Infirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 29 févr. 2024, n° 23/03561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 février 2023, N° 22/01323 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 29 FEVRIER 2024
N°2024/142
Rôle N° RG 23/03561 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5ST
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLA PINETTA
C/
S.A.R.L. DOMAINE DES ARTISTES
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Eric VEZZANI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 09 février 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01323.
APPELANT
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence VILLA PINETTA sis[Adresse 3]s – [Localité 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, LE CABINET TABONI dont le siège social est situé [Adresse 8] [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assisté de Me Fabienne LATTY de la SELARL BOURGOGNE – LATTY & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMEE
S.A.R.L. DOMAINE DES ARTISTES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] -[Localité 7]S
représentée par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Florence PERRAUT, Conseillère, chargés du rapport.
M. Gilles PACAUD, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 février 2024.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte reçu le 29 mars 2012, par Maître [D], notaire associé à [Localité 1], l’ensemble immobilier Villa Pinetta, situé [Adresse 3] à [Localité 2], cadastré section [Cadastre 5] et [Cadastre 6], et appartenant initialement à la SARL Villa Pinetta, a été divisé en quatre volumes :
— volume n° 1 : constitué d’une villa avec sous-sol et bassin ;
— volume n ° 2 : constitué d’une villa avec sous-sol et bassin ;
— volume n° 3 : constitué d’une villa avec sous-sol et bassin ;
— volume n° 4 : constitué d’un ensemble immobilier dénommé Villa Pinetta à usage de logements, formé de deux bâtiments (A & B) avec sous-sol commun, dont le règlement de copropriété a été reçu, le 29 mars 2012, par Maître [D].
Ces parcelles proviennent de la division d’un immeuble de plus grande importance situé sur la même commune, originairement cadastré section [Cadastre 9], dont le surplus, restant appartenir à la SARL Villa Pinetta, est désormais cadastré section [Cadastre 12].
Les volumes n° 1, 2 et 3 ont été édifiés sur la parcelle cadastrée [Cadastre 6] et aujourd’hui EP0013.
Le volume n° 4, constituant l’assiette de la copropriété dénommée Villa Pinetta, a été édifié sur la parcelle cadastrée [Cadastre 5], désormais divisée et référencée EP0014 pour les bâtiments A et B et EP0015 pour le bâtiment C.
La parcelle section [Cadastre 5] (volume 4, parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) est grevée d’une servitude de passage de véhicules et de tréfonds au profit des parcelles section [Cadastre 10] et [Cadastre 6] (volumes 1, 2 et 3) qui en constitue l’accès depuis la voie publique.
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 21 janvier 2021, les copropriétaires de la résidence Villa Pinetta ont décidé, à l’unanimité, d’installer un portail électrique pour clore leur résidence à l’entrée de celle-ci. Selon la résolution adoptée, il s’agissait de remplacer un portail ancien, qui avait été dégradé, par un plus moderne muni de badges d’accès dont trois devaient être remis à la société Domaine des Artistes. Selon le syndicat des copropriétaires, son installation était prévue par le promoteur dès avant la construction du programme immobilier, comme attesté par le permis de construire et ses modificatifs de 2012 et 2015.
Après s’être opposée à ce projet par courriers en date des 8 juillet 2019 et 18 février 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine des Artistes a, par acte d’huissier en date du 29 mars 2022, fait assigner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, statuant en référé, aux fins de l’entendre condamner à :
— déposer le portail litigieux installé sans droit ni titre en limite du domaine public sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 février 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta, en la personne de son syndic en exercice, à maintenir ouvert le portail litigieux (qui apparaît sur la photographie de la page 3 du procès-verbal de constat du 1er août 2022) sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta à payer à la société Domaine des Artistes, en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta aux dépens ;
— rejeté toutes autres demandes.
Il a notamment considéré que :
— l’acte constitutif de servitude du 29 mars 2012, ne prévoyait pas la possibilité pour le fonds servant de mettre en oeuvre un système de fermeture de l’accès ;
— la fermeture du passage en voiture, avec un accès uniquement au moyen d’un badge et alors que seulement trois badges ont été remis, est de nature à aggraver la servitude ou à la rendre plus incommode ;
— le procès-verbal de constat d’huissier du 1er août 2022 démontrait que la copropriété Villa Pinetta était close, de sorte que le moyen en défense tiré de l’application de l’article 682 du code civil était inopérant.
Selon déclaration reçue au greffe le 7 mars 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 17 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle reforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— juge que la société Domaine des Artistes, propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 11], aujourd’hui référencée [Cadastre 12] sur laquelle ont été construite trois villas, bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] aujourd’hui divisée et référencée [Cadastre 13] pour les bâtiments A et B et [Cadastre 14] pour le bâtiment C lui appartenant ;
— juge que le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta a installé, sur sa propriété, un nouveau portail automatique, en remplacement du précédent portail installé dès l’origine de la construction par le promoteur mais endommagé depuis plusieurs mois ;
— juge que le fait que chacun des Bâtiments A et B de l’ensemble immobilier Villa Pinetta dispose d’un portail intérieur, ne saurait faire obstacle au remplacement du portail automatique situé à l’entrée de la résidence ;
— juge qu’il a remis à la société Domaine des Artistes trois badges lui permettant d’accéder à la parcelle section [Cadastre 6] aujourd’hui référencée [Cadastre 12] depuis la parcelle [Cadastre 5] aujourd’hui divisée et référencée EP 0014 pour les bâtiments A et B et EP 0015 pour le bâtiment C ;
— juge qu’il a remis à la société Domaine des Artistes le code d’accès du portail lui permettant d’accéder à la parcelle section [Cadastre 6] depuis la parcelle [Cadastre 5] aujourd’hui divisée et référencée [Cadastre 13] pour les bâtiments A et B et EP 0015 pour le bâtiment C ;
— juge que la société Domaine des Artistes est connectée à l’interphone permettant d’ouvrir à distance le portail automatique ;
— juge qu’il n’a pas diminué l’usage de la servitude de passage de la société Domaine des Artistes ou ne l’a pas rendu plus incommode, cette dernière pouvant toujours accéder à sa propriété depuis la parcelle [Cadastre 5] aujourd’hui divisée et référencée EP 0014 pour les bâtiments A et B et EP 0015 pour le bâtiment C ;
— juge que la société Domaine des Artistes ne subit aucun trouble manifestement excessif dans l’exercice de son droit de propriété et dans l’exercice de sa servitude de passage ;
— déboute la société Domaine des Artistes de l’intégralité de ses prétentions ;
— condamne la société Domaine des Artistes au paiement d’une amende civile de 2 500 euros pour procédure abusive ;
— condamne la société Domaine des Artistes à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance comprenant notamment le coût des deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [G] les 3 et 17 mars 2023.
Par dernières conclusions transmises le 8 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Domaine des Artistes sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, rejette tous les moyens et prétentions du Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta et le condamne aux dépens d’appel ainsi qu’à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 9 janvier 2024.
Les 11 et 12 janvier 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta a répliqué en communiquant des pièces numérotées 46 à 49 sur son bordereau de communication.
Par conclusions de procédure transmises le 15 janvier 2024, il a sollicité de la cour :
— à titre principal, qu’elle révoque l’ordonnance de clôture rendue le 9 janvier 2024 et admette aux débats ses pièces 46 à 49 ;
— à titre subsidiaire, rejette purement et simplement les conclusions et les pièces notifiées le 08 janvier 2024 dont il est fait état par la SARL Domaine des Artistes ;
— réserve les dépens.
Par soit-transmis en date du 29 janvier 2024, la cour a informé les conseils de parties qu’elle s’interrogeait sur la recevabilité d’une demande « d’amende civile » (et non de dommages et intérêts pour procédure abusive) formulée par une partie. Elle leur a donc laissé jusqu’au mardi
6 février suivant, minuit, pour lui transmettre leurs observations sur ce point, par le truchement d’une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Par note en délibéré transmise le 1er février 2024, le conseil du Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta s’en est rapporté à la décision de la cour.
Par note en délibéré transmise le 2 février 2024, le conseil de la SARL Domaine des Artistes estime que la demande d’amende civile est évidemment irrecevable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ ou 'déclarer’ qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose : Le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, la SARL Domaine des Artistes a transmis un dernier jeu de conclusions le 8 janvier 2024, soit la veille de l’ordonnance de clôture dont la date avait été communiquée dès le 17 mars 2023. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta a répliqué en communiquant quatre pièces les 11 et 12 janvier 2024 puis en déposant, 15 janvier suivant, des conclusions de procédure visant à entrendre révoquer l’ordonnance de clôture ou, subsidiairement, écarter les conclusions de l’intimée transmises et notifiées le 8 janvier 2024.
A l’audience, avant le déroulement des débats, les avocats de chacune des parties se sont accordés sur l’opportunité de révoquer l’ordonnance de clôture et de retenir l’affaire. La cour a donc, avant l’ouverture des débats et de l’accord général, fait droit à la demande de révocation puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Pour en apprécier la réalité, la cour d’appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue. Enfin, le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble qu’il constate.
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clôre son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
L’article 701 alinéa 1 du même code dispose que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à la rendre plus incommode.
Il n’est pas contesté que l’état descriptif de division de la parcelle [Cadastre 9], reçu le 29 mars 2012 par Maître [D], notaire à [Localité 1], contient une servitude de passage et tréfonds, grevant les parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 5] au profit de la parcelle [Cadastre 6].
Il résulte par ailleurs des photographies Google versées aux débats, couvrant la période ayant couru de mai 2013 à mai 2019, rapprochées des attestations de M. [L] [K], M. [F] [M], Mme [K] [R], M. [N] [A] et Mme [U] [O] ainsi que des permis de construire rectificatifs de 2012 et 2015, que, dès la construction (2012), commercialisation et livraison (2014) du programme immobilier Villa Pinetta un portail à deux ventaux plein, initialement de couleur verte puis repeint en gris (entre juin 2014 et mai 2015), se trouvait à l’entrée de la servitude au niveau du mur d’enceinte des parcelles [Cadastre 10] ([Cadastre 14]) et 533 (EP 0014), légèrement en retrait du chemin des terriers (afin d’améliorer la circulation par un dégagement en 'V').
Les témoins précités, copropriétaires des bâtiments A et B, attestent que ledit portail était équipé d’une motorisation et qu’ils l’ont vu fonctionner quelques jours, en 2014, avant qu’il ne soit neutralisé en position ouverte par le promoteur suite à un litige avec la société de maintenance. Il ajoutent que cette décision s’est avérée préjudiciable sur le plan sécuritaire puisque la résidence Villa Pinetta a, depuis, fait l’objet de six cambriolages dont un au premier étage du bâtiment A et les 5 autres sur les appartements situés au rez-de-chaussée des bâtiments A et B. Ces assertions sont corroborées par les procès-verbaux de plaintes déposées les 24 avril 2017 et 24 avril 2023 par M. [B] [I] et Mme [E] [T].
Comme le relève l’appelant, le promoteur précité, qui a prévu ab initio l’installation d’un portail opérationnel, dont il a fait un argument de vente avant de le neutraliser en position ouverte, n’est autre que la société Terra Habitat, dont le dirigeant est le gérant de la SARL Domaine des Artistes, M. [Y] [J]. Même si l’on ne saurait confondre une personne morale avec une personne physique, il n’en demeure pas moins que ce dernier, qui est à l’origine de ce programme immobilier, avait, dès l’origine, prévu un dispositif de clôture conforme à celui qu’il entend aujourd’hui critiquer, dispositif qui était initialement conçu pour s’ouvrir et se fermer.
L’installation du portail litigieux au lieu et place du portail initial, suite au vote à l’unanimité de la résolution n° 13 de l’assemblée générale du 21 janvier 2021 n’est donc qu’un retour au projet initial commun en sorte qu’on peut difficilement y lire une diminution d’usage ou incommodité par rapport à l’accord originel sur l’assiette et l’aménagement de la servitude de passage et tréfonds.
Dans ces conditions, la SARL Domaine des Artistes, qui n’est pas propriétaire des parcelles [Cadastre 10] ([Cadastre 14]) et 533 (EP 0014), fonds servants, ne peut arguer d’une quelconque violation de son droit de propriété ou de l’absence de recueil de son accord, étant néanmoins précisé que le courrier de son conseil, en date du 18 février 2021, atteste qu’elle a été tenue informée de la conception et avancement de ce projet dès 2019 et qu’en sa qualité de copropriétaire de l’immeuble collectif Villa Pinetta, (elle) a reçu notification du procès-verbal de l’assemblée générale du 21 janvier 2021, qu’elle n’a pas entendu contester en justice.
Elle ne saurait davantage se plaindre, en lieu et place de celui-ci, de l’absence d’autorisation donnée par le Syndicat des copropriétaires du bâtiment C, sur la parcelle duquel ([Cadastre 10] devenue EP0015) sur laquelle un ventail et un pilier du portail litigieux est implanté. Du reste, aucune pièce du dossier n’accrédite la thèse selon laquelle celui-ci, auquel des badges et codes ont nécessairement été fournis et communiqués, se soit plaint de cette installation qui ne pouvait que renforcer sa propre sécurité. Il n’eût, à cet égard, pas été illogique que l’intimée, demanderesse initiale à l’instance, le fasse également assigné, en sa qualité de propriétaire d’au moins la moitié du portail litigieux, afin que sa position puisse être exposée aux débats.
Il résulte de l’attestation rédigée par Mme [X], représentante du Domaine des Artistes, que 3 badges lui ont été remis par le Syndic de la copropriété Villa Pinetta, le 1er août 2022 à 12 heures, à la demande de M. [J]. Ceux-ci lui ont été facturés 48 euros TTC l’unité et rien ne l’empêche d’en solliciter davantage. Par ailleurs, contrairement à ce que soutien l’appelante, il résulte du procès-verbal de constat, dressé le 7 mars 2023 par maître [G], commissaire de justice, que le portail d’entrée litigieux est équipé d’un interphone dans lequel sont enregistrées les trois noms ([Z] 4003, [H] 4001 et [W] 4002) des villas de la SARL Domaines des Artistes, noms que l’on retrouve sur l’interphone de son portail secondaire situé en aval de la servitude de passage. En outre, le code d’accès lui a été communiqué et peut l’être aussi à ses locataires en même temps que la remise des bagdes et clés. Il n’est enfin pas contesté que les parties se sont accordées pour que le portail reste ouvert lorsque l’intimée organise des soirées.
Le fait que la création d’une 'union de syndicats’ a été envisagé et que l’assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A a voté, le 21 janvier 2022, une résolution n° 11 donnant mandat à son syndic d’entrer en négociation, à cette fin, avec celui du bâtiment C et le représentant de la SARL Domaine des Artistes, ne faisait pas obstacle à l’installation du portail litigieux, votée un an auparavant. Elle n’avait pas été conçue comme un préalable et ce, d’autant que son objet, tel qu’il s’évince de la résolution précitée, concernait les modalités de gestion et règlementation d’autres éléments communs aux trois propriétés parmi lesquels le local vide ordure, la borne à incendie, la voirie, les éclairages de voiries, les espaces verts …
Enfin, le droit de se clore du propriétaire d’une parcelle se comprend de la possibilité de poser clôtures et portails sur toute la périphérie de sa propriété en sorte que le fait que les Batiment A et B, d’une part, et C, d’autre part, ont installé des portails secondaires en aval de la servitude et plus précisément au niveau de l’entrée de leurs parkings respectifs, ne leur a pas fait perdre le droit de réactiver le dispositif de fermeture du portail dit 'principal’ voire même de le changer. A cet égard, le standing dudit portail, qui, selon la SARL Domaines des Artistes, ne serait pas à la hauteur du caractère luxueux de (ses) maisons, est indifférent aux débats au sens où il ne participe pas des critères de l’article 701 du code civil.
Enfin ce sont bien les parcelle [Cadastre 10] ([Cadastre 14]) et [Cadastre 5] (EP 00014) qui donnent sur le chemin des Terriers et non la parcelle [Cadastre 6] ([Cadastre 12]) en sorte que le portail dont s’agit ne clôt pas le domaine constitué de ces trois parcelles, comme allégué par l’intimée, mais seulement la servitude de passage et, dans le prolongement de leur mur d’enceinte, la parcelle de la copropriété Villa Pinetta A et B et celle de la copropriété du bâtiment C. Le moyen tiré de l’atteinte au droit de propriété de l’intimée, tel que consacré par les dispositions de l’article 544 du code civil, est donc, de plus fort, inopérant.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en remplaçant l’ancien portail principal défectueux par un nouveau, équipé d’un interphone, dont il a remis plusieurs télécommandes d’ouverture à distance ainsi que le code aux représentants de la SARL Domaine des Artistes, le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta n’a pas diminué l’usage de la servitude de passage et tréfonds grevant les parcelles [Cadastre 10] ([Cadastre 14]) et [Cadastre 5] ([Cadastre 13]) au profit de la parcelle [Cadastre 6] (EP00013) et ne l’a pas rendue plus incommode.
Ce remplacement n’est dès lors pas constitutif d’un trouble manifestement illicite en sorte que l’ordonnance doit être infirmée en ce qu’elle a a jugé le contraire et condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta, en la personne de son syndic en exercice, à maintenir ouvert le portail litigieux (qui apparaît sur la photographie de la page 3 du procès-verbal de constat du ler août 2022) sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de (sa) signification.
La SARL Domaine des Artistes sera donc déboutée de sa demande visant à entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta à déposer le portail litigieux installé en limite du domaine public sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta demande à la cour de prononcer une amende civile de 2 500 euros à l’encontre de la SARL Domaine des Artistes. Cette demande ne peut qu’être déclarée irrecevable dès lors le débat relatif au prononcé d’une amende civile, recouvrée par le Trésor public, ne peut être initié par les parties, ces dernières ne pouvant prévaloir, sur ce point, d’aucun intérêt matériel ou moral.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta aux dépens et à payer à la société Domaine des Artistes, en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Domaine des Artistes, qui succombe au litige, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 000 euros comprenant le coût des procès-verbaux de constats dressés par Maître [G], les 3 et 17 mars 2023.
La SARL Domaine des Artistes supportera en outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu’à l’audience, avant l’ouverture des débats, elle a révoqué l’ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l’instruction de l’affaire, celle-ci étant en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SARL Domaine des Artistes visant à entendre condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta à déposer le portail litigieux installé en limite du domaine public sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Déclare irrecevable la demande d’amende civile formulée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta ;
Condamne SARL Domaine des Artistes à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Pinetta la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute SARL Domaine des Artistes de sa demande sur ce même fondement ;
Condamne SARL Domaine des Artistes aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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