Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 24/01141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 05 Février 2026
N° RG 24/01141 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HROB
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] en date du 07 Mai 2024, RG 23/02006
Appelante
Mme [B] [P] [F] [H]
née le 19 Novembre 1969 à [Localité 9] (PORTUGAL, demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Sophie ALONSO, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Anne-sophie TOUZOT, avocat plaidant au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N73065-2024-002392 du 15/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Intimé
E.P.I.C. LEMAN HABITAT OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 10] AGGLOMÉRATION, dont le siège social est sis [Adresse 4] pris en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Laura MAIER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 02 décembre 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Julia MARTINI, Attachée de Justive, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 4 novembre 2019, l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération a donné à bail à Mme [B] [P] [F] [H] un appartement de type 3 et un garage, contre un loyer mensuel initial de 439,44 euros s’agissant du logement et de 55 euros s’agissant du garage, outre charges.
Se prévalant de loyers impayés, l’EPIC Léman Habitat a, par acte du 16 mai 2023, fait délivrer à Mme [F] [H] un commandement de payer la somme de 3 812 euros visant la clause résolutoire.
Faute de paiement spontané, l’EPIC Léman Habitat a fait assigner Mme [F] [H], par acte du 29 août 2023, devant le juge des contentieux de la protection en vue d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de sa locataire ainsi que sa condamnation au paiement des arriérés locatifs.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— constaté la résiliation au 17 juillet 2023 du contrat de bail d’habitation et de l’engagement de location liant l’EPIC Léman Habitat, d’une part, et Mme [M] [Y], d’autre part, et portant sur un appartement n °201 situé [Adresse 1] et un garage n°16 groupe Thilliez à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
— ordonné à Mme [F] [H] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
— ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Mme [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, et pendant un délai de trois mois au plus,
— condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient dues si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion,
— condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme arrêtée au 5 mars 2024 de 6 351,40 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision,
— dit que le jugement sera transmis au représentant de l’État dans le département,
— condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Par acte du 2 août 2024, Mme [F] [H] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [F] [H] demande à la cour de :
In limine litis,
— déclarer irrecevables les demandes formulées par l’EPIC Léman Habitat en l’absence de notification du commandement de payer à la CCAPEX et l’État et de respect du délai de deux mois,
En conséquence,
— débouter l’EPIC Léman Habitat de l’intégralité de ses demandes,
Sur le fond, rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— la juger recevable et bien fondée en son appel à l’encontre du jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains,
Y faisant droit,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
constaté la résiliation au 17 juillet 2023 du contrat de bail d’habitation et de l’engagement de location liant l’EPIC Léman Habitat, d’une part, et Mme [Y], d’autre part et portant sur un appartement situé n °[Adresse 3] et un garage n°16 – groupe Thilliez – à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
ordonné à Mme [F] [H] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
ordonné qu’à défaut d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Mme [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
dit qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, et pendant un délai de trois mois au plus,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat une d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient dues si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme arrêtée au 5 mars 2024 de 6 351,40 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision,
dit que le jugement sera transmis au représentant de l’État dans le département,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
Statuant à nouveau,
— déclarer qu’est irrégulier le congé signifié à Mme [F] [H] et, par voie de conséquence, le titre exécutoire résultant du jugement critiqué, en ce qu’il mentionne le nom d’un autre locataire,
— déclarer en conséquence sans objet les demandes subséquentes à la demande de constatation de résiliation du contrat de bail formée par l’EPIC Léman Habitat, à savoir les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation, ainsi que celle relative au transfert et à la séquestration des meubles, outres astreintes prononcées pour éventuel retard,
À titre subsidiaire,
— juger que Mme [F] [H] pourra s’acquitter de la dette locative restant à sa charge selon échéancier mis en place par le bailleur l’EPIC Léman Habitat et en tout état de cause en autant de mensualités d’un montant de 50 euros/mois, en sus de son loyer, jusqu’à complet paiement du solde en principal et des intérêts, la première mensualité devant être réglée au plus tard un mois à compter de la signification du jugement et les suivantes, à même date, des mois suivants,
— juger que Mme [F] [H] bénéficiera des plus larges délais de relogement et que les conditions actuelles climatiques et l’imminence de la trêve hivernale suspendent toute mesure d’expulsion,
— condamner l’EPIC Léman Habitat à rembourser Mme [F] [H] de la somme de 3 360 euros, au titre des surloyers perçus pendant une période de douze mois, indûment,
À titre encore plus subsidiaire, si par impossible la cour ne lui accordait pas de délai pour s’acquitter de l’entier paiement de la dette locative restante,
— juger que Mme [F] [H] bénéficiera des plus larges délais pour s’acquitter du paiement de la dette locative restant à sa charge,
— juger que Mme [F] [H] des plus larges délais de relogement,
En tout état de cause,
— débouter l’EPIC Léman Habitat de l’intégralité de ses demandes, formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et relative aux dépens, en première instance et en appel,
— condamner l’EPIC Léman Habitat à régler à Mme [F] [H] la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’EPIC Léman Habitat aux entiers dépens d’instance et d’appel,
— débouter l’EPIC Léman Habitat de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération demande à la cour de :
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et demandes de Mme [F] [H],
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
En conséquence, le confirmer en ce qu’il a :
constaté la résiliation au 17 juillet 2023 du contrat de bail d’habitation et de l’engagement de location liant l’EPIC Léman Habitat, d’une part, et Mme [Y], d’autre part et portant sur un appartement situé n °[Adresse 3] et un garage n°16 – groupe Thilliez – à [Localité 6] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
ordonné à Mme [F] [H] de libérer les locaux de sa personne, de ses biens et de toute occupation de son chef à compter de la signification de la décision,
ordonné qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les lieux dans les conditions précitées, il soit procédé à l’expulsion de Mme [F] [H] et à celle de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
dit que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions prévues par les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 à R.433-6 du code des procédures civiles d’exécution,
dit qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, et pendant un délai de trois mois au plus,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui des loyers le cas échéant indexés et des charges mensuelles qui auraient dues si le contrat de location s’était poursuivi, de sa résiliation, jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs en mains propres au bailleur, ou par l’expulsion,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme arrêtée au 5 mars 2024 de 6 351,40 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter de la décision,
dit que le jugement sera transmis au représentant de l’État dans le département,
condamné Mme [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [F] [H] aux dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la décision, à l’exclusion de tout autre frais,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
Y ajoutant,
— condamner Mme [F] [H] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au stade de l’appel,
— condamner Mme [F] [H] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [F] [H]
L’article 538 du code de procédure civile dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
En application de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l’article 44 du même décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° de la notification de la décision d’admission provisoire,
2° de la notification de la décision constatant la caducité de la demande,
3° de la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée,
4° ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Quoique qu’aucune prétention relative à l’irrecevabilité de l’appel de Mme [F] [H] ne soit formalisée dans le dispositif des conclusions de l’intimé, l’EPIC Léman Habitat estime en partie discussion de ses écritures que le recours de l’appelante serait tardif comme postérieur de plus d’un mois à la signification qui lui a été faite du jugement de première instance.
Le respect du délai fixé à l’article 538 susvisé étant d’ordre public et ayant été contradictoirement mis dans les débats, il importe toutefois de vérifier la recevabilité du recours de l’appelante.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le jugement déféré a été signifié à l’appelante le 10 juin 2024 (signification à domicile). L’acte de signification, produit par l’intimé, mentionne expréssement le délai de un mois pour interjeter appel. Mme [F] [H] justifie avoir postérieurement déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2024 laquelle, effectuée dans le délai d’appel, a interrompu ce dernier. La décision du bureau d’aide juridictionnelle, accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme [F] [H] et désignant son avocat, est en date du 15 juillet 2024. Aussi donc, l’appel de Mme [F] [H], formé le 2 août suivant, s’avère recevable comme ayant été fait dans le délai d’un mois à compter de cette décision.
Sur la recevabilité des demandes formulées par l’EPIC Léman Habitat
Avant toute défense au fond, Mme [F] [H] conteste la recevabilité des demandes du bailleur en relevant l’absence de notification du commandement de payer à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), l’absence de notification de l’assignation aux fins de constat de résiliation du bail au représentant de l’État dans le département ainsi que le non-respect du délai de deux mois entre le commandement de payer et l’assignation en justice.
Conformément à l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX.
Le paragraphe III du même article, dans sa version applicable au présent litige, ajoute qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.
En l’espèce, l’EPIC Léman Habitat verse aux débats un accusé de réception électronique justifiant de la saisine de la CCAPEX de la Haute-Savoie le 9 juin 2023. Il s’ensuit que la saisine de la commission est intervenue plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 29 août 2023.
Cette assignation a par ailleurs été notifiée au Préfet de la Haute-Savoie par voie électronique le 29 août 2023 conformément aux justificatifs produits par l’EPIC Léman Habitat, étant précisé que la date d’audience mentionnée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains est le 5 mars 2024, de sorte qu’aucune irrégularité n’existe de ce chef.
Enfin, la cour constate que le commandement de payer du 16 mai 2023 a factuellement été délivré plus de deux mois avant l’assignation de Mme [F] [H], en date du 29 août 2023.
Ainsi, l’exception d’irrecevabilité élevée par Mme [F] [H] sera rejetée.
Sur la régularité du congé délivré à Mme [F] [H]
Aux termes de ses conclusions d’appelante, Mme [F] [H] demande, de façon énigmatique, à ce que soit '[déclaré] irrégulier le congé [qui lui a été] signifié et, par voie de conséquence, le titre exécutoire résultant du jugement critiqué, en ce qu’il mentionne le nom d’un autre locataire'.
Force est néanmoins de constater que l’assignation du 29 août 2023, signifiée à étude, mentionne en en-tête, en majuscule et en caractère gras 'ASSIGNATION EN PAIEMENT ET EXPULSION DEVANT LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE'. L’identité et la domiciliation de Mme [F] [H] est également reproduite en première page de l’acte.
Dès lors, l’appelante se méprend manifestement en excipant de l’irrégularité d’un congé qui ne lui a jamais été délivré. Elle sera donc déboutée de ce chef de demande.
Sur la résiliation du bail d’habitation et du bail relatif au garage
L’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, Mme [F] [H] conteste l’acquisition de la clause résolutoire aux motifs, d’une part, qu’elle s’est régulièrement acquittée de sommes en paiement des loyers échus, lesquels n’auraient jamais été impayés durant plus deux mois et, d’autre part, que le surloyer appliqué par son bailleur doit lui être remboursé dans la mesure où elle n’est pas imposable.
Toutefois, l’EPIC Léman Habitat expose à bon droit que l’article 24 susvisé n’exige pas que le locataire ait cessé de régler son loyer durant deux mois consécutifs pour lui signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire puis une assignation aux fins de constat de résiliation du bail. En ce sens, l’existence d’un impayé locatif non-régularisé dans les deux mois du commandement de payer justifie la résiliation du bail.
Or, il est constant qu’un commandement de payer la somme de 3 812 euros au titre de l’arriéré locatif et visant les clauses résolutoires des deux baux a été signifié à Mme [F] [H] le 16 mai 2023 (dépôt à étude). Ce dernier rappelle expressément les termes desdites clauses en fixant au locataire un délai de deux mois pour régulariser sa situation.
Mme [F] [H] ne justifie avoir déféré audit commandement en réglant le montant susvisé dans les deux mois de sa délivrance, l’arriéré locatif ayant d’ailleurs augmenté au 31 juillet 2023 (5 014,42 euros), et ce alors-même qu’elle n’établit ni le caractère erroné du décompte mentionné au commandement au regard des sommes qu’elle indique avoir versées, ni le caractère indu du surloyer, au jour de sa facturation pour non-transmission de ses avis d’imposition, quoiqu’elle ait ultérieurement été remboursée après communication au bailleur des justificatifs fiscaux demandés. En tout état de cause, l’EPIC Léman Habitat retient sans être contredit que l’arriéré locatif s’avère existant indépendamment de l’application d’un surloyer.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a retenu que la clause résolutoire des baux est acquise au 17 juillet 2023, puis en ce qu’il a fixé les mesures subséquentes, sauf à réformer les dispositions relatives à l’astreinte lesquelles ne sont pas appropriées, à ce stade, au contentieux opposant le bailleur à Mme [F] [H].
Par ailleurs, l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement contesté concernant le chef relatif à la résiliation du bail, et justement ciblée par Mme [F] [H] qui sollicite la réformation de cette disposition, sera corrigée par la cour pour mentionner l’identité de Mme [F] [H] en lieu et place de celle de Mme [Y].
Sur la dette locative et la demande de délais de paiement
La dette locative a été arrêtée par le premier juge à la somme de 6 351,40 euros au 5 mars 2024. L’EPIC Léman Habitat sollicite la confirmation de ce chef de jugement.
Mme [F] [H] sollicite pour sa part le remboursement de la somme de 3 360 euros au titre des surloyers perçus indûment par son bailleur pendant une période de douze mois. L’EPIC Léman Habitat affirme toutefois que la somme de 3 274,44 euros lui a été remboursée à ce titre le 30 septembre 2024, ce qui n’est pas contesté par l’appelante.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, s’il ressort des pièces produites par l’EPIC Léman Habitat qu’un supplément de loyer de solidarité a effectivement été appliqué du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, le décompte produit par le bailleur, mentionnant les sommes perçues ainsi que chacune des échéances non-honorées par la locataire, établit que le remboursement de ce surloyer a été réalisé au profit de Mme [F] [H] le 30 septembre 2024 à hauteur de 3 274,44 euros.
Aux termes de ses écritures, Mme [F] [H] fait valoir qu’elle a indûment réglé un surloyer mensuel à compter du mois d’octobre 2023 et pour une période de douze mois, de telle sorte que le bailleur est tenu de lui rembourser la somme totale de 3 360 euros. Néanmoins, il n’est démontré par aucune pièce que l’EPIC Léman Habitat aurait appliqué un surloyer pour la période courant du mois de janvier 2024 au mois de septembre 2024. S’agissant des mois d’octobre, novembre et décembre 2023, si un surloyer a effectivement été appliqué, ce qui n’est pas contesté par l’EPIC Léman Habitat, Mme [F] [H] ne démontre pas que le versement intervenu à son profit le 30 septembre 2024 serait erroné en ce qu’il ne constitue pas le remboursement intégral du surloyer réglé à son bailleur pour l’année 2023.
Dès lors, sa demande doit être rejetée.
Par ailleurs, s’agissant des délais de paiement sollicités, la cour constate que l’avis d’imposition fourni par Mme [F] [H] s’avère ancien et mentionne des revenus, au titre de l’année 2023, à hauteur de 4 975 euros (soit 414,58 euros par mois), lesquels, au regard de la dette locative actuelle et des charges de l’appelante qui indique héberger un enfant à domicile, ne peuvent lui permettre de régler sa dette au moyen d’un échéancier.
Dans ces conditions, en l’absence de toute autre pièce permettant d’apprécier la situation de l’appelante, Mme [F] [H] ne peut qu’être déboutée de sa demande.
Enfin, concernant les délais de relogement, la cour observe que Mme [F] [H] a factuellement déjà bénéficié de larges délais depuis la résiliation des baux laquelle a été constatée par jugement du 7 mai 2024, le commandement délivré ayant antérieurement été délivré en mai 2023. En outre, Mme [F] [H] ne justifie d’aucune diligence pour tenter de se reloger ni de circonstances particulières tenant notamment à sa santé. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [H], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 000 euros à l’EPIC Léman Habitat au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [B] [P] [F] [H],
Déboute Mme [B] [P] [F] [H] de ses prétentions concernant l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération,
Réforme le jugement déféré, mais seulement en ce qu’il a :
constaté la résiliation au 17 juillet 2023 du contrat de bail d’habitation et de l’engagement de location liant l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération, d’une part, et Mme [M] [Y], d’autre part, et portant sur un appartement n°201 situé [Adresse 1] et un garage n°16 groupe Thilliez à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée,
dit qu’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard courra, à compter du délai qui sera fixé dans le commandement de quitter les lieux, et pendant un délai de trois mois au plus,
Statuant à nouveau,
Constate la résiliation au 17 juillet 2023 du contrat de bail d’habitation et du contrat de bail portant sur le garage liant l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération, d’une part, et Mme [B] [P] [F] [H], d’autre part, et portant sur un appartement n°201 situé [Adresse 1] et un garage n°[Adresse 2] à [Localité 5] par l’effet des clauses résolutoires y étant insérées,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [P] [F] [H] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [B] [P] [F] [H] à payer à l’EPIC Léman Habitat Office Public de l’Habitat de [Localité 10] Agglomération la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 05 février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière Le Président
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