Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 28 mai 2026, n° 24/00722 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2026 |
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Texte intégral
28 Mai 2026
— --------------
N° RG 24/00722 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEWY
— -----------------
vd Pole social du TJ de [Localité 1]
16 Février 2024
23/00305
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt huit Mai deux mille vingt six
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [F], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentée par Me Bruno LASSERI de la SELEURL LL Avocats, avocat au barreau de PARIS
substitué par Me ANTONIAZZI, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
'
M. [P] [Y] [M] [Q], salarié de la SASU [2], a formé une demande de prise en charge d’une pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, appuyée par un certificat médical établi le 7 décembre 2021 faisant état d’une «'tendinopathie du tendon supra épineux avec rupture partielle de la face profonde ' épaule droite -> tableau n°57 (IRM jointe)'».
'
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ain, et un rapport établi le 23 mai 2022.
'
Estimant que la pathologie déclarée ne remplisait pas les conditions liées à la liste limitative des travaux prévus par le tableau n°57 des maladies professionnelles, la CPAM de l’Ain a informé la SASU [2], par lettre datée du 6 juillet 2022, réceptionnée le 8 juillet 2022, de la saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), de la possibilité de transmettre des éléments complémentaires en consultant et complétant le dossier en ligne jusqu’au 5 août 2022, ainsi que de la capacité, au-delà de cette date, de formuler des observations jusqu’au 16 août 2022 sans joindre de nouvelles pièces, étant en outre précisé que la décision finale de la caisse lui serait transmise au plus tard le 4 novembre 2022.
'
Le 26 septembre 2022, le [3] région AuRA (Auvergne Rhône Alpes) a rendu un avis favorable à l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle.
'
La caisse a notifié à la SASU [2] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, par courrier daté du 29 septembre 2022.
'
La SASU [2] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse par lettre datée du 29 novembre 2022 d’un recours contre cette décision de prise en charge, qui a été rejeté implicitement, en l’absence de réponse intervenue dans le délai de deux mois qui lui était imparti.
'
Par lettre recommandée expédiée le 13 mars 2023, la SASU [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz d’un recours contre cette décision de rejet implicite.
'
Par jugement daté du 16 février 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
— Déclaré la SASU [2] recevable en son recours contentieux';
— Infirmé la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain en date du 29 septembre 2022 et la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable';
— Déclaré inopposable à la SASU [2] la décision de prise en charge par la caisse de la maladie professionnelle «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite'» du 10 avril 2021 déclarée par M. [P] [Y] [M] [Q] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles';
— Condamné la CPAM de l’Ain aux dépens';
— Débouté les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires';
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision.
'
Par lettre recommandée expédiée le 27 mars 2024, la CPAM de l’Ain a relevé appel de ce jugement.
'
Par conclusions responsives datées du 27 novembre 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de l’Ain demande à la cour d’infirmer le jugement rendu le 16 février 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz et de déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge de la maladie de M. [M] [L] du 10 avril 2021, au titre de la législation professionnelle.
'
Par conclusions récapitulatives du 17 septembre 2025, établies en vue de l’audience du 23 septembre 2025 et soutenues oralement par son conseil lors de l’audience de plaidoirie, la SASU [2] demande à la cour de':
— Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a prononcé l’inopposabilité, à l’égard de la société [1], de la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par M. [M] [L]';
— Débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Ain de l’ensemble de ses demandes.
'
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
'
SUR CE,
'
SUR LA REGULARITE DES DELAIS D’INSTRUCTION
'
La CPAM de l’Ain demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, se prévalant de la jurisprudence de la cour de cassation qui fait courir le délai de 40 jours identiquement pour toutes les parties à compter de la date à partir de laquelle le [3] a été saisi. Elle ajoute que si les délais de 30 jours puis de 10 jours ont bien été respectés, la cour de cassation juge en outre depuis ses arrêts du 5 juin 2025 que seul celui de 10 jours est sanctionné par l’inopposabilité.
'
Elle conclut que le principe du contradictoire a été respecté et que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle doit être déclarée opposable à l’employeur.
'
La société intimée soutient pour sa part que le délai global de 40 jours n’a pas été respecté, et que le délai de 30 jours permettant à l’employeur de compléter le dossier est impérieux et s’exprime en jours francs de sorte qu’en l’espèce il n’a pas été respecté, le courrier d’information de la caisse ayant été reçu le 8 juillet 2022 et s’étant achevé le 5 août 2022.
'
Elle ajoute que le délai de 10 jours francs prévu pour consulter le dossier et formuler des observations n’est pas davantage respecté, celui-ci courant à compter du 6 août 2022 aurait dû s’achever le 17 août 2022, alors que la caisse ne lui en a fait bénéficier que jusqu’au 16 août 2022 date à laquelle le dossier a été transmis au [3].
'
***
'
Selon l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d’engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur.
'
Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
'
Il résulte de ce texte qu’en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d’une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l’employeur le dossier mentionné à l’article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d’autre part, d’informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d’échéances des phases composant le délai de quarante jours.
'
Ce dernier délai se décompose en deux phases successives. La première, d’une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l’employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d’une durée de dix jours, permet aux parties d’accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
'
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties.
'
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
'
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 nº 23-11.391).
'
En l’espèce il ressort des dispositions et interprétations rappelées plus haut que la société intimée a bien disposé du délai de 30 jours entre le 6 juillet 2022, date de saisine du [3], et le 5 août 2022, lequel délai a débuté uniformément pour les parties à la date de saisine du comité, et alors que quoiqu’il en soit la société employeur ne peut se prévaloir de l’inobservation de ce délai pour soutenir l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de son salarié.
'
Cependant, si la caisse a informé l’employeur de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations «'au-delà'» de la date du 5 août 2022 et jusqu’au 16 août 2022, correspondant à un délai de 10 jours francs s’achevant le 16 août 2022 à minuit, l’examen de l’avis du [3] région AuRA montre que celui-ci a reçu le dossier complet le 16 août 2022, soit avant l’expiration du délai litigieux de 10 jours.
'
En conséquence, la société employeur n’a, dans les faits, pas bénéficié du dernier jour du délai qui lui était imparti pour formuler des observations, et il convient de constater que le délai de 10 jours francs prévu à l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale n’a pas été respecté par la caisse. La décision de reconnaissance de la maladie déclarée par M. [P] [Y] [M] [Q] doit être dès lors déclarée inopposable à l’employeur.
'
Le jugement de première instance est confirmé pour les motifs ci-dessus précisés.
'
SUR LES DEPENS
'
La caisse, partie perdante à la procédure, doit être condamnée aux dépens de la procédure d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point.
'
'
PAR CES MOTIFS
'
La cour,
'
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du 16 février 2024 prononcé par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
'
Y ajoutant,
'
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain aux dépens d’appel.
'
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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