Infirmation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 18 mars 2026, n° 25/00747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 18 MARS 2026
N° RG 25/00747 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRDF
Pole social du TJ de [Localité 1]
23/00368
20 janvier 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
MDPH DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparaître
INTIMÉE :
Madame [U] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Franck MICHELET de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS
Dispensé de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Novembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Mars 2026 ;
Le 18 Mars 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Madame [U] [B] est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés et des cartes mobilité inclusion (CMI) stationnement et priorité depuis décembre 2018. La CMI invalidité lui a été refusé le 25 janvier 2019.
Le 3 juillet 2023, Madame [U] [B] a déposé une demande de renouvellement de la compensation du handicap auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Marne, sollicitant notamment l’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 31 août 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a renouvelé l’allocation aux adultes handicapés et la CMI stationnement. La CMI invalidité lui a été refusée son taux d’invalidité étant égal ou supérieur à 50 % et inférieur à 80 %
Ces décisions ont été notifiées le 1er septembre 2023 à Mme [U] [B].
Le 23 septembre 2023, Mme [U] [B] a saisi la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Marne d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de refus de la CMI invalidité.
Par décision du 16 novembre 2023, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a rejeté sa demande.
Le 12 décembre 2023, Madame [U] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 3 juillet 2024, le tribunal a ordonné une mesure d’expertise médicale judiciaire, réalisée par le docteur [I] [R]. Il a conclu qu’à la date du 6 juillet 2023, le taux d’incapacité était compris entre 50 et 75 %.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal a :
— dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [U] [B] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 6 juillet 2023 et pour une durée de 5 ans,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
— condamné la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne aux dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé réception comporte son caché daté du 27 janvier 2025, le jugement a été notifié à la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne.
Par courrier recommandé envoyé le 27 février 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 11 août 2025, la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Marne sollicite de :
— annuler le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 janvier 2025 fixant le taux d’incapacité de Madame [U] [B] à 80% et par conséquent l’attribution de la CMI mention invalidité qui en découle.
Par dernières conclusions reçues au greffe par courrier le 21 octobre 2025, Madame [U] [B] sollicite de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims en date du 20 janvier 2025 en ce qu’il a :
— dit que les difficultés engendrées par l’état de santé de Madame [U] [B] justifient l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité » à compter du 6 juillet 2023 et pour une durée de 5 ans,
— condamné la MDPH de la Marne aux dépens,
— condamner la MDPH de la MARNE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la MDPH de la MARNE aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées invoquées par les parties dispensées de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte «'mobilité inclusion'» destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.
Elle peut porter à titre définitif ou pour une durée déterminée, la mention «'invalidité'», qui est attribuée à toute personne- y compris aux français établis hors de France – dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Aux termes de l’article R241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, la demande de carte mobilité inclusion comportant la mention invalidité donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer la capacité de déplacement.
Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au même code.
Il est rappelé que le guide-barème susvisé':
— prévoit les huit types de déficiences suivantes': déficiences intellectuelles et difficultés de comportement, déficiences du psychisme, déficiences de l’audition, déficiences du langage et de la parole, déficiences de la vision, déficiences viscérales et générales, déficiences de l’appareil locomoteur et déficiences esthétiques.
— propose des fourchettes de taux d’incapacité selon le degré de déficience': forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %), forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %),
— rappelle qu’un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, et qu’un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
— définit les actes de la vie quotidienne, élémentaires ou essentiels, qui portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En l’espèce, selon le certificat médical de demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées établi par le docteur [G], Madame [B] présente une polypathologie invalidante et un rétrécissement canalaire.
Elle a, en outre, des suivis médicaux en rhumatologie, en cardio, endocrinien et pneumo.
Elle se déplace avec une canne en extérieur du fait d’un ralentissement moteur, avec des pauses et a donc un besoin d’accompagnement pour ses déplacements extérieurs.
Le docteur [G] précise qu’elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine :
— la marche, les déplacements en intérieur et en extérieur.
— la toilette et l’habillage,
— la préparation des repas
Madame [B] ne peut pas réaliser :
— les courses,
— les tâches ménagères.
Elle a recours à l’aide de tiers en la personne de sa fille ou de son conjoint pour ce faire.
Le docteur [G] relève que Madame [B] présente une labilité émotionnelle due au handicap subi dans la vie quotidienne, ce qui conduit à un retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale.
Il n’y a aucune difficulté et aucune aide en ce qui concerne :
— la préhension des mains,
— la motricité fine,
— la communication avec les autres,
— l’utilisation du téléphone et des autres appareils de communication,
— l’alimentation,
— l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— la prise de ses traitements médicaux,
— la gestion du suivi des soins,
— les démarches administratives,
— la gestion du budget.
Le docteur [G] fait observer la nécessité de la prolongation du statut d’handicapé en ce qui concerne le stationnement.
Il ne fait pas état de la mention « invalidité ».
Dans un second certificat médical du 25 septembre 2023, le docteur [G] atteste que Madame [B], reconnue en invalidité par la caisse primaire d’assurance maladie depuis 1980 à la suite d’une rupture d’anévrisme cérébrale, présente des troubles musculo-squelettiques invalidants avec en particulier des cervicalgies et des troubles de la marche sur canal lombaire étroit et cervical étroit.
Le docteur [S], cardiologue, atteste, dans son certificat médical du 10 janvier 2023, que l’état de santé de Madame [B], née le 6 septembre 1957, patiente vasculaire et hypertendue, ne lui permet pas la station debout prolongée. La marche est pénible, avec des arrêts à moins de 200 mètres et le besoin d’aide humaine aux déplacements.
Le docteur [R], expert judiciaire commis, a relevé de son examen clinique :
— une tension artérielle dans les limites de la normale équilibré par le traitement médical,
— une marche normale à tous les modes,
— au niveau du rachis lombaire :
* à la palpation, des douleurs à la pression des épineuses lombaires,
* sur le plan fonctionnel, une raideur rachidienne modérée avec une distance doigts main sol à 40 cm. La manoeuvre de Lasègue est à 40° à gauche et à droite. Les réflexes ostéotendineux des membres inférieurs sont présents, vifs et symétriques. Il n’y a pas de déficit moteur musculaire et sensitif des membres inférieurs,
— au niveau du rachis cervical : sur le plan fonctionnel, présence d’une raideur modérée du rachis cervical dans toutes les directions. Absence de déficit moteur ou sensitif des membres supérieurs. La force des membres supérieur dans tous les segments est conservée,
— au niveau des ceintures scapulaires : sur le plan fonctionnel, l’élévation antérieure de l’épaule droite est à 110° et l’épaule gauche à 125°,
— sur le plan cardiovasculaire : absence de dyspnée au repos et à la marche, absence d’insuffisance cardiaque
— sur le plan de la thymie : aucun trouble ou humeur dépressive.
Le docteur [R] écrit :
« Madame [B] [U] présente une pathologie arthrosique dégénérative rachidienne qui entraîne des cervicalgies chroniques et des lombalgies chroniques.
Elle présente une déficience modérée de l’appareil locomoteur et une incapacité modérée de manipulation des objets avec les membres supérieurs.
Elle reste autonome dans la plupart des actes de la vie quotidienne.
Les examens cardiologiques du 10 janvier 2023 du cardiologue Docteur [Y] [S] sont rassurants : asymptomatique sur le plan cardiovasculaire et une absence de signe de décompensation cardiaque droite et gauche.
La fonction cardiaque d’après le cardiologue est préservée avec une fraction d"éjection ventriculaire gauche supérieure à 60 %.
Madame [B] [U] est autonome dans tous les actes élémentaires de la vie quotidienne ainsi que dans la communication verbale, expression, conduite comportementale dans la normalité, et sociabilité satisfaisante".
Le docteur [R] conclut : " Madame [B] [U] présente essentiellement une déficience importante sur le plan locomoteur avec un retentissement important sur la vie sociale, professionnelle et domestique ou limitant la réalisation de certains actes essentiels de la vie courante.
Les déplacements sont possibles sur un certain périmètre sans aide extérieure.
En se plaçant à la date du 6 juillet 2023, taux d’incapacité : 50 à 75 % d’après le barème pour l’évaluation des déficiences et incapacité des personnes handicapées".
Au regard de l’ensemble de ses éléments, il ne peut être dit que le degré de déficience soit de forme sévère ou majeure, le taux d’au moins 80 % correspondant à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, la personne devant être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans l’accomplissement des actes de la vie quotidienne, ou lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction, alors que les difficultés présentées par Mme [B] concerne la marche, les déplacements en intérieur et en extérieur, la toilette et l’habillage, la préparation des repas (difficultés à accomplir mais sans aide humaine) et qu’elle ne peut réaliser les courses et les tâches ménagères.
Le degré de déficience présentée par Madame [B] est de forme importante, soit des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’entrave pouvant soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, mais avec préservation de l’autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Son taux d’invalidité est donc compris entre 50 et 75 %.
Les pièces médicales (pièces 28, 31, 32, 35 à 38) que Madame [B] produit, concernent l’évolution de son état de santé postérieurement à la date de la demande de [1], soit le 6 juillet 2023.
Dans ces conditions, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Madame [B] sera déboutée de sa demande de CMI invalidité et condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Reims,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame [U] [B] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité »,
Condamne Madame [U] [B] aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne Madame [U] [B] aux dépens d’appel,
Déboute Madame [U] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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