Infirmation partielle 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 28 nov. 2025, n° 24/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N° 25/
PF
N° RG 24/00389 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBFR
[E]
C/
S.A. [Adresse 8] (SHLMR)
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 7] en date du 07 DECEMBRE 2023 suivant déclaration d’appel en date du 05 AVRIL 2024 rg n° 1123000592
APPELANTE :
Madame [G] [E]
[Adresse 1] [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN,avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000027 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE :
S.A. [Adresse 8] (SHLMR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 13 mars 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 19 Septembre 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 28 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 28 Novembre 2025.
Greffier : Madame Malika STURM, Greffière placée.
LA COUR
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SA SHLMR a fait assigner Mme [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de St Denis aux fins de voir constater la résiliation du bail, consenti le le 15 mai 2018 concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de la locataire, condamner cette dernière au paiement d’un arriéré de 920,64 euros, la condamner à indemnité d’occupation mensuelle de 502,97 euros jusqu’à libération des lieux, outre frais irrépétibles et dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 12 février 2024, le juge a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 mai 2018 entre la SA SHLMR et Mme [E], concernant le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2], sont réunies au 15 janvier 2023,
— Condamné Mme [E] à verser à la SA SHLMR la somme de 1.983,92 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 1er octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement,
— Dit n’y avoir lieu à accorder des délais de paiement à Mme [E],
— Ordonné à Mme [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement,
— Autorisé la SA SHLMR à faire procéder à l’expulsion de Mme [E], ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique, à défaut pour Mme [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai de quinze jours et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux,
— Condamné Mme [E] à verser à la SA SHLMR, à compter du 2 octobre 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 502,97 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux,
— Condamné Mme [E] au paiement des entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture,
— Constaté l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Par déclaration du 5 avril 2024 au greffe de la cour, Mme [E] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— Infirmer le jugement en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
> Lui octroyer un délai de 36 mois, aux fins de remboursement de la dette locative à l’égard de la SA SHLMR;
> Rappeler la suspension de plein droit des effets de la clause résolutoire pendant les délais de paiement
> Débouter la SA SHLMR de ses demandes plus amples ou contraires;
> Statuer sur les dépens et frais irrépetibles comme de droit en matière d’aide juridictionnelle ;
La SA SHLMR sollicite de la cour de:
— Juger l’appel de Mme [E] mal fondé et la débouter de toutes ses demandes ;
— Confirmer le jugement en date du 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions sauf à actualiser le montant la créance locative, à ordonner l’expulsion de l’appelante sous astreinte et à rectifier l’erreur matérielle affectant la date d’application de l’indemnité d’occupation ;
* Statuant à nouveau sur ces chefs :
— Ordonner l’expulsion de Mme [E], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que celle de tous occupants éventuels de son chef, de l’appartement lui appartenant, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Rectifier l’erreur matérielle qui affecte le dispositif du jugement en ce qu’il fixe à la date du 2 octobre 2023 (au lieu du 16 janvier 2023) l’exigibilité de l’indemnité d’occupation, et dire par conséquent qu’il conviendra de lire :
« – Condamne Mme [E] à verser à la SA SHLMR, à compter du 16 janvier 2023, une indemnité d’occupation mensuelle de 502,97 euros révisable, égale au montant du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, payable à la date d’exigibilité du loyer, et ce, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ».
— Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 7.653,66 € au titre des arriérés de loyers, charges locatives impayées et indemnités d’occupation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés ;
— Condamner Mme [E] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépen;
— Rejeter toutes demandes de délai tant pour régler la dette que pour quitter les lieux ;
*A titre subsidiaire :
— Au cas où des délais de paiement seraient accordés et les effets de la clause résolutoire suspendus, il sera jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte ainsi que le non-paiement des loyers et charges courants, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible. Dans ce cas, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion de la locataire pourra avoir lieu.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [E] du 5 juillet 2024 et celles de la SA SHLMR du 23 juillet 2024, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 mars 2025;
Sur l’appel principal
Mme [E], se prévalant d’une situation précaire, sollicite des délais de paiement sur trois ans pour s’acquitter de sa dette outre la suspension de la clause résolutoire.
Sur ce,
Vu l’article 24 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lequel dispose notamment:
V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
VII. – Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Comme l’objecte la SA SHLMR, Mme [E] ne justifie pas toutefois être à jour du paiement de son loyer courant à ce jour.
Dès lors, ses demandes ne peuvent qu’être rejetées.
Par ailleurs, alors qu’elle ne développe aucun moyen à l’encontre du commandement visant la clause résolutoire lui ayant été délivré, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant constaté l’acquisition de cette dernière et ordonné l’expulsion de Mme [E].
Sur l’appel incident
Vu l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, lequel impose au locataire de payer le loyer;
La SA SHLMR énonce, sans que Mme [E] n’apporte la preuve de l’acquittement de son obligation de paiement, que la dette des loyers, charges et indemnités d’occupation s’est aggravée. Le décompte qu’elle produit n’étant pas contesté, il convient de faire droit à la demande d’actualisation de condamnation à paiement de la dette locative formée par la SA SHLMR à hauteur de 7.653,66 €, laquelle portera intérêts légaux à compter de la signification de la présente décision.
Vu les articles L.131-2 et L. 421-1du code des procédures civiles d’exécution;
Alors que la SA SHLMR souligne que la décision entreprise ayant exécution provisoire est restée sans effet sur Mme [E], qui ne s’est pas acquittée de ses obligations de paiement et qui n’a pas quitté les lieux, il y a lieu d’assortir la décision d’avoir à quitter les lieux d’une astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour un délai de six mois.
Sur la demande de rectification d’erreur matérielle
La SA SHLMR relève que le jugement a fixé dans son dispositif le point de départ de la condamnation à paiement de l’indemnité d’occupation par Mme [E] au 2 octobre 2023 alors qu’elle commencé à courir à compter du 16 janvier 2023, date à laquelle la clause résolutoire était acquise, ce que confirment les motifs dudit jugement.
Vu l’article 462 du code de procédure civile;
En l’espèce, il s’infère de la lecture des motifs du jugement que le premier juge a bien fait courir l’indemnité d’occupation due par Mme [E] à la date du 16 décembre 2023 mais ne l’a condamnée à paiement qu’à compter du 2 octobre 2023 dès lors que, dans le décompte soumis par la SA SHLMR au titre des loyers charges et indemnités arrêté au 1er octobre 2023 pour la somme de 1.983,92 euros, étaient déjà incluses les indemnités ayant couru du 16 décembre 2023 au 2 octobre 2023.
Dès lors, le jugement n’est pas affecté d’une erreur matérielle et, sauf à prononcer à une double condamnation à paiement de Mme [E] pour la période du 16 décembre 2023 au 2 octobre 2023, il n’y a pas lieu à rectifier la date de condamnation à paiement de l’indemnité d’occupation.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [E], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser à la SA SHLMR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort,
— Rejette la demande de rectification d’erreur matérielle du jugement;
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé le quantum de la dette locative;
— L’infirme dans cette mesure;
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [E] à payer à la SA SHLMR la somme de 7.653,66 € au titre des arriérés de loyers, charges locatives impayées et indemnités d’occupation, arrêtée au 1er septembre 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt, somme à parfaire en fonction des indemnités d’occupation qui seront dues jusqu’au complet délaissement des lieux et restitution des clés;
Y ajoutant,
— Ordonne à Mme [E] à quitter le logement à usage d’habitation sis [Adresse 2] sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir deux mois après la signification de la présente décision et pour un délai de six mois;
— Condamne Mme [E] à verser à la SA SHLMR la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles;
— Condamne Mme [E] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Madame Malika STURM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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