Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 2 avr. 2025, n° 24/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00974 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 22 avril 2024, N° 2024.001376 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /25 DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00974 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLRE
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2024.001376, en date du 22 avril 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. ADES, agissant sous l’enseigne EMATIKA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Amiens sous le numéro 442 269 387
Représentée par Me Stéphanie MOUKHA de la SCP MOUKHA DECORNY, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant Me avocat au barreau d’Amiens
INTIMÉES :
S.A.S. LOC’BAC ANIM prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié ilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4] inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nancy sous le numéro 890 531 585
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [I] [Y] prise en la personne de Me [I] [Y]mandataire judiciaire agissant en qualité de mandataire liquidateur de la sociéé LOC’BAC ANIM
ayant son siège [Adresse 1]
Représentée par Me Aline FAUCHEUR-SCHIOCHET de la SELARL FILOR AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
S.C.P. [O] ET [U] prise en la personne de Me [N] [U], mandataire judiciaire, és qualité d’Administrateur judiciaire de la « SAS LOC’BAC ANIM
ayant son siège [Adresse 2]
régulièrement saisie par exploit d’huissier du 28/06/2024 à l’étude et n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 26 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, Président d’audience et chargé du rapport ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 02 Avril 2025, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , et par M. Ali ADJAL, Greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS ET PROCEDURE :
La société Loc’Bac Anim a pour activité l’organisation et la réalisation de location de meubles réfrigérés et la vente de produits de consommation alimentaire.
Le 10 février 2021, la société Ades a vendu à la société Loc’Bac Anim trois bacs réfrigérés moyennant la somme totale de 73 617,32 euros
Suivant ordonnances de référé du 26 janvier et 23 mars 2023,le président du tribunal de commerce d’Amiens a condamné la société Loc’Bac Anim à payer à la société Ades, notamment les sommes de 22 734 euros, 33 830 euros et 13 446 euros, majorées des intérêts au taux légal, au titre des factures impayées afférentes à cet achat.
Par jugement en date du 25 avril 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Loc’Bac Anim et a fixé la période d’observation à six mois.
Par jugement en date du 4 juillet 2023 le tribunal de commerce de Nancy a considéré que la société Loc’Bac Anim était en état de cessation des paiements, depuis le 7 novembre 2022, et a prononcé la conversion de la procédure susvisée en redressement judiciaire. Il a par ailleurs maintenu la période d’observation jusqu’au 25 octobre 2023, la société [I] [Y] dans ses fonctions de mandataire et Me [N] [U] en ses fonctions d’adminis-trateur judiciaire.
Par jugement en date du 24 octobre 2023, le tribunal de commerce de Nancy a ordonné le renouvellement de la période d’observation et fixé la fin de celle-ci au 25 avril 2024.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le tribunal de commerce de Nancy a arrêté le plan de cession total de la société Loc’Bac Anim au profit de la société 'ColdFrance'.
Par jugement en date du 9 avril 2024, le tribunal de commerce a mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et a prononcé la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire.
La société [I] [Y] a été nommée en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 mai 2023, la société Ades a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire. Elle a également procédé à la demande en revendication des bacs réfrigérés auprès de Me [N] [U].
Suivant courrier en date du 1er juin 2023, Me [N] [U] a notifié à la société Ades son refus de faire droit à sa demande, estimant que la société Loc’Bac Anim ne rapportait pas la preuve de la connaissance de l’existence de la clause de réserve de propriété, au plus tard à la date de la livraison des vitrines réfrigérés.
Suivant requête en date du 22 juin 2023, la société Ades (agissant sous l’enseigne 'Ematika'), a sollicité, auprès du juge commissaire, la restitution des vitrines réfrigérées arguant d’une clause de réserve de propriété.
Suivant ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge commissaire a rejeté la sollicitation de la société Ades. Le 26 janvier 2024, la société Ades a formé opposition à l’encontre de celle-ci.
Suivant jugement, rendu contradictoirement le 22 avril 2024, le tribunal de commerce de Nancy a :
— entendu le juge chargé d’instruire l’affaire,
— déclaré la société Ades recevable mais mal fondée en son opposition à l’ordonnance du juge-commissaire en date du 22 janvier 2024,
— confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
— condamné la société Ades aux dépens du présent jugement,
— déclaré n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 mai 2024, la société Ades a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 novembre 2024, la société Ades demande à la cour de :
— dire et juger la société Ades, agissant sous l’enseigne 'Ematika', recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 22 avril 202,
— ordonner la restitution par la société Loc’Bac Anim à la société Ades, agissant sous l’enseigne 'Ematika', sous astreinte de 150 ' par jour de retard à compter de la décision à intervenir des biens suivants :
* 15 bacs réfrigérés froid positif WCC 03 ' Hauteur 885mm ' Largeur 1 275mm ' profondeur 1 270mm (x 15) (pièces 1 et 2)
* 10 bacs avec couvercles + led RUSH 1.50m noir ' Hauteur 925mm ' Largeur 1 500mm profondeur 1 000mm (x 10) (pièce 2 BIS)
* 5 bacs réfrigéré froids positif avec couvercles WCC 03 ' Hauteur 885mm ' Largeur 1275mm ' Profondeur 1 270mm (x 5) (pièces 3 et 4)
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, la société [I] [Y] et la société Loc’Bac Anim demandent à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Ades recevable mais mal fondé,
— l’en débouter,
— confirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
— condamner la société Ades au règlement d’une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2024 :
MOTIFS :
— Sur l’inopposabilité de la clause de réserve de propriété :
Aux termes de l’article 2368 du code civil, la réserve de propriété est convenue par écrit. L’article L. 624-16 du code civil ajoute que cette clause (réserve de propriété) doit avoir été convenue entre les parties, dans un écrit au plus tard au moment de la livraison. Elle peut l’être dans un écrit régissant un ensemble d’opération commerciales convenues entre les parties.
Au soutien de son appel, la société Ades rappelle que les devis acceptés par la société Loc Bac Anim précise que : 'l’acceptation de ce contrat implique l’acceptation sans réserve des conditions générales de vente, consultables sur ematika.fr. En cas de litige, les parties désignent le tribunal ce commerce d’Amiens comme seul compétent'.
La société Ades fait valoir que l’article 6 des conditions générales de vente, auxquelles il est renvoyé par les devis susvisés dispose qu’ 'il est expressément convenu que le vendeur se réserve la pleine propriété des marchandises livrées jusqu’au paiement intégral du prix principal des marchandises, des intérêts et de tous frais accessoires'.
La société Ades considère que la preuve de la connaissance par la société Loc’Bac Anim de cette clause de réserve de propriété est rapportée par la mention reproduite ci-dessus et figurant aux devis. Elle fait observer au surplus qu’elle entretenait avec cette dernières des relations commerciales établies, de sorte qu’elle ne pouvait ignorer l’existence de celle-ci au jour de la signature des devis.
Cependant, la seule mention figurant aux devis que les conditions générales de vente sont consultables sur le site internet de la société Ades ne constitue pas la preuve de leur acceptation par la société Loc’Bac Amin, signataires. La seule mention portée sur ces derniers quant à la possibilité de consulter sur internet les conditions générales de la vente est en effet insuffisante pour établir la preuve que celles-ci ont été formellement portées à la connaissance la société Loc’bac Amin et qu’elles ont été acceptées par cette dernière.
Par ailleurs, le fait que la société Ades entretenait déjà des relations commerciales avec la société Loc’Bac Anim, avant la vente intervenue le 10 février 2021, ne permet pas d’établir la preuve de l’acquiescement de cette dernière aux conditions générales de celle-ci et par conséquent de la clause de propriété dont il est demandé l’application.
L’attestation de M. [T] [X], actionnaire de la société Loc’Bac Anim, de 2021 à avril 2022, ne prouve pas également que celle-ci avait connaissance des conditions générales de la vente, et a fortiori qu’il les aurait acceptées, étant observé que ce dernier n’est pas personnellement signataire des devis et factures versés aux débats.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a déclaré que la clause de réserve de propriété, dont se prévaut la société Ades sur les bacs réfrigérés, n’était pas opposable à la liquidation judiciaire de la société Loc’Bac Amin. Elle est par conséquent déboutée de sa demande de restitution de ces derniers.
— Sur les demandes accessoires :
La société Ades est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Ades est condamnée à payer à la société [I] [Y], mandataire liquidateur de la société Loc’Bac Amin, la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la société Ades aux entiers frais et dépens de l’appel ;
Condamne la société Ades à payer à la société [I] [Y], mandataire liquidateur de la société Loc’Bac Amin, la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par M. Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en six pages.
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