Confirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01394 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSMN
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00106
19 mai 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [R] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocat au barreau de VAL DE BRIEY, substitué par Maître Anne-Claire GOUDELIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Organisme CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [F] [V], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 12 février 2011, Madame [I] a été victime d’un accident du travail, alors qu’elle exerçait son métier de cariste, lui ayant occasionné des « lombalgies ».
Par décision du 17 mars 2011, Madame [I] s’est vu accorder la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Madame [I] a été déclaré consolidé à compter du 30 octobre 2013, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 4%.
Après avoir contesté cette décision, Madame [I] s’est vue notifier, le 17 avril 2015, un nouveau taux d’IPP de 8%.
En 2014, elle a subi une rechute qui a été déclaré consolidée le 10 juin 2021. A l’issue de cette consolidation, le taux de 8% a été maintenu à l’égard de Madame [I].
Le 28 février 2023, Madame [I] a invoqué une seconde rechute de son accident de 2011 objectivée par Certificat Médical du Docteur [P] faisant état d’une « lombosciatalgie droite ».
Le 13 avril 2023, le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable à cette demande de rechute, au motif que la lésion décrite sur ce certificat médical n’est pas imputable à l’accident auquel elle se rapporte.
Cet avis s’imposant à la caisse, elle a notifié, par courrier du 18 avril 2023, à Madame [I] un refus de prendre en charge cette lésion déclarée au titre d’une rechute, au motif « qu’il ne s’agit pas d’une reprise évolutive de ses lésions ».
Par courrier du 03 mai 2023, Madame [I] a contesté cette décision auprès de la Commission Médicale de Recours Amiable, qui, par décision du 31 août 2023, a rejeté le recours.
Le 25 octobre 2023, Madame [I] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contestation de la décision.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey a :
RECU Madame [R] [I] en son recours mais l’a DÉBOUTÉ,
CONFIRMÉ la décision de la CPAM du 18 avril 2023 rejetant la demande de reconnaissance de la rechute,
CONDAMNÉ Madame [R] [I] aux dépens de l’instance.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 31 mai 2025, le jugement a été notifié à Madame [I].
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 juin 2025, Madame [I] a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 02 février 2026, Madame [I] demande à la Cour de bien vouloir :
INFIRMER la décision entreprise,
ORDONNER avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer si l’état de santé de Madame [I] s’est aggravé et dans l’affirmative dire si cela est en lien avec l’accident du travail initial ou son état de santé antérieur, le cas échéant la part de chacun,
PRÉCISER le taux d’IPP imputable à la rechute de l’accident du travail,
En toute hypothèse,
RECONNAITRE l’existence d’une rechute,
CONDAMNER la CPAM à indemniser Madame [I] de ses nouveaux préjudices,
STATUER ce que de droit quant aux dépens de l’instance.
Madame [I] soutient que, si la caisse fait état de l’existence possible d’un état antérieur, sa pathologie a néanmoins fait l’objet d’une prise en charge initiale au titre de la législation professionnelle.
Elle fait valoir que la rechute peut se superposer à une aggravation d’un état antérieur, y compris indépendamment de celui-ci, sans pour autant exclure un lien avec l’acident du travail. Elle sollicite, en conséquence, l’ordonnance d’une expertise médicale portant tant sur la caractérisation de la rechute que sur l’évaluation du taux d’incapacité permenante partielle.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 11 février 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu l’article L. 443-1 du Code de la sécurité sociale,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mai 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Val de Briey,
DÉCLARER irrecevable la demande de Madame [I] visant à fixer le taux d’incapacité imputable à la rechute de l’accident du travail,
A défaut,
DE L’EN DÉBOUTER,
Et plus généralement,
DÉBOUTER l’intéressée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse réplique que l’aggravation alléguée ne saurait être rattachée aux lésions consécutives à l’accident du travail du 12 février 2011, à l’origine de lombalgies, de sorte que les conditions de reconnaissance d’une rechute ne seraient pas réunies.
Elle soutient par ailleurs que la demande d’expertise médicale relative aux taux d’incapacité permanente partielle présentée par Madame [I] est irrecevable, dès lors que cette question relève, en premier lieu, de l’appréciation du médecin-conseil, lequel n’a pas été saisi ni mis en mesure de se prononcer. Elle soutient que le tribunal, comme la Cour, ne peuvent être valablement saisis d’une telle demande, laquelle n’a, au surplus, fait l’objet d’aucun recours amiable préalable.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose ainsi:
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l’expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu’à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
(…)
Le médecin conseil de la caisse, pour conclure à une absence de rechute de l’accident du travail du 12 février 2011, a estimé que madame [I] présentait une discopathie protrusive qui évoluait pour son propre compte et qui préexistait à l’accident du travail.
Cette position a été confirmée par la [1].
Pour soutenir sa contestation madame [I] produit une seule pièce médicale, un certificat médical établi le 7 février 2023 par le Dr [X], qui indique ceci : 'l’état de santé de Mme [I] s’est aggravé avec l’apparition d’une saillie discale en L5 S1'.
Or la question ici en litige n’est pas celle de savoir si madame [I] subit une aggravation de son état de santé, ce qui n’est pas contesté, mais si cette aggravation est, ou non, en lien avec l’accident du travail subi en 2011 et constitue une nouvelle rechute.
Il faut constater que madame [I] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause la position, expliquée, du médecin conseil de la caisse puis de la [1] comportant dans sa composition un médecin expert.
En conséquence le recours n’est pas fondé, sans nécessité de recourir à une expertise dès lors qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à combler la carence des parties dans l’administration de la preuve qui leur incombe, selon l’article 146 du code de procédure civile.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant madame [I] sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 19 mai 2025 du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [R] [I] aux dépens d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en cinq pages
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