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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 12 déc. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 8]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00145 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JXK3
AFFAIRE : [E], [C] C/ [I]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 Décembre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 14 Novembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [W] [E]
né le 01 Janvier 1953 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [F] [C] épouse [E]
née le 01 Janvier 1966 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Sylvie MENVIELLE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEMANDEURS
Monsieur [X] [I]
né le 01 Janvier 1969 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Didier ADJEDJ de la SELASU AD CONSEIL AVOCAT, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 12 Décembre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 14 Novembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 12 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 01 juillet 2003, Monsieur [X] [I] a donné à bail à Monsieur [W] [E] un logement de type F5 situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 457,35 €.
Monsieur [W] [E] est marié à Madame [F] [E].
Par LRAR du 02 octobre 2019, Monsieur [W] [E] a mis en demeure Monsieur [I] de mettre le logement en conformité avec les normes décence concernant l’électricité, les fenêtres, les portes et plus généralement l’isolation.
Par courrier 08 octobre 2019, Monsieur [X] [I] a indiqué à Monsieur [W] [E] son intention de reprendre le logement.
Le 20 novembre 2019, Monsieur [X] [I] a fait signifier à Monsieur [W] [E] un commandement de payer et de fournir un justificatif d’assurance visant la clause résolutoire.
Par courrier du 05 février 2020, Monsieur [W] [E] a mis en demeure Monsieur [I] de réaliser les travaux de remise en état du logement.
Par courrier du 07 décembre 2020, Monsieur [X] [I] délivrait un congé pour reprise personnelle à Monsieur [E].
Par exploit de commissaire de justice du 23 juillet 2021, Monsieur [W] [E] a fait assigner Monsieur [X] [I] aux fins, notamment, de renouvellement du bail et de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte. Par exploit de commissaire de justice du 02 août 2021, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [W] [E] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en validation du congé pour reprise personnelle et expulsion.
Par jugement du 28 juin 2022, et après jonction des deux affaires, la chambre de proximité d'[Localité 9] a déclaré valide et opposable le congé délivré le 07 décembre 2020, ordonné l’expulsion de Monsieur [W] [E], l’a condamné au paiement d’une indemnité d’occupation et l’a débouté de sa demande de travaux de mise en conformité et d’expertise. Monsieur [X] [I] a quant à lui été condamné à verser aux époux [E] la somme de 2 058,07 au titre de leur préjudice de jouissance.
Les époux [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 04 août 2022. Par arrêt du 07 décembre 2023, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Monsieur [W] [E] a ainsi quitté le logement et un procès-verbal de sortie des lieux contradictoire était dressé le 04 octobre 2023 par la SASU Carru Gauthier Croze Basson. Un nouveau constat établi par un commissaire de justice a été dressé non-contradictoirement le 02 novembre 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 02 mai 2024, Monsieur [X] [I] a fait assigner Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] par-devant le tribunal judiciaire de Carpentras en vue de leur condamnation aux réparations des diverses dégradations du bien.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, la chambre de proximité d'[Localité 9] a :
— déclaré le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 02 novembre 2023 inopposable à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 153,75 € au titre des frais de réparation de l’entrée, déduction faite du montant de dépôt de garantie ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 3 136,68 € au titre des frais de remise en état de l’électricité et le changement des radiateurs ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 2 285,60 pour la remise en état de la salle de bain ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 5 796,94 € pour la remise en état des chambres et du couloir ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 088,80 € pour la remise en état de la cuisine ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 949,80 € pour la remise en état du hall, de l’espace sous l’escalier et du hall de la salle de bain ;
— condamné solidairement Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 333 € au titre du débarrassage des encombrants ;
— débouté Monsieur [X] [I] de sa demande au titre du changement de la chaudière ;
— débouté Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] de leur demande de restitution du dépôt de garantie ;
— débouté Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] de leur demande au titre de la procédure abusive et de réparation du préjudice moral ;
— condamné Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] aux dépens ;
— rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 05 mai 2025.
Par exploit en date du 07 juillet 2025, Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] ont fait assigner Monsieur [X] [I] devant le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, aux fins d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras le 25 mars 2025.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00107.
A l’audience du 26 septembre 2025, les parties ont sollicité le retrait du rôle afin de communiquer des pièces complémentaires.
L’affaire a fait l’objet d’un nouvel enregistrement sous le n° RG 25/00145 par suite de la notification de conclusions aux fins de remise au rôle de Monsieur [X] [I] en date du 13 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 novembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] sollicitent du premier président de :
Vu les dispositions des articles 514 et 514-3, 514-5, 518 et 519 du code de procédure civile,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision rendue par la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras le 25 mars 2025 ;
— débouter Monsieur [X] [I] ses demandes, fins et conclusions comme infondées et injustifiées ;
— condamner Monsieur [X] [I] à payer à Monsieur [W] [E] et Madame [F] [E] née [C] la somme de 2 500 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de leurs écritures, ils font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision déférée. En ce sens, ils indiquent dans un premier temps que la preuve du défaut d’entretien ou de dégradations des locataires n’est pas rapportée en l’état de la vétusté des locaux donnés à bail résultant de l’absence de travaux effectués par le bailleur, de sorte que ce dernier est seul responsable des dégradations et des désordres. Ils exposent la non-conformité de l’installation électrique, la présence de plomb et d’amiante dans l’immeuble et le fait que cet immeuble est une passoire énergétique.
Ils soutiennent également que le procès-verbal dressé le 02 novembre 2023 ne leur est pas opposable et que les dégradations subies par le bien postérieurement à la remise des clefs ne sauraient leur être imputées.
Ils indiquent que la chambre de proximité a fait une mauvaise appréciation des faits puisque la présomption de bon état des locaux cède devant la preuve contraire qu’ils rapportent, en l’occurrence en faisant observer que le loyer modique consenti tient nécessairement compte de vétusté des locaux donnés à bail et en rappelant que les réclamations formulées par les locataires ont été acceptées en leur principe par le bailleur.
En outre, ils soutiennent que le bailleur ne rapporte pas la preuve d’avoir mis à disposition un logement en parfait état aux locataires, de sorte qu’il ne peut rapporter la preuve des dégradations par ceux-là. Ils ajoutent que les éléments qui figurent dans l’état des lieux de sortie ne peuvent en tout état de cause justifier de mettre à leur charge le coût d’enlèvement des revêtements, des faïences et la pose de nouveaux éléments choisis par le bailleur puisqu’il s’agirait de supporter les choix de remise à neuf par le bailleur pour son propre compte. Ils concluent en indiquant que la production des devis ne saurait été retenue comme un élément certain en l’état de l’absence de production de toutes factures.
S’agissant de la restitution du dépôt de garantie, ils soutiennent que l’état des lieux de sortie constate la vétusté des locaux et qu’en l’absence de dégradation et de non-entretien qui leur est imputable, ils sollicitent la condamnation de Monsieur [X] [I] au paiement de la somme de 762,25 € augmentée de 10 % de majoration du loyer, soit 457,35 €n par mois de retard, ce qui constitue également un moyen sérieux de réformation.
Ils font enfin valoir l’existence de conséquences manifestement entrainées par l’exécution du jugement déféré dans la mesure où celle-ci provoquera irrémédiablement d’importantes difficultés pour eux. Ils indiquent à ce titre être retraités, bénéficier de peu de revenus et que Monsieur [E] justifie de la détérioration de son état de santé et de sa reconnaissance d’handicapé. Ils précisent avoir un enfant à charge qui est scolarisé et ajoutent dépendre de l’aide financière habituelle de leurs enfants, ce qui était déjà le cas lors de la location des locaux litigieux.
Ils expliquent que le prix de vente de l’immeuble dont Monsieur [I] fait état a été prêté à leur fils et que le reliquat a servi au paiement des charges de la vie courante pour trois personnes.
Par conclusions aux fins de remise au rôle régulièrement notifiées le 13 octobre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [X] [I] sollicite du premier président de :
Vu les dispositions des articles 514, 514-3, 514-5 du code de procédure civile,
— prononcer à la remise au rôle de l’affaire désormais référencée sous le RG 25/00145 devant le premier président de la cour d’appel et fixer l’affaire à la prochaine date d’audience en référé disponible,
— débouter Monsieur [E] [W] et Madame [E] [F] née [C] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par la chambre de proximité d’Orange près le tribunal judiciaire de Carpentras en date du 25 mars 2025,
— condamner Monsieur [E] [W] et Madame [E] [F] née [C] à payer la somme de 2 500 € à Monsieur [I] [X] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [X] [I] soutient, s’agissant des conséquences manifestement excessives, que les allégations des demandeurs sont insuffisantes et qu’il leur appartient de démontrer une disproportion patente et irréparable. Or, ils ne produisent aux débats aucun justificatif de leur situation. Il précise que M. [E] a acquis un immeuble en 2020 et que celui-ci a été vendu le 26 juin 2024 pour un montant de 98 550 € et ce, vraisemblablement, afin d’organiser son insolvabilité. Il ajoute à ce titre que M. [E] loue une maison moyennant un loyer mensuel de 800 € et acquis récemment un véhicule Bmw en remplacement d’un véhicule Mercedes acquis en cours de procédure. Il expose en outre qu’il est lui-même dans une situation financière précaire et qu’il doit procéder aux réparations de l’appartement pour le rendre habitable.
Il argue en outre l’absence de moyen sérieux de réformation. Il expose en ce sens diverses photographies issues du constat d’état des lieux contradictoire afin d’observer que les désordres ne relèvent pas d’un défaut d’entretien du bailleur mais du locataire et soutient que la discussion relative à l’entretien des locaux par le bailleur a d’ores et déjà été tranchée par un jugement de première instance et un arrêt de la cour d’appel de Nîmes.
Il indique en outre avoir fait réaliser l’intégralité des travaux sollicités par le locataire durant son occupation dès le mois de février 2020, de sorte qu’il est incontestable qu’il a tout mis en oeuvre afin d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement. A ce titre, il rappelle que les locataires ont quitté le logement le 04 octobre 2023, ce qui démontre que l’état du logement ne les empêchait pas d’en jouir pleinement et paisiblement.
Enfin, il soutient que lors de la sortie du logement le 04 octobre 2023, il constatait que le bien n’était aucunement entretenu par les locataires. Il précise que ces dégradations sont corroborées par plusieurs devis de remise en état ou de remplacement permettant d’établir un certain nombre de travaux qui ne sont pas d’embellissement mais qui s’avèrent impératifs en l’état des dégradations commises par les locataires. Il ajoute que le simple fait que le constat du 02 novembre 2023, qui n’est pas un état des lieux de sortie, soit non-contradictoire ne suffit pas en soi à ce qu’il soit écarté des débats. Il conclut en indiquant qu’il sera fait droit à leur demande au titre du remplacement de la chaudière puisqu’il est démontré que celle-ci nécessitait un remplacement complet et notamment au motif que la carte-mère avait grillé et alors même que le locataire n’a jamais informé le bailleur d’un quelconque dysfonctionnement.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Monsieur et Madame [E] font valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant le premier juge et les conclusions adverses répondent point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 25 mars 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et la charge des dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner Monsieur [W] [E] et Madame [F] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [E] et Madame [F] [C] épouse [E] succombant sont tenus de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur [W] [E] et Madame [F] [C] épouse [E] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision rendue par la chambre de proximité d'[Localité 9] le 25 mars 2025
Condamnons Monsieur [W] [E] et Madame [F] [C] épouse [E] à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [W] [E] et Madame [F] [C] épouse [E] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente, et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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