’explique pas en quoi les éléments fournis par Maître [J] seraient erronés, se bornant à demander les sommes rappelées ci-dessus sans fournir aucun élément de calcul.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] [K]
Sur la demande de congés payés:
M. [Z] [K] demande par ailleurs la fixation au passif des sommes suivantes :
— 2.849,42 € bruts au titre des congés payés pour la période du 10 mai 2021 au 31 mai 2022;
— 4.058,13 € bruts au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2022 au 16 avril2023;
Il indique que ces sommes ont été calculées par Maître [J] dans un relevé produit en première instance mais qu’elles ne lui ont pourtant pas été payées.
Maître [J] répond que ces sommes sont dues par la Caisse des congés payés du bâtiment jusqu’au 31 août 2022, date à laquelle cette Caisse a dégagé sa responsabilité, et qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour pour la période postérieure. L’Unedic demande la confirmation du jugement.
Dans ce cadre, la cour relève que Maître [J] ne conteste pas l’exactitude des montants des sommes litigieuses, que l’article D 3141-31 du code du travail dispose que « La caisse (des congés payés) assure le service des congés payés des salariés déclarés par l’employeur. Toutefois, en cas de défaillance de l’employeur dans le paiement des cotisations, elle verse l’indemnité de congés payés à due proportion des périodes pour lesquelles les cotisations ont été payées, par rapport à l’ensemble de la période d’emploi accomplie pendant l’année de référence. L’employeur défaillant n’est pas dégagé de l’obligation de payer à la caisse les cotisations, majorations de retard et pénalités qui restent dues », et que la Caisse des congés payés du bâtiment a indiqué ne prendre en charge les congés payés que jusqu’au 31 août 2022.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de fixations pour la période antérieure à cette date, peu important que les congés payés aient une nature salariale. Il y a en revanche lieu de fixer au passif les congés payés dus postérieurement au 31 août 2022, soit la somme de 4 058, 13 euros. Certes, cette somme couvre la période allant du 1er juin 2022 au 16 avril 2023. Toutefois, Maître [J], bien qu’indiquant qu’il est nécessaire de distinguer la période antérieure au 31 août 2022 et celle postérieure, ne fournit pas d’éléments permettant de ventiler la somme de 4 058, 13 euros entre les deux périodes.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée à hauteur de 2 849, 42 euros et infirmé en ce qu’il a rejeté celle formée pour 4 058, 13 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [K] demandant l’infirmation du jugement à ce titre mais sans demander la fixation au passif d’une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
A hauteur d’appel, la somme de 1 500 euros est fixée au passif au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens:
Le jugement n’a pas statué sur les dépens.
Les dépens de première instance et d’appel seront utilisés comme frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société GP Fermetures.
Sur la garantie de l’Unedic:
Le jugement est infirmé en ce qu’il a dit que I’Unedic devra garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [K] dans les limites et conditions de sa garantie.
La cour retient en effet que l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] sera tenue à garantie dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la jonction des instances enrôlées sous les n° 23/00012 et 23/00116,
— dit que le comportement du dirigeant de la société GP Fermetures n’est pas constitutif d’une légèreté blâmable à l’origine de la liquidation judiciaire de la société ;
— jugé que le licenciement pour motif économique est valide ;
— rejeté la demande de M. [Z] [K] tendant à ce que le licenciement pour motif économique soit jugé sans cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [Z] [K] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé qu’il a été victime de harcèlement moral et de sa demande de fixation au passif d’une somme de 29 769 euros nets de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— débouté M. [Z] [K] de sa demande de fixation au passif de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
— rejeté la demande de fixation au passif de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— débouté M. [Z] [K] de sa demande de fixation au passif des sommes suivantes :
. 7 442, 25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2022, outre la somme de 744, 22 euros bruts au titre des congés payés afférents;
. 7 442, 25 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, outre la somme de 744, 22 euros bruts au titre des congés payés afférents;
. 3 121, 12 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de février 2023, outre la somme de 372, 11 euros bruts au titre des congés payés afférents,
sous déduction, sur le net à percevoir, des indemnités journalières dont il a reçu paiement pour cette période ;
— débouté M. [Z] [K] de sa demande de fixation au passif de la somme de 2 849, 42 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 10 mai 2021 au 31 mai 2022 ;
— dit que le jugement à intervenir commun et opposable à I’UNEDIC DELEGATION AGS-CGEA d'[Localité 6] ;
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— fixé la date d’effet de la liquidation judiciaire au 16 février 2023,
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité légale de licenciement à hauteur de 2 790.86 euros,
— confirmé le calcul et le montant de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés déterminés par Maitre [J] ,
— rejeté la demande de fixation au passif de la somme de 4.058,13 euros bruts au titre des congés payés pour la période du 1er juin 2022 au 16 avril2023 ,
— dit que l’Unedic devra garantir l’intégralité des sommes allouées à M. [Z] [K] dans les limites et conditions de sa garantie.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société GP Fermetures les sommes suivantes au bénéfice de M. [Z] [K] :
— 2 790, 86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 14 884, 50 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 488, 45 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 4 058, 13 euros bruts au titre des congés payés,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront utilisés en tant que frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire ;
Dit que l’Unedic AGS CGEA d'[Localité 6] sera tenue à garantie dans les limites, conditions et modalités prévues par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière Le Président
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