Infirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 23 oct. 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 18 avril 2024, N° 23/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 4] OCTOBRE 2025
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DV76
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre du 18 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00413.
APPELANT :
M. [C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (TOQUE 104)
INTIMÉ :
M. [R] [T]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuelle DESAILLOUD de la SAS ED Conseils SBH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (TOQUE 89)
COMPOSITION DE LA COUR /
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées par le greffe que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 23 octobre 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
Procédure
Faisant valoir avoir vécu en concubinage avec [L] [T] décédée le [Date décès 2] 2021, avoir laissé des biens personnels au domicile de celle-ci et le dépôt par M. [R] [T], frère de sa compagne, de trois fusils de chasse lui appartenant à la gendarmerie de Bouillante le 1er décembre 2021 en vue de leur destruction et les préjudices consécutifs, par acte d’huissier de justice du 7 juillet 2023, M. [H] [D] a fait assigner M. [R] [T] devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre, au visa de l’article 1240 du code civil, pour obtenir sa condamnation au paiement outre des dépens, de 3 307 euros au titre du préjudice matériel, de 10 000 euros au titre du préjudice moral et d’une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 18 avril 2024, le tribunal a
— rejeté les demandes de M. [H] [D] ;
— condamné M. [H] [D] à payer à M. [R] [T] la somme de
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 23 mai 2024, M. [D] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions communiquées le 29 janvier 2025, M. [C] [D] a demandé de
— le recevoir en ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens et de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 307 euros au titre de son préjudice matériel sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait valoir en substance que M. [T] avait déposé les fusils de chasse pour destruction en sachant qu’ils lui appartenaient, après avoir fait changer les serrures de l’immeuble, qu’il n’incombait pas au juge de statuer sur la régularité du stockage mais de rechercher si M. [T] pouvait agir ainsi, d’autant qu’il savait qu’il était titulaire du permis de chasse, que son adresse était connue et qu’il s’agissait pour l’un d’entre eux d’un héritage de son grand-père. Il a ajouté qu’il justifiait de ses préjudices imputables à la faute de l’intimé.
Par conclusions communiquées le 3 octobre 2024, M. [D] a sollicité de
— confirmer les chefs de décision frappés d’appel ;
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens
Il a fait valoir le dépôt des armes sans demande de destruction dans un contexte de troubles sociaux en Guadeloupe, que M. [D] avait abandonné ses armes « qui n’étaient sécurisées » (sic), qu’il s’est inquiété tardivement de leur sort, que les attestations de complaisance relatives à une armoire à fusils ne sont pas probantes, qu’un stockage dans une armoire ne lui aurait pas permis d’en prendre possession, que le testament de [L] [T] au profit de l’appelant n’a été révélé que le 18 janvier 2022, que la négligence coupable de l’appelant justifie le rejet de ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2025. Les parties ayant donné leur accord, le dépôt des dossiers a été autorisé le 16 juin 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour son prononcé public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
Motifs de la décision
Pour statuer comme il l’a fait le premier juge a considéré que M. [D] avait quitté la maison sans reprendre ses fusils, qu’il n’était pas démontré qu’ils étaient stockés selon les règles imposées par le code de la sécurité intérieure et qu’il n’était pas établi que M. [D] avait laissé ses coordonnées, qu’aucune faute n’était démontrée, M. [T] ayant déposé les fusils par précaution à la gendarmerie, de sorte que les demandes de dommages et intérêts devaient être rejetées.
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce,
— le [Date décès 2] 2021, [L] [T] est décédée à [Localité 8] ;
— le 1er décembre 2021, M. [T] a déposé trois fusils de chasse à la gendarmerie de [Localité 8], indiquant qu’elles étaient dans un placard «non sécurisées», que la maison allait être fermée et inhabitée plusieurs semaines, qu’il avait pas trouvé de munitions, que ces armes n’appartenaient pas à sa soeur, qu’il « présuppose qu’elles appartiennent à son concubin qui se trouve en métropole depuis le décès de [sa] soeur», qu’il n’avait pas d’autorisation de détention pour ces armes puisqu’elles ne lui appartenaient pas et qu’il abandonnait «son droit de propriété sur ces armes» ;
— le 18 janvier 2022, a été extrait un testament de [L] [T] qui notamment léguait à M. [D], son compagnon l’usufruit de tous ses biens;
— le 1er février 2022, le préfet a avisé M. [T], qu’il prenait acte de sa déclaration d’abandon des armes pour destruction des armes ;
— le 23 mars 2022, M. [D] a renoncé au bénéfice de ce testament par courrier adressé au notaire « sous la réserve que les héritiers [T] |[lui] restituent l’ensemble de [ses] biens dont l’inventaire suit » à [Localité 10] et à [Localité 9] et qu’il restituerait les clefs de l’appartement de [Localité 7] à la remise de l’ensemble de ces biens ;
— l’inventaire mentionne trois fusils de chasse précisant leurs marques et origines et leurs déclaration en préfecture ;
— la déclaration en préfecture est produite, ainsi que le permis de chasser ;
— le 5 mai 2022, M. [D] a réclamé ses armes aux services de gendarmerie et il lui a été indiqué que les armes avaient été détruites le 15 mars 2022.
Il résulte de cette chronologie et des propres déclarations de M. [T], qu’il a trouvé les armes dans un placard, au domicile de sa soeur décédée le [Date décès 2] 2021, qu’il les a déposées à la gendarmerie tout en «présupposant» qu’elles appartenaient au compagnon de sa soeur. Ce faisant, il les a extraites des biens meubles de [L] [T] avant inventaire après décès.
Ainsi, M. [T] a commis une faute puisqu’il s’est approprié des biens meubles, qu’il savait appartenir à un tiers dont il connaissait l’identité, dont il savait même où il se trouvait «en métropole». Si M. [T] soutient qu’il ignorait où se trouvait M. [D] précisément, il est acquis qu’il était le compagnon de [L] [T] qui avait un logement à [Localité 7], à [Localité 9] et à [Localité 8], dont il connaissait les adresses. Cette connaissance des logements de [L] [T] résulte de la production par M. [D] de la copie d’un message adressé par Mme [X] [T], soeur de [L] (ainsi qu’établi par l’acte de dévolution successorale) qui écrivait le 9 novembre 2021 «venus reprendre les papiers de [L], nous avons trouvé porte close et la serrure changée, nous allons porter plainte» «pourquoi n’as-tu pas respecté les dernières volontés de [L], et n’avoir pas donné à [R] en mains propres la lettre qui lui était adressée’ Pourquoi avoir agi seul […] pourquoi avoir fait le tri à ta façon de quel droit ' [L] avait des espèces partout […] nous n’avons même pas retrouvé son porte-monnaie ni son sac, étonnant non ' […] tu t’es empressé d’aller déposer chez le notaire des pièces sans nous en informer […] en revanche, tu n’étais pas là quand elle est morte et tu déjeunais chez le voisin quand les pompes funèbres nous l’ont ramenée[…]».
Si M. [T] estime les attestations non probantes relativement à l’existence d’une armoire à fusils, force est de relever qu’il ne rapporte pas la preuve contraire et qu’il résulte de ses propres déclarations devant la gendarmerie qu’il a sorti les armes d’un placard. Son affirmation selon laquelle les armes n’étaient pas sécurisées n’est pas confirmée. L’existence concomitante de troubles sociaux en Guadeloupe n’est pas contestable, pour autant elle ne figure pas parmi les motivations déclarées par M. [T] lorsqu’il a déposé les armes. Quoiqu’il en soit le débat ne porte pas sur les modalités de stockage des fusils de chasse, M. [T] n’ayant pas ni qualité ni pouvoir de police.
Il résulte de ces éléments que M. [T] a effectivement volontairement extrait des biens meubles dans l’habitation d’une personne décédée avant inventaire et qu’il s’est approprié des biens meubles dont il connaissait le propriétaire, pour ensuite prétendre en abandonner la propriété. Surabondamment, lorsque le 1er février 2022, le préfet a avisé M. [T], qu’il prenait acte de sa déclaration d’abandon des armes pour destruction des armes, il savait que sa soeur avait légué l’usufruit de tous ses biens à M. [D]. A cette date, M. [T] pouvait encore faire savoir à l’autorité préfectorale qu’il n’était pas le propriétaire de ces biens et il pouvait encore empêcher la destruction, qui a eu lieu un mois et demi plus tard. M. [T] est également fautif à ce titre.
Les armes litigieuses étaient déclarées et détenues légalement, selon M. [D] il s’agissait d’un fusil semi automatique Beretta calibre 12, d’un fusil juxtaposé de la manufacture de [Localité 11] calibre 16, d’un fusil acheté chez Levallois. La classification administrative fait état de trois carabines de chasse, calibre 12, Winchester, Pietro Beretta et Wiking. M. [D] produit trois devis de remplacement non contestés explicitement en leur montant, pour 1 269 euros pour un fusil à canon juxtaposé, 399 euros pour un fusil pliant et 1 619 euros pour fusil Beretta Belmonte.
M. [D] justifie d’un préjudice matériel qui peut être évalué à la somme de 3 307 euros compte tenu de la valeur de remplacement.
M. [D] indique que l’un des fusils lui appartenait par héritage de son grand-père, ce qui est confirmé par l’attestation de M. [N], qui précise que M. [T] en connaissait la valeur y compris sentimentale.
M. [D] justifie d’un préjudice moral proprement dit, dès lors que les pièces de la manufacture de [Localité 11] ne sont pas remplaçables et qu’il est établi qu’un des fusils était un objet de famille, M. [D] est condamné au paiement d’une somme de 500 euros.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. M. [T] qui succombe est condamné au paiement des dépens de première instance et d’appel. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il est débouté de sa demande et condamné au paiement de 3000 euros.
Par ces motifs
la cour
— infirme le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
— condamne M. [R] [T] à payer à M. [C] [D] une somme de 3 307 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— condamne M. [R] [T] à payer à M. [C] [D] une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral ;
Y ajoutant,
— déboute M. [R] [T] du surplus de ses demandes contraires ;
— condamne M. [R] [T] au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne M. [R] [T] à payer à M. [C] [D] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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