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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 7 juil. 2023, n° 23/00052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE c/ S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 23/00052 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IZUO
AFFAIRE : S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE C/ [W], S.A. FRANFINANCE
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Juillet 2023
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES dun 23 Juin 2023,
Nous, Agnès CLAIR-LE MONNYER, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.S. HOME SOLUTION ENERGIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocat au barreau de NIMES, et par Me Cécile HUNAULT-CHEDRU de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
DEMANDERESSE
Monsieur [Y] [W]
né le 04 Septembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-sophie TURMEL, avocat au barreau de NIMES, et par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe MILHE-COLOMBAIN, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉFENDEURS
Avons fixé le prononcé au 07 Juillet 2023 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 23 Juin 2023, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 07 Juillet 2023.
Par jugement du 9 février 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a :
— prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2019 entre M. [W] et la SAS HOME SOLUTION ENERGIE,
— prononcé la nullité du contrat conclu le 18 avril 2019 entre M. [W] et la SA FRANFINANCE,
— constaté que la SA FRANFINANCE n’a pas respecté les dispositions des articles L 312-12 et L 314-25 du code de la consommation et qu’elle est déchue du droit aux intérêts,
— ordonné à la SAS HOME SOLUTION ENERGIE de reprendre l’ensemble du système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques au domicile de M.[W] sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir, et pendant une période de trois mois au-delà de laquelle il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin par la juridiction de céans qui se réserve le droit de liquider l’astreinte éventuelle,
— condamné la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à restituer à la SA FRANFINANCE la somme de 47.000 euros,
— condamné la SA FRANFINANCE à restituer à M. [W] la somme de 31.195,36 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, au titre des sommes déjà perçues,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la SAS HOME SOLUTION ENERGIE à payer à M. [W] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS HOME SOLUTION ENERGIE aux entiers dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La SAS HOME SOLUTION ENERGIE a interjeté appel de l’intégralité de ces dispositions, par déclaration en date du 16 mars 2023.
Par assignations en date des 11 et 18 avril 2023, arguant de l’existence de moyens sérieux de réformation soumis à la cour d’appel au fond et d’un risque de conséquences manifestement excessives, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE a saisi en référé le premier président, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant la décision dont appel.
Par ses conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2023, la SAS HOME SOLUTION ENERGIE sollicite la suspension de l’exécution provisoire, le débouté de M. [W] de l’ensemble de ses demandes et la condamnation de celui-ci au paiement d’une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle critique la décision de première instance en faisant valoir que le tribunal a totalement omis de statuer sur le moyen soulevé tant par elle que par la SA FRANFINANCE au soutien de la demande de débouté de M. [W] en raison des indéniables actes de confirmation de l’intéressé, alors que la méconnaissance des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 1130 du code civil en leur rédaction applicable à l’époque de la conclusion du contrat est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte par des actes postérieurs.
Elle souligne que M. [W], qui fait preuve de mauvaise foi, n’a à aucun moment indiqué renoncer à l’exécution de toute la décision, précisant seulement être disposé à conserver les panneaux.
Enfin elle fait état de sa situation financière ne lui permettant pas à ce jour de payer immédiatement les condamnations et de la mise en péril de la société du fait des conséquences financières totalement excessives du jugement.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 6 juin 2023, la SA FRANFINANCE sollicite, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire, et à titre subsidiaire, la consignation du montant des condamnations à hauteur de 31.195,36 euros sur le compte couvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, avec précision que la déconsignation des fonds par celle-ci s’opérera au vu de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes sur le fond du dossier. En tout état de cause, elle conclut au rejet de toutes les demandes de M. [W] et à la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 1.800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la SAS HOME SOLUTION ENERGIE soutient à juste titre l’omission de réponse par le premier juge au moyen opposé à la demande de nullité du contrat, tenant à la confirmation par M. [W] du contrat par divers actes.
Elle ajoute que, avec mauvaise foi, M. [W] feint d’avoir précédemment accepté la suspension amiable de toute exécution alors qu’en réalité il a été sollicité l’exécution financière du jugement.
Enfin elle indique que la SAS HOME SOLUTION ENERGIE démontre un résultat d’exploitation négatif et souligne qu’elle n’a aucun élément quant à la capacité de M.[W] de restituer les sommes qui pourraient lui être versées au cas d’infirmation du jugement, précisant qu’un versement des fonds sur un compte CARPA aux intérêts de celui-ci n’apporterait aucune sécurité juridique à la concluante, s’agissant de fonds qui pourraient faire l’objet de toute mesure d’exécution.
Dans ses conclusions transmises par RPVA le 15 juin 2023, M. [W] sollicite le débouté de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE et de la SA FRANFINANCE de toutes leurs demandes. Il demande la condamnation, à titre principal de celles-ci in solidum, et à titre subsidiaire de la seule SAS HOME SOLUTION ENERGIE, à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. En tout état de cause, il réclame également la condamnation in solidum de celles-ci à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il indique que « il n’est pas nécessaire de contester les raisons invoquées par la Société pour fonder ses demandes » et que, contrairement à ce qu’affirme la Société, il ne s’oppose aucunement à cette demande, ayant fait savoir par courrier officiel de son conseil, qu’il renonçait à solliciter l’exécution du jugement sur la désinstallation du matériel.
Il s’en remet à justice s’agissant de l’appréciation du second moyen invoqué par la SAS HOME SOLUTION ENERGIE en soulignant que la condamnation vise exclusivement la SA FRANFINANCE et que les conséquences ne peuvent être considérées comme excessives dès lors les fonds peuvent être consignés le temps de la procédure et que la SA FRANFINANCE serait parfaitement en mesure de restituer les fonds si besoin.
Enfin il estime que la SA FRANFINANCE ne justifie en rien de sa demande et que la consignation des fonds lèverait les prétendues inquiétudes de l’établissement.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qu’elles ont soutenues à l’audience.
SUR CE :
— Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
Le jugement du 9 février 2023 dont appel est assorti de l’exécution provisoire de droit. A ce titre, l’article 514-3 du code de procédure civile dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelante doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Ayant fait valoir devant le juge du contentieux de la protection des observations relatives à l’exécution provisoire de la décision à intervenir, ainsi qu’en attestent les conclusions déposées en première instance, la demande de suspension présentée par la SAS HOME SOLUTION ENERGIE n’a pas à satisfaire à la condition posée par l’alinéa 2 de l’article 514-3.
La SAS HOME SOLUTION ENERGIE rapporte la preuve de conséquences manifestement excessives résultant de l’exécution provisoire de la décision dont appel, en ce que son résultat fiscal au 30 septembre 2022 montre une perte d’un montant de 102.909 euros selon le bilan qu’elle verse aux débats. Le versement à la SA FRANFINANCE de la somme de 47.000 euros et à M. [W] de la somme de 1.291,08 euros ferait indiscutablement encourir un péril grave quant à l’avenir de la société.
La SA FRANFINANCE excipe à juste titre de l’absence de toute garantie de M.[W] quant à une restitution éventuelle des fonds si ceux-ci étaient immédiatement réglés, et souligne tout aussi justement que la consignation sur un compte CARPA ne la place pas à l’abri d’une action éventuelle de créanciers.
Quant aux moyens d’infirmation évoqués, sans entrer dans le détail de l’argumentation de l’appelante et de la SA FRANFINANCE, ceux-ci doivent être considérés comme sérieux compte tenu de l’absence de toute réponse par le premier juge au moyen tenant à la confirmation du contrat par M. [W], moyen susceptible, au regard des dispositions de l’article 1182 du code civil, de conduire au rejet des demandes de nullité des contrats formée par l’intéressé.
Dans ces conditions, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras en date du 9 février 2023 doit être déclarée bien fondée et il y sera fait droit.
Il n’est nullement établi un comportement abusif de la part de la SAS HOME SOLUTION ENERGIE ou de la SA FRANFINANCE dans l’exercice de leurs droits et la défense de leurs intérêts, de sorte que la demande de dommages et intérêts soutenue par M. [W] à leur encontre doit être rejetée.
En équité, chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles par elle exposés ainsi que la charge de ses dépens. Les parties sont donc déboutées de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable la SAS HOME SOLUTION ENERGIE en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement en date du 9 février 2023 prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ce jugement,
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie supporte la charge des dépens par elle exposés,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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