Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 février 2026, n° 24/01141
CA Chambéry
Infirmation 5 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité des demandes du bailleur

    La cour a constaté que le bailleur avait respecté les délais et les notifications requises, rendant les demandes recevables.

  • Rejeté
    Indûment perçu surloyer

    La cour a jugé que la locataire n'a pas prouvé que le bailleur avait appliqué un surloyer pour la période contestée, et que le remboursement antérieur était suffisant.

  • Rejeté
    Demande de délais de paiement

    La cour a constaté que la locataire ne justifiait pas d'une situation financière lui permettant de bénéficier de délais de paiement.

  • Rejeté
    Demande de délais de relogement

    La cour a noté que la locataire avait déjà bénéficié de délais suffisants et n'avait pas justifié de circonstances particulières.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé que la locataire succombant en son appel, sa demande de frais ne pouvait être accueillie.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01141
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 24/01141
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, 2e chambre, 5 février 2026, n° 24/01141