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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 24/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 11 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /24 DU 05 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01091 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLZM
Décision déférée à la cour :
Requête en révision déposée par Monsieur [F] [S] selon exploit d’huissier du 04 juin 2024 contre un arrêt rendu par la 2ème chambre civile de la cour d’appel de NANCY en date du 11 janvier 2024,
DEMANDEUR au RECOURS EN REVISION :
Monsieur [F] [S]
né le 23 Octobre 1984 à [Localité 4] (Egypte), domicilié[Adresse 1]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEURS au RECOURS EN REVISION :
Madame [W] [V] née [C]
née le 11 Mars 1973 à [Localité 8] (54), domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [P] [V]
né le 18 Décembre 1972 à [Localité 7] (88), domicilié [Adresse 3]
Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
Partie jointe :
Le MINISTERE PUBLIC – Monsieur le procureur général
près la cour d’appel de NANCY [Adresse 2]
Régulièrement saisi par exploit de commissaire de justice à personne habilitée en date du 04 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président et Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Agathe REVEILLARD.
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Décembre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [C] épouse [V] et M. [P] [V] (ci-après les époux [V]) et M. [F] [S] sont propriétaires de parcelles voisines sises à [Adresse 6], sur lesquelles sont implantées leurs maisons d’habitation.
M. [F] [S] a obtenu un permis de construire une deuxième maison située en limite des propriétés voisines, et les travaux ont commencé en 2018.
— o0o-
Les époux [V] ont fait assigner M. [F] [S] devant le tribunal judiciaire de Nancy afin de voir réparer le trouble anormal de voisinage.
Par jugement en date du 31 août 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a ordonné à titre principal la démolition du pavillon sous astreinte et condamné M. [F] [S] à verser à chacun des époux [V] une indemnité de 2 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi et à subir jusqu’à la démolition.
M. [F] [S] a formé appel dudit jugement par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2022.
Par arrêt en date du 24 janvier 2024, la deuxième chambre civile de la cour d’appel de céans a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné M. [F] [S] aux entiers dépens ainsi qu’à payer à M. et Mme [V] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmé le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant,
— rejeté la demande d’expertise formée par M. [F] [S],
— condamné M. [F] [S] à payer aux époux [V], à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 15 000 euros au titre de la perte d’ensoleillement, de luminosité et de vue,
— 20 000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble,
— autorisé M. [F] [S] à user d’un droit de tour d’échelle pour permettre l’application d’un crépi sur le mur de la construction litigieuse orienté du côté de la parcelle des époux [V], et ce sous réserve de prévenir les époux [V] un mois à l’avance de la date à laquelle l’entreprise mandatée par lui interviendra sur leur propriété afin d’effectuer ces travaux de crépissage,
— rejeté la demande formée par M. [F] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [F] [S] à payer aux époux [V] une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
— condamné M. [F] [S] aux entiers dépens.
Le cour a notamment jugé, s’agissant de la réparation du trouble anormal de voisinage, qu’au 'vu des estimations immobilières produites, la perte de la valeur de l’immeuble sera réparée par l’allocation d’une somme de 20 000 euros '.
— o0o-
Par actes de commissaire de justice délivrés le 4 juin 2024 et dénoncés à M. le procureur général, M. [F] [S] a fait assigner les époux [V] devant la cour d’appel de céans afin de voir, sur le fondement des articles 593, 594 et 595 et suivants du code de procédure civile et vu l’adage ' fraus omnia corrumpit ' :
— déclarer recevable et bien fondé le présent recours en révision dirigé contre l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 qui a été dénoncé au ministère public conformément à l’article 600 du code de procédure civile,
— rétracter l’arrêt et statuant à nouveau,
— débouter les consorts [V] de leur demande de dommages et intérêts en lien avec le préjudice immobilier,
— débouter les consorts [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 5 000 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude,
— condamner les consorts [V] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens tant de la présente instance que de celle ayant conduit à la décision révisée, avec distraction au profit de Me Millot Logier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, M. [F] [S] fait valoir en substance :
— qu’il a découvert après un constat dressé par commissaire de justice le 11 avril 2024 que la maison mise en vente sur le site Le bon coin en mars 2024 au prix de 240 000 euros était celle des époux [V], alors qu’ils s’étaient prévalus devant la cour d’appel d’un impact du trouble du voisinage subi sur la valeur de leur bien, évalué par la cour de céans à hauteur de 20 000 euros par comparaison entre l’attestation de la valeur de la maison avant la construction (entre 172 000 et 182 000 euros) et après ladite construction (entre 150 000 et 160 000 euros) ;
— que la fraude est caractérisée par l’usage par les époux [V] d’attestations immobilières délibérément sous évaluées et de parfaite complaisance, dans le but d’induire l’apparence d’un préjudice inexistant au moyen de pièces douteuses ; que les époux [V] ne pouvaient ignorer qu’il n’y avait aucun impact du trouble de voisinage allégué en terme de valeur de leur bien ; que la dépréciation de leur bien est purement fantaisiste et frauduleuse et que leur demande traduisait la volonté de réaliser un profit ;
— qu’avant l’arrêt, il ne disposait pas de la preuve que ses voisins reconnaissaient et savaient que leur bien continuait d’avoir sur le marché la même valeur que précédemment et même au-delà ; que les annonces postérieures à la décision lui ont permis de découvrir la supercherie avec des éléments chiffrés de la valeur marchande réelle du bien immobilier des époux [V] ;
— que la famille [S] est affectée par l’affaire qui a été rendue en considération d’attestations de complaisance et d’éléments frauduleux.
Les époux [V], qui ont constitué avocat, n’ont pas communiqué de conclusions.
— o0o-
La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en révision
L’article 593 du code de procédure civile dispose que le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Or, l’article 500 du code de procédure civile définit le jugement ayant force de chose jugée comme celui qui n’est pas susceptible d’un recours suspensif d’exécution ou qui l’étant, n’a pas donné lieu à recours dans le délai.
En l’espèce, à défaut d’effet suspensif d’exécution du pourvoi en cassation, il y a lieu de constater que l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 janvier 2024 avait acquis la force de chose jugée à la date de l’introduction du recours en révision le 4 juin 2024.
En outre, selon l’article 595, dudit code, le recours en révision est ouvert s’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue (1°), et n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée.
M. [F] [S] soutient qu’il n’a pas pu faire valoir, avant que l’arrêt du 11 janvier 2024 soit passé en force de chose jugée, la cause de révision qu’il invoque, caractérisée par la preuve de la reconnaissance par les époux [V] de la valeur marchande réelle de leur bien immobilier déterminant l’absence d’impact du trouble de voisinage subi.
En effet, il se prévaut de l’annonce de vente de la maison des époux [V] parue en mars 2024 et du constat dressé par commissaire de justice le 11 avril 2024 lui permettant de l’attribuer au bien immobilier de ses voisins, et constituant le point de départ du délai du recours en révision de deux mois prévu à l’article 596 du code de procédure civile.
Au préalable, il ressort du constat établi par commissaire de justice le 11 avril 2024, que M. [F] [S] a eu connaissance de la cause de révision qu’il invoque à compter de cette date.
En effet, ce constat lui a permis d’obtenir la confirmation que l’annonce de vente d’un bien immobilier situé à [Localité 5] au prix de 240 000 euros parue le 4 mars 2024 sur le site Le boncoin, sans photos ni adresses permettant de l’identifier plus précisément, concernait la maison de ses voisins, les époux [V], grâce à la connexion sur la page de l’annonce à partir du compte utilisateur créé par Mme [S] à cette fin, permettant d’obtenir la communication auprès des vendeurs de vues de la façade sur rue du bien en vente.
Dans ces conditions, le recours en révision introduit le 4 juin 2024, soit moins de deux mois plus tard, est recevable.
Par ailleurs, il est constant que M. [F] [S] n’avait pas la possibilité de se prévaloir devant la cour d’appel, et jusqu’à ce que l’arrêt du 11 janvier 2024 soit passé en force de chose jugée, de l’annonce de vente du bien immobilier des époux [V] parue en mars 2024, dont il a pris connaissance le 11 avril 2024, caractérisant la cause de la révision qu’il sollicite.
Néanmoins, il incombe également à M. [F] [S] d’établir que le prix de vente sollicité par les époux [V] postérieurement à l’arrêt du 11 janvier 2024, s’il avait été connu des juges de la cour de céans, aurait conduit à une décision différente.
Pour autant, l’arrêt de la cour du 11 janvier 2024 portant sur l’évaluation de la perte de valeur de l’immeuble des époux [V] résultant du trouble de voisinage causé par M. [F] [S] est fondé sur les estimations immobilières produites au cours de l’instance.
Aussi, l’annonce des époux [V] parue en mars 2024 caractérisant leur volonté postérieure de vendre leur bien au prix de 240 000 euros, alors qu’ils produisaient une évaluation dudit bien entre 150 000 et 160 000 euros au cours de l’instance en appel (estimé avant le trouble de voisinage entre 172 000 et 182 000 euros), n’est pas déterminante de la décision qui a été rendue sur d’autres éléments.
En effet, les estimations produites devant la cour par les époux [V] avaient pour but d’évaluer la moins-value de leur bien causée par la construction de leur voisin, et non la valeur absolue de ce bien, ni à plus forte raison le montant de sa mise à prix en cas de vente.
Au surplus, M. [F] [S] soutient que la décision a été surprise par la fraude des époux [V].
Or, M. [F] [S] ne rapporte pas la preuve que les époux [V] ont délibérément produit devant la cour des estimations de professionnels de l’immobilier dans le but de tromper les juges.
En effet, la volonté avérée des époux [V] de rechercher à vendre leur bien au meilleur prix ne saurait s’analyser en une tromperie dissimulant l’absence de perte de valeur dudit bien résultant du trouble de voisinage subi. Autrement dit, peu importe le montant auquel les époux [V] mettent leur immeuble en vente, la seule donnée à prendre en compte étant le différentiel de valeur du bien causé par la construction litigieuse ; or, le montant de la mise à prix, quel qu’il soit, ne dit rien de ce différentiel.
Aussi, M. [F] [S] n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’évaluation de la moins-value par les professionnels est fausse.
Dans ces conditions, il en résulte que M. [F] [S] ne rapporte pas la preuve du caractère déterminant de la cause de révision, ni au surplus d’une fraude susceptible de justifier la révision de l’arrêt de la cour de céans du 11 janvier 2024.
Dès lors, il n’y a pas lieu de rétracter l’arrêt rendu le 11 janvier 2024 en son chef ayant alloué aux époux [V] des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble.
Sur la demande de dommages-intérêts en indemnisation du préjudice subi du fait de la décision obtenue par fraude
En l’absence de fraude des époux [V], M. [F] [S] ne peut prétendre à l’allocation de dommages et intérêts.
Dès lors, M. [F] [S] sera débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il n’y a pas lieu à rétractation des chefs de l’arrêt du 11 janvier 2024 relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [F] [S] qui succombe en son recours en révision sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à rétractation de l’arrêt rendu par la cour de céans le 11 janvier 2024 en son chef ayant alloué aux époux [V] des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros au titre de la perte de la valeur de leur immeuble, et en ses chefs relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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