Infirmation partielle 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 9 janv. 2025, n° 23/02618 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02618 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 17 novembre 2023, N° 21/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
PH
DU 09 JANVIER 2025
N° RG 23/02618 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJBD
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
21/00582
17 novembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Aude BLANDIN de la SCP ORIENS AVOCATS substituée par Me GOSSIN, avocats au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AUCHAN HYPERMARCHE Pris en son établissement AUCHAN [Localité 5] LOBAU prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bertrand FOLTZ substitué par Me NAUDIN de la SELARL FILOR AVOCATS, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 10 Octobre 2024 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Décembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 09 Janvier 2025 ;
Le 09 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [U] [J] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 07 juillet 2017, en qualité de d’agent de sécurité.
Par courrier du 10 juillet 2020 remis en main propre contre décharge, Monsieur [U] [J] a été convoqué à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 20 juillet 2020.
Par courrier du 13 juillet 2020 remis en main propre, le salarié a été convoqué à un nouvel entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 07 août 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
Par courrier du 17 août 2020, il a été notifié de sa mise à pied à titre disciplinaire pour une durée de 6 jours.
Par courrier du 20 octobre 2020, Monsieur [U] [J] a demandé la suppression de la sanction disciplinaire, ce que la SAS AUCHAN HYPERMARCHE a refusé par courrier du 17 novembre 2020.
A compter du 06 novembre 2020, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par décision du 06 janvier 2021 de la médecine du travail dans le cadre d’une visite de reprise, il a été déclaré inapte à son poste de travail, avec la précision que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, outre que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par requête du 16 décembre 2021, Monsieur [U] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de condamnation de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à lui verser les sommes suivantes :
— 451,08 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire outre la somme de 45,00 euros de congés payés y afférents,
— 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 4 287,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 428,00 euros de congés payés y afférents,
— 12 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 2 500,00 au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens,
— d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2023, lequel a :
— condamné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 451,08 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied,
— 45,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur [U] [J] de ses autres demandes,
— débouté la SAS AUCHAN HYPERMARCHE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire,
— condamné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers dépens.
Vu l’appel formé par Monsieur Madame [U] [J] le 13 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Monsieur [U] [J] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024, et celles de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE déposées sur le RPVA le 05 juin 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2024,
Monsieur [U] [J] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 451,08 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied,
— 45,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Monsieur [U] [J] du 27 janvier 2021 est sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 4 287,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 428,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 12 800,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS AUCHAN HYPERMARCHE aux entiers frais et dépens de la présente instance.
La SAS AUCHAN HYPERMARCHE demande :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 17 novembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SAS AUCHAN HYPERMARCHE à verser à Monsieur [U] [J] les sommes suivantes :
— 451,08 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied,
— 45,00 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
— de débouter Monsieur [U] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner Monsieur [U] [J] à verser à la SAS AUCHAN HYPERMARCHE la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de laisser les entiers frais et dépens à la charge de Monsieur [U] [J].
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [U] [J] déposées sur le RPVA le 11 mars 2024, et de la SAS AUCHAN HYPERMARCHE déposées sur le RPVA le 05 juin 2024.
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire :
La lettre du 17 août 2020 notifiant à Monsieur [U] [J] sa mise à pied disciplinaire, est ainsi rédigée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 20 juillet 2020 à 14h30, […] entretien pour lequel vous aviez été convoqué par courrier remis en main propre contre décharge le 10 juillet 2020 […].
Les faits sui nous ont conduits à vous convoquer à un entretien préalable sont les suivants :
Le 27 juin 2020, une altercation survient en caisse minute entre une hôtesse de caisse et un client concernant le port du masque obligatoire. En effet, ce Monsieur ne porte pas le masque malgré l’obligation et l’hôtesse lui fait remarquer. Le ton monte. Vous intervenez en caisse minute et à la demande du client vous appelez le cadre de permanence Madame [D] [V].
C’est alors qu’une dispute éclate entre vous et l’hôtesse de zone car vous expliquez que vous ne pouvez pas forcer les clients à porter le masque et vous dites cela malgré la décision gouvernementale du port du masque obligatoire dans tous les lieux publics fermés.
Le ton est alors monté et vous avez dit « nous ne sommes ni à la crèche, ni à l’école, ni à la maison », vous avez aussi insulté vos collègues en les traitant de « petites connes » et que vous n’étiez pas là pour protéger des « garces » et que l’hôtesse de caisse qui avait eu l’altercation avec le client n’avait rien à dire vu qu’elle avait été absente pendant le confinement alors que vous aviez été présent au travail toute la période du confinement.
De plus les faits se sont déroulés alors que le magasin est ouvert et devant les clients.
Certains de vos collègues de la ligne de caisse ont trouvé votre comportement violent et agressif et ne se sentent plus en sécurité lorsque vous êtes en poste.
Lors de cet entretien vous niez avoir proféré des insultes à l’encontre de vos collègues mais vous reconnaissez les faits concernant l’altercation.
Vous avez été à nouveau convoqué à un entretien préalable le 07 août 2020 à 11h […] entretien pour lequel il vous a été remis un courrier en mains propres contre décharge le 31 juillet 2020. Vous avez envoyé un mail à Madame [A] [R] indiquant que vous étiez en congés et ne serait pas présent à l’entretien. Nous n’avons pu vous entendre sur les éléments qui suivent.
Cet entretien préalable faisait suite aux nouveaux éléments qui ont été portés à notre connaissance à savoir une pétition émanant du secteur de caisse et signé par 29 personnes. Cette pétition indique que malgré l’écoute et la réaction de la direction, ils ne se sentent plus en sécurité au sein de l’entreprise en votre présence suite aux faits du 27 juin 2020.
Une enquête de direction a été mise en place, il en ressort que plusieurs collaborateurs de la ligne de caisse attestent que lorsqu’il y a des altercations avec des clients vous ne vous déplacez pas, votre discours est que vous êtes là pour la sécurité des biens et non des employés, lorsque vous intervenez systématiquement vous donnez raison aux clients sans même vous intéresser à l’origine de la situation. Vos collègues ne se sentent pas en sécurité ni protégé lorsque vous êtes présent.
Par votre comportement vis-à-vis de vos collègues et de la clientèle, le 27 juin 2020 vous avez enfreint les règles figurant au règlement intérieur de l’entreprise, « Titre II ' règles générales et permanentes relatives à la discipline, article 1.2 (page 10) : les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude exempte de toute agressivité, propos injurieux, insultants ou diffamatoires entre eux, dans le cadre de leurs relations de travail. Les collaborateurs qui sont en contact avec la clientèle ou des partenaires extérieurs à l’entreprise s’engagent à ne pas adopter un comportement de nature à nuire, auprès de la clientèle à l’image de marque de l’entreprise (comportement agressif, injurieux, discourtois, diffamant …) ».
Nous vous rappelons que dans l’exercice de votre métier vous devez respecter le code de déontologie des personnes physiques et morales exerçant des activités privées de sécurité, qui vous a été remis lors de la signature de votre contrat de travail le 06 juillet 2017, qui vous oblige à une posture irréprochable.
Par votre comportement vous n’avez pas respecté les articles suivants du code de déontologie : « chapitre 1er ' devoirs communs à tous les acteurs de la sécurité privée, article 7 attitude professionnelle et article 27 respect du public ».
En conséquence, nous vous notifions une mise à pied disciplinaire de 6 jours, soit les 14, 18, 21, 24, 29 et 30 septembre 2020.
Nous vous précisons que cette mise à pied ne vous sera pas rémunérée.
Si des faits similaires devaient à nouveau vous êtes reprochés nous nous verrions dans l’obligation d’appliquer une sanction plus lourde pouvant aller jusqu’à la rupture de votre contrat de travail.
— Sur les faits du 27 juin 2020 :
L’employeur expose qu’une discussion est survenue entre Monsieur [U] [J] et une hôtesse de caisse, le premier ayant refusé d’intervenir alors qu’un client ne portait pas le masque obligatoire en période de pandémie de COVID 21 ; qu’à cette occasion, Monsieur [U] [J] s’en est pris violemment aux hôtesses de caisse présentes, leur intimant de ne pas dire aux clients de porter un masque, aucune loi ne le prévoyant.
La société AUCHAN HYPERMARCHE produit plusieurs attestations de caissières sur le comportement insultant et menaçant à leur égard de Monsieur [U] [J].
Monsieur [U] [J] conteste avoir eu un comportement inadapté et fait valoir qu’une seule des attestations produites le met en cause.
Sur ce :
Madame [T] [C] atteste qu’une de ses collègues, [P], a eu une altercation avec un client qui refusait de porter un masque, puis est venue vers elle, en larmes, lui disant ne pas comprendre pourquoi Monsieur [U] [J] n’intervenait jamais pour faire respecter le port du masque ; qu’à ce moment-là, une troisième collègue, [M], qui a remplacée [P], a fait le même reproche à Monsieur [U] [J] ; que le ton est monté entre eux ; que Monsieur [U] [J] « criait » que les hôtesses n’avaient pas à « agresser » les clients pour qu’ils portent un masque.
Madame [T] [C] indique que Monsieur [U] [J] était « très énervé », « très menaçant » et qu’il a « fait peur » aux salariées présentes. Elle indique également que Monsieur [U] [J] lui a dit « je ne suis pas là pour être le garde du corps ou faire le chien pour des gamines » (pièce n° 2 de l’employeur).
Il ressort de l’attestation de Madame [D] [V], qu’elle est intervenue, à la demande de Monsieur [U] [J] auprès d’un client qui s’était plaint du comportement de « [P] » qui voulait qu’il porte un masque et qu’ensuite cette dernière s’était énervée se plaignant de ce que la sécurité ne soutient jamais les caissières face aux clients. Elle indique également que Monsieur [U] [J] « hurle qu’il n’y a pas de décret pour le port du masque » que si elle a pu calmer « [P] » et sa collègue [M], Monsieur [U] [J] a continué à avoir un comportement « fort agressif » et qu’elle a eu du mal à le calmer (pièce de l’employeur n° 3).
Madame [M] [L], hôtesse de caisse, indique que les caissières demandaient aux nombreux clients qui ne le faisaient pas, de porter le masque, obligatoire au sein du magasin ; que ses collègues des « caisses minutes » ont dû faire face à l’agressivité de plusieurs clients et que des altercations s’en sont suivies. Elle ajoute que Monsieur [U] [J] qui était à l’entrée du magasin laissait passer les personnes dépourvues de masque sans faire de remarque.
Madame [M] [L] indique avoir calmement fait remarquer à Monsieur [U] [J] que la cause des tensions entre caissières et clients était le non port du masque et qu’à ce moment-là, il « a hurlé » que les caissières n’avaient pas le droit de forcer les clients à porter un masque, les traitant de « petites connes » et disant qu’il « n’était pas là pour protéger des garces » (pièce n° 4 de l’employeur).
Enfin, Monsieur [U] [J], dans un rapport à son chef d’équipe sur les faits du 27 juin, indique avoir dit à Madame [L] que le port du masque n’était pas obligatoire et : « Nous ne sommes ni à la crèche, ni à l’école mais au travail. Le client a droit à un minimum de correction et de respect, arrêtez de stigmatiser les clients sous prétexte qu’ils puent, sont incorrects, le client est roi » (pièce n°5 de l’appelant). Il résulte cependant d’un courriel produit par l’appelant en pièce n° 3, que dès le 4 juin 2020, la direction avait demandé aux agents de sécurité d’inciter les clients à porter un masque.
Il ressort ainsi de l’ensemble de ces pièces que Monsieur [U] [J] a eu, le 27 juin 2022, un comportement inadapté envers ses collègues caissières, en hurlant à leur encontre et en les insultant, alors qu’il ne prétend pas dans ses conclusions avoir été lui-même agressé verbalement.
Il résulte en outre du règlement intérieur de l’entreprise que les collaborateurs s’engagent à adopter une attitude exempte de toute agressivité, propos injurieux, insultants ou diffamatoires entre eux dans le cadre de leur relation de travail.
Dès lors, quelles que soient les éventuelles qualités professionnelles de Monsieur [U] [J], les faits du 27 juin 2022 justifient la sanction prise par l’employeur, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs, étant rappelé que la mise à pied est la deuxième sanction sur l’échelle des sept sanctions prévues par le règlement (pièce n° 1 de l’intimée).
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [U] [J] expose qu’il a été victime de la « vindicte des hôtesses de caisse » dont il a été le « bouc émissaire », payant pour le comportement harcelant d’un autre agent de sécurité, Monsieur [F] dénoncé dans plusieurs attestations de salariées produites par l’employeur.
Il fait valoir que ses conditions de travail se sont fortement dégradées en raison du comportement de l’employeur qui l’a laissé devenir le « bouc émissaire » des caissières et la sanctionné injustement.
Il demande en conséquence la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts.
Motivation :
Comme il l’a été motivé supra, la sanction infligée à Monsieur [U] [J] était justifiée ; en outre, si les attestations de Mesdames [X], [Y], [Z] font état du comportement sexuellement harcelant de Monsieur [F], elles font également état de ce que Monsieur [U] [J] prend systématiquement le parti des clients contre elles et Madame [X] atteste que Monsieur [U] [J] lui a dit à une reprise « tu es belle » avec « un regard vicieux » (pièces n° 8 à 10 de l’intimée).
Dès lors, ces attestations, ni aucune autre pièce produite par Monsieur [U] [J], ne démontrent l’existence d’une cabale à son encontre, que l’employeur aurait laissé se développer.
Sa demande sera donc rejetée, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur le licenciement :
Monsieur [U] [J] fait valoir que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que son inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de son employeur à son égard qui a manqué à son obligation de sécurité et a exécuté le contrat de travail de façon déloyale.
Il réclame en conséquence les sommes de 12 800 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 4287,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 428 euros au titre des congés payés y afférents.
L’employeur s’oppose à ces demandes.
Motivation :
Monsieur [U] [J] ne développe pas de moyens autres que ceux présentés à l’appui de ses précédentes prétentions.
La sanction prise par l’employeur étant justifiée et ce dernier, comme il l’a été motivé supra, n’ayant pas manqué à son obligation contractuelle de loyauté, Monsieur [U] [J] sera débouté de ses demandes, le jugement du conseil de prud’hommes étant confirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles.
Monsieur [U] [J] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a annulé la mise à pied conservatoire de Monsieur [U] [J] et condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE, pris en son établissement AUCHAN LOBAU, à lui verser les sommes de 451,08 euros au titre de rappel de salaire de mise à pied, outre 45 euros au titre des congés payés afférents,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ce qu’il a condamné la société AUCHAN HYPERMARCHE, pris en son établissement AUCHAN LOBAU, à verser à Monsieur [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY ;
STATUANT A NOUVEAU
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande d’annulation de la sanction de mise à pied,
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande de rappel de salaire au titre de l’annulation de la sanction de mise à pied,
Déboute Monsieur [U] [J] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens de première instance ;
Y AJOUTANT
Déboute la société AUCHAN HYPERMARCHE, pris en son établissement AUCHAN, LOBAU de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Déboute Monsieur [U] [J] au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur [U] [J] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
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