Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 15 déc. 2025, n° 24/09458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/09458 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB5H
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 15 Décembre 2025
contestations d’honoraires
DEMANDEUR :
M. [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
S.C.P. [B]-[V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me [W] [V] (toque 1327)
Audience de plaidoiries du 14 Octobre 2025
DEBATS : audience publique du 14 Octobre 2025 tenue par Perrine CHAIGNE, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er septembre 2025, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 15 Décembre 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Perrine CHAIGNE, Conseiller, et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] a pris contact avec Me [Y] [B] dans le cadre d’une procédure de divorce intentée par son épouse.
Aucune convention d’honoraires n’a été signée entre les parties.
Un jugement du 4 mai 2023 a débouté l’épouse de M. [X] [I] de sa demande, faute pour elle d’avoir précisé le fondement juridique de sa demande, M. [X] [I] ayant pour sa part conclu reconventionnellement dans la procédure sur ce même fondement.
Dans le cadre d’un rendez-vous du 2 juin 2023, M. [X] [I] a été informé de la décision et de sa possibilité de faire appel.
Le 5 juin 2023, n’ayant pas connaissance d’une éventuelle signification de la décision, Me [B] a interjeté appel du jugement, a informé M. [X] [I] de ses diligences et lui a adressé une facture d’honoraires forfaitaires pour la gestion de l’ensemble de la procédure d’appel à hauteur de 2 570 € HT soit 3 322 € TTC.
M. [X] [I] a indiqué que par courriel en date du 20 juillet 2023, il avait demandé à Me [B] de suspendre l’appel et de lui transmettre les documents de procédure.
Par courrier du 25 juillet 2023, Me Gillet a informé Me [B] qu’elle était mandatée par M. [X] [I] pour prendre sa suite dans le dossier.
Par courriel du 1er août 2023, Me [B] lui a transmis le dossier et la facturation non honorée à ce jour, à savoir une facture minorée de 600 € TTC pour les diligences accomplies, à adresser à M. [X] [I].
N’ayant pas eu de retour ni de M. [X] [I], ni de Me Gillet, Me [B] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon le 5 mars 2024 d’une demande de taxation de ses honoraires.
Les parties ont été convoquées le 15 mars 2024 en vue d’une audience de conciliation devant intervenir le 2 avril 2024 avec notification du calendrier de procédure.
M. [X] [I] a fait part de son impossibilité de venir à cette audience de sorte qu’elle a été annulée.
Le bâtonnier, après avoir prorogé en date du 5 juillet 2024, le délai pour rendre sa décision, a le 5 novembre 2024 :
— fixé à la somme de 333,60 € TTC les honoraires de la SCP [B]-[V], outre 50 € au titre des frais de procédure de taxation,
— dit que M. [X] [I] doit régler à la SCP [B]-[V] la somme de 383,60 € TTC,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 383,60 € TTC.
Cette décision a été notifiée à M. [X] [I] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 18 novembre 2024.
Par lettre recommandée du 9 décembre 2024 reçue au greffe le 13 décembre 2024, M. [X] [I] a formé un recours contre cette décision.
Il reproche à Me [B] d’avoir conclu le 12 décembre 2022 au prononcé du divorce alors même qu’il était défendeur à l’instance et que le demandeur à la procédure de divorce n’avait pas indiqué le fondement de sa demande dans l’acte introductif d’instance. Il explique qu’en vertu de l’article 1107 alinéa 4 alors en vigueur, la demande en divorce formulée par son avocat ne pouvait être qu’irrecevable. Il rappelle que le nouveau décret qui a modifié cette règle ne s’est appliqué aux procédures en cours qu’à compter de son entrée en vigueur le 26 janvier 2023, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la procédure a été clôturée le 13 décembre 2022. Il indique que Me [B] a fait appel bien qu’il ne lui ait pas demandé puisqu’au vu de la rédaction du jugement, il fallait plutôt intenter une nouvelle demande en divorce. Il précise que c’est la raison pour laquelle il n’a pas donné suite à ce que lui a proposé Me [B] et qu’il a changé d’avocat.
A l’audience du 14 octobre 2025, devant le délégué du premier président, M. [X] [I] s’en est remis à ses écritures qu’il a soutenu oralement en indiquant qu’il estimait ne rien devoir du tout à la SCP [V] [B].
Me Ségolène [V], représentant la SCP [B] [V], a sollicité la confirmation de la décision du bâtonnier. Elle a expliqué que M. [X] [I] était client du cabinet pour diverses procédures; que s’agissant de sa procédure de divorce, le bâtonnier avait justement retenu la somme de 333,60 euros TTC que M. [X] [I] lui devait regard des deux rendez vous effectués avec lui les 2 juin 2023 et 16 juin 2023 et de la déclaration d’appel effectuée.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
La recevabilité du recours formé par M. [X] [I] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier et de recours ne peuvent y conduire ;
Conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
L’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés, en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.
M. [X] [I] ne discute pas l’existence des différentes diligences effectuées par la SCP [B]-[V] puisqu’il reconnaît à l’audience qu’il a eu 3 ou 4 rendez vous avec le cabinet d’avocat avant la décision du juge aux affaires familiales et 1 rendez vous après la décision aux fins d’explications sauf à indiquer qu’il ne voulait pas
faire appel de la décision rendue et qu’il a adressé un courriel à cette fin à la SCP [B]-[V] le 20 juillet 2023 dont il n’a pas justifié devant le bâtonnier et qu’il ne justifie pas plus à l’audience devant le conseiller délégué et alors qu’il n’a pas contesté, comme l’a relevé le bâtonnier, la démarche à reception de l’e-mail du 5 juin 2023.
Il ne discute pas non plus le taux horaire retenu par le bâtonnier ni la durée facturée de même que le caractère proportionné au travail effectué mais se contente d’indiquer qu’il aurait déjà payé 6 900 euros à la SCP [B] [V] sans en rapporter la preuve et alors que cette dernière explique que M. [X] [I] est un client de longue date et que ce montant correspond à des honoraires payés dans le cadre d’autres procédures.
La SCP [B]-[V] indique être d’accord avec l’analyse du bâtonnier qui a retenu à titre de diligences accomplies pour fixer le montant total des honoraires dus le rendez-vous du 5 juin 2023, celui du 16 juin 2023 ainsi que l’enregistrement de l’acte d’appel du jugement du 4 mai 2023, soit 2h30 de temps passé (une heure par rendez-vous et 30 minutes pour l’appel de la décision) à un taux horaire HT de 111 euros de l’heure.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon a tenu compte des critères de référence rappelés et des diligences effectives de la SCP [B] [V] pour évaluer de manière pertinente les honoraires dus à celle-ci.
S’agissant de ces diligences il apparaît que les durées facturées sont pertinentes et proportionnées au travail qu’elles ont nécessité ;
Par ailleurs, il ne revient pas au conseiller délégué saisi en contestation d’honoraires de statuer sur d’éventuelles fautes professionnelles de l’avocat susceptible d’engager sa responsabilité ou de se prononcer sur les manquements déontologiques mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères réglementaires ci-avant rappelés et des diligences justifiées.
En conséquence, le moyen tiré d’une erreur de droit commise par la SCP [V] [B] dans le cadre de sa procédure de divorce soutenu par M. [X] [I] est inopérant.
La décision contestée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Déclarons le recours recevable,
Confirmons en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats de Lyon du 5 novembre 2024,
Disons que M. [X] [I] devra supporter les éventuels frais de recouvrement forcé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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