Infirmation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 juin 2026, n° 25/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 03 JUIN 2026
N° RG 25/01243 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSDU
Pole social du TJ de [Localité 1]
24/00439
25 avril 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAF DE MEURTHE ET [F] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
TSA 60868
[Localité 2]
Représentée par Madame [M] [K], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Madame [N] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY, substituée par Maître Marine GRAVIER, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 04 Mars 2026 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Juin 2026 ;
Le 03 Juin 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit:
Faits et procédure
Madame [N] [X], se déclarant de nationalité indéterminée, née en GEORGIE le 2 mai 1974, a par l’intermédiaire de son conseil saisi le 19 avril 2024 la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de MEURTHE et [F].
Elle expliquait être en séjour régulier en France, précisant disposer d’un récépissé de titre de séjour valable du 16 févier 2024 au 25 août 2024.
Elle indiquait contester 'le refus de rétablissement des PRESTATIONS SOCIALES et de l’APL que l’intéressée percevait', sans meilleur précision, notamment de date de demande.
Ce courrier s’achevait ainsi : 'je vous demande de bien vouloir rétablir les droits de Mme [X] aux prestations sociales notamment les APL à laquelle elle peut prétendre'.
Madame [X] a saisi le Tribunal judiciaire de Nancy le 30 décembre 2024 aux fins de contestation du rejet implicite du recours exercé le 19 avril 2024 devant la commission de recours amiable (CRA) de la CAF de MEURTHE ET MOSELLE.
Elle a produit notamment une attestation de non paiement établie le 15 avril 2024 par la caisse indiquant qu’elle ne percevait plus aucune prestation de la caisse depuis le 1er mars 2022 du fait d’une absence de titre de séjour en cours de validité.
Par un jugement contradictoire en date du 25 avril 2025, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy :
S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT pour connaître des contestations relatives au RSA, à l’APL et à la prime d’activité,
S’EST DÉCLARÉ INCOMPÉTENT pour les contestations relatives aux autres prestations omises,
A ANNULÉ la décision implicite de la CRA en ce qu’elle rejette la demande de rétablissement à compter du 16 février 2024 des prestations autres que le RSA, l’APL, et la prime d’activité.,
ENJOINT à la CAF de Meurthe-et-Moselle de verser à Madame [N] [X] à compter du 16 février 2024 les prestations omises relevant de la compétence du pôle social en tant que besoin l’y condamne.
DÉBOUTÉ Madame [X] du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTÉ les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNÉ la CAF de [Localité 4] aux entiers frais et dépens.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 28 avril 2025, le jugement a été notifié à la CAF.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mai 2025, la CAF a interjeté appel de ce jugement.
Moyens et prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues par courrier au greffe le 26 janvier 2026, la caisse demande à la Cour de bien vouloir :
Vu les articles R. 142-6, L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les éléments exposés,
INFIRMER partiellement le jugement rendu le 25 avril 2025 par le Pôle social du Tribunal judiciaire,
CONFIRMER la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable de la CAF portant sur la demande de rétablissement des prestations à compter du 16 février 2024,
CONFIRMER que Madame [X] ne remplir pas les conditions pour pouvoir prétendre aux prestations familiales à compter du 16 février 2024,
CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSER à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La caisse fait valoir que seuls certains récépissés de demande de titre de séjour ouvrent droit au bénéfice des prestations familiales. Elle soutient que les documents détenus par Madame [X] depuis le 16 février 2024 ne répondent pas à ces exigences, dès lors qu’ils ne constituent pas des récépissés de demande de renouvellement d’un titre de séjour. Elle précise que l’intéressé est titulaire soit d’un récépissé de demande de délivrance d’un premier titre de séjour, soit d’un récépissé ne comportant aucune des mentions ouvrant droit aux prestations, telles que 'reconnu réfugié', 'étranger admis au séjour au titre de l’asile', 'bénéficiaire de la protection subsidiaire’ ou encore 'vie privée et familiale'.
La caisse en déduit que Madame [X] ne remplit pas les conditions requises pour prétendre au bénéfice des prestations familiales à compter du 16 février 2024, en l’absence de détention d’un titre de séjour ou d’un document provisoire de séjour ouvrant droit à ces prestations et qu’au surplus du fait de l’âge de son unique enfant ( plus de 20 ans) elle ne peut bénéficier d’aucune prestation entrant dans le champ de la compétence du pôle social.
Par conclusions du 2 mars 2026 madame [X] sollicite :
— de déclarer l’appel de la CAF de [Localité 5] sans objet;
En tout état de cause,
— de dire et juger mal fondé l’appel;
En tant que de besoin,
— confirmer l’annulation de la décision implicite de rejet du recours amiable de la commission de recours amiable,
— de débouter la CAF de [Localité 6] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Madame [X] soutient que la caisse n’a pas motivé sa décision de ne plus lui servir de prestations sociales, et alors que son refus de la rétablir dans ses droits sur la base de l’irrégularité de sa situation est erroné puisqu’elle dispose de récépissés de demandes de titres de séjour d’au moins 6 mois depuis le 16 février 2024.
Elle indique que l’appel de la caisse est sans objet, sans meilleure précision, et que son action est parfaitement légitime.
Pour un exposé plus ample des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties, représentées, se sont rapportées lors de l’audience du 4 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est acquis aux débats que madame [X] percevait de la CAF de MEURTHE et [F] des prestations versées jusqu’au 1er mars 2022.
Cette situation résulte uniquement d’une attestation de non paiement délivrée par la caisse le 15 avril 2024 ( pièce 2 Mme [X]).
Il est précisé que cette situation résulte d’une absence de titre de séjour en cours de validité.
Il est ignoré la ou les prestations versées jusque là.
Il est également ignoré, aucune des parties le précisant, si une décision a été notifiée en ce sens à madame [X] au moment de l’arrêt de délivrance des prestations.
Dans son jugement le tribunal en faisait déjà le constat, et aucune des parties, ni la caisse appelante, ni l’intimée, n’ont apporté à hauteur d’appel la moindre explication à ce sujet.
Cette situation est d’autant plus singulière que la saisine de la CRA de la caisse par madame [X] fait état d’une contestation d’un refus de rétablissement de prestations sociales et de l’APL, sans aucune référence à une demande en ce sens, sans indication de date d’une telle demande, laquelle en tout état de cause ne figure pas dans les pièces communiquées par les parties.
Il est ainsi ignoré la ou les prestations sociales sollicitées par madame [X], au delà de l’APL qui n’est pas de la compétence contentieuse du pôle social et de la présente cour d’appel, ainsi que le tribunal l’a tranché sans contestation des parties.
Cette ignorance a été relevée par le tribunal judiciaire de NANCY, sans toutefois en tirer les conséquences. C’est ainsi qu’il a enjoint de verser à l’intéressée à compter du 16 février 2024 les prestations omises relevant de la compétence du pôle social, sans préciser lesquelles, et dès lors sans examen des conditions spécifiques propres à chacune des prestations concernées, lesquelles ne se résument pas à la seule condition de la régularité ou non du séjour de madame [X] sur le territoire français.
La CAF appelante produit d’ailleurs un courrier adressé le 7 mai 2025 à madame [X], listant les différentes prestations relevant de la compétence du tribunal judiciaire ( PAJE, allocations familiales, complément familial, AEEH, ASF, ARS, AJPP, AAH et PREPARE) et indiquant qu’elle ne remplissait aucune des conditions d’ouverture de l’un quelconque des droits. ( pièce 4 CAF).
Ce document traduit en réalité une difficulté d’exécution du jugement, et alors que la caisse précise que madame [X] a un seul enfant, majeur, né le 18 juillet 2003, et ainsi âgé de plus de 20 ans.
Madame [X] fait état dans ses conclusions de ce courrier de la caisse et indique simplement que son action est parfaitement légitime, et qu’il appartenait à la CAF de lui notifier des décisions explicites avec une motivation conforme aux dispositions légales.
Elle ne se prononce aucunement sur la ou les prestations, relevant de la CAF, qu’elle réclame et estime devoir lui être versée, dans le panel large et varié de celles mises à disposition par la caisse.
Or le contentieux de la sécurité sociale, reposant sur la contestation judiciaire d’un rejet d’une demande, suppose au préalable d’identifier une demande, sa nature et sa date.
La cour, comme le tribunal, n’en détermine aucune, alors que le système des prestations sociales est basé sur une réclamation de toute personne qui s’y estime illégible et sans obligation de la solliciter.
Mais la cour doit tirer les conséquences de l’indétermination du litige, lequel ici ne peut porter que sur une ou des prestations identifiées pour apprécier la réunion ou non de l’ensemble des critères, tenant à l’âge de l’enfant, au mode de garde de celui-ci, aux ressources de la famille, à la composition de la famille, à des situations particulières de handicap …
Dans ce litige ne sont ainsi pas identifiés la demande même, pas mieux le rejet de la caisse et alors que le pôle social de [Localité 1] a été saisi d’un rejet implicite de la CRA.
En conséquence le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision implicite de la CRA de la caisse , en ce qu’il a enjoint à la caisse de verser à madame [X] à compter du 16 février 2024 les prestations omises relevant de la compétence du pôle social et en ce qu’il a condamné la caisse aux frais et dépens.
Statuant à nouveau madame [X] sera déboutée en sa demande de rétablissement de prestations sociales adressée à la CAF de MEURTHE et [F].
Elle sera condamnée aux dépens de première instance.
Y ajoutant elle sera condamnée aux dépens d’appel.
La demande de la caisse, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du 25 avril 2025 du tribunal judiciaire de NANCY en ses dispositions contestées, en ce qu’il a annulé la décision implicite de la CRA de la caisse , en ce qu’il a enjoint à la caisse de verser à madame [X] à compter du 16 février 2024 les prestations omises relevant de la compétence du pôle social et en ce qu’il a condamné la caisse aux frais et dépens;
Statuant à nouveau,
REJETTE la demande de madame [N] [X] de rétablissement des prestations sociales auprès de la CAF de [Localité 7] et [F];
CONDAMNE madame [N] [X] aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [N] [X] aux dépens d’appel;
DEBOUTE la CAF de MEURTHE et [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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