Infirmation partielle 6 avril 2021
Cassation 15 juin 2023
Infirmation partielle 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 27 juin 2025, n° 23/14347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14347 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 15 juin 2023, N° 19/02847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ U ] [ J ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 27 JUIN 2025
(n° /2025, 30 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14347 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFBC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 juin 2019 – tribunal de grande instance des SABLES D’OLONNE – RG n° 15/00356
Arrêt du 06 avril 2021 – cour d’appel de POITIERS – RG n° 19/02847
Arrêt du 15 juin 2023 – Cour de cassation – Arrêt n° 665F-B, Pourvoi N°G 21-20.538
DEMANDEURS A LA SAISINE
S.A.S. [U] [J] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS
Société d’assurance à cotisations variables SMABTP prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Françoise LUC JOHNS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA SAISINE
Société AIG EUROPE SA, venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED, elle-même venant aux droits de AIG EUROPE NEDERLAND NV dont le siège social est situé [Adresse 5], prise en sa sucursale néerlandaise, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 4] (PAYS-BAS)
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Florent SALESSES, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Mélanie MANIEZ, avocat au barreau de PARIS
Société de droit belge ALLIANZ BENELUX N.V, prise en sa succursale néerlandaise, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 18] (PAYS BAS)
Représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Marinka SCHILLINGS, avocat au barreau de PARIS
Société VENDEE SANI-THERM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 19]
[Localité 10]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration de saisine le 09 octobre 2023 remise à personne morale
Monsieur [H] [K]
[Adresse 15]
[Localité 14]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration de saisine le 13 octobre 2023 par procès-verbal article 659 du code de procédure civile
Maître [A] pris en sa qualité de liquidateur de la société ALRACK BV, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 7] (PAYS-BAS)
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration de saisine le 24 novembre 2023 par acte d’attestation d’accomplissement des formalités de transmission de demande ou de notification d’acte aux Pays-Bas
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 12]
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration de saisine le 03 octobre 2023 à personne morale
Société ALRACK BV prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 6] (PAYS-BAS)
N’a pas constitué avocat – signification de la déclaration de saisine le 24 novembre 2023 par acte d’attestation d’accomplissement des formalités de transmission de demande ou de notification d’acte aux Pays-Bas
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Laura Tardy dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Désirant développer une centrale de production d’énergie électrique, M. [H] [K] a fait poser par la société [U] [J] (la société [U]), courant 2010, cent quarante-sept panneaux photovoltaïques sur la toiture de deux bâtiments agricoles lui appartenant et situés [Adresse 15], à [Localité 14] en Vendée (85).
L’installation était composée de panneaux de marque [F], fabriqués par la société de droit néerlandais [F] Solar, eux-mêmes équipés de boîtiers de connexion « Solexus » fabriqués par la société de droit néerlandais Alrack BV.
La société [U] avait acheté ces panneaux à la société Vendée Sani-Therm, négociant qui s’était elle-même fournie auprès de la société AER, assurée auprès de la société Allianz IARD.
La réception des travaux a été prononcée sans réserve le 10 décembre 2010.
Les panneaux solaires ont été mis en service par la société EDF le 21 avril 2011.
M. [K] ayant constaté le 10 juillet 2012 la présence de fumée au niveau d’un module photovoltaïque, la société [U] est aussitôt intervenue et a mis l’installation hors service. Elle a procédé le lendemain à une déclaration de sinistre auprès de son assureur la Société mutuelle des assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), et une expertise amiable contradictoire a conclu à un risque d’incendie dû à la création d’un arc électrique au niveau de la cosse positive du boîtier électrique « Solexus ».
M. [K] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne qui a ordonné le 21 janvier 2013 une expertise au contradictoire des sociétés [U] et Vendée Sani-Therm en désignant pour y procéder M. [Y].
À la requête de ces deux sociétés, les opérations d’expertise ont été étendues par ordonnance du 24 juin 2013 à la société AER et à son assureur la société Allianz IARD.
La société AER a fait l’objet d’une dissolution par décision du 3 décembre 2013.
La société [F] a été placée en liquidation judiciaire le 30 mars 2013 par le tribunal de commerce de Rotterdam.
Une ordonnance du 9 septembre 2013 a étendu les opérations à la SMABTP, assureur de la société [U] ; une autre du 6 janvier 2014 à la société AIG Europe Ltd, assureur de la société [F], et à la société Alrack BV; puis une autre du 12 mars 2014 à l’assureur de celle-ci, la société Allianz Benelux NV.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 28 mai 2014.
M. [K] a fait procéder durant l’été 2014 au remplacement de tous les panneaux, pour un coût de 34 790,13 euros HT par une entreprise tierce, et l’installation a repris sa production le 25 août 2014.
Après avoir saisi le juge des référés d’une demande de provision, qui a été rejetée par ordonnance du 15 décembre 2014, motif pris d’une contestation sérieuse sur les responsabilités, M. [K] a assigné par actes en date du 5 mars 2015 les sociétés [U], Vendée Sani-Therm et Alrack et les sociétés d’assurance SMABTP, Allianz IARD, Allianz Nederland Corporate BV devenue Allianz Benelux NV et AIG Europe, en vue d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a statué en ces termes :
constate que la société AIG Europe, société de droit étranger dont le siège est au Luxembourg vient aux droits de la société AIG Europe limited venant elle-même aux droits de la société AIG Europe (Netherlands) NV radiée ;
déboute M. [K] de ses demandes dirigées contre Vendée SaniTherm et Allianz ;
déclare la société J. [U] responsable, en sa qualité de constructeur, des désordres ayant affecté l’installation de panneaux photovoltaïques de [H] [K] ;
déclare les sociétés [F] Solar et Alrack responsables in solidum des préjudices subis par M. [H] [K] à la suite de l’installation de panneaux photovoltaïques, du fait du caractère défectueux du produit qu’elles ont fabriqué ;
dit et juge que la loi applicable à la police AIG Europe et à la police Allianz Benelux NV est la loi néerlandaise ;
déboute M. [H] [K] de ses demandes de garantie d’assurance dirigées contre AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP à payer à M. [H] [K] :
41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules,
2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux,
1 203,31 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
dit que la SMABTP ne pourra être tenue en application du contrat CAP 2000 pour les préjudices financiers et moral que dans les limites de son contrat assorti de franchise et plafond opposables aux tiers ;
dit que dans les rapports avec la société [U] son assurée, la SMABTP ne pourra être tenue que dans la limite des franchises du contrat d’assurance y compris celle relative à la réparation des dommages matériels (travaux de réparation et frais de recyclage) ;
fixe la créance de M. [H] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société Alrack BV aux sommes suivantes :
41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules,
2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux,
1 203,31 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte financière,
1 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
déboute la SMABTP de ses demandes tendant à être relevée indemne dirigées contre les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV et Allianz ;
déboute la société [U] de sa demande en relevé indemne dirigée contre les sociétés [F] et Alrack BV et contre les compagnies Allianz Benelux NV, AIG Europe et Allianz IARD ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP à payer à M. [H] [K] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
rejette les autres demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif ;
condamne solidairement la société [U] et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 22 août 2019, la société [U] et la SMABTP ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Poitiers M. [H] [K] et les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, Vendée Sani-Therm et Alrack BV ainsi que Maître [A], pris en sa qualité de liquidateur de cette dernière.
Par arrêt du 6 avril 2021, la cour d’appel de Poitiers a statué en ces termes :
donne acte à la SMABTP de ce qu’elle déclare ne plus formuler de demande de condamnation pécuniaire contre la société Alrack BV, en liquidation judiciaire ;
confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne solidairement les sociétés [J] [U] et SMABTP à payer à [H] [K] 41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules et 2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux ;
Statuant à nouveau de ces chefs :
condamne solidairement la société [U] [J] et la SMABTP à payer à [H] [K] des sommes hors taxes sur ces deux postes d’indemnité, soit :
34 790,13 euros HT au titre du remplacement des modules,
2 172,95 euros HT au titre du recyclage des panneaux,
rejette toutes demandes autres ou contraires ;
condamne la SMABTP aux dépens d’appel ;
la condamne à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile :
7 000 euros à [H] [K],
4 000 euros à la société [J] [U],
dit que l’équité justifie de ne pas allouer d’autre indemnité de procédure ;
accorde à la SELARL Atlantic Juris et à la société Jurica, avocats, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
La SMABTP a formé un pourvoi contre l’arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d’appel de Poitiers. La société [U] [J] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Par arrêt de cassation partielle du 15 juin 2023, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a statué en ces termes :
rejette le pourvoi incident éventuel de la société AIG Europe ;
casse et annule, mais seulement en ce qu’il déboute la SMABTP et la société [U] [J] de leurs demandes en relevé indemne dirigées contre les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, l’arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
condamne les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV aux dépens ;
en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV et les condamne à payer à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics la somme globale de 3 000 euros et à la société [U] [J] la somme globale de 3 000 euros ;
dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé.
Par déclaration de saisine en date du 1er août 2023, la société [U] et la SMABTP ont saisi la cour d’appel de Paris, intimant devant la cour les sociétés AIG Europe, Allianz Benelux NV, Allianz IARD, Alrack BV, Vendée Sani-Therm, M. [K] et Maître [A], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SMABTP et la société [U] [J] demandent à la cour de :
recevoir la SMABTP et la société [U] [J] en leurs conclusions d’appel et les y déclarer bien fondées ;
débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de leur demande de question préjudicielle ;
les débouter de leur demande de sursis à statuer ;
infirmer le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne en toutes ses dispositions concernant la demande de la SMABTP et de la société [U] [J] en garantie à l’encontre des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
Statuant à nouveau :
juger que les exclusions de garantie des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ne sont ni formelles ni limitées, et vident les contrats d’assurance souscrits de leur substance, de sorte que de telles exclusions doivent être écartées comme étant nulles et de nul effet ;
rejeter les exclusions de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV ;
condamner in solidum la société AIG Europe, assureur de la société [F] Solar System BV, la société Allianz Benelux NV, assureur de la société ALRACK BV, à relever et garantir la SMABTP et son assurée des condamnations mises à sa charge ;
Vu l’article 7954 du code civil néerlandais,
juger que les conditions permettant de mettre en 'uvre la suspension des paiements ne sont pas réunies ;
débouter les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV de toute demande de suspension des paiements ;
condamner in solidum les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ou tout succombant à payer à la SMABTP et à la société [U] [J] une somme de 10 000 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la société 2H Avocats, en la personne de Maître Schwab conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société AIG Europe demande à la cour de :
recevoir la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, en l’intégralité de ses moyens et prétentions ;
En conséquence,
A titre préalable, sur l’application de la loi néerlandaise :
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne en ce qu’il a jugé que la loi applicable à la police AIG Europe n°70.08.2229 est la loi néerlandaise ;
juger que les dispositions impératives des chapitres II et III du titre 1 du livre I ne constituent pas, selon l’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, des lois de police applicables aux opérations d’assurance conclues entre professionnels non établis en France et qu’en particulier les articles L. 112-4 alinéa 3 et L. 113-1 alinéa 1 ne sauraient paralyser, même au cas d’action directe, la couverture d’assurance valablement définie par la loi étrangère applicable au contrat considéré ;
juger en conséquence, que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances non qualifiables de lois de police, ne sauraient s’appliquer à la police AIG Europe n°70.08.2229 soumise au droit néerlandais ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et fondées sur les articles L. 113-1 et L. 112-4 du code des assurances.
A titre subsidiaire, si la présente juridiction devait estimer qu’elle ne peut se prononcer elle-même sur l’interprétation du droit européen :
ordonner un renvoi préjudiciel devant la Cour de justice de l’Union européenne afin de lui poser les questions suivantes :
1° L’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu’il permet de déroger au droit applicable à un contrat d’assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des 98/105 articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L’article 7, paragraphe 2, de la directive n°88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’Etat membre de survenance d’un dommage et d’exercice d’une action directe contre un assureur, d’appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l’interprétation et/ou à la validité des clauses d’une police d’assurance valablement conclue et soumise à la loi d’un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d’autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question,
a) L’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d’un dommage assuré, à l’application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l’interprétation et/ou la validité des clauses d’un contrat d’assurance conclu entre parties établies dans d’autres Etats membres et selon la loi d’un autre Etat membre valablement choisie pour régir l’opération d’assurance '
b) Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l’Etat membre d’importation d’une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d’assurance valablement conclu par l’exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d’assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d’assurance et susceptibles de renchérir le coût d’une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l’Etat membre d’origine d’une loi qu’il qualifie « d’ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d’assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu’un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l’assurance en cause ne correspond pas à un cas d’assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d’assurance permet de donner effet à l’action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
ordonner le sursis à statuer le temps que ladite Cour de justice de l’Union européenne se prononce.
A titre principal :
1- sur la clause C9 §5 de la police AIG n°70.08.2229 :
juger que la clause C.9 §5 de la police AIG Europe n°70.08.2229, non remise en cause par la Cour de cassation, est valable et opposable à la SMABTP et à la société [U] [J] ;
juger que, au regard de l’application de cette clause, la police AIG Europe n°70.08.2229 n’a pas à s’appliquer ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, en ce qu’il a jugé que la police AIG Europe n°70.08.2229 n’était pas applicable ;
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne, en ce qu’il rejeté toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe ;
mettre purement et simplement hors de cause la société AIG Europe ;
2- sur la clause C9 §1 et les clauses d’exclusion de la police AIG n° 70.08.2229 :
juger que la clause C9 §1 ne garantit pas le coût du produit livré ;
juger que la clause 4.4.1 exclut de la garantie le coût du produit livré ;
juger que la clause G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe exclut de la garantie les pertes de production électrique ;
juger que les clauses 4.4.1 et G24 sont valables au regard du droit néerlandais ;
juger que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques ne sauraient être considérés comme des frais de sauvetage ;
juger subsidiairement que la clause d’exclusion 4.4.1 et la clause d’exclusion G.24 sont formelles et limitées au sens de l’article L. 113-1 du code des assurances ;
juger que l’article L. 112-4 du code des assurances, protecteur de l’assuré, ne peut être invoqué par les tiers (en l’espèce, les sociétés SMABTP et [U] [J] quelle que soit la clause d’exclusion visée) ;
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a fait application de l’article 4.4.1 des conditions générales de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu’il a rejeté toutes demandes au titre du coût des panneaux photovoltaïques ;
confirmer le jugement rendu le 11 juin 2019 par le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne en ce qu’il a fait application de l’article G.24 des conditions particulières de la police AIG Europe n°70.08.2229 et en ce qu’il a rejeté toutes demandes au titre des pertes de production électrique ;
rejeter toutes demandes dirigées contre la société AIG Europe et la mettre purement et simplement hors de cause ;
A titre très subsidiaire, dans l’hypothèse ou la cour infirmerait le jugement du 11 juin 2019, sur l’application du plafond de garantie et la règle néerlandaise de suspension des paiements :
juger que la police AIG Europe n°70.08.2229 limite le montant de la garantie Responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et démontage et les frais de rappel, à la somme de 5 000 000 euros ;
juger que le sinistre [F] constitue un sinistre sériel dont le montant global sera notablement supérieur au plafond de garantie stipulé au contrat ;
juger qu’en l’état, le montant global du « sinistre sériel [F] » n’est pas établi ;
juger qu’au regard de la loi néerlandaise, la société AIG Europe se trouve contrainte de suspendre le paiement des indemnités pouvant être réclamées par des tiers jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque tiers lésé soit établie ;
En conséquence,
autoriser la société AIG Europe, prise en sa succursale néerlandaise, à suspendre le paiement de l’indemnité au titre des préjudices allégués, jusqu’à ce que la part proportionnelle de chaque victime du sinistre sériel soit établie ;
juger n’y avoir lieu à exécution provisoire à l’encontre de la société AIG Europe ;
A titre encore plus subsidiaire :
1- sur la franchise :
juger dans l’hypothèse où la cour ne ferait pas droit à la demande de suspension des paiements, que la société AIG Europe est fondée à opposer ses deux franchises contractuelles de 100 000 euros au titre des dommages matériels et de 100 000 euros au titre des pertes de production d’énergie ;
En conséquence,
confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a jugé non applicable la police AIG Europe ;
débouter la SMABTP et la société [U] [J] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dont les montants sont inférieurs aux deux franchises contractuelles ;
2- sur l’appel en garantie de la société AIG Europe à l’encontre de la société Allianz Benelux NV :
infirmer partiellement le jugement du 11 juin 2019, en ce qu’il a :
jugé engagée la responsabilité de la société [F] Solar solidairement avec la société Alrack BV ;
jugé inapplicable la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d’assureur de la société Alrack BV ;
Et statuant à nouveau :
juger recevable et bien fondée la société AIG Europe en son appel en intervention forcée à l’encontre de la société Allianz Benelux NV ;
juger que le sinistre survenu a pour origine les boîtiers de connexion fabriqués par la société Alrack, dont la responsabilité exclusive est engagée sur le fondement contractuel des articles 1217 et 1231-1 du code civil (ancien articles 1147 du code civil), mais également délictuel des articles 1245 et suivants du code civil (anciens articles 1386-1 et suivants du code civil) ;
juger applicable la police d’assurance de responsabilité civile souscrite par la société Alrack BV auprès de la société Allianz Benelux NV ;
En conséquence,
condamner la société Allianz Benelux NV à relever et garantir la société AIG Europe de toute éventuelle condamnation qui serait mise à sa charge ;
En tout état de cause :
condamner tout succombant à verser à la société AIG Europe la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la société Allianz Benelux NV demande à la cour de :
résister à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, et débouter les appelantes de leur appel en garantie dirigé contre elle en confirmant le jugement attaqué, et :
A titre principal,
juger que la police d’assurance de la société Allianz Benelux NV est soumise au droit néerlandais et ne couvre pas le préjudice subi par Monsieur [K] ;
En conséquence,
débouter la SMABTP et la société [U] [J] et tout autre demandeur en garantie de toutes leurs demandes à l’encontre de la société Allianz Benelux NV, en sa qualité d’assureur de la société Alrack BV ;
A titre subsidiaire,
saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle, qui pourrait être détaillée ainsi :
1° L’article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE du 22 juin 1988, en ce qu’il permet de déroger au droit applicable à un contrat d’assurance conclu dans un contexte international, doit-il être interprété strictement, suivant le régime des articles 9 du règlement n° 539/2008 (« Rome I ») et 16 du règlement n° 864/2007 (« Rome II ») lus à la lumière du principe de sécurité juridique '
2° L’article 7, paragraphe 2, de la directive 88/357/CEE précitée doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à l’Etat membre de survenance d’un dommage et d’exercice d’une action directe contre un assureur, d’appliquer ses règles impératives de droit interne relatives à la formation, à l’interprétation et/ou à la validité des clauses d’une police d’assurance valablement conclue et soumise à la loi d’un autre Etat membre, entre un assureur et un assuré tous deux établis dans d’autres Etats membres '
3° En cas de réponse affirmative à la deuxième question, l’article 56 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lu à la lumière des articles 16 et 17, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il, dans un Etat membre de survenance ultérieure d’un dommage assuré, à l’application des règles impératives dudit Etat membre à la formation, l’interprétation et/ou la validité des clauses d’un contrat d’assurance conclu entre parties établies dans d’autres Etats membres et selon la loi d’un autre Etat membre valablement choisie pour régir l’opération d’assurance ' Les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’opposent-t-ils, hors le cas des assurances obligatoires imposées par l’Etat membre d’importation d’une marchandise, à ce que cet Etat applique au contrat d’assurance valablement conclu par l’exportateur, des règles impératives protectrices du souscripteur d’assurance différentes de celles prévues par la loi du contrat d’assurance et susceptibles de renchérir le coût d’une assurance dommage couvrant des risques situés dans de multiples Etats membres '
4° En cas de réponse négative à la troisième question (branche a ou b), l’Etat membre d’origine d’une loi qu’il qualifie « d’ordre public » ou « de police » au sens des normes visées à la première question, peut-il justifier son application dérogatoire au contrat d’assurance régi par un droit étranger par la seule circonstance qu’un dommage est survenu sur son territoire et donne lieu à une action directe, alors que l’assurance en cause ne correspond pas à un cas d’assurance obligatoire dans cet Etat membre et que la loi du contrat d’assurance permet de donner effet à l’action directe, dans la limite des risques couverts par le contrat et de la durée de la garantie prévus par celui-ci '
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la cour infirmait le jugement du 11 juin 2019, la société Allianz Benelux NV lui demande de débouter la société AIG Europe de sa demande d’appel en garantie, dirigée contre la société Allianz Benelux NV en (sic) :
juger que la société [F] Solar est seule responsable du sinistre ou à titre subsidiaire, que la responsabilité de la société [F] Solar est engagée solidairement avec celle de la société Alrack BV,
juger inapplicable la police d’assurances souscrite par la société Alrack auprès de la société Allianz Benelux NV ;
juger applicable la police d’assurances de responsabilité civile souscrite par la société [F] auprès de la société AIG Europe et en conséquence :
débouter la société AIG Europe de sa demande de condamnation de la société Allianz Benelux NV ou à encore plus subsidiaire,
dire que la société AIG Europe devra relever et garantir la société Allianz Benelux NV de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge ;
juger que le droit applicable à la police d’assurance interdit en l’état tout paiement par l’assureur Allianz Benelux NV ;
Par voie de conséquence,
prononcer le sursis de tout paiement de la part de la société Allianz Benelux NV, dans l’attente de la fixation définitive des réclamations des victimes (et demandeurs en garantie) éligibles à la couverture de la police de la société Allianz Benelux NV, afin de pouvoir fixer définitivement le montant dû sur une base de prorata ;
En tout état de cause,
condamner tous succombants in solidum à payer à la société Allianz Benelux NV la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
condamner tous succombants aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Par conclusions du 23 octobre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine de la cour à l’égard de la société Alrack et de Maître [A], ès qualités.
Par conclusions du 31 octobre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine de la cour à l’égard de la société Allianz IARD.
Par conclusions du 19 décembre 2023, la SMABTP et la société [U] se sont désistées de leur saisine à l’égard de M. [K].
Le 20 novembre 2023, la société Vendée Sani-Therm s’est vue signifier la déclaration de saisine par acte remis à personne morale. Elle n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 13 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate le désistement, par les sociétés [U] et SMABTP, de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alrack, de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société Alrack, de la société Allianz IARD et de M. [H] [K].
Sur le cadre juridique de la présente instance
A la suite de l’arrêt de cassation partielle rendu le 15 juin 2023, la cour rappelle n’être saisie que des appels en garantie formés par les sociétés [U] et SMABTP à l’égard des sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV, ainsi que des appels en garantie mutuelle formés par ces deux sociétés d’assurance entre elles, qui en découlent, appels en garantie rejetés par le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, rejet confirmé par la cour d’appel de Poitiers et cassé par la Cour de cassation dans sa décision précitée.
1) Sur la loi applicable aux contrats d’assurance litigieux
Moyens des parties
La société Allianz Benelux NV demande la confirmation du jugement qui avait retenu l’application de la loi néerlandaise au contrat d’assurance conclu entre elle et la société Alrack, ainsi que stipulé dans le contrat, paragraphe 9.
La société AIG Europe sollicite de même la confirmation du jugement qui avait retenu l’application de la loi néerlandaise au contrat d’assurance conclu entre elle et la société [F], conformément à la clause contractuelle en ce sens, paragraphe 14.
Les sociétés [U] et SMABTP ne contestent pas l’application de la loi néerlandaise aux contrats d’assurance conclus par les sociétés Alrack et [F] avec leur assureur respectif.
Réponse de la cour
Le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a jugé dans le dispositif de son jugement que « la loi applicable à la police AIG Europe et à la police Allianz Benelux NV est la loi néerlandaise » et ce chef du jugement, contesté en appel, a été confirmé par la cour d’appel de Poitiers. Il n’a pas été cassé par la Cour de cassation et est désormais définitif. En tout état de cause, aucune des parties ne conteste plus l’application de la loi néerlandaise aux deux contrats d’assurance litigieux, ainsi que stipulé dans chacun des contrats.
2) Sur l’application des dispositions d’ordre public du droit des assurances français
Moyens des parties
Les sociétés [U] et SMABTP se prévalent de l’arrêt de la Cour de cassation qui a jugé qu’aux termes de l’article L. 181-3 du code des assurances, les dispositions d’ordre public de la loi française sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat, et soutiennent que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances étant d’ordre public, les clauses d’exclusion de garantie opposées par les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV à leurs appels en garantie, qui ne sont pas conformes à ces textes, doivent être écartées. Elles font valoir que les deux articles susvisés constituent des lois de police et doivent s’appliquer, se prévalant d’une analyse du professeur [M] [I], et estiment que l’arrêt de la Cour de cassation mis en avant par les sociétés d’assurance (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n°22-17.119) est un arrêt d’espèce isolé.
La société AIG Europe, assureur de la société [F], fait valoir que l’arrêt rendu le 15 juin 2023 a été critiqué par la doctrine en ce qu’il contrevient à l’article 7 de la directive européenne n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 et à l’article L. 181-3 du code des assurances dont il est la transposition et à la liberté de circulation garantie par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle se prévaut d’une analyse réalisée par le professeur [W] [X] et soutient que les dispositions internationalement impératives, ou lois de police, ne doivent pas être confondues avec les dispositions d’ordre public interne, mais sont plus restrictives et, se référant également aux règlements Rome I et Rome II, ainsi qu’à la jurisprudence de la CJUE, fait valoir que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances, pour être des dispositions d’ordre public français, ne sont pas des lois de police au sens des textes qui précèdent, et qu’il n’est donc pas justifié d’écarter l’application de la loi néerlandaise, loi du contrat, au profit des dispositions, même d’ordre public, du droit français. Elle ajoute que la solution dégagée par la Cour de cassation porte atteinte à la liberté de circulation au sein de l’UE car elle aboutit à fracturer le contrat d’assurance et à le soumettre à des règles différentes selon chaque pays alors qu’il a été valablement conclu dans un Etat étranger conformément à la loi dont il relève, désignée par les règles européennes de droit international privé. Elle sollicite que la cour ne suive pas la solution dégagée par la Cour de cassation dans son arrêt de cassation partielle. Elle fait observer que, dans un autre litige dit "[F]" (en référence au contentieux sériel lié aux dysfonctionnements des boîtiers Alrack installés dans les panneaux photovoltaïques de marque [F]), la Cour de cassation a récemment fait évoluer sa position, dans un arrêt du 19 décembre 2024 rendu à propos de l’application au contrat de l’article L. 124-3 du code des assurances, et a jugé que cet article n’était pas une loi de police au sens de l’article L. 181-3 du même code. Elle estime que la même décision doit être rendue à propos des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
S’agissant spécifiquement de l’application des dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances, elle fait valoir que seul l’assuré co-contractant peut se prévaloir de ces dispositions et les opposer à l’assureur, et que les sociétés [U] et SMABTP, qui n’ont pas la qualité d’assuré dans le présent litige, ne peuvent opposer les dispositions de cet article.
La société Allianz Benelux NV, assureur de la société Alrack, conclut dans le même sens que la société AIG Europe et critique l’analyse du professeur [I]. Elle se prévaut également de l’arrêt rendu le 19 décembre 2024 par la même chambre de la Cour de cassation et soutient qu’il s’agit d’un revirement de la position de la Cour retenue dans l’arrêt rendu le 15 juin 2023, qui avait fondé la présente saisine de la cour d’appel de Paris.
Réponse de la cour
a) Sur l’application de l’article L. 112-4 du code des assurances au présent litige
L’article L. 112-4 du code des assurances dispose que (…) les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Il est constant que seules les parties au contrat d’assurance peuvent invoquer le non-respect du formalisme prévu par ce texte (Cass., 3ème Civ., 28 octobre 2003, n° 01-13.490 ; 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119).
Les sociétés [U] et SMABTP n’ayant pas la qualité de parties aux contrats d’assurance liant d’une part les sociétés AIG Europe et [F] et d’autre part les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, elles ne sont pas fondées à se prévaloir de la violation des dispositions de l’article précité dans lesdits contrats.
b) Sur l’application de l’article L. 113-1 du code des assurances à la présente instance
Le contrat d’assurance entre les sociétés AIG Europe et [F] a été conclu le 28 octobre 2008 pour une prise d’effet au 1er octobre 2008. Le contrat d’assurance entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack ne comporte pas de date de signature mais une date de prise d’effet au 1er janvier 2007, et un avenant du 2 mai 2012. Les assureurs, pas plus que les sociétés [U] et SMABTP, ne contestent l’application des contrats produits au sinistre survenu à l’immeuble appartenant à M. [K].
Compte tenu de la date de conclusion du contrat entre les sociétés AIG Europe et [F], le litige est soumis à la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services, directive abrogée à compter du 1er novembre 2012.
Le contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack, compte tenu de la date de son avenant, relève des dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, sur la loi applicable aux obligations contractuelles (dit Rome I).
Selon l’article 7.1 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juillet 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l’exercice effectif de la libre prestation de services (aujourd’hui abrogé), la loi applicable aux contrats d’assurance visés par la présente directive et couvrant des risques situés dans les États membres est déterminée conformément aux dispositions suivantes :
a ) lorsque le preneur d’assurance a sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’État membre où le risque est situé, la loi applicable au contrat d’assurance est celle de cet État membre. Toutefois, lorsque le droit de cet État le permet, les parties peuvent choisir la loi d’un autre pays,
b) lorsque le preneur d’assurance n’a pas sa résidence habituelle ou son administration centrale sur le territoire de l’Etat membre où le risque est situé, les parties au contrat d’assurance peuvent choisir d’appliquer soit la loi de l’Etat membre où le risque est situé, soit la loi du pays où le preneur a sa résidence habituelle ou son administration centrale (…).
L’article 7.2 précise que le présent article ne peut porter atteinte à l’application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat.
L’article 7.3 ajoute que sous réserve des paragraphes précédents, les États membres appliquent aux contrats d’assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d’obligations contractuelles.
L’article L. 181-3 du code des assurances, créé par la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 portant adaptation du code des assurances à l’ouverture du marché européen, et transposant notamment les dispositions de l’article 7 de la directive n° 88/357/CEE précitée, énonce, dans sa version applicable au présent litige, que les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d’ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d’ordre public de la loi de l’Etat membre de l’Espace économique européen où le risque est situé ou d’un Etat membre qui impose l’obligation d’assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres de l’Espace économique européen, le contrat est considéré, pour l’application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu’à un seul Etat.
Les articles L. 181-1 et L. 181-2 sont également la transposition dans l’ordre juridique français de dispositions de l’article 7 de la directive n° 88/357/CEE.
Selon l’article 1 du règlement dit Rome I, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix est exprès ou résulte de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat. L’article 7 du règlement précise, pour les contrats d’assurance couvrant de grands risques, qu’à défaut de choix par les parties de la loi applicable, le contrat d’assurance est régi par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens manifestement plus étroits avec un autre pays, la loi de cet autre pays s’applique.
L’article 9-1 du règlement dit Rome I définit la loi de police comme étant une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement. L’article 9-2 ajoute que les dispositions du présent règlement ne pourront porter atteinte à l’application des lois de police du juge saisi. Selon l’article 9.3, il pourra également être donné effet aux lois de police du pays dans lequel les obligations découlant du contrat doivent être ou ont été exécutées, dans la mesure où lesdites lois de police rendent l’exécution du contrat illégales. Pour décider si effet doit être donné à ces lois de police, il est tenu compte de leur nature et de leur objet, ainsi que des conséquences de leur application ou de leur non-application.
La Cour de justice de l’Union européenne considère, à propos de la Convention de Rome, que la qualification de dispositions nationales de lois de police et de sûreté par un État membre vise les dispositions dont l’observation a été jugée cruciale pour la sauvegarde de l’organisation politique, sociale ou économique de l’État membre concerné, au point d’en imposer le respect à toute personne se trouvant sur le territoire national dudit État membre ou à tout rapport juridique localisé dans celui-ci (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 47).
Elle juge que cette interprétation est également conforme au libellé de l’article 9, paragraphe 1, du règlement Rome I selon lequel une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit la loi applicable au contrat en vertu du règlement (CJUE, arrêt du 17 octobre 2013, C-184/12, United Antwerp Maritime Agencies (Unamar) NV, point 48 ; CJUE, arrêt du 18 octobre 2016, Nikiforidis, C-135/15, point 41).
Elle décide qu’il revient au juge national, dans son appréciation quant au caractère de « loi de police » de la loi nationale, de tenir compte non seulement des termes précis de cette loi, mais aussi de l’économie générale de celle-ci et de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ladite loi a été adoptée pour pouvoir en déduire qu’elle revêt un caractère impératif, dans la mesure où il apparaît que le législateur national a adopté celle-ci en vue de protéger un intérêt jugé essentiel par l’État membre concerné (CJUE, arrêt du 31 janvier 2019, [C] [V], C-149/18, point 30).
Elle précise, à propos du règlement Rome II, que l’application d’une telle disposition exige donc que la juridiction nationale vérifie, outre les termes et l’économie générale de la disposition nationale supposément impérative, les motifs et les objectifs qui ont mené à son adoption, en vue de déterminer si le législateur national avait l’intention de conférer à celle-ci un caractère impératif. Ainsi, cette juridiction doit examiner si cette disposition a été adoptée en vue de protéger un ou plusieurs intérêts que l’État membre du for considère comme essentiels et si le respect de ladite disposition est jugé crucial par ledit État membre pour la sauvegarde de ces intérêts. Il doit résulter de l’appréciation, par la juridiction nationale, de la situation juridique dont elle est saisie que l’application de la même disposition s’avère absolument nécessaire pour protéger l’intérêt essentiel concerné dans le contexte du cas d’espèce (CJUE, arrêt du 5 septembre 2024, Huk Coburg, C-86/23, points 41 à 43).
La CJUE rappelle encore qu’eu égard à la définition de la notion de « loi de police », des dispositions nationales qui viseraient à protéger des intérêts individuels ne sauraient être appliquées, par une juridiction nationale, au titre de « dispositions impératives dérogatoires » que pour autant que l’analyse circonstanciée à laquelle elle est tenue de procéder fasse clairement apparaître que la protection des intérêts individuels d’une catégorie de personnes, à laquelle tendent ces dispositions nationales, correspond à un intérêt public essentiel dont elles assurent la sauvegarde (même arrêt, point 46).
Par analogie, la loi de police au sens de l’article L. 181-3 du code des assurances doit répondre aux mêmes exigences (Cass., 2ème Civ., 19 décembre 2024, n° 22-17.119.
En l’espèce, les sociétés [U] et SMABTP soutiennent que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances constituent des « lois de police » au sens du droit européen, justifiant que le juge fasse prévaloir leur application sur la loi du contrat, ici la loi néerlandaise.
Il a été statué supra que les sociétés [U] et SMABTP n’étaient pas fondées à opposer les dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances aux sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV.
L’article L. 113-1 du même code énonce que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Cet article, issu de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1930 dite Godart relative au contrat d’assurances, a été codifié à l’article L. 113-1 du code des assurances par le décret n° 76-667 du 16 juillet 1976. Il vise à protéger les intérêts des assurés et des tiers lésés, donc des intérêts particuliers, tant au stade de la formation du contrat qu’au cours de son exécution. Il n’est pas justifié que le législateur, lors de la rédaction de ce texte en 1930, ou lors de la codification de 1976, a considéré cette disposition comme devant primer la loi étrangère applicable au litige, et il n’apparaît pas que celle-ci participe de la sauvegarde des intérêts publics de l’Etat, tels que son organisation politique, sociale ou économique au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat.
Conformément aux dispositions des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des assurances, l’article précité constitue une disposition d’ordre public interne. Cependant, au regard de la définition donnée en droit européen aux lois dites de police permettant de substituer l’application des normes internes aux normes étrangères applicables par la volonté des parties, il n’apparaît pas que cet article, tant au regard de son contenu que des considérations ayant présidé à son adoption, constitue une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par la France pour la sauvegarde de ses intérêts publics.
Par conséquent, les dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances n’ayant pas de caractère impératif au sens de l’article L. 181-3 du même code ou des règlements dits Rome I et II, les sociétés [U] et SMABTP ne peuvent s’en prévaloir pour faire obstacle à l’application des clauses d’exclusion de garantie ou de non-garantie qu’opposent les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV pour solliciter le rejet de leurs appels en garantie.
Sur la garantie de la société d’assurance AIG Europe
Moyens des parties
Les sociétés [U] et SMABTP sollicitent la garantie de la société AIG Europe, en qualité d’assureur de la société [F] dont la responsabilité a été définitivement retenue dans la survenance du sinistre, au titre des garanties « responsabilité générale », « responsabilité produit étendue » (clause C9) et « préjudice financier » (clause C15), couvrant l’endommagement, la perte ou la destruction de biens appartenant à d’autres personnes que l’assuré, ainsi que le préjudice en découlant, incluant les frais de montage et d’installation, les produits et matériaux de remplacement, l’élimination des produits défectueux, mais également les dommages affectant le patrimoine des tiers incluant les pertes de production, et rappellent qu’en cas de contradiction entre les conditions générales et spéciales, ces dernières prévalent. Ils ajoutent que M. [K] a exposé des frais pour remplacer des panneaux défectueux et que ce faisant, il a pris des mesures pour prévenir ou restreindre le sinistre et que ces frais sont garantis par le contrat de la société AIG Europe.
Elles concluent à l’inopposabilité des clauses d’exclusion, faisant valoir que ces clauses doivent s’appliquer restrictivement, que des clauses d’exclusion non claires et compréhensibles peuvent être qualifiées de clauses générales, et qu’une clause faisant partie des conditions générales qui serait déraisonnablement onéreuse pour l’assuré doit être écartée. Elles soutiennent que la clause d’exclusion figurant à l’article 4.4 des conditions générales est contraire aux articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances. Elles ajoutent que le cas échéant, si le droit néerlandais s’applique, les règles d’interprétation des contrats de droit néerlandais sont jurisprudentielles, et que ces règles présentent des similitudes avec les règles codifiées françaises, conduisant à écarter les clauses d’exclusion invoquées par la société AIG Europe. Elles concluent de même s’agissant de la clause d’exclusion de l’article 7 de la clause C9, sujette à interprétation et vidant de leur substance les garanties énoncées à l’article 1 de la même clause, et de l’exclusion de la clause G24, qui ne trouve pas à s’appliquer.
Elles estiment que trouve à s’appliquer la clause selon laquelle l’assureur prend en charge les « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » (article 1.7) et que cela inclut le remplacement des panneaux défectueux pour prévenir un danger imminent de préjudice, la déconnexion de l’installation ne pouvant suffire.
Enfin, elles soutiennent que la limitation dans le temps de la garantie de la clause C9, stipulée au paragraphe 5 de ladite clause, leur est inopposable, le défaut du boîtier existant dès la livraison, de sorte que le préjudice était constitué dès ce moment, et se prévalent des articles 7957 et 7963 du code civil néerlandais qui mettent à la charge de l’assureur le coût des frais raisonnables pour prévenir ou réduire les dommages, soutenant que la clause de limite temporelle de la garantie est contraire à ces articles qui sont d’ordre public.
La société AIG Europe se prévaut de la clause d’exclusion formulée au paragraphe 5 de la clause C9, limitant à une durée de deux ans à partir de la livraison des produits la prise en charge des frais de montage et installation, faisant valoir que les factures de remplacement des panneaux datent d’août 2014, alors que les produits ont été livrés avant la réception de l’installation le 15 décembre 2010, le remplacement étant ainsi survenu après la période de garantie. Elle conteste que cette clause contrevienne à l’ordre public néerlandais, l’article 7963 du code civil néerlandais ne trouvant pas à s’appliquer, comme à l’ordre public international. Elle ajoute que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances ne sont pas applicables à cette clause qui n’est pas une clause d’exclusion de garantie.
Elle soutient que la couverture produit étendue aux frais de dépose/repose de l’article C9 ne garantit pas le coût des panneaux photovoltaïques de remplacement, cet article excluant expressément le coût des produits livrés, et indique que plusieurs juridictions ont eu à connaître de cette clause, leur interprétation de celle-ci conduisant à exclure la prise en charge du coût de remplacement des panneaux photovoltaïques.
Elle fait valoir que la clause 4.4.1 des conditions générales de son contrat exclut de la garantie la couverture des dommages aux biens livrés par l’assuré, ce qui constitue une exclusion classique, la garantie couvrant les dommages causés par les produits livrés mais non ceux subis par les produits livrés. Elle indique que, même par application du droit néerlandais, proche du droit français à cet égard, les termes de cette clause sont clairs et précis et qu’il n’y pas lieu de l’annuler, étant précisé que M. [K] n’est pas un consommateur. Elle ajoute que le coût de remplacement des panneaux n’est pas garanti par l’article 1.7.1 du contrat au titre des frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, la mesure mettant un terme au danger au sens du contrat étant la mise à l’arrêt de l’installation, le remplacement des panneaux étant une mesure réparatoire intervenant bien après l’arrêt de l’installation. Elle précise que ce coût ne constitue pas non plus des frais de sauvetage au sens de l’article 7:957 du code civil néerlandais, les conditions de cet article n’étant pas réunies.
L’assureur soutient également qu’il ne couvre pas les pertes financières, conformément aux articles d’exclusion G24 et 4.4.3 des conditions générales de son contrat. Il précise que les articles C9 et C15, invoqués par les sociétés [U] et SMABTP, ne trouvent pas à s’appliquer.
Réponse de la cour
Le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne avait condamné solidairement les sociétés [U] et SMABTP à verser à M. [K] les sommes suivantes :
41 748,16 euros TTC au titre du remplacement des modules,
2 607,54 euros TTC au titre du recyclage des panneaux,
1 203,31 euros de dommages-intérêts pour perte financière suite à la défaillance des modules : perte financière sur la vente d’électricité du fait de la non-production de celle-ci par les modules défectueux,
1 000 euros de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi.
Les sociétés [U] et SMABTP avaient appelé en garantie notamment les sociétés AIG Europe et Allianz Benelux NV pour la totalité des sommes ci-dessus. Le tribunal avait rejeté ces demandes.
La cour d’appel de Poitiers a infirmé le jugement, mais uniquement au titre des deux premiers chefs d’indemnisation de M. [K], ramenant les sommes dues à leur quantum hors taxes et non toutes taxes comprises (soit 34 790,13 euros HT et 2 172,95 euros HT). Elle a confirmé le surplus du jugement, tant au titre des débiteurs de la condamnation que du créancier, et au titre du rejet des appels en garantie des co-obligés.
Il a été jugé supra que s’agissant de l’application d’un contrat d’assurance relevant du droit néerlandais, les sociétés [U] et SMABTP, tiers au contrat, n’étaient pas fondées à solliciter l’application au contrat des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
1) Sur la garantie de la condamnation au titre du coût de remplacement et de recyclage des panneaux photovoltaïques
a) Sur le dommage à garantir
Il résulte des termes du contrat souscrit par la société [F] auprès de la société AIG Europe (pièce 2 de la société AIG Europe, contrat traduit par traducteur assermenté) que celle-ci garantit la responsabilité de son assurée dans le cadre de son activité relevant du « domaine du développement, de la production et de l’installation de systèmes d’énergie solaire. » Les garanties couvrent la « responsabilité générale », la responsabilité produit étendue, le rappel de produit et le préjudice financier.
Pour rappel, M. [K] avait accepté le devis de la société [U] portant sur la fourniture et pose d’une installation photovoltaïque intégrée en toiture comprenant 147 modules (panneaux), installation destinée à la production et revente totale de l’électricité à la société EDF à prix fixe. Il résulte de l’expertise que le dysfonctionnement des modules, de modèle Multisol, fabriqués par la société [F], résultait du dysfonctionnement des boîtiers de jonction Solexus, intégrés dans chaque module, fabriqués par la société Alrack : l’expert a relevé un défaut sériel des boîtes de jonction, au niveau du contact électrique entre la sortie électrique des chaînes de cellules et le câble positif entrant dans la boîte, défaut selon lequel le contact électrique se dégrade avec le temps par un phénomène dénommé « fretting corrosion », ce qui entraîne une augmentation de la résistance électrique, des échauffements, puis des arcs électriques de plus en plus importants entraînant la fusion des matériaux et un risque d’incendie de la toiture. L’expert a précisé que « la destruction du contact électrique entraîne l’arrêt de fonctionnement de chaque module concerné et l’arrêt de la chaîne de modules dans laquelle il est inséré. » Au vu du coût de l’opération, il n’a pas fait démonter tous les modules pour savoir si tous étaient équipés de boîtiers de jonction Solexus Alrack, il a procédé par échantillonnage, et constaté que tous contenaient des boîtiers Solexus Alrack, ce dont il a déduit que toute l’installation de M. [K] contenait des boîtiers fabriqués par la société Alrack, de type Solexus, fabriqués en 2010, ayant des numéros de série figurant dans les séries identifiées comme défectueuses.
Après avoir examiné, et critiqué, les deux solutions réparatoires techniques envisageables (réparation et remplacement des modules), l’expert a retenu comme solution réparatoire le remplacement des modules de l’installation, compte tenu de réserves sur la pérennité de la solution de réparation du boîtier de jonction, au regard d’une installation prévue pour produire de l’électricité pendant au moins vingt ans (durée du contrat de revente à EDF). Le tribunal de grande instance, et la cour d’appel ensuite, ont retenu la proposition de la société Solargie évaluée à 34 790 euros, sauf à exclure la TVA en appel, et ont admis le coût de recyclage des panneaux défectueux non envisagé par l’expert, mais constituant une conséquence nécessaire de la solution réparatoire retenue.
b) Sur les garanties et exclusions du contrat d’assurance
Selon les conditions générales du contrat d’assurance de la société [F], sont couverts (article 1.6) les dommages aux personnes et aux biens, ainsi que les « frais exposés en vue de prévenir ou limiter un préjudice visé à l’article 1.7. » Les dommages aux biens s’entendent de « la dégradation, la destruction ou la perte de biens d’autres personnes que les assurés » (article 1.6.2). L’article 2.1 des conditions générales stipule que les conditions générales s’appliquent sauf dérogation contenue dans les conditions particulières. Les articles 4.4.1 et 4.4.1.2 excluent de l’assurance de responsabilité les « dommages à des biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité » et les « dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé à l’article 1.7. »
Toutefois, la société [F] avait souscrit la couverture responsabilité produit étendue (clause C9) qui assure, selon le paragraphe 1 de cette clause, une protection à la fois complémentaire à l’article 1.6.2 des conditions générales et partiellement dérogatoire à l’article 4.4.2 des mêmes conditions générales, en ce que cette clause C9 couvre les frais de montage et d’installation et les frais de rappel.
La présente instance ne concerne pas une procédure de rappel de produits défectueux.
Les sociétés [U] et SMABTP font valoir que le coût de remplacement des panneaux relève de la couverture des frais de montage et installation. Selon l’article 1.1 de la clause C9, la couverture s’étend aux "frais exposés suite à l’installation, au montage ou à l’assemblage d’un produit défectueux livré par l’assuré, dans la mesure où lesdits frais sont afférents à
a) l’élimination de matériaux liés ou attachés aux produits livrés par l’assuré ou qui leur sont unis de toute autre façon,
b) l’élimination des produits livrés par l’assuré,
c) la fourniture et/ou l’installation renouvelée des produits de remplacement livrés par l’assuré,
d) la fourniture renouvelée des matériaux en remplacement des matériaux précédemment éliminés,
e) les dommages aux biens découlant nécessairement des activités susnommées."
La société AIG Europe oppose notamment à l’application de cette couverture le paragraphe 5 de la clause C9, relatif à la limitation de la garantie dans le temps, selon lequel « la demande d’indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d’entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés. »
c) Sur la validité de la clause d’application dans le temps de la clause C9
Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu’elle échappe au régime des exclusions.
L’expertise et les éléments versés aux débats démontrent que le devis de la société [U] est daté du 18 mai 2010, que la date de livraison des panneaux photovoltaïque est inconnue, mais que l’ouvrage a été réceptionné le 15 décembre 2010 avec une mise en service préalable par la société ERDF le 25 octobre 2010, que le désordre s’est manifesté sur un premier module le 10 juillet 2012 (fumée au niveau d’un module, voyant rouge au niveau d’un onduleur), et que la société Solargie a effectué la prestation de remplacement des panneaux qu’elle a achevée le 28 août 2014. La livraison des panneaux défectueux est nécessairement intervenue avant le 25 octobre 2010, et leur remplacement est survenu dans le cours du mois d’août 2014, au-delà du délai de deux ans stipulé par le contrat pour la validité de la clause C9 dite responsabilité produit élargie.
Les sociétés [U] et SMABTP contestent la validité de cette clause au regard du droit néerlandais, articles 7:957, 7:959 et 7:963 du code civil néerlandais, selon lesquels, en substance, lorsque l’assuré est informé de la réalisation d’un risque ou de son imminence, ou devrait l’être, il est tenu de prendre, s’il le peut et dans des limites raisonnables, toutes mesures permettant de faire cesser ou réduire le risque, et l’assureur est tenu de rembourser ces mesures (dites « frais de sauvetage »), le contrat ne pouvant déroger à ces règles, qui sont dès lors d’ordre public. Elles soutiennent qu’en limitant à deux ans à partir de la livraison la garantie étendue, cette clause prive l’assuré, et le tiers lésé, de toute indemnisation pour les frais de sauvetage engagés, et estiment que le point de départ du délai devrait être l’établissement du caractère défectueux du produit, ici en juillet 2013, date de diffusion aux parties concernées d’un rapport du laboratoire IC2000 établissant le caractère défectueux des boîtiers Alrack Solexus.
Les deux sociétés produisent un certificat de coutume établi le 5 octobre 2016 par M. [D] [Z], avocat au barreau d’Amsterdam, qui indique que l’article 7:959 (l’assureur est tenu de rembourser les « frais de sauvetage ») n’est pas d’ordre public lorsque l’assuré n’est pas un consommateur, et peut être limité dans le contrat. Le surplus du certificat ne peut être retenu, M. [Z] étant parti du principe, discuté par la société AIG Europe, que les frais de remplacement des modules sont des frais de sauvetage au sens de l’article 7:957. Or, selon le memorandun produit par la société AIG Europe, établi le 15 décembre 2016 par la société d’avocats néerlandais NautaDutilh et non utilement discuté par les sociétés [U] et SMABTP, cinq conditions doivent être remplies pour que des frais soient qualifiés de frais de sauvetage, indemnisables par l’assureur à ce titre :
être des frais engagés pour prévenir un risque imminent, ce qui exclut les frais engagés après qu’un risque imminent a été évité,
être des mesures spéciales, allant au-delà des précautions ordinaires de prévention des risques,
être supportés par l’assuré/preneur d’assurance et non un tiers,
être des frais ayant le seul but de prévenir des dommages causés à l’intérêt assuré,
être des frais raisonnables.
Le remplacement des modules n’a pas été supporté par l’assuré ou le preneur d’assurance mais par un tiers et il ne constitue pas une mesure spéciale de prévention des risques, dès lors que le débranchement de l’installation mettait un terme à l’imminence du risque, et que le remplacement des panneaux est survenu après.
Par conséquent, le remplacement des modules ne pouvant être considéré comme des frais de sauvetage devant être pris en charge par l’assureur, celui-ci pouvait, sans contrevenir au droit néerlandais, limiter, dans un contrat qui n’a pas été conclu avec un consommateur, la période de couverture de la garantie de la clause C9 à une durée de deux ans à compter d’un point de départ librement et valablement déterminé par les parties, à savoir la livraison des panneaux.
Dès lors que les frais dont la prise en charge est demandée sont intervenus au-delà de la période de garantie, celle-ci ne trouve pas à s’appliquer. Seules s’appliquent les dispositions des conditions générales, qui excluent les dommages causés à des biens livrés par l’assuré et les dommages et frais en rapport avec le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l’assuré, sauf « frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice » (paragraphe 1.7 des conditions générales), qui constituent, par exception à l’exclusion, un préjudice couvert par l’assurance, et dont la définition, aux paragraphes 1.7.1 et suivants du contrat, recoupe celle de « frais de sauvetage » des articles 7:957 et suivants du code civil néerlandais, dont il a été jugé que les frais de remplacement des panneaux photovoltaïques n’en constituaient pas.
A ce titre, la circonstance que les panneaux photovoltaïques constituent une installation intégrée en toiture ne peut faire échec à l’application de la clause d’exclusion générale de l’article 4.4 des conditions générales, dans la mesure où le préjudice pour lequel les sociétés [U] et SMABTP demandent garantie est constitué par le seul remplacement des panneaux, bien défectueux livré par la société [F] à la société [U], et les frais de recyclage découlant du remplacement. De même, la mise en oeuvre de cette clause d’exclusion ne prive pas le contrat d’assurance de sa substance, dès lors que d’autres préjudices demeurent garantis (dont les dommages causés aux tiers par les panneaux défectueux), en contrepartie du versement de la prime d’assurance.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie des sociétés [U] et SMABTP au titre des frais de remplacement et recyclage des panneaux photovoltaïques défectueux à l’égard de la société AIG Europe.
2) Sur la garantie de la condamnation au titre des pertes financières
L’expert M. [Y] avait relevé que face au risque d’incendie des modules, M. [K] avait deux options : arrêter l’installation, pour prévenir tout risque d’incendie, ou continuer de la faire fonctionner, faisant perdurer le risque d’incendie et de perte du bâtiment. Il a précisé que M. [K] avait choisi de continuer à faire fonctionner l’installation. Il a estimé que dans ce cas, avec sept modules ne fonctionnant pas lorsqu’il a déposé son rapport (et aucun élément du dossier ne démontre que d’autres modules ont dû être arrêtés après, jusqu’à leur remplacement), les pertes financières étaient de 1 043 euros par an, montant non discuté par les parties.
Le tribunal des Sables-d’Olonne, confirmé par la cour d’appel de Poitiers, a condamné solidairement les sociétés [U] et SMABTP à verser la somme de 1 203,31 euros de dommages-intérêts pour perte financière, et a rejeté l’appel en garantie formé par ces sociétés à l’encontre de la société AIG Europe.
a) Sur les clauses applicables
Les sociétés [U] et SMABTP sollicitent qu’il soit fait application de la clause C15, préjudices financiers, selon laquelle « en complément de l’article 1.6 des conditions générales d’assurance, la présente assurance couvre également la responsabilité des assurés pour des dommages affectant le seul patrimoine subis par des tiers. Par »dommages affectant le seul patrimoine« , on entend un préjudice autre qu’un préjudice en conséquence de dommages aux biens ou de dommages aux personnes, dans le cas où les produits livrés par l’assuré ne peuvent être utilisés convenablement, sous réserve que les produits livrés puissent être considérés comme défectueux. »
La société AIG Europe oppose à cette demande l’article G24 des conditions particulières du contrat, excluant de la garantie la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie, ainsi que l’article 4.4.3 des conditions générales selon lequel l’assurance est exclue pour « des dommages et des frais procédant de l’impossibilité d’utiliser (de façon adéquate) des biens livrés ou au niveau desquels les activités ont été réalisées, et ce quelle que soit la personne ayant subi le préjudice et la personne ayant exposé les frais. » Elle ajoute que l’article C15 ne couvre pas non plus la « perte d’argent ou d’effets mobiliers ».
b) Sur la garantie due par la société AIG Europe
Les articles précités ne sont pas contradictoires entre eux. Ainsi, l’article 1.6 des conditions générales couvre les dommages aux personnes, les dommages aux biens et les frais exposés en vue de prévenir ou de limiter un préjudice. La garantie « préjudice financier » stipulée dans les conditions particulières ajoute à ces garanties, ainsi qu’il est indiqué dans le contrat « en complément de l’article 1.6 », celle des dommages affectant le patrimoine des tiers, au titre desquels sont inclus les préjudices financiers, comme par exemple la perte de chiffre d’affaires (en l’espèce, si le bâtiment dédié à l’élevage des lapins avait été détruit en tout ou partie, affectant la production de M. [K]). L’article G24 apporte toutefois à cette couverture complémentaire une exclusion, relative à la livraison d’énergie : les garanties résultant des conditions particulières, qui viennent en complément de celles stipulées aux conditions générales, ne couvrent pas la responsabilité de l’assuré pour le préjudice tiré de la non-livraison ou la livraison insuffisante d’énergie par les panneaux solaires livrés par l’assuré.
L’article G24 reprend ainsi, en l’appliquant à la production d’électricité, les dispositions de la clause d’exclusion stipulée aux conditions générales, à l’article 4.4.3. Aucune de ces deux clauses ne précise l’origine de la non-livraison ou livraison insuffisante d’énergie, de sorte que dans le silence de la clause à ce titre, le sinistre peut aussi bien résulter d’une insuffisance de production par rapport à ce que le client attendait ou ce qui a pu être contractuellement convenu, que d’une insuffisance ou non-production résultant d’un sinistre provenant d’un produit défectueux.
Si la clause G24, reprenant et détaillant la clause 4.4.3, exclut les préjudices financiers résultant de la non-livraison ou livraison insuffisante d’énergie, il ne peut être considéré que cette clause vide la clause C15 de sa substance. En effet, d’une part, cette critique formée par les sociétés [U] et SMABTP se fonde, sans le viser, sur les termes de l’article L. 113-1 du code des assurances, dont il a été jugé qu’il ne s’appliquait pas au présent litige, de seconde part ces sociétés ne démontrent pas que cette exclusion serait une violation du droit néerlandais des assurances, applicable ici, et de troisième part elle ne vide en tout état de cause pas la clause de garantie du préjudice financier de toute sa substance, dans la mesure où d’autres préjudices de nature financière, susceptibles de résulter des dommages causés par les produits défectueux de l’assuré, sont garantis (ex : perte de chiffre d’affaires résultant de la destruction du bien appartenant au tiers lésé).
En outre, l’exclusion de la perte d’argent et des effets mobiliers formulée par l’article C15 ne s’applique en revanche pas, « la perte d’argent » visée ici s’entendant, au vu des termes de la clause, des espèces physiques (billets et espèces) susceptibles d’être détruites par l’effet du sinistre.
Par conséquent, c’est à bon droit que le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a rejeté la demande de garantie de la société AIG Europe formée par les sociétés [U] et SMABTP, au titre de la perte financière.
3) Sur la garantie de la condamnation au titre du préjudice moral
Le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne a rejeté la demande de garantie formée par les sociétés [U] et SMABTP à l’encontre de la société AIG Europe, fondée sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [K], au paiement de laquelle ces sociétés ont été solidairement condamnées à hauteur de la somme de 1 000 euros.
Les sociétés [U] et SMABTP sollicitent l’infirmation de ce chef du jugement. Cependant, elles n’articulent aucun moyen de droit et/ou de fait dans la partie discussion de leurs écritures, susceptible de fonder la garantie de la société AIG Europe au titre de cette condamnation.
Par conséquent, la cour ne peut que confirmer la décision de rejet de la garantie.
Sur la garantie de la société d’assurance Allianz Benelux NV
Moyens des parties
Les sociétés [U] et SMABTP sollicitent la garantie de la société Allianz Benelux NV, en qualité d’assureur de la société Alrack dont la responsabilité a été définitivement retenue dans la survenance du sinistre, au titre de la garantie de la responsabilité de son assurée pour les dommages matériels subis par les tiers et dommages en découlant, incluant les pertes d’exploitation. Elles font valoir que l’assureur ne peut opposer sa clause d’exclusion des dommages causés au bien livré par l’assureur, la clause n’étant ni limitée ni formelle, donc nulle. Elles soutiennent que la garantie couvre les modules détériorés et non les seuls boîtiers de jonction. Elles ajoutent que selon l’article 3.5.2 du contrat, l’exclusion ne porte pas sur le coût des mesures de sauvegarde, et font valoir que le remplacement des panneaux constitue une telle mesure car il est destiné à prévenir la survenance d’un incendie.
Au titre des pertes d’exploitation, elles se prévalent des dispositions de l’article 1.7.2 du contrat dont elles estiment qu’il les couvre.
La société Allianz Benelux NV se prévaut des termes du contrat d’assurance et oppose à la demande de garantie la clause contractuelle d’exclusion du bien livré, qui exclut de la garantie les dommages causés aux biens livrés par l’assuré, dont elle soutient qu’elle est valide conformément au droit néerlandais, rappelant que les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances français ne trouvent pas à s’appliquer. Elle précise que cette exclusion n’est pas illimitée et ne vide pas la garantie de sa substance au regard du droit néerlandais, puisque la garantie couvre les dommages causés par les biens livrés par l’assuré, non les dommages causés aux biens livrés par l’assuré, ce qui est une exclusion classique, y compris en droit français. Enfin, elle fait valoir que le remplacement des panneaux ne constitue pas une mesure de sauvegarde justifiant la prise en charge de ce coût au titre des mesures de sauvegarde, les conditions d’application de l’article définissant ces mesures n’étant pas remplies.
La société soutient ne pas davantage couvrir les pertes d’exploitation, rappelant ne couvrir que les dommages matériels et corporels et non les préjudices financiers. Elle fait valoir les limites de sa couverture telle que définie à l’article 2 du contrat.
Réponse de la cour
Comme précédemment rappelé, les sociétés [U] et SMABTP ne sont pas fondées à solliciter l’application au contrat des dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances.
1) Sur les dispositions applicables du contrat d’assurance
L’article 1er du contrat conclu entre les sociétés Allianz Benelux NV et Alrack stipule, en son paragraphe 1.7 (traduction par traducteur assermenté), que le dommage au sens du contrat s’entend du dommage corporel (paragraphe 1.7.1) et du dommage matériel (paragraphe 1.7.2) ainsi défini : « l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, y compris le dommage en découlant. Est également considéré comme dommage matériel, la pollution ou la salissure de biens ou la présence de substances étrangères sur, ou dans ces biens. »
L’article 2.1, champ de la couverture, énonce qu'« est assurée la responsabilité des assurés pour le dommage subi par les tiers en relation avec un acte ou un manquement dans le respect des conditions applicables selon la police et les rubriques assurées. » A ce titre, le contrat fixe un montant assuré à hauteur de 1 250 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes avec un maximum de 2 500 000 euros par année d’assurance, et une franchise de 1 000 euros par sinistre pour des dommages aux biens et aux personnes.
L’article 3 énonce les exclusions et inclusions particulières, au titre desquelles figure, au paragraphe 3.5, le bien livré / prestation de services fournie. Ne sont pas couverts par la garantie les « dommages à des biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré » et « les frais du rappel, de l’amélioration, du remplacement ou de la réparation de biens livrés par ou sous la responsabilité de l’assuré, sauf si ces frais peuvent être considérés comme des coûts de mesures de sauvegarde au sens de l’article 1.11. »
L’article 1.11 définit les coûts de mesures de sauvegarde comme « les coûts de mesures prises par ou au nom du souscripteur ou d’un assuré et lesquelles s’imposent raisonnablement pour éviter tout risque de dommage imminent dont – s’il s’était produit – l’assuré serait responsable et lequel serait couvert par l’assurance, ou pour limiter ce dommage. Est également entendu par les coûts de mesure, le dommage aux biens utilisés pour prendre les mesures visées ici. »
2) La garantie de la société Allianz Benelux NV
La cour constate que selon leurs écritures, les sociétés [U] et SMABTP ne sollicitent pas la garantie de la société Allianz Benelux NV au titre de leur condamnation à des dommages-intérêts pour préjudice moral à l’égard de M. [K], leur demande étant circonscrite à l’indemnisation des frais de remplacement et recyclage des modules et des pertes d’exploitation.
a) La garantie au titre du remplacement des modules et de leur recyclage
La chronologie des événements retracée dans l’expertise (page 9) révèle qu’un premier module de l’installation de M. [K] a présenté un dysfonctionnement le 10 juillet 2012, par l’émission de fumée et un voyant clignotant rouge. Le module a été remplacé sans facturation. Par la suite, quatre modules ont présenté un dysfonctionnement, sans remplacement, entre avril et septembre 2013. Enfin, trois modules ont présenté un dysfonctionnement entre le 5 et le 8 mai 2014. A cette occasion, l’expert a constaté, sur une photo d’un module tombé en panne en mai 2014, que la destruction du boîtier de jonction avait causé des dégâts au bac acier supportant le module (sous un module) et à l’arrière de la plaque en verre supportant les cellules. L’expert a précisé que les trois modules avaient été endommagés.
Par conséquent, le boîtier de jonction, bien livré par la société Alrack au sens du contrat, a causé des dommages à un tiers, le module fabriqué et livré par la société [F] et appartenant à M. [K], et ce à l’égard de trois modules. En revanche, il n’apparaît pas de l’expertise ou des autres éléments versés aux débats que la destruction des boîtiers de jonction aient endommagé d’autres modules, ou d’autres parties de l’immeuble de M. [K], étant précisé que l’appel en garantie formé par les sociétés [U] et SMABTP ne porte que sur le remplacement des modules et leur recyclage, et non sur l’indemnisation des dommages à l’ouvrage appartenant à M. [K].
Les autres boîtiers de jonction détruits n’ont pas causé de dommage aux modules, et relèvent donc de l’exclusion de garantie contractuelle, visant les dommages aux biens livrés par l’assuré. A ce titre, les sociétés [U] et SMABTP ne rapportent pas la preuve, qui leur incombe, de la non-conformité de cette clause au droit néerlandais, seul applicable, étant fait observer que la clause d’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance, dès lors que demeurent garantis, ainsi que vus supra, les dommages matériels et corporels causés par les biens livrés par l’assuré aux tiers.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’exception à la clause d’exclusion relative aux frais de sauvegarde, dès lors que les conditions de l’article 1.11 ne sont pas remplies : le coût du remplacement des modules n’a pas été pris en charge par l’assuré ou le souscripteur du contrat, et le remplacement n’apparaît pas être une mesure raisonnable pour éviter tout risque de dommage, la mesure raisonnable selon l’expertise étant le débranchement de l’installation, voire, si le risque d’un incendie existait malgré le débranchement (les pièces produites révèlent que dans une autre espèce de ce sinistre sériel, un début d’incendie semble être survenu alors que l’installation photovoltaïque était arrêtée), le bâchage de l’installation de façon à empêcher le chargement des cellules. Le remplacement est selon l’expertise une mesure réparatoire, non une mesure de sauvegarde.
Par conséquent, les sociétés [U] et SMABTP sont fondées à solliciter la garantie de la société Allianz Benelux NV au titre du remplacement et du recyclage de trois modules. À défaut d’élément chiffré plus précis, le coût sera déterminé au prorata des coûts globaux de remplacement et recyclage (trois modules endommagés sur cent quarante-sept), soit la somme totale de 754,35 euros HT.
b) Sur la garantie de la condamnation au titre des pertes financières
Il résulte du paragraphe 1.7 du contrat que les dommages couverts par le contrat d’assurance sont le dommage corporel et le dommage matériel entendu comme l’endommagement, la destruction ou la perte de biens appartenant à des tiers, « y compris le dommage en découlant. »
Les sociétés [U] et SMABTP soutiennent que le préjudice financier de pertes d’exploitation est couvert au titre du dommage découlant du préjudice matériel indemnisable.
Le « dommage découlant » du dommage matériel causé aux biens des tiers ne fait pas l’objet d’une définition dans le contrat. Cependant, dans ses écritures (page 34), la société Allianz Benelux NV précise qu’elle « ne refuse pas de couvrir le dommage immatériel (telles des pertes de production) à la condition cependant que ces dommages immatériels découlent de dommages subis par des biens, autres que les biens de l’assuré. »
Or, il a été établi supra que le sinistre subi par M. [K] consistait en un dysfonctionnement de sept boîtiers de jonction, dont plusieurs ont connu un début d’incendie, et dont trois ont causé des dommages aux modules dans lequel ils étaient insérés, ainsi qu’il ressort de l’expertise. Ainsi qu’elle le reconnaît, la société Allianz Benelux NV couvre le dommage immatériel consistant en une perte de production résultant de l’endommagemant de trois modules photovoltaïques.
Le tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne, confirmé à ce titre par la cour d’appel de Poitiers, a fixé à la somme de 1 203,31 euros le montant des dommages-intérêts dus par les sociétés [U] et SMABTP à M. [K] au titre de la perte financière subis du fait de la défaillance des modules. Ce préjudice correspond à la perte financière sur la vente d’électricité en raison de la non-production de sept modules. Or, il a été jugé que la société Allianz Benelux NV ne devait garantie qu’au titre des trois modules endommagés par suite de la combustion des boîtiers de jonction livrés par son assurée. L’expertise indique que les modules sont tous identiques, et aucun élément de la procédure ne permet de déterminer que la production d’électricité serait différenciée selon les modules. Par conséquent, le montant dû par la société Allianz Benelux NV au titre de la garantie sera déterminé au prorata de la somme à laquelle les sociétés [U] et SMABTP ont été condamnées. Ainsi, la société Allianz Benelux NV doit garantie à hauteur de la somme de (1 203,31 / 7 x 3) 515,70 euros.
Sur le paiement au titre de la garantie
Moyens des parties
La société Allianz Benelux NV se prévaut de consultations de professeurs de droit néerlandais et fait valoir que le sinistre subi par M. [K] est un sinistre de nature sérielle en ce que des sinistres de même nature et impliquant son assurée sont survenus dans plus d’un millier d’installations, générant des procédures judiciaires dont plus de cent cinquante sont en cours en France. Elle sollicite donc qu’il soit sursis au paiement de la garantie due, dès lors que l’indemnisation totale des sinistres dus aux modules [F]-Alrack risque de dépasser le montant maximum garanti pour le sinistre sériel, soit 1 250 000 euros et qu’elle devra s’acquitter de ce montant par répartition entre les tiers lésés au prorata des indemnisations dues, selon un calcul qui ne peut encore être réalisé car de nombreuses procédures sont encore en cours. Elle conteste toute contrariété de la loi néerlandaise permettant ce sursis à l’ordre public international français et estime que les conditions d’application de la suspension des paiements sont remplies.
Les sociétés [U] et SMABTP font remarquer que l’article 7:954 du code civil néerlandais prévoit la suspension des paiements lors de sinistres sériels en cas de dommages corporels et de décès, et qu’il n’a donc pas lieu de s’appliquer en l’absence de dommages de cette nature. Elles soutiennent que cet article a pour effet de vider de sa substance le droit propre de la victime à obtenir une indemnisation auprès de l’assureur de responsabilité de l’auteur du dommage, ce qui contrevient à l’ordre public international, dans la mesure où le droit néerlandais ne fixe pas de terme au délai dans lequel les assureurs doivent établir l’ampleur des sinistres couvrables et où les modalités d’épuisement du plafond de garantie sont inconnues. Elles ajoutent que les conditions d’application de la suspension des paiements ne sont pas réunies en l’absence de preuve de l’insuffisance du plafond pour indemniser tous les tiers lésés et du fait que le nombre de demandeurs est maintenant connu, comme la consistance du dommage dans son ensemble.
Réponse de la cour
1) Sur la conformité de l’article 7:954-5 du code civil néerlandais à l’ordre public international français
L’article 7:954-5 du code civil néerlandais (selon traduction libre, mais non contestée, pièce 22-4 de la société Allianz Benelux NV) dispose que dans l’hypothèse où l’assureur, en raison du dépassement du montant assuré, est tenu à une somme inférieure à celle pour laquelle l’assuré a engagé sa responsabilité, l’indemnité due sera proportionnellement imputée aux dommages subis par chacune des personnes lésées.
Dans l’hypothèse où la personne lésée subit un dommage résultant d’un décès ou d’un préjudice corporel ainsi que d’autres dommages, l’indemnité due sera imputée proportionnellement sur chacune de ces catégories de dommage.
L’assureur qui, n’ayant pas connaissance de l’existence de créances provenant d’autres personnes lésées, règle de bonne foi à une personne lésée ou à l’assuré un montant supérieur à celui auquel cette personne lésée avait droit, ne reste tenu à l’égard des autres personnes lésées qu’à hauteur de la partie restante du montant assuré.
Le règlement aux personnes lésées peut être suspendu lorsque, concernant ce qui a été précisé dans la première phrase, il existe un doute raisonnable sur le montant précis qui doit être réglé.
Cet article permet ainsi à l’assureur de suspendre le paiement des sinistres, que le dommage sériel soit matériel ou corporel.
Les sociétés [U] et SMABTP font valoir que cette disposition heurte le principe d’ordre public français selon lequel le juge doit trancher l’entier litige qui lui est soumis et que son application doit ainsi être écartée dans la présente instance.
Cependant, l’article 7:954-5 du code civil néerlandais, qui reporte l’indemnisation des personnes lésées par l’assureur au moment où celui-ci connaît le montant précis à régler et est en mesure d’effectuer un calcul au prorata lorsque l’indemnisation totale sollicitée excède le plafond total d’indemnisation, et permet à la juridiction saisie d’une demande d’indemnisation de la part de l’assureur de surseoir à statuer dans l’attente de la détermination du montant précis à régler et du calcul d’indemnisation au prorata, n’a pas pour objet ni pour effet d’empêcher le juge de trancher l’entier litige qui lui est soumis. En effet, la décision qui ordonne le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge (article 379 du code civil) de sorte que la juridiction est à même, lorsque l’événément ayant fondé le sursis est survenu, de statuer sur les chefs de demandes auxquels il a été sursis.
En outre, la cour relève que les sociétés appelantes procèdent par affirmation quant à la nature de principe d’ordre public international français de l’obligation faite au juge de trancher l’entier litige, sans apporter la démonstration du caractère d’ordre public international de ce principe.
Quant à l’argument selon lequel les modalités d’épuisement du plafond de garantie du droit néerlandais seraient inconnues, outre qu’il n’est là aussi pas démontré qu’il s’agit d’une contravention à un principe d’ordre public international français, la cour constate que l’article 7:954-5 précité prescrit une répartition proportionnelle de l’indemnisation, le professeur [S] [L], spécialiste du droit néerlandais des assurances, précisant dans sa consultation (traduction par traducteur assermenté, pièce 22-1 de la société Allianz Benelux NV) que la répartition de l’indemnisation due par l’assureur est faite au prorata des demandes d’indemnisation reçues et entrant dans le cadre du sinistre sériel identifié.
Il n’apparaît donc pas que l’article 7:954 du code civil néerlandais est contraire à des principes de droit international français et que son application doit être de ce fait écartée du présent litige.
2) Sur la demande de sursis à statuer
Le contrat de la société Allianz Benelux NV contient une clause régissant le traitement des sinistres sériels. En effet, l’article 1.3, demande d’indemnisation, stipule que « des demandes d’indemnisation introduites ou non à l’encontre de plusieurs assurés, seront considérées comme une demande d’indemnisation unique lorsqu’elles sont liées ou résultent l’une de l’autre, ou bien résultent d’un même acte ou d’un même manquement ou d’actes ou de manquements consécutifs ayant une même cause et seront considérées comme déclarées aux assureurs au moment de la déclaration de la première réclamation. »
S’agissant de l’interprétation de cette clause, le tribunal d’Amsterdam, dans un jugement rendu le 13 mai 2015 (n° C/13/572231 / HA ZA 14-904), opposant la société Allianz Benelux NV à son assurée la société Alrack (traduction par traducteur assermenté) a déclaré pour droit que « l’article 1.3 AVB 2008 doit être interprété de telle manière que les demandes d’indemnisation relatives aux J-boxes ( »boîtiers de jonction« , précision de la cour) introduites à l’encontre d’Alrack doivent être considérées comme une seule demande au sens de l’article 1.3 AVB-2008, si ces sinistres ont une cause commune qui peut être imputée à une décision unique (le choix délibéré) d’Alrack et qui n’est pas affectée par les mesures prises par Alrack suite aux plaintes sur les J-boxes et/ou suite aux problèmes survenus sur ces derniers. »
Les sociétés [U] et SMABTP produisent un rapport établi le 18 juin 2013 (leur pièce 15) par la société IC 2000 à la demande de M. [G], expert judiciaire nommé dans plusieurs dossiers de sinistres mettant en cause les installations photovoltaïques installées en France et comprenant des modules fabriqués par la société [F] avec des boîtiers de jonction fabriqués par la société Alrack. Le laboratoire a ainsi examiné plusieurs lots d’échantillons de boîtiers de jonction Solexus « provenant d’autres sites photovoltaïques sinistrés » que celui de l’expertise de M. [G] en titre duquel il a demandé leur intervention, et les a comparés avec des boîtiers Solexus non utilisés servant de référence. Le laboratoire a mis en évidence le phénomène de « fretting corrosion » des contacts électriques des boîtiers, ainsi qu’un phénomène de « relaxation » conduisant à une diminution de la force de contact qui aggrave la dégradation par fretting corrosion. Il en a conclu à l’existence d’un fort risque de panne ou de sinitre par départ de feu au niveau des modules équipés de boîtiers Solexus, contre lequel il convient de mettre en oeuvre une solution de remplacement. Le dysfonctionnement observé et le risque d’incendie découle donc de la conception des boîtiers, et non de l’intervention d’un tiers (au moment de l’insertion du boîtier dans le module, ou de l’installation du module en toiture, ou encore du raccordement électrique).
Un autre rapport établi par le laboratoire du Commissariat à l’Energie atomique le 23 septembre 2013 (pièce 16 des demandeurs) a conclu également à la mise en cause des boîtiers de jonction dans les dysfonctionnements des modules [F], par phénomène de corrosion à l’intérieur du boîtier, entre les contacts, celui-ci résultant entre autres de la mauvaise qualité du vernis recouvrant le circuit imprimé, destiné à protéger les plaques de la carte de jonction de l’oxydation. Le laboratoire évoque des « faiblesses de conception du connecteur » participant à leur dégradation compte tenu des contraintes environnementales (installation en extérieur, variations climatiques importantes). Il ne met pas en cause l’intervention de tiers dans le dysfonctionnement du boîtier dont le dysfonctionnement est purement interne.
Les pièces produites par les parties démontrent que plusieurs centaines d’installations ont été affectées en Europe, dont plus d’une centaine en France et que les expertises ont toujours établi que le boîtier de jonction était à l’origine du sinistre, du fait de sa conception inadaptée. S’il est établi que la société [F] a réagi dès qu’elle a appris la survenance de plusieurs sinistres provenant des modules qu’elle vendait, en informant ses clients du risque de sinistre et en faisant procéder à la vérification des boîtiers et à leur changement, il n’apparaît pas que la société Alrack ait, de son côté, pris des mesures à la suite des plaintes mettant en cause les boîtiers qu’elle fabriquait, au sens du jugement du tribunal d’Amsterdam susvisé.
La société Allianz Benelux NV justifie (sa pièce 25-1) qu’au mois de mars 2022, plus d’une vingtaine de procédures mettant en cause les boîtiers Alrack étaient en cours, dont cinq faisaient l’objet d’une décision définitive, et la cour relève que la procédure dont elle est saisie n’est pas mentionnée, ainsi que d’autres dont les décisions judiciaires ont été versées à la présente instance. Le montant total des réclamations formulées contre l’assureur est selon ce tableau, bien qu’incomplet, de 5 881 224,75 euros, et ne tient pas compte des procédures diligentées dans les autres pays dans lesquels des modules [F] ont été installés avec des boîtiers Alrack.
Compte tenu des procédures encore en cours, le montant total de la sinistralité Alrack ne peut être encore déterminé avec certitude par la société Allianz Benelux NV, mais il apparaît d’ores et déjà que le montant des réclamations excède le montant total garanti pour le sinistre, soit 1 250 000 euros.
Par conséquent, les conditions de la suspension des paiements par l’assureur, au sens de l’article 7:954 du code civil néerlandais, sont remplies.
Il convient donc de sursoir à statuer sur le montant précis de la condamnation de la société Allianz Benelux NV jusqu’à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers fabriqués par la société Alrack.
Sur l’appel en garantie formé par la société Allianz Benelux NV
La société Allianz Benelux NV appelle la société AIG Europe en garantie de toute condamnation à son encontre.
Réponse de la cour
La cour ayant jugé que la société AIG Europe ne devait pas sa garantie, il n’est pas besoin de surseoir à statuer dans l’attente de la fixation du montant au paiement duquel la société Allianz Benelux NV sera condamnée, il convient de rejeter son appel en garantie formé à l’encontre de la société AIG Europe.
Sur les frais du procès
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement au titre des dépens et frais irrépétibles dans les rapports entre les sociétés [U] et SMABTP d’une part, AIG Europe et Allianz Benelux NV d’autre part.
Il convient de condamner in solidum les sociétés [U] et SMABTP à verser à la société AIG Europe la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les dépens de l’instance, tant devant le tribunal que la cour, en tant qu’ils concernent la société AIG Europe.
La cour réserve les dépens afférents à la première instance et à l’appel en ce qu’ils opposent les sociétés [U] et SMABTP d’une part, Allianz Benelux NV d’autre part et sursoit à statuer quant aux frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du tribunal de grande instance des Sables-d’Olonne en date du 11 juin 2019,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 6 avril 2021 en ses parties non cassées,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation en date du 15 juin 2023,
Statuant dans les limites de l’appel et de la cassation,
La cour,
CONSTATE le désistement, par les sociétés [U] [J] et SMABTP, de leurs demandes formées à l’encontre de la société Alrack, de Maître [A] en qualité de liquidateur de la société Alrack, de la société Allianz IARD et de M. [H] [K],
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a :
débouté la SMABTP de sa demande tendant à être relevée indemne dirigée contre la société Allianz Benelux NV,
débouté la société [U] de sa demande en relevé indemne dirigée contre la société Allianz Benelux NV,
rejeté les autres demandes d’indemnité formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au présent dispositif,
condamné solidairement la société [U] et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise judiciaire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
FIXE le montant du préjudice des sociétés [U] [J] et SMABTP garantissable par la société Allianz Benelux NV aux sommes de :
sept cent cinquante-quatre euros et trente-cinq centimes (754,35 euros) HT au titre du préjudice matériel,
cinq cent quinze euros et soixante-dix centimes (515,70 euros) au titre des dommages et intérêts pour pertes d’exploitation,
SURSOIT à statuer sur le montant précis de la condamnation devant être prononcée à leur bénéfice, jusqu’à ce que soit connu le montant global du sinistre sériel en rapport avec les boîtiers de jonction de modules photovoltaïques fabriqués par la société Alrack,
CONDAMNE in solidum les sociétés [U] [J] et SMABTP à verser à la société AIG Europe la somme de quatre mille euros (4 000 euros) au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et à supporter les dépens de l’instance, tant devant le tribunal que la cour, en tant qu’ils concernent la société AIG Europe,
RÉSERVE les dépens afférents à la première instance et à l’appel en ce qu’ils opposent les sociétés [U] [J] et SMABTP d’une part, Allianz Benelux NV d’autre part et SURSOIT à statuer quant aux frais irrépétibles entre les mêmes parties,
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente de chambre,
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Deuxième directive 88/357/CEE du 22 juin 1988 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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