Irrecevabilité 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 26 janv. 2024, n° 23/02272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 8 mars 2023, N° 19/10652 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
26/01/2024
ARRÊT N°2024/26
N° RG 23/02272 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRDD
CB/AR
Décision déférée du 08 Mars 2023 – Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10652)
BARRAL O
S.A. [8]
C/
[Z] [I]
S.A.R.L. [12]
Caisse CPAM DE LA HAUTE GARONNE
S.A. [7]
irrecevabilité
Notifié le 26 01 24
grosse à :
Me Jean-paul CLERC
Me Eric-gilbert LANEELLE
grosse/ LRAR à
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
ccc LRAR à
[Z] [I]
S.A.R.L. [12]
S.A. [7]
ccc à la DRASS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.A. [8]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 13]
Représentée par Me Jean-paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me RABHI
INTIMES
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 9]
Représenté par Me Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [12]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE
SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Madame [B] juriste munie d’un pouvoir régulier
S.A. [7]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, devant C.BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
C. BRISSET, présidente de chambre
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffière : lors des débats A.CAVAN
ARRÊT CONTRADICTOIRE :
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [I] a été mis à la disposition de la société utilisatrice SA [8] selon un contrat du 28 mars 2018 par la SARL [12], société de travail temporaire, en qualité de jointeur.
Le 19 avril 2018, M. [I] a été victime d’un accident de travail.
La CPAM de la Haute-Garonne a notifié à M. [I] la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle par courrier du 25 mai 2018.
Par une requête en date du 18 avril 2019, M. [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a:
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la compagnie d’assurances [7], assureur de la société [12],
— dit que la société [12] est responsable d’une faute inexcusable en lien avec l’accident du travail subi par M. [Z] [I] au sein de l’entreprise utilisatrice, la société [8], le 19 avril 2018,
— dit que la société [8] devra relever et garantir la société [12] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— sursis à statuer sur la demande de majoration de la rente dans l’attente de la fixation par le médecin conseil de la caisse de son taux d’incapacité permanente partielle,
— sursis à statuer sur la demande d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation définitive de l’état de santé de M. [I],
— rejeté la demande de provision,
— reconnu l’existence d’une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération d’un montant versé au titre de la réparation des préjudices,
— condamné la société [12] à payer à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société [12], la société [8] et la compagnie d’assurances [7] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [12] aux dépens.
Le 31 mars 2022, la CPAM de la Haute-Garonne a considéré que l’état de santé de M. [I] était consolidé et fixait son taux d’incapacité permanente à 26 %.
M. [I] a alors sollicité la réinscription de l’affaire au rôle en demandant la majoration de la rente, la désignation de l’expert médical avec pour mission d’évaluer ses préjudices personnels ainsi que la somme de 10 000 euros à titre de provision.
Par jugement du 8 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— fixé à son maximum la majoration de la rente,
— avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de M. [Z] [I] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale et précisé que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle,
— désigné pour y procéder : [S] [L], CHU de [Localité 4] [11], [Adresse 10] ou à défaut : [U] [F] CH [Localité 6] [Adresse 2], avec pour mission de :
1) convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission,
2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l’état de santé de la victime,
3) fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
4) procéder à l’examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime,
5) a partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l’accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins,
6) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ou la maladie et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
7) retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8) procéder à l’évaluation des préjudices subis par la victime en relation direct avec l’accident ou la maladie, en écartant le cas échéant les préjudices liés à tout état pathologique qui serait totalement détachable de cet accident ou cette maladie,
Évaluer les préjudices suivants :
a) déficit fonctionnel temporaire : indiquer si, avant la date de consolidation de son état de santé, la victime s’est trouvée atteinte d’un déficit fonctionnel temporaire constitué par une incapacité fonctionnelle totale ou partielle, par le temps d’hospitalisation et par les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante ; dans l’affirmative en faire la description et en quantifier l’importance,
b) assistance tierce personne : indiquer si la présence ou l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la consolidation de son état de santé et dans l’affirmative, en préciser les conditions d’intervention, notamment en termes de spécialisation technique, de durée et de fréquence des interventions,
c) frais divers : déterminer les frais divers dont la victime a dû s’acquitter, directement causés par l’accident ou la maladie et qui ne seraient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation,
e) préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
f) préjudice d’agrément : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément constitué par l’empêchement total ou partiel de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir,
g) perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : préciser la situation professionnelle de la victime avant l’accident ou la maladie, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de cet accident ou cette maladie sur l’évolution de cette situation,
h) aménagement logement/véhicule : indiquer si l’état de la victime nécessite des aménagements de son logement et/ou de son véhicule à son handicap et les déterminer,
i) préjudice sexuel : dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance) et la fertilité (fonction de reproduction),
j) préjudice scolaire : donner son avis sur l’existence d’un préjudice scolaire, universitaire ou de formation,
k) préjudice d’établissement : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’établissement constitué par la perte de la faculté de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité d’un handicap,
I) préjudice permanent exceptionnel : donner son avis sur l’existence d’un préjudice permanent exceptionnel c’est-à-dire à un préjudice extra-patrimonial atypique, directement lié au handicap permanent qui prend une résonance particulière pour certaines victimes en raison soit de leur personne, soit des circonstances et de la nature du fait dommageable. notamment de son caractère collectif pouvant exister lors de catastrophes naturelles ou industrielles ou d’attentats,
9) faire toutes les observations techniques utiles à la réalisation de la mission d’expertise,
— dit que l’expert entreprendra immédiatement ses opérations et que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne procèdera à l’avance des frais d’expertise,
— dit que l’expert procèdera conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile et notamment qu’il devra établir une note de synthèse ou un pré-rapport qu’il adressera aux parties pour leurs observations éventuelles dans tel délai de rigueur déterminé de manière raisonnable, qu’il devra répondre avec précision aux dires écrits des parties avant dépôt du rapport et qu’il pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’ expert,
— dit que l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert au tribunal,
— dit que l’expert adressera un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception,
— rappelé que par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la compagnie d’assurance [7], assureur de la société [12],
— accordé à M. [I] une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— rappelé que la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne sera chargée de verser à M. [I] la majoration de la rente, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis,
— rappelé que par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a reconnu l’existence d’une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du capital représentatif de la majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des préjudices,
— reconnu l’existence d’une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l’encontre de la société [12] concernant la provision,
— rappelé que par jugement du 8 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la société [8] devra relever et garantir la société [12] de l’intégralité de condamnations prononcées à son encontre,
— réservé les dépens,
— réservé les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 juin 2023, la société [8] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant M. [I], la société [12], la CPAM de la Haute-Garonne et la société [7].
Par conclusions visées au greffe le 6 septembre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [8] demande à la cour de:
— recevoir la société [8] en son appel le disant bien fondé,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023 en ce qu’il a donné mission en son point d) à l’expert de :
— souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation.
Statuant à nouveau et y ajoutant, compléter la mission d’expertise comme suit :
— souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
(')
— atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 30 septembre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [12] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire le 8 mars 2023.
A titre subsidiaire :
— limiter le complément d’expertise à la mission suivante :
— 'préciser les éléments de préjudice tenant aux souffrances physiques ou morales endurées par M. [I] postérieurement à la consolidation,
— 'les décrire dans leur nature et leur intensité.
En toutes hypothèses :
— condamner la société [8] à verser à la société [12] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance d’appel, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions visées au greffe le 9 octobre 2023, au soutien de ses observations orales, la société [7] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023 en ce qu’il a donné pour mission à l’expert de :
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après consolidation.
Statuant à nouveau:
— dire que l’expert judiciaire aura pour mission s’agissant du point :
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant consolidation»
Y ajouter le point I) suivant :
— atteinte à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) :
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu »,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions visées au greffe le 27 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, la CPAM de la Haute Garonne demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a donné mission à l’expert de :
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle de sept degrés en distinguant les souffrances endurées avant et après la consolidation,
— Statuer à nouveau et y ajouter,
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
(…)
I) déficit fonctionnel permanent : déterminer si Monsieur [Z] [I] a subi des souffrances après consolidation, les définir, et les évaluer selon un taux,
— Rejeter toute demande visant à voir condamner la Caisse primaire au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions visées au greffe le 30 novembre 2023, au soutien de ses observations orales, M. [I] demande à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 8 mars 2023 en ce qu’il a donné mission en son point D à l’expert de
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
Statuant à nouveau et y ajoutant compléter la mission d’expertise comme suit :
d) souffrances endurées : décrire les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés
m) Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP) constitutive du déficit fonctionnel permanent (DFP) : décrire les séquelles imputables fixer (sic) par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun, publié par la (sic) Concours Médical le taux éventuel résultant d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent. L’AIPP se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits ; à laquelle s’ajoutent les phénomènes et les répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Réserver les droits de Monsieur [I] au titre des frais irrépétibles et dépens
Statuer ce que de droit sur les dépens.
À l’audience, les parties ont été invitées à s’expliquer par note en délibéré à huit jours sur la recevabilité d’un appel portant uniquement sur des chefs du jugement ayant ordonné une mesure d’instruction.
Par note en délibéré du 15 décembre 2023, l’appelante a fait valoir que la modification de la mission de l’expert relevait d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile que les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Cette possibilité ne saurait toutefois permettre un appel dirigé exclusivement contre un chef de dispositif ayant ordonné une mesure d’instruction.
Tel est bien le cas en l’espèce puisque l’appel n’est dirigé que contre le contenu de la mission confiée à l’expert dans le cadre des chefs du dispositif prononcés avant dire droit par le tribunal. Celui-ci n’en était donc pas dessaisi.
Il s’en déduit que l’appel ne pouvait être exercé immédiatement, alors en outre qu’il existe d’autres modalités de modification d’une mission d’expertise. Il s’agit d’une irrecevabilité que doit soulever la cour par application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile puisqu’elle touche à l’ouverture d’une voie de recours.
Par suite l’appel sera déclaré irrecevable en ce qu’il a été formé indépendamment du jugement sur le fond.
Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant d’une irrecevabilité soulevée par la cour.
Les dépens seront supportés par l’appelant.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l’appel immédiat formé contre un chef du dispositif relevant d’une mesure avant dire droit,
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA [8] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C.BRISSET, présidente et par A. RAVEANE, greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
A.RAVEANE C.BRISSET .
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