Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 30 juin 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 11 avril 2024, N° 22/00927 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2025 DU 30 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00845 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d’EPINAL,
R.G.n° 22/00927, en date du 11 avril 2024,
Jonction en date du 12 novembre 2024 avec le dossier RG 24/01351
APPELANTS :
Madame [I] [L]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 9] (88)
domiciliée [Adresse 5]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Maxime FONMOSSE, avocat plaidant, substitué par Me Denis JEANNEL, tous deux avocats au barreau d’EPINAL
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 12] (88)
domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Maxime FONMOSSE, avocat plaidant, substitué par Me Denis JEANNEL, tous deux avocats au barreau d’EPINAL
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 8] (71)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Maxime FONMOSSE, avocat plaidant, substitué par Me Denis JEANNEL, tous deux avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
MUTUELLE DE [Localité 11] ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 10]
Représentée par Me Laurent MORTET substitué par Me Bartlomiej JUREK de la SELARL BGBJ, avocats au barreau d’EPINAL
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 30 Juin 2025, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat du 26 août 2006, [E] [L], né le [Date naissance 4] 1953, a souscrit auprès de la société la mutuelle de [Localité 11] Assurances (MPA) un contrat d’assurances destiné à couvrir les accidents de la vie.
Le [Date décès 2] 2018, Madame [I] [N] épouse [L] a découvert son époux âgé de 64 ans sans vie, assis dans un fauteuil du salon.
Le 21 août 2018, elle a déclaré le sinistre auprès de la société la mutuelle de [Localité 11] assurances.
Par courrier du 16 janvier 2019, la société la mutuelle de [Localité 11] assurances a informé Madame [I] [L] de son refus de garantie avec proposition d’expertise médicale contradictoire sur pièces.
Sur assignation en référé expertise du 10 juillet 2020 et selon ordonnance de référé du 23 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Epinal a ordonné une expertise médicale sur pièces du dossier de [E] [L] aux fins de donner son avis sur la ou les causes du décès et de dire si le décès résulte ou non d’un événement soudain et imprévu, individuel ou collectif dû à des causes extérieures.
Le 4 décembre 2021, le docteur [U], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport.
Par acte d’huissier de justice du 20 mai 2022, Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], représentée par Madame [I] [L], ont fait citer la mutuelle de Poitiers assurances devant le tribunal judiciaire d’Epinal, selon assignation enregistrée au greffe le 20 mai 2022.
Par jugement contradictoire du 11 avril 2024, le tribunal judiciaire de Verdun a :
— débouté Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] de leur demandes,
— condamné Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer à la société d’assurance la mutuelle de [Localité 11] assurances la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Pour statuer ainsi sur la demande principale, au regard des éléments de preuve versés aux débats, le tribunal a estimé que Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] qui expliquent que leur auteur a été retrouvé sans vie assis dans un fauteuil du salon, ne démontrent pas que le décès provient d’une action soudaine et imprévue, cause extérieure à l’organisme, dès lors que la cause du décès demeure médicalement inconnue et le dossier médical expertisé ne révèle aucune cause accidentelle.
Le tribunal a ajouté que le simple fait allégué que le montage de la table de ping-pong en plein été ait joué un rôle causal dans le décès de [E] [L], ne caractérise pas une action soudaine et imprévue, cause extérieure à l’organisme, dès lors que ce dernier s’est volontairement attelé à cette occupation prévue et recherchée dont l’effort physique qu’il aurait pu être amené à fournir ne serait qu’une cause interne à l’organisme.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 avril 2024 (RG n° 24/00845), Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] ont relevé appel de ce jugement. Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 4 juillet 2024 (RG n° 24/01351), ils ont complété leur première déclaration d’appel.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, la cour d’appel de Nancy a ordonné la jonction des procédures N° RG 24/01351 et 24/00845 sous le numéro 24/00845.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien fondés en leur appel de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’Epinal le 11 avril 2024,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant a nouveau,
— ordonner à la mutuelle de [Localité 11] assurances de les indemniser des divers préjudices consécutifs au décès de [E] [L],
— condamner la mutuelle de [Localité 11] assurances au paiement à Madame [I] [L] des sommes suivantes :
— 238188,65 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux,
— 30000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial d’affection,
— condamner la mutuelle de [Localité 11] assurances au paiement à Madame [H] [L] de la somme de 10000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial d’affection,
— condamner la mutuelle de [Localité 11] assurances au paiement à Monsieur [Y] [L] de la somme de 10000 euros au titre de son préjudice extrapatrimonial d’affection,
— condamner la mutuelle de [Localité 11] assurances au paiement de la somme de 11000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la mutuelle de [Localité 11] assurances aux dépens, y compris les frais d’expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la mutuelle de Poitiers assurances demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le jugement était infirmé,
— réduire le préjudice d’affection de Madame [I] [L] à de plus justes proportions,
— débouter Madame [I] [L] de sa demande de préjudice économique,
— débouter toutes les autres demandes d’indemnisation,
Par ajout au jugement,
— condamner Madame [I] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [Y] [L] à verser à la mutuelle de [Localité 11] assurances la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à titre d’indemnité d’appel,
— condamner Madame [I] [L], Madame [H] [L] et Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 22 avril 2025 et le délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] le 7 novembre 2024 et par la mutuelle de [Localité 11] assurances le 10 janvier 2025 et visées par le greffe, auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 4 mars 2025 ;
Sur le bien fondé du recours
A l’appui de leur recours, les appelants font valoir les arguments suivants :
— l’expertise a été faite rapidement, le pré rapport ayant été déposé le jour même ; le docteur [O] représentait l’assureur ; il a été conclu à l’absence de connaissance du motif du décès qui peut provenir d’une affection classique tel que les coronaires (…) ; de nombreuses erreurs émaillaient le pré-rapport ; il n’a pas été répondu aux demandes de complément d’expertise ;
— or l’assuré âgé de 65 ans était en pleine santé et ne présentait aucune affection ;
— la cause du décès provient du montage d’une table de ping pong en kit stockée au garage, en pleine chaleur sur la terrasse qui se situe non loin du lieu où il a été retrouvé sans vie par son épouse, absente pour faire des courses ; la cause n’est donc pas interne mais extérieur ce qui justifie le jeu de la garantie souscrite ; les conditions de la garantie étant réunies, elle doit jouer ;
— la notion de cause extérieur à 'l’organisme’ non définie, rend la cause du contrat inexistante, tout décès étant nécessairement la conséquence d’une atteinte à un des organes vitaux de l’assuré ;
En réponse la société MPA avance que :
— l’expertise s’est déroulée contradictoirement en présence des parties ;
— la conclusion est l’absence de cause connue du décès, en l’absence d’autopsie ; aucun élément en faveur d’une cause accidentelle ;
— il en résulte que les conditions d’extériorité, de soudaineté du décès ne sont pas réunies ce qui justifie sa décision de ne pas garantir ce sinistre ;
— il appartient aux demandeurs de démontrer que ces conditions sont réunies ce qu’ils ne font pas au vu des éléments produits ; la confirmation du jugement entrepris sera, par conséquent ordonnée ;
Aux termes de l’article 1134 du code civil applicable au contrat 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi’ ;
Le contrat 'Protection Familiale Accident’ souscrit par [E] [L], mentionne au titre des garanties prises en charge, ' Des accidents de la vie privée résultant d’événements soudains et imprévus, individuels ou collectifs dus à des causes extérieures’ ;
'Constitue un accident, une atteinte à l’intégralité corporelle non intentionnelle de la part de l’assuré et provenant d’une action soudaine et imprévue d’une cause extérieure à l’organisme';
Le certificat médical de décès, du docteur [G] daté du 25 juillet 2018, indique qu’il est 'décédé le [Date décès 2] 2018 d’une cause naturelle’ ;
La mise en cause des conditions de réalisation de l’expertise judiciaire ainsi que de l’impartialité de l’expert par les appelants dont ils ne tirent aucune conséquence juridique, n’est pas de nature à modifier la pertinence de ses conclusions qui sont : le décès est sans cause accidentelle ;
Celles-ci viennent corroborer la constatation du médecin qui a rédigé le certificat de décès ;
S’agissant du caractère extérieur à l’organisme, seule condition réellement discutée au cas d’espèce, il y a lieu de s’interroger sur le lien possible entre l’effort physique pour un homme âgé de 65 ans sans problèmes de santé et son décès ;
Il est constant que le corps sans vie de [E] [L] a été retrouvé dans un fauteuil à l’intérieur de la maison, se trouvant proche de la terrasse où le montage de la table de jeux se déroulait, en été vers 17 heures ; les conditions de fait ayant précédé le décès ne sont pas contestées ;
Il n’en résulte pas cependant la preuve qui incombe à ses ayants-droits, du caractère extérieur à son organisme ayant causé son décès ; en effet aucune cause déterminée n’a été trouvée s’agissant de ce décès ; de plus, l’activité qu’il effectuait avant son décès, ne recouvre la nécessité de faire des efforts physiques que le de cujus ne pouvait effectuer sans se mettre en danger ;
Par conséquent, c’est à juste titre que le jugement déféré a rejeté la demande de paiement formée par les consorts [L] contre la société mutuelle de [Localité 11] assurances ;
Dès lors il sera confirmé ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [L] succombant dans leurs prétentions, le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L], parties perdantes, devront supporter les dépens ; en outre ils seront condamnés à payer à la société Mutuelle de [Localité 11] Assurances, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, les appelants seront déboutés de leur propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] à payer à la société d’assurances Mutuelle de [Localité 11] Assurances la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef ;
Condamne Madame [I] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [H] [L] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en sept pages.
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