Cour d'appel de Riom, Chambre sociale, 9 décembre 2025, n° 22/01929
CPH Montluçon 6 septembre 2022
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CA Riom
Confirmation 9 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement verbal

    La cour a estimé que la SARL [11] a respecté la procédure de licenciement, ayant convoqué Monsieur [S] à un entretien préalable et notifié le licenciement par écrit.

  • Rejeté
    Absence de faute grave

    La cour a jugé que les faits reprochés, tels que l'abandon de chantier et les propos injurieux, constituaient une faute grave justifiant le licenciement.

  • Rejeté
    Justification du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits graves et justifiés, rendant la demande de dommages intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Défraiement d'une nuit

    La cour a jugé que Monsieur [S] n'a pas prouvé la réalité de ses frais et a confirmé le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Conditions vexatoires de la rupture

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas le préjudice moral allégué.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat

    La cour a confirmé que la demande était irrecevable en raison de la validité du licenciement.

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Sur la décision

Référence :
CA Riom, ch. soc., 9 déc. 2025, n° 22/01929
Juridiction : Cour d'appel de Riom
Numéro(s) : 22/01929
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montluçon, 6 septembre 2022, N° f20/00076
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 décembre 2025
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Sur les parties

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