Confirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01929 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montluçon, 6 septembre 2022, N° f20/00076 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
09 DECEMBRE 2025
Arrêt n°
CC/SB/NS
Dossier N° RG 22/01929 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F4N6
[Z], [U] [S]
/
S.A.R.L. [11]
jugement au fond, origine conseil de prud’hommes – formation paritaire de montlucon, décision attaquée en date du 06 septembre 2022, enregistrée sous le n° f 20/00076
Arrêt rendu ce NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Cécile CHERRIOT, Conseiller
M. Stéphane DESCORSIERS, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
M. [Z], [U] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Françoise MORAGLIA suppléant Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANT
ET :
S.A.R.L. [11] prise en la personne de son représentant en exercice
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emilie EMAURE, avocat au barreau de TOURS suppléant Me Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocat au barreau de BLOIS
INTIMEE
Après avoir entendu Mme CHERRIOT, conseillère en son rapport à l’audience publique du 06 octobre 2025, tenue par ce magistrat en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [Z] [S], né le 6 mars 1981, a été embauché le 2 septembre 2019 par la SARL [11] (RCS de GUERET n° [N° SIREN/SIRET 5]), suivant un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, en qualité de monteur charpentes métalliques.
A compter du 1er février 2020, Monsieur [S] a été affecté au poste de chef d’équipe monteur, coefficient 1.006, niveau 3.1.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de gros.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 13 mars 2020, la SARL [11] a convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement (fixé au 24 mars 2020 et reporté au 29 avril 2020 en raison du confinement mis en place dans le cadre de la crise sanitaire de la Covid 19).
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 mai 2020, la SARL [11] a licencié Monsieur [S] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet, le 10 mars 2020, vous avez quitté un chantier de votre propre gré et n’avez pas respecté les consignes de vos supérieurs hiérarchiques.
Vous avez abandonné le chantier situé à [Localité 12] dans le département des Landes et refusé de retourner le véhicule de société à l’entreprise comme demandé. Vous avez également eu des propos injurieux et refuser catégoriquement de rendre le véhicule. Vous nous avez refusé tout contact avec nos salariés postés en équipe avec vous.
Cette conduite met en cause la bonne marche du service et vos capacités de chef d’équipe. Vous nous avez fait parvenir un courrier stipulant votre indisposition pour l’entretien préalable de licenciement qui avait lieu le 29 avril 2020 et au vu des messages et propos tenus, ceux-ci ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 05 mai 2020, sans indemnité de préavis de licenciement.
Nous vous rappelons qu’à compter de la rupture de votre contrat de travail, les sommes vous restant dues vous seront adressées par courrier ainsi que votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.
La direction
TRIANGLE MASSIF CENTRAL'
Le 13 octobre 2020, Monsieur [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montluçon aux fins notamment de voir requalifier le licenciement pour faute grave notifié par la SARL [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir les indemnités de ruptures afférentes ainsi que l’indemnisation du préjudice subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, outre obtenir le remboursement de frais professionnels, des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture du contrat de travail ainsi qu’une indemnisation au titre du non-respect de l’obligation d’information relative au système de surveillance.
La première audience devant le bureau de conciliation et d’orientation a été fixée au 8 décembre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 2 novembre 2020) et, comme suite au constat de l’absence de conciliation, l’affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n°20/00076) rendu contradictoirement le 6 septembre 2022 (audience du 3 mai 2022), le Conseil de prud’hommes de Montluçon a :
— Dit que la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur [Z] [S] a été respectée ;
— Dit que le licenciement pour faute grave est justifié ;
— Débouté Monsieur [Z] [S] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral du fait des conditions vexatoires de la rupture de son contrat ;
— Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre du défraiement d’une nuit à [Localité 12] ;
— Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande de dommages-intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information relative à la présence d’un système de géolocalisation ;
— Débouté la SARL [11] de sa demande de remboursement de l’avance sur frais ;
— Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande de remise des documents de fin de contrat rectifiés ;
— Débouté Monsieur [Z] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SARL [11] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [Z] [S] aux entiers dépens de la présente instance.
Le 3 octobre 2022, Monsieur [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 10 septembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 décembre 2022 par Monsieur [S],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 8 mars 2023 par la SARL [11],
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 8 septembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [Z] [S] demande à la Cour de :
— Juger qu’il est recevable et bien fondé en son appel,
— Infirmer le jugement rendu le 6 septembre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Montluçon en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— Débouter la SARL [11] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions,
— Dire et juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la SARL [11] à lui payer et porter les sommes de :
* 1.971 euros à titre de dommages et intérêts,
* 328,04 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 1.971,71 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 197,17 euros bruts au titre des congés payés afférents au préavis,
— Condamner la SARL [11] à lui payer et porter la somme de :
* 70 euros nets au titre de défraiement d’une nuit à [Localité 12] en sus de celles déjà défrayées,
* 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires auxquelles il a été exposé dans le cadre de la rupture de son contrat,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation d’information relative au système de surveillance,
— Condamner la SARL [11] à lui remettre les documents de fin de contrat dûment rectifiés conformément à la décision à intervenir,
— Condamner la SARL [11] à lui payer et porter la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL [11] aux dépens.
Monsieur [S] soutient qu’il a été licencié, sur le champ, par téléphone et affirme que cette notification verbale est attestée par les échanges de SMS du 10 mars 2020 aux termes desquels il sollicite l’envoi de son solde de tout compte et de ses documents de fin de contrat ; par le témoignage de Monsieur [J] ; par le témoignage de Madame [B] et par le témoignage de Madame [H]. Il estime donc que son licenciement a été verbal et a été prononcé avant toute tenue d’un entretien préalable et avant toute notification écrite et ce en contradiction avec les dispositions des articles L1232-3 et suivants du code du travail.
En réponse aux arguments de la juridiction prud’homale, Monsieur [S] précise que la spontanéité des échanges de SMS ne peut que convaincre la Cour de ce qu’il s’est effectivement entendu dire qu’il était licencié ce qui l’a conduit à solliciter son bulletin de paie. Il ajoute que si l’attestation de Madame [B] ne mentionne ni l’heure ni la date de l’appel de Monsieur [D], le directeur général, elle a, cependant été établie le 25 mars 2020, soit à une date antérieure à la notification écrite du licenciement ; ce qui, selon lui, démontre la réalité du licenciement verbal et justifie que celui-ci soit requalifié en licenciement sans cause rélle et sérieuse.
Monsieur [S] prétend, par ailleurs, que le Conseil de prud’hommes de Montluçon a méconnu les limites du litige et, qu’en tout état de cause, les griefs formulés aux termes de la lettre de licenciement ne sont pas sérieux. Il conteste ainsi avoir abandonné le chantier puisqu’il s’est vu enjoindre par son employeur de le quitter. Il affirme avoir restitué le véhicule ainsi qu’il en a toujours eu l’intention et ce comme il en avait avisé son employeur ; constatant au demeurant que la plainte pour vol a fait l’objet d’un classement sans suite. Il conteste avoir tenu des propos injurieux. Il reconnaît qu’il y a eu un échange vif mais relève que celui-ci s’est produit alors qu’il venait de recevoir la notification de son licenciement. Il en déduit que son contrat de travail était rompu lors de cet échange de sorte que le grief litigieux ne peut être retenu. Il fait, enfin, valoir que l’attestation de Monsieur [O], est non datée, n’est pas établie dans les formes prévues à l’article 202 du code de procédure civile et doit être appréciée avec la plus grande circonspection puisqu’il s’agit d’un salarié de l’entreprise. Il déduit de ces éléments que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [S] allègue, en outre, que les conditions dans lesquelles il s’est vu congédier ont été vexatoires puisqu’il a subi une garde à vue de plusieurs heures pour de prétendus faits de vol alors que son employeur savait cette qualification parfaitement vaine. Il s’estime donc fondé à solliciter des dommages et intérêts à ce titre.
Monsieur [S] affirme, enfin, que son employeur a omis de l’aviser de la présence d’un système de géolocalisation destiné à surveiller ses déplacements avec le véhicule. Il considère donc que son employeur a manqué à son obligation d’information relative à la présence d’un système de surveillance et qu’en conséquence des dommages et intérêts doivent lui être alloués à ce titre.
Dans ses dernières conclusions, la SARL [11] conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour, y ajoutant, de condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux éventuels dépens.
La SARL [11] soutient qu’en vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient au salarié de démontrer qu’il aurait fait l’objet d’un licenciement verbal et de caractériser la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail. Or, selon elle, les éléments produits par Monsieur [S] pour tenter d’accréditer sa thèse d’un licenciement verbal ne sont pas probants. Elle affirme ainsi que les prétendus échanges de SMS ne sont, en réalité, constitués que de SMS provenant de l’appelant, énervé et manifestement dans un état anormal, et par lesquels il invective son employeur, demande son bulletin de paie ou ses documents de fin de contrat. Elle constate donc qu’à aucun moment l’employeur n’écrit, confirme ou même répond au salarié en acquiesçant, confirmant ou indiquant qu’il est licencié. Elle en déduit qu’il ne s’agit pas d’échanges mais d’une conversation à sens unique retraçant les seuls propos de Monsieur [S]. Elle relève, en outre, que Monsieur [J] ne fait que reprendre les propos de l’appelant ; que l’attestation de Madame [B] ne donne aucune précision sur le prétendu appel téléphonique de Monsieur [D] et que l’attestation de Madame [H], produite pour la première fois en cause d’appel, a été établie pour les seuls besoins de la cause. Elle estime donc que Monsieur [S] est défaillant à démontrer l’existence d’un quelconque licenciement verbal alors qu’il apparaît que la procédure de licenciement disciplinaire a bien été respectée.
La SARL [11] prétend, par ailleurs, que le licenciement pour faute grave est bienfondé, Monsieur [S] ayant été licencié en raison de ses actes d’insubordination répétés, de son comportement agressif et insultant envers ses collègues et de la mise en danger d’autrui sur le chantier du fait d’une alcoolisation excessive ainsi qu’en atteste Monsieur [O]. Elle fait également observer que le comportement particulièrement virulent voire violent de Monsieur [S] transparaît des courriels et messages adressés à sa hiérarchie. Elle considère, en outre, que le fait que sa plainte pour vol du véhicule ait été classée sans suite ne fait pas échec à la constatation des fautes graves commises par l’appelant. D’autant que, selon elle, dès le mois de décembre 2019, elle avait déjà eu à déplorer les insubordinations, les alcoolisations et le comportement virulent de Monsieur [S] et ce dans le cadre d’un chantier situé à [Localité 7] (15). Elle estime donc que la récurrence du comportement du salarié justifie de plus fort le licenciement pour fautre grave notifié.
Concernant l’obligation d’information relative à la présence d’un système de géolocalisation, la SARL [11] affirme que Monsieur [S] était parfaitement informé de l’existence de ce système puisque lors du trajet retour du chantier situé à [Localité 12] (40), il a expressément intimé à Monsieur [O] de stopper le véhicule pour trouver et détruire le système. Elle constate, en tout état de cause, que Monsieur [S] sollicite la somme de 500 euros sans, toutefois, justifier du moindre préjudice subi.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur l’exécution du contrat de travail -
* Sur le défraiement d’une nuit passée à [Localité 12]
Monsieur [S] affirme que son employeur a omis de le défrayer d’une nuit passée à [Localité 12] et qu’en conséquence il doit lui régler la somme de 70 euros.
En réponse la SARL [11] fait valoir qu’elle produit les éléments démontrant que Monsieur [S] a indument perçu et conservé par devers lui une avance sur frais d’un montant de 300 euros. Elle en déduit que l’appelant ne saurait solliciter, en sus, le moindre remboursement de frais dont, au demeurant, il ne justifie ni le bienfondé ni la réalité.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En matière de remboursement des frais professionnels, selon une jurisprudence constante, il est de principe que les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste au moins égale au salaire minimum. Selon un autre principe constant, c’est à l’employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu’il a payé la rémunération due au salarié. Toutefois, en l’absence d’accord sur les modalités de la prise en charge des frais professionnels, il appartient au salarié de rapporter la preuve de l’existence des frais dont il réclame le paiement. Le montant des frais professionnels dus au salarié est apprécié souverainement par les juges du fond.
Il incombe donc à Monsieur [S] de rapporter la preuve que son employeur a omis de le défrayer d’une nuit passée à [Localité 12] et de démontrer que ce défraiement s’évalue à la somme de 70 euros.
En l’espèce, il convient de relever que, ni en première instance ni en cause d’appel, Monsieur [S] donne la date de la prétendue nuitée non défrayée.
Monsieur [J], quant à lui, témoigne, dans une première attestation (pièce 9 de l’appelant), que pour réaliser le chantier situé à [Localité 12], ils ont dû louer un appartement à Monsieur [T] [A] situé [Adresse 4] à [Localité 10]. Il précise, dans le cadre d’une seconde attestation, que 'le vendredi 6 mars 2020, nous avont bien travaillé de 13H00 à 18H50, c’est à dire cinq heures de trajet et trente minutes d’heure de travail et nous avons bien passé la nuit du 5 mars 2020 au 6 mars 2020 à notre location à [Localité 10] en borne auquel celle-ci nous a pas était rémunéré'. Il ressort donc de ce témoignage que la nuit prétendument non rémunérée serait celle du 5 au 6 mars 2020.
Toutefois, dans le cadre de sa pièce n°3, la SARL [11] produit des messages que Monsieur [S] a envoyés à Madame [Y], assistante de direction. Et il ressort de ces messages (pages 28 et 29) que le 28 avril 2020 Monsieur [S] a revendiqué le paiement de la nuit du 9 au 10 mars 2020 : 'Je reviens de nouveau vers toi concernant aussi la semaine 11 pour la nuitée du 09/03 au 10/03 2020 celle ci doit être rémunéré aussi car le retour de route son considéré dans mes heures de travail […]'.
Il s’avère donc que, pour Monsieur [S], la nuitée prétendument non défrayée serait celle du 9 au 10 mars 2020 ; ce qui est contradictoire avec le témoignage de Monsieur [J].
Il apparaît ainsi qu’il existe un doute quant à la date réelle de la nuitée prétendument non défrayée. Et il en est de même concernant le coût de ladite nuitée. D’autant que Monsieur [S] ne produit aucun élément concret et objectif, telle qu’une quittance de loyer ou une attestation du propriétaire de la location, qui permettrait d’établir de manière certaine tant la période de ladite location que le coût global et par nuitées de celle-ci.
Il s’avère donc que Monsieur [S] échoue à rapporter la preuve de ses allégations.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande formée au titre du défraiement d’une nuitée à [Localité 12].
* Sur le non-respect de l’obligation d’information sur le système de surveillance
L’article L.1121- 1 du code du travail dispose que 'nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.'
L’article L.1222-4 du code du travail prévoit, quant à lui, 'qu’aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance'.
Il se déduit donc de ces dispositions que les salariés doivent être informés de la mise en oeuvre d’un dispositif de géolocalisation préalablement et tout au long de son utilisation.
En l’espèce, Monsieur [S] prétend que son employeur a omis de l’aviser de la présence d’un système de géolocalisation destiné à surveiller ses déplacements avec le véhicule, manquant ainsi à son obligation d’information.
Or, il ressort des divers messages que Monsieur [S] a envoyés à Madame [Y] le 10 mars 2020 (pièce 3 de l’appelant, page 5/7) que celui-ci était parfaitement informé de l’existence d’un système de géolocalisation apposé sur le véhicule de la société. En effet, il a écrit à 11H59 : 'Re [N] quand je serais arrivé à destination je t’enverrai un message, mais bon je pense que tu me surveille avec le mouchard qu’il y a sur votre camion'.
Et cette connaissance par Monsieur [S] de l’existence du système de géolocalisation est confirmée par Monsieur [O] puisque celui-ci atteste (pièce 11 de l’intimée) que : 'sur la route du retour il (ndlr : Monsieur [S]) […] m’a fait arrêter au milieu du trajet car celui-ci voulait absolument trouver la géolocalisation du véhicule, il a finalement trouvé et fini par le casser en ma présence'.
Il est ainsi établi que la SARL [11] n’a nullement manqué à son obligation d’information.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’information relative à la présence d’un système de géolocalisation ; d’autant que l’appelant ne justifie nullement de la réalité et du montant du préjudice allégué.
— Sur le licenciement -
* Sur la notification du licenciement
Monsieur [S] prétend avoir fait l’objet d’un licenciement verbal, ce que conteste la SARL [11].
Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d’une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
En application de ces dispositions, constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’annonce par l’employeur de sa décision irrévocable de licencier un salarié avant la notification écrite et motivée du licenciement à ce salarié, quel que soit la véracité des motifs à l’origine de la décision de mettre fin à la relation de travail.
Il appartient alors au salarié de caractériser la volonté de l’employeur, à cette date, de rompre le contrat de travail (Cass. Soc 14 avril 2016, pourvoi n°14-27.089).
En l’espèce, il ressort des SMS envoyés par Monsieur [S] (pièce 2 de l’appelant) que celui-ci a eu un litige avec Monsieur [C] le 9 mars 2020. Il lui écrit ainsi le 10 mars 2020 à partir de 08h02 : 'Salut [X] tkt pas on arrive', 'T a cru que j’étais un gamin bouge pas j’arrive', 'Tu cherche la merde', 'T’appelle ma direction', 'Pour bavé sur moi'. Monsieur [C] lui répond alors : 'Vous m’avez menacé mon cher'.
Cet état de fait est confirmé par Monsieur [O] lequel atteste (pièce 11 de l’intimée) que le 9 mars 2020, de retour au gîte 'le soir même et après plusieurs verres d’alcool Monsieur [S] s’est permis de téléphoner au responsable venu se former pendant la journée (ndlr : Monsieur [C]), pour l’insulter, suivis de menaces et d’intimidations'.
Monsieur [O] poursuit en indiquant que le mardi 10 mars 2020, Monsieur [C] a appelé Monsieur [D], le dirigeant de la SARL [11], 'pour lui faire part des menaces et autres intidimidations à son sujet faites par Monsieur [S]'. Il précise : 'Après maintes reprises à contacter Monsieur [S] qui ne répondait pas aux appels de notre responsable, Monsieur [D] a essayé de me contacter sur mon portable mais j’avais formellement interdiction de répondre […] Monsieur [D] n’a d’autre choix que de faire appelé la gendarmerie la plus proche, une équipe c’est rendue au gite dès le matin. Suite à la venue des gendarmes et sous la décision de Monsieur [S] nous sommes rentrés, j’ai donc pris le volant […]'.
Les SMS envoyés par Monsieur [S] à Madame [Y], l’assistante de direction (pièce 3 de l’appelant) permettent de confirmer que le 10 mars 2020 à 08h32, Monsieur [S] a décidé de rentrer à son domicile ('Je fait demi tour je rentre chez moi') et ce sans qu’il n’ait parlé à son employeur (SMS envoyé à 08h34 : 'Dit à [G] qu’il m’appelle s’il te plaît merci', à 08h35 : 'Je l’ai appelé il répond pas par contre la je descends’ et à 08h49 : 'Si tu as mon boss à t côtés s’il te plaît dit lui qu’il m’appelle mag merci').
Certes, Monsieur [S] écrit à 09h49 : 'Vous avez fait une préférence vous avez préféré licencier un bon chef d’équipe à un gars qui connaît rien au boulot et raconte des conneries sur moi du matin'. Toutefois l’analyse de la pièce 3 de l’appelant, que celui-ci appelle 'échange', montre, en réalité, que seul Monsieur [S] envoie des messages à Madame [Y] sans que celle-ci ne lui réponde. Il n’existe ainsi aucun message venant de la part de l’employeur et caractérisant la volonté de celui-ci de rompre le contrat de travail de Monsieur [S] le 10 mars 2020.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [S] verse, par ailleurs, les attestations suivantes :
— Une attestation établie par Madame [B] le 25 mars 2020 (pièce 8 de l’appelant) dans laquelle celle-ci indique avoir reçu un appel téléphonique de Monsieur [D] l’informant que son conjoint, Monsieur [J], ainsi qu’un de ses collègues et leur chef d’équipe, Monsieur [S], avaient quitté le chantier suite à une altercation. Elle précise : 'M.[D] m’informe que M. [S] aurait commis un vol de camion (celui de la société) et que le traceur GPS aurait été sectionné […] Aussi M. [D] m’a dit que M. [S] était un homme dangereux […] et que pour toutes ces raisons M. [D] m’a dit qu’il avait liencié M. [S] sur le champs'.
Toutefois, Madame [B] ne précise pas la date de sa prétendue conversation téléphonique avec Monsieur [D]. Et il est surprenant que le 25 mars 2020, Madame [B] établisse une attestation destinée à être 'utilisée en justice’ alors qu’à cette date aucune procédure judiciaire n’a été engagée.
— Une attestation établie par Monsieur [J] (pièce 9 de l’appelant) dans laquelle celui-ci indique avoir assisté à la venue des gendarmes de [Localité 6] à la location située à [Localité 10] et dans laquelle il affirme qu''une fois les gendarmes partis, M. [S] a reçu un appel de M. [D]. A la suite de cet appel M. [S] m’a dit, avec ses propos, que M. [D] l’aurait licencié et insulté de 'merde''.
Il apparaît, cependant, que Monsieur [J] ne fait que retracer les propos de Monsieur [S], n’ayant pas entendu la prétendue conversation téléphonique entre ce dernier et Monsieur [D]. En outre, ce témoignage est contredit tant par celui de Monsieur [O] que par les SMS envoyés par Monsieur [S] à Madame [Y] lesquels permettent d’établir qu’à 08h32, 08h39 et 08h49, soit après que les gendarmes soient passés, l’appelant n’avait toujours pas eu de conversation téléphonique avec son employeur.
— Une attestation établie par Madame [H] (pièce 13 de l’appelant) dans laquelle celle-ci affirme que Monsieur [S] a reçu un appel téléphonique de Monsieur [D] le mardi 10 mars 2020 au matin 'pour lui notifier son licenciement immédiat', précisant avoir été 'à côté’ de Monsieur [D] lors de cette annonce.
Toutefois, Madame [H] ne précise pas l’heure de cet appel alors que les SMS envoyés par Monsieur [S] à Madame [Y] permettent d’établir qu’à 08h32, 08h39 et 08h49 l’appelant n’avait toujours pas eu de conversation téléphonique avec son employeur. Il s’avère, en outre, qu’aucun élément ne permet de corroborer les allégations de Madame [H] quant à sa présence au sein de la SARL [11] le 10 mars 2020 au matin. D’autant que celle-ci mentionne, sur son attestation, avoir été assistante administrative au sein de cette société 'de 2019 à 2020" sans autre précision.
Ces attestions s’avèrent donc insuffisamment probantes et ne permettent pas de corroborer les allégations de Monsieur [S] quant à l’existence d’un licenciement annoncé verbalement le 10 mars 2020.
Il convient, par ailleurs, de relever que le 13 mars 2020 à 15h20 (pièce 3 de l’appelant, page 6/7), Monsieur [S] écrit à Madame [Y] : 'Re [N] je reviens vers toi auquel tu ma dit hier que tu devais me contacter aujourd’hui pour savoir ce qu’il en est de ma vie professionnelle dans votre société restant dans l’attente d’une réponse de votre part. Merci'.
Ce message permet donc d’établir qu’à la date du 13 mars 2020, l’employeur de Monsieur [S] n’avait toujours pas manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail ni annoncé un quelconque licenciement puisque Monsieur [S] souhaite savoir 'ce qu’il en est de (sa) vie professionnelle’ au sein de la société.
Et le 7 avril 2020 (pièce 4 de l’intimée), Monsieur [S] écrit à Monsieur [D] : '[…] si tu a l’intention de me licencier je te demande une chose s’il te plaît est-ce que je pourrai finir totalement mon bâtiment à ychoux […] Et si tu veut me licencier on fera un arrangement à l’amiable je t’en tiens ma promesse […]'.
Ce message permet donc d’établir qu’à la date du 7 avril 2020, l’employeur de Monsieur [S] n’avait toujours pas manifesté sa volonté de rompre définitivement le contrat de travail ni annoncé un quelconque licenciement.
Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, la SARL [11] n’a jamais manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail de Monsieur [S] avant la notification écrite et motivée du licenciement du 5 mai 2020.
Il s’avère, en revanche, que par courrier daté du 13 mars 2020, la SARL [11] a bien convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et ce avant de lui notifier un licenciement pour faute grave le 5 mai 2020. Dès lors, la SARL [11] a respecté les dispositions des articles L.1332-1 et suivants du code du travail.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la procédure de licenciement à l’encontre de Monsieur [S] a été respectée.
* Sur la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6 et L.1235- 1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, l’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige. Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motif. Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est-à-dire être fondé sur des faits exacts, précis, objectifs et revêtant une certaine gravité.
Pour apprécier la cause réelle et sérieuse de licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient en revanche à l’employeur d’établir la faute grave ou lourde. Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement, le doute doit profiter au salarié.
En l’espèce, Monsieur [S] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave qui lui a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 5 mai 2020.
De ce fait, il appartient à la SARL [11] d’établir cette faute grave qui se définit comme étant celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis. Elle suppose une action délibérée ou une impéritie grave.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, énonce les motifs suivants : 'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute grave. En effet, le 10 mars 2020 vous avez quitté un chantier de votre propre gré et n’avez pas respecté les consignes de vos supérieurs hiérarchiques. Vous avez abandonné le chantier situé à [Localité 12] dans le département des Landes et refusé de retourner le véhicule de société à l’entreprise comme demandé. Vous avez également eu des propos injurieux et refuser catégoriquement de rendre le véhicule. Vous nous avez refusé tout contact avec nos salariés postés en équipe avec vous'.
La SARL [11] fait ainsi état de plusieurs griefs à l’encontre de Monsieur [S] ; griefs que celui-ci conteste.
La SARL [11] reproche, en premier lieu, un abandon de chantier (celui situé à [Localité 12] dans les Landes) le 10 mars 2020.
Ce fait, précis, s’avère exact puisque Monsieur [S] a écrit à Madame [Y], le 10 mars 2020 à partir de 08h32 : 'Je fait demi tour je rentre chez moi', 'Il (ndlr : Monsieur [C]) m’attend sur le chantier je vais pas faire cette erreur de lui tapé dessus. C pour ça que je rentre', 'on prépare nos affaires et on rentre chacun chez nous'. Ces messages permettent donc d’établir que Monsieur [S] a pris l’initiative de rentrer chez lui à [Localité 9] et, ainsi, d’abandonner le chantier landais. Et il s’avère que cet état de fait est confirmé par les deux collègues qui accompagnaient Monsieur [S] sur ce chantier puisque Monsieur [J] atteste (pièce 9 de l’appelant) que 'M. [S] nous a dit de prendre nos affaires et que nous allions rentrer chez nous. Etant mon chef d’équipe et étant sous sa responsabilité je l’ai suivi’ et que Monsieur [O] indique (pièce 11 de l’intimée) : 'suite de la venue des gendarmes et sous la décision de monsieur [S] nous sommes rentrés j’ai donc pris le volant pour reconduire monsieur [S] à son domicile'.
La SARL [11] reproche, en outre, à Monsieur [S] d’avoir refusé de retourner le véhicule à la société alors qu’elle le lui avait demandé et, par conséquent, d’avoir refusé de rendre ledit véhicule.
Ce fait, précis, s’avère, lui aussi, exact puisqu’il ressort de la pièce 3 de l’appelant que :
— Monsieur [S] a écrit à Madame [Y] le 10 mars 2020 à 08h36 (page 3/7) : 'Je décharge tous le camion chez moi et venais le récupérer',
— Madame [Y] a écrit à Monsieur [S] le 10 mars 2020 à 08h55 (page 4/7) : 'Merci de rapporter le véhicule au dépôt’ et Monsieur [S] lui a répondu : 'Non vous allez venir le chercher chez moi',
— Monsieur [S] a écrit à Madame [Y] le 10 mars 2020 à 15h57 (page 5/7) : 'Dans 30 minutes je suis chez moi donc préparer vous à récupérer votre camion'.
La SARL [11] affirme alors avoir déposé une plainte pour vol de véhicule. Monsieur [S] ne conteste pas l’existence de cette plainte ; il se contente juste d’alléguer que celle-ci a été classée sans suite. Or, une telle plainte n’a pu être déposée par l’employeur que parce que Monsieur [S] n’a pas restitué le véhicule.
La SARL [11] reproche également à Monsieur [S] de lui avoir refusé tout contact avec ses salariés.
Ce fait, précis, est là encore exact puisqu’au cours des messages qu’il a envoyés à Madame [Y] (pièce 3 de l’appelant), Monsieur [S] a écrit : 'Et arrête d’appeler mon gars s’il plaît merci', 'Et laisser mes gars tranquille arrêter d’appeler s’il vous plaît merci moi mes gars me suive en conséquence de l’homme que je suis avec eux'.
Et l’attestation de Monsieur [O] (pièce 11 de l’intimée) permet de corroborer ces éléments puisque celui-ci indique : 'après maintes reprises à contacter monsieur [S] qui ne répondait pas aux appels de notre responsable, monsieur [D] a essayer de me contacter sur mon portable mais j’avais formellement interdiction de répondre aux contacts de mes supérieurs'.
Enfin, la SARL [11] reproche à Monsieur [S] d’avoir eu des propos injurieux.
Ce fait précis est, lui aussi, exact puisqu’il ressort des messages envoyés par Monsieur [S] à Madame [Y] que celui-ci était très en colère contre Monsieur [C] qu’il décrit comme 'un cherche merde', 'lui il vient il fou la merde dans ma direction', 'il cherche la merde pour touché de l’argent', 'J’appelle ceci une putain'.
Il s’avère ainsi que les faits reprochés à Monsieur [S] dans la lettre de licenciement sont matériellement établis et revêtent une certaine gravité puisque, le 10 mars 2020, Monsieur [S] a fait preuve, à plusieurs reprises, d’insubordinations et a eu un comportement agressif tant envers ses collègues (notamment Monsieur [C]) qu’envers son employeur. Le comportement de Monsieur [S] a donc, non seulement, pertubé le fonctionnement de la SARL [11], mais également altéré les relations salarié-employeur.
Monsieur [S] a bien commis une faute qui rendait impossible son maintien dans l’entreprise et qui constituait, ainsi, une faute grave au sens des principes susvisés. Dès lors, le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] est fondé.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave est justifié.
— Sur les conséquences du licenciement -
Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [S] ayant été jugé fondé, celui-ci ne peut donc prétendre à l’octroi d’une indemnité de licenciement, d’une indemnité compensatrice de préavis. Il ne peut également prétendre à l’allocation de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il ne peut, enfin, solliciter la rectification des documents de fin de contrat.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré sur l’intégralité de ces points.
Monsieur [S] sollicite, par ailleurs, l’allocation de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait des conditions vexatoires auxquelles il a été exposé lors de la rupture de son contrat de travail. Il affirme ainsi avoir subi une garde à vue de plusieurs heures pour de prétendus faits de vol alors que son employeur savait cette qualification parfaitement vaine.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à Monsieur [S] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que, du fait de l’agressivité et des insubordinations répétées de Monsieur [S], les gendarmes ont dû intervenir deux fois le 10 mars 2020 : une fois le matin alors que Monsieur [S] était à [Localité 10] et une fois l’après-midi alors qu’il avait regagné son domicile.
Toutefois, aucun élément ne permet d’affirmer de façon certaine que Monsieur [S] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue de plusieurs heures.
Et, il convient de relever que le licenciement de Monsieur [S] est intervenu, non pas le 10 mars 2020, mais le 5 mai 2020 après qu’il ait été convoqué à l’entretien préalable le 13 mars 2020.
Compte tenu de ces éléments, la demande indemnitaire de Monsieur [S] n’apparaît pas justifiée.
Il conviendra, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande formée au titre du préjudice moral du fait des conditisons vexatoires de la rupture de son contrat.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Monsieur [S], qui succombe, devra supporter les entiers dépens, de première instance et d’appel, ce qui exclut qu’il puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser la SARL [11] supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts en appel.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. En revanche, Monsieur [S] sera condamné à payer à la SARL [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
— Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
— Condamne Monsieur [Z] [S] à payer à la SARL [11] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens d’appel;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN
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