Infirmation partielle 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 2 avr. 2025, n° 23/02179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 24 mai 2023, N° 22/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 02 AVRIL 2025
N° RG 23/02179 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FIBU
Pole social du TJ de BAR LE DUC
22/00063
24 mai 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Maxime JOFFROY substitué par Me LITAIZE de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE MARNE ARDENNES MEUSE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [T] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 22 Janvier 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 02 Avril 2025 ;
Le 02 Avril 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [G] [F], salariée depuis 2010 de l’AFPA, exerce depuis le 20 juillet 2010 une activité secondaire d’élevage de chevaux sous l’enseigne « [5] » et est affiliée en cette qualité à la MSA MARNE ARDENNE MEUSE (la MSA) pour le versement de ses cotisations sociales.
Selon jugement du 1er mars 2018, le tribunal de grande instance de Verdun a ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre et la créance de la MSA a été admise au passif du redressement judiciaire de Mme [G] [F] à hauteur de 30 608,49 euros au titre des années 2014 à 2018 selon jugement définitif du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 9 mai 2022.
Par courrier du 25 octobre 2021, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a transmis un relevé de situation à Mme [G] [F] l’informant qu’en l’absence de déclaration de chiffres d’affaires, dans le cadre de la poursuite de son activité, elle lui appliquait une taxation provisoire dans l’attente de la communication de ses revenus professionnels au titre de l’année 2021, le montant total de ses cotisations de l’année 2021 s’élevant à 21 118 euros, à payer pour le 8 décembre 2021.
Le 30 mars 2022, la MSA a mis en demeure Mme [G] [F] de lui régler la somme de 21 118 euros.
Le 9 mai 2022, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE a émis une contrainte n° CT22006, signifiée le 2 juin 2022, à l’encontre de Mme [G] [F] et relative aux cotisations et contributions sociales exigibles au titre des cotisations non salariées et contributions pour l’année 2021 pour un montant total de 21 118 '.
Le 23 juin 2022, Mme [G] [F] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 recevable
— validé la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 pour la somme de 21 118 euros en cotisations et contributions
— condamné Mme [G] [F] aux dépens de l’instance incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [G] [F] a interjeté appel de ce jugement.
Le 8 décembre 2023, Mme [G] [F] a déclaré ses revenus de l’année 2021 à la MSA, qui a établi le 15 janvier 2024 une émission rectificative pour un montant total de 2'835,30 euros correspondant à 2 644 euros, outre 191,30 euros de majorations sanction au titre de l’année 2021.
Par conclusions n° 2 notifiées par RPVA le 25 juin 2024, Mme [G] [F] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc le 24 mai 2023, enregistré sous le n° RG 22/00063 sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’opposition à la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 recevable,
Et statuant à nouveau pour le surplus,
A titre principal,
— annuler la contrainte n° CT22006 délivrée le 9 mai 2022 et signifiée à Mme [G] [F] le 2 juin 2022 pour la somme de 21 118 euros en cotisations et contributions,
— annuler le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré le 30 novembre 2023,
— ordonner la rectification des cotisations et contributions sociales de Mme [G] [F] sous le statut de cotisant de solidarité et non de chef d’exploitation depuis son affiliation en 2013,
— enjoindre à la MSA de rectifier le montant des cotisations et contributions sociales dues par Mme [G] [F] au titre des années 2019 et 2020 en fonction des revenus déclarés,
— rejeter toutes les autres demandes formulées par la MSA,
A titre subsidiaire,
— réduire le montant de la contrainte n° CT 22006 à la somme de 2 644,00 euros compte tenu de l’émission rectificative,
— annuler les majorations sanction prévue dans la facture,
En tout état de cause,
— condamner la MSA à lui payer la somme de 3.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MSA aux entiers dépens de l’instance,
— prononcer l’exécution provisoire.
Madame [F] fait valoir':
qu’elle n’est pas cheffe d’exploitation comme la MSA lui en a imposé le statut à compter du 1er octobre 2013, la radiant à compter de cette date sous son statut de cotisant de solidarité, et sans avoir donné de réponse à sa contestation par courrier du 8 janvier 2017', et qu’ainsi les cotisations sont assises sur une base erronée';
subsidiairement que les cotisations doivent être calculées sur la base déclarative désormais assurée.
Suivant conclusions reçues au greffe le 25 mars 2024, la MSA MARNE ARDENNES MEUSE demande à la cour de :
— confirmer le bien-fondé du jugement rendu le 24 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc,
— prendre acte que suite à transmission le 19 décembre 2023, des revenus professionnels des années 2017, 2018 et 2019, les cotisations 2021 ont été recalculées, et que la contrainte a été ramenée à la somme de 2 644 euros,
— valider la contrainte à hauteur de la somme de 2 644 euros,
— rejeter le surplus des demandes de Mme [F].
La caisse fait valoir':
que madame [F] est assujettie comme exploitante agricole en considération des critères légaux réunis, portant sur la seule détention de 5 chevaux, et que la juridiction de la sécurité sociale s’est déjà prononcée le 9 mai 2022 dans une décision à laquelle il convient de se référer';
que les cotisations réclamées le sont sur la base déclarative effectuée postérieurement au jugement critiqué.
A l’audience du 22 janvier 2025 les parties représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
Motifs de la décision
Sur le moyen tiré de la contestation du statut de chef d’exploitation
L’article L 722-5 du code rural et de la pêche maritime dispose ainsi':
I.-L’importance minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que leurs dirigeants soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole au titre des activités mentionnées à l’article’L. 722-1'est déterminée par l’activité minimale d’assujettissement. L’activité minimale d’assujettissement est atteinte lorsqu’est remplie l’une des conditions suivantes :
1° La superficie mise en valeur est au moins égale à la surface minimale d’assujettissement mentionnée à l’article’L. 722-5-1'compte tenu, s’il y a lieu, des coefficients d’équivalence applicables aux productions agricoles spécialisées ;
2° Le temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité est, dans le cas où l’activité ne peut être appréciée selon la condition mentionnée au 1°, au moins égal à 1 200 heures par an ;
3° Le revenu professionnel de la personne est au moins égal à l’assiette forfaitaire, mentionnée à l’article’L. 731-16, applicable à la cotisation d’assurance vieillesse prévue au 1° de l’article’L. 731-42'lorsque cette personne met en valeur une exploitation ou une entreprise agricole dont l’importance est supérieure au minimum prévu à l’article’L. 731-23'et qu’elle n’a pas fait valoir ses droits à la retraite. Cette condition est réputée remplie lorsque le revenu professionnel diminue mais reste au moins supérieur à l’assiette forfaitaire précitée minorée de 20 %.
II.-Si la condition prévue au 1° du I n’est pas remplie, la superficie de l’exploitation ou de l’entreprise agricole est convertie en temps de travail sur la base d’une équivalence entre la surface minimale d’assujettissement et 1 200 heures de travail pour l’appréciation de la condition mentionnée au 2° du même I. Le temps de travail résultant de cette conversion s’ajoute au temps de travail nécessaire à la conduite de l’activité mentionnée au même 2°.
III.-En cas de coexploitation ou d’exploitation sous forme sociétaire, l’activité minimale de l’exploitation ou de l’entreprise agricole requise pour que les membres ou associés participant aux travaux soient considérés comme chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est égale à celle fixée aux 1° ou 2° du I.
IV.-Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
Selon l’arrêté ministériel du 13 juillet 2015 la surface minimale d’assujettissement nationale s’établit à 12,5 hectares.
Selon l’arrêté ministériel du 18 septembre 2015 fixant les conditions d’équivalence pour les productions hors sol, en matière d’équidés il est prévu un quantum de 5 animaux.
Madame [F] fait valoir que selon l’arrêté n° 5464-2016 du préfet de la Meuse en date du 13 octobre 2016, qu’elle produit aux débats, la surface à prendre en compte est de 15 hectares et par équivalence d’au moins 6 chevaux.
La MSA MARNE ARDENNES MEUSE n’a pas répondu sur l’application de cette disposition locale.
Cet arrêté préfectoral s’applique exclusivement à la production en polyculture et l’équivalence prévue dans le tableau 2 concerne exclusivement des cultures végétales, nullement animales.
Dès lors et en application des dispositions nationales citées plus haut, le critère relatif à l’exploitation agricole est ici déterminé par une possession minimale de 5 chevaux.
Madame [F] affirme que la charge de la preuve incombe à la caisse, laquelle ne démontre pas qu’elle remplisse une telle situation.
Or, en considération du fait que madame [F] soulève, comme moyen de contestation appuyant son opposition à la contrainte en litige, la contestation même du statut de chef d’exploitation sur la base duquel les cotisations et contributions litigieuses sont appelées par la caisse, la charge de la preuve incombe à elle-même.
Il faut constater qu’elle n’établit rien à cet égard, n’évoquant pas même le nombre de chevaux possédés.
Il faut dès lors rejeter le moyen soulevé par l’appelante et les demandes d’annulations portées consécutivement à ce moyen.
Sur la contestation de la créance de la caisse
Madame [F] a déclaré les revenus de son activité d’exploitante pour l’année 2021, à l’issue du jugement entrepris, entrainant un recalcul des réclamations de la caisse à hauteur de la somme de 2 644 ', seule somme réclamée par la caisse à hauteur d’appel.
Madame [F] ne conteste plus, aux termes de ses dernières écritures, le montant désormais réclamé par la caisse.
Il faut ainsi confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant de la validation de la contrainte, ramené à la somme de 2'644 '.
Sur les dépens et frais irrépétibles d’appel
En considération du fait que la rectification du montant de la contrainte, seul point modifié du jugement entrepris, résulte du retard pris par madame [F] à déclarer ses revenus réels perçus en 2021, et alors que la caisse a dans un premier temps et à bon droit, appliqué un forfait consécutif à l’abstention déclarative, il y a lieu, d’une part de condamner madame [F] aux dépens d’appel, d’autre part de rejeter sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
REJETTE le moyen tiré de la contestation du statut de chef d’exploitation agricole et les nullités subséquentes';
CONFIRME le jugement du 24 mai 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC en ses dispositions sauf sur le montant de la validation de la contrainte n° CT22006';
L’INFIRMANT sur ce point, et statuant à nouveau, fixe à la somme de 2 644' le montant dû au titre de la contrainte en litige';
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [G] [F] aux dépens d’appel';
DEBOUTE madame [G] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par madame Corinne BOUC, présidente de chambre et par Laurène RIVORY, greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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