Confirmation 27 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 27 mai 2025, n° 22/06360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°190
N° RG 22/06360
N° Portalis DBVL-V-B7G-THQC
(Réf 1ère instance : 20/01213)
(1)
Mme [H] [Y]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me REBOUSSIN
— Me GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 MAI 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025 et tenue en double rapporteur, sans opposition des parties par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, et Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Mai 2025, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [H] [Y]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Florian REBOUSSIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Sandrine GAUTIER de la SELARL SELARL D’AVOCAT SANDRINE GAUTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSE :
Suivant offre acceptée le 1er février 2010, la société LCL Crédit Lyonnais a consenti à Mme [H] [Y] un prêt immobilier de 140 000 euros au taux de 4,05 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est portée caution.
Suivant lettre recommandée du 19 août 2019, la banque s’est prévalue de la déchéance du terme. La caution s’est acquittée des sommes réclamées par la banque.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 août 2020, la société Crédit logement a assigné Mme [H] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Suivant jugement du 3 octobre 2022, le tribunal a :
— Condamné Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 108 930,46 euros, valeur au 2 mars 2020, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
— Débouté Mme [H] [Y] de ses demandes notamment celles visant à obtenir la production des justificatifs présentés par la banque pour exiger paiement et la justification de la société Crédit logement des contrôles opérés par elle avant règlement.
— Débouté Mme [H] [Y] de ses demandes visant à obtenir des délais de paiement.
— Rejeté toute demande plus ample ou contraire.
— Condamné Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [H] [Y] aux dépens.
— Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
Suivant déclaration du 2 novembre 2022, Mme [H] [Y] a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 11 janvier 2023, elle demande à la cour de :
— Infirmer le jugement.
Avant dire droit,
— Enjoindre à la société Crédit logement de produire les justificatifs présentés par la banque pour exiger le paiement dont elle sollicite le remboursement.
— Lui enjoindre de justifier des contrôles opérés avant règlement, notamment concernant l’obligation de mise en garde de la banque à l’égard de l’emprunteur profane.
A titre principal,
— Débouter la société Crédit logement de ses demandes.
— La condamner à procéder aux formalités de levée de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision.
A titre subsidiaire,
— Débouter la société Crédit logement de sa demande de remboursement des intérêts et, en conséquence, réduire la créance de 50 018,26 euros.
— Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 50 018,26 euros à titre de dommages et intérêts et constater la compensation de plein droit avec le montant des condamnations prononcées à son encontre.
— Lui accorder un délai de grâce pendant vingt-quatre mois à compter du jour où la présente décision sera définitive.
— Dire que pendant le délai de suspension, les sommes dues ne produiront aucun intérêt.
— Lui accorder les délais de grâce les plus larges à l’issue de ce délai de suspension.
En tout état de cause,
— Condamner la société Crédit logement à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.
— La condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— Statuer ce que de droit sur les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor avocats.
En ses dernières conclusions du 30 janvier 2023, la société Crédit logement demande à la cour de :
Vu les articles 1193 et suivants, 2305 et suivants du code civil,
— Confirmer le jugement déféré.
— Condamner Mme [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
— La condamner aux dépens comprenant les frais d’hypothèque provisoire et définitive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu’aux dernières conclusions précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Mme [H] [Y] reproche à la caution d’avoir procédé au paiement de la créance de la banque sans s’interroger sur le point de savoir si des moyens de défense pouvaient lui être opposés. Elle soutient que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée. Elle prétend que la banque n’a pas satisfait à son devoir de mise en garde. C’est pourquoi elle demande à la caution de produire les documents que la banque lui a soumis avant de procéder au paiement. Elle prétend que la caution a commis une faute personnelle en procédant au paiement sans avoir été poursuivie par la banque, sans l’avoir avisée préalablement de ce paiement et sans avoir procédé aux vérifications utiles.
La société Crédit logement indique qu’elle exerce le recours personnel de l’article 2308 du code civil. Elle rappelle qu’elle ne peut se voir opposer les moyens que la débitrice aurait pu opposer à la banque comme l’irrégularité de la déchéance du terme ou le manquement à l’obligation de mise en garde. Elle indique que celle-ci a été alertée à plusieurs reprises sur les conséquences susceptibles de résulter pour elle de l’absence de régularisation des impayés. Elle fait valoir que la débitrice n’avait pas de moyens pour faire déclarer la dette éteinte.
Selon l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
La société Crédit logement soutient à bon droit que les exceptions opposables à la banque ne le sont pas à la caution qui exerce son recours personnel en application de l’article 2308 du code civil.
Il n’est pas fait état par Mme [H] [Y] de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Elle reproche à la banque des manquements qui pouvaient conduire seulement à la déchéance du droit aux intérêts ou à l’octroi de dommages et intérêts.
Comme il a déjà été dit, la société Crédit logement qui exerce un recours personnel ne peut se voir opposer les défaillances de la banque ni encourir les sanctions auxquelles celle-ci s’est éventuellement exposée. La demande de production de pièces concernant les contrôles opérés avant paiement, notamment s’agissant de l’obligation de mise en garde de la banque, est dès lors dénuée d’objet.
La société Crédit logement ne justifie pas des poursuites de la banque. Mais il n’est pas discuté qu’elle a payé en lieu et place de la débitrice défaillante. La demande de production de pièces à cet égard est dénuée d’intérêt quant à la solution du litige.
La société Crédit logement ne justifie pas plus avoir averti la débitrice de ses paiements, même si cette dernière avait été dûment informée, à tout le moins le 23 juillet 2019, que le prêteur était en droit de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt en raison du non-paiement des échéances et qu’elle pourrait être amenée à payer en ses lieu et place. La débitrice ne prétend pas qu’elle a alors pris attache avec la caution pour lui interdire de payer.
En toute hypothèse, il doit être constaté que les conditions cumulatives d’application de l’article 2308 du code civil ne sont pas réunies, puisque la débitrice ne démontre pas qu’elle avait des moyens de faire déclarer la dette éteinte, et c’est donc à tort qu’elle conteste le recours personnel exercé par la caution.
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ou encore les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La société Crédit logement produit aux débats les quittances subrogatives qui lui ont été délivrées par la banque les 12 novembre 2018 et 2 octobre 2019 pour 1 422,91 euros et 107 103,42 euros. Elle a délivré des mises en demeure de payer à la débitrice les 3 décembre 2018 et 4 octobre 2019.
La société Crédit logement est fondée à réclamer paiement de la somme de 108 930,46 euros, selon décompte du 2 mars 2020, comme retenu par le premier juge, outre les intérêts postérieurs au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [H] [Y] des délais de paiement alors qu’elle a déjà bénéficié de larges délais en raison de la durée de la procédure.
Les demandes de Mme [H] [Y] seront rejetées.
Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’est pas inéquitable de condamner Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Mme [H] [Y], partie succombante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel et il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor avocats.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Brieuc.
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [Y] à payer à la société Crédit logement la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
La condamne aux dépens de la procédure d’appel et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la société Armor avocats.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Conjoint ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre d'hébergement ·
- Ordonnance ·
- Menace de mort ·
- Mort ·
- Appel ·
- Public
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Acte ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Location-accession ·
- Appel ·
- Mise en état
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Halles ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Ès-qualités ·
- Mandataire judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Alimentation ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Acoustique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Agent général ·
- Assureur ·
- Cessation ·
- Mandat ·
- Non avenu ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection juridique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Habitation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Adresses ·
- Gestion ·
- Dispositif ·
- Délégués syndicaux ·
- Erreur matérielle ·
- Titre ·
- Ouvrier ·
- Trésor public
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Ministère public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Roumanie ·
- Pierre ·
- Public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Objectif ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Titre ·
- Lettre ·
- Salaire ·
- Indemnité
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Bâtiment ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Expertise ·
- Ingénierie ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.