Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 28 mai 2026, n° 25/01435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 3 juin 2025, N° 23/00269 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 28 MAI 2026
N° RG 25/01435 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FSO4
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00269
03 juin 2025
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
SAS [1] prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 05 Février 2026 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 07 Mai 2026 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 Mai 2026 ;
Le 28 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [R] [K] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [1], filiale du groupe [2] à compter du 3 août 2020, en qualité de responsable d’affaires.
La relation contractuelle faisait suite à une période d’embauche par le groupe [2] à compter du 2 juin 2008.
Le temps de travail du salarié était soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours, à hauteur de 218 jours.
La convention collective nationale des cadres des travaux publics s’applique au contrat de travail.
Par courrier du 22 juillet 2022, M. [R] [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 4 août 2022, repoussé au 12 août 2022.
Par courrier du 17 août 2022, M. [R] [K] a été licencié pour cause réelle et sérieuse, avec dispense d’exécution de son préavis.
Par requête du 2 mai 2023, M. [R] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de voir dire et juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, de voir condamner la SAS [1] au paiement des sommes de :
— 49 796,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour circonstances vexatoires du licenciement,
— 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
— d’ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi rectifiée, en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse », ce sous astreinte de 25 euros par jours de retard à compter du 15e jour suivant la notification, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 3 juin 2025 qui a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l’incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission,
— en conséquence, débouté M. [R] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] [K] à verser la somme de 1 000 euros à la SAS [1],
— condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l’instance.
Vu l’appel formé par M. [R] [K] le 25 juin 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [R] [K] déposées sur le RPVA le 19 septembre 2025, et celles de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 12 décembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 14 janvier 2026,
M. [R] [K] demande à la cour :
— de dire et juger recevable et bien fondé, l’appel interjeté s’agissant du jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 03 juin 2025,
— en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
*
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— de constater que le licenciement dont il a fait l’objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— par conséquent, de condamner la SAS [1] à lui verser les sommes de :
— 49 796,40 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont il a fait l’objet, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts venant en réparation des circonstances vexatoires dans lesquelles est intervenue son licenciement, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— de condamner la SAS [1] à lui communiquer l’attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification de l’arrêt à intervenir,
— de se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner la SAS [1] à lui verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
— 2 500 euros s’agissant de sa défense devant le conseil de prud’hommes,
— 3 500 euros s’agissant de sa défense à hauteur de Cour,
— condamner la SAS [1] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SAS [1] demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de M. [R] [K] pour cause réelle et sérieuse est parfaitement fondé au regard des dysfonctionnements constatés et de l’incapacité de M. [R] [K] à assumer la dimension et la diversité de sa mission,
— en conséquence, débouté M. [R] [K] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [R] [K] à lui verser la somme de 1 000 euros,
— condamné M. [R] [K] aux entiers dépens et frais de l’instance,
— de débouter M. [R] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner M. [R] [K] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [K] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [R] [K] le 19 septembre 2025, et par la SAS [1] le 12 décembre 2025.
— Sur les motifs du licenciement.
La SAS [1] a notifié à M. [R] [K] son licenciement pour cause réelle et sérieuse par courrier du 17 août 2022 pour les motifs suivants :
— non-respect des règles de sécurité en vigueur ;
— mauvaise gestion d’un chantier ;
— comportements de certains salariés placés sous sa subordination : introduction de boissons alcoolisées et de consommation de produits stupéfiants ;
— retard injustifié sur un chantier ;
— mauvaise gestion des embauches engendrant un manque de personnel sur les chantiers et mauvaise gestion le temps de travail de ses salariés ;
— défaillances constatées chez certains clients avec des erreurs de gestion.
M. [R] [K] conteste ces griefs, soutenant que l’entreprise a fait l’objet d’une réorganisation ayant entraîné le départ de nombreux salariés, que sa charge de travail s’en est trouvée alourdie, et que les contours de son nouveau poste n’ont pas été clairement définis.
Motivation.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par lettre du 17 août 2022, la SAS [1] a notifié à M. [R] [K] son licenciement en ces termes :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception le 22 juillet 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu’au licenciement le jeudi 04 Août 2022 à 9h.
Dans un premier temps, nous avons été dans l’obligation de décaler cet entretien au vendredi 12 Août 2022 à 14h.
Dans un second temps, à votre demande, nous avons avancé l’heure de cet entretien.
L’entretien a donc eu lieu le vendredi 12 Août à 12h30 en présence de Madame [X] [O] et de moi-même. Vous avez fait le choix de ne pas être accompagné.
Vous êtes salarié de la Société [1] depuis le 03/08/2020 et vous faites partie du Groupe depuis le 02/06/2008. Vous occupez le poste de Responsable d’Affaires.
Pour rappel, ce poste est le plus important dans l’organisation de l’exploitation avec une large autonomie dans la tenue des opérations, en conformité avec le contrat client, et en respect de nos chartes éthiques, sécurité et de la réglementation en vigueur.
Lors de cet entretien, je suis revenu sur des faits relatifs au non-respect des règles de sécurité, dites « Règles d’Or », en vigueur dans la Société, au non-respect de la charte éthique et comportement [2] et à la gestion des contrats placés sous votre responsabilité.
Concernant le non-respect des règles de sécurité en vigueur dans la Société, à titre d’exemple, je vous ai interrogé sur la préparation des opérations de relamping du Hall A du Parc des Expositions de [Localité 3].
Cette intervention complexe nécessitait des opérations préalables de repérage des installations électriques, de consignation et de moyens d’accès en hauteur spécifiques.
Lors d’une « visite préventive sécurité » réalisée par un de vos collègues sur ce site le lundi 18 juillet afin de vérifier que tout était en ordre durant vos congés, il est apparu que les repérages n’étaient pas faits, les consignations absentes et que pour deux nacelles utilisées, il n’y avait qu’une seule personne qui jouait le rôle de vigie, et détentrice d’aucun CACES.
Vous nous avez expliqué que les opérations avaient démarré la semaine précédente sur le Hall B, que vous aviez vérifié la sécurité et que cela était conforme. Concernant le hall A, vous n’y êtes pas passé. Vous avez transmis les consignes et mis deux nacelles à disposition.
Vous pensiez que les opérations seraient faites dans les règles
J’ai mis en évidence qu’une opération préparée ne laisse pas la place à l’interprétation et que, dans ce cas précis, il y a de nombreuses actions qui n’ont pas été expliquées et qui mettent à risque nos collaborateurs.
Sur ce même sujet, à titre d’exemple, en discutant avec les techniciens sur les conditions de sécurité du site, ils nous précisaient que lors de la préparation de la dernière Foire Expo ayant eu lieu du 04/06/2022 au 12/06/2022 au Parc des Expositions, le client vous aurait demandé d’enterrer les câbles électriques afin d’éviter tout accident.
Nous avons appris par Monsieur [F] et confirmé par Monsieur [I] et Monsieur [B] que cette intervention a été réalisée, sur vos consignes, à la pioche et à la pelle avec deux techniciens et deux intérimaires.
Vous nous avez expliqué que nous étions dans l’urgence, qu’il y avait plusieurs solutions dont celle d’utiliser une mini-pelle mais que faire piocher nos équipes était la plus efficace dans le timing donné. Et que cela faisait partie de leur métier comme de « balayer un local technique ». Cette remarque me laisse perplexe dans votre manière d’appréhender les risques de notre métier.
Vous nous dites aussi que l’exploitation de cet évènement n’était pas anticipée et que sans penser à mal, vous avez fait au mieux.
Nous n’avons pas la même vision du métier de technicien, ni de la préparation d’une opération.
Dans votre rôle de Responsable d’Affaires vous devez respecter à chaque instant les règles de sécurité de notre entreprise et veiller à la santé de nos techniciens.
Dans les deux cas énoncés vous avez mis en danger nos collaborateurs avec des conséquences qui auraient pu être graves. Ce n’est pas acceptable.
De plus, toujours sur ce même site nous avons eu échos de l’introduction de boissons alcoolisées et de consommation de produits stupéfiants.
Nous vous avons interrogé à ce sujet.
Vous nous avez expliqué que vous l’avez découvert quand je vous en ai parlé.
Vous nous dites avoir transmis des consignes pour que cela ne se reproduise plus. Vous nous avez précisé qu’en venant sur le site une fois par semaine vous n’aviez pas connaissance de ces faits.
Je vous ai fait part de mon étonnement, d’avoir pu, pour ma part, être informé de ces faits malgré mes passages moins réguliers que vous sur ce site.
Ce manque d’implication terrain a pour conséquence de laisser s’installer des situations qui ne sont pas conformes aux règles applicables au sein de notre Société.
S’agissant de l’organisation du travail sur ce site, nous avons appris par le client que les opérations de relamping toujours en cours au mois de Juillet 2022 auraient dû être terminées à la fin du mois de Mai, avant le démarrage de la « Foire Expo ».
Nous vous avons interrogé sur ce point et sur l’organisation de cette opération.
Vous nous avez précisé qu’il y avait un problème de ressources et de délai d’approvisionnement du matériel qui ne rendait pas l’opération possible dans le délai. Et que c’était vu avec le client.
Je vous précise que notre vocation est de planifier les opérations et de les lancer suffisamment tôt pour respecter les souhaits de nos clients. Comme l’organisation du [4] qui se tient du 21 au 24 septembre prochain et pour lequel, à la date où nous avons repris les opérations en votre absence, rien n’était fait.
De toute évidence votre manière de planifier les opérations est incompatible avec une anticipation des besoins en matériel et des ressources associées illustrées notamment par le désordre constaté lors de relamping du Hall A ou la préparation de la « Foire Expo ».
Cela a également un effet induit sur la charge de travail de nos techniciens.
En effet, après un entretien avec Monsieur [I] le 12 juillet 2022, nous avons mis en évidence ses pointages excessifs de son temps de travail depuis de nombreuses semaines. Il nous a expliqué que le 28 juillet 2022 durant un entretien que vous aviez la vision de son planning et que c’est vous qui organisiez les opérations. Il nous a dit qu’il avait besoin de monde et que vous ne lui en affectiez pas.
Sur ce sujet vous nous dites que vous avez lancé des recrutements qui n’aboutissent pas. Que vous avez présenté des CVs à Monsieur [J] (plus présent dans l’entreprise), à Monsieur [W] ou à moi-même et que les recrutements n’étaient pas faits.
Je vous précise que Monsieur [T] [C] que vous avez évoqué en entretien a été recruté. De même, j’ai recruté dans un temps court Monsieur [E] qui est affecté sur le site.
Je me permets de reprendre votre mail de réponse lorsque je vous écris au sujet de la charge de travail de Monsieur [I] : « Effectivement ce problème est identifié depuis plusieurs mois, nous avons convenu de mettre en place un binôme référent sur ce site afin de revenir à une situation normale.
Celui-ci devrait normalement être [D] [E] et [Z] [B] a également certaines appétences pour assurer ce poste.
Dans un premier temps, pour la période de vacances scolaires cela sera par défaut revenu à la normal avec la baisse significative du besoin client (y compris avec repositionnement provisoire de [D]) ».
De toute évidence, ce sujet est parfaitement identifié et rien n’a été fait pour staffer ce contrat dans de bonnes conditions.
Par ailleurs, quand je mets en perspective ce sujet avec le fait d’utiliser nos techniciens pour creuser des tranchées à la pioche je reste surpris par la manière dont vous faites usage des collaborateurs qui sont placés sous votre autorité.
Et pour conclure sur ce thème, j’entends dire dans l’entreprise que les techniciens ne souhaitent plus venir travailler sur ce site car ils sont très mal utilisés.
Vous nous précisez que vous n’avez pas cette information et que vous trouvez des techniciens dès que vous en avez besoin. Ce qui est complètement incohérent avec ce que vous nous dites sur la difficulté de staffer ce projet.
Dans vos responsabilités vous avez notamment la charge de veiller au bon dimensionnement de nos équipes. Vous avez autorité pour recruter et mettre nos équipes dans les meilleures conditions pour réaliser leur activité.
Là encore, les cas énoncés montrent une absence totale de prise en main de ces opérations et de capacité à gérer les ressources nécessaires. Ce qui est incompatible avec le rôle qui est le vôtre aujourd’hui.
Concernant le non-respect de la charte éthique et comportement, et toujours sur ce site du Parc des Expositions, nous avons été alertés le 18/07/2022, de pratiques non conformes à l’éthique du groupe [2]. Ces pratiques consistaient à revendre à des fins personnelles du matériel démonté chez nos clients. Je vous rappelle que le matériel démonté lors de nos opérations est revalorisé pour le compte de l’entreprise [5].
Lors de l’entretien, vous nous dites que vous n’avez pas connaissance de ces pratiques et que vous les découvriez, que ce n’est pas dans les pratiques de [2] et que cela ne doit pas voir lieu.
Vous réponse me laisse perplexe. Vous êtes présent à la tête de ce contrat depuis plus de 8 mois, et c’est moi, arrivant depuis 8 semaines dans l’entreprise, qui vous apprend ce qui s’y passe.
De toute évidence votre gestion de ce contrat se fait de manière très lointaine et ne vous permet pas d’avoir une vision très précise de ce qu’il s’y passe. Et pour autant vous avez à ce jour la plus grande séniorité dans ce rôle chez [5] et un des périmètres les plus restreint en termes de clients et d’activité. Ces manquements sont incompréhensibles.
Enfin je vous ai interrogé sur les défaillances constatées lors de l’exploitation de deux contrats placés sous votre responsabilité.
Tout d’abord sur le site [6] [Localité 4] qui est en cours de transfert chez un de vos collègues. Il a été rapporté les éléments suivants de la part du client :
— Thermographie pas faite (prévue S06)
— Maintenance toiture-terrasse pas faite
— Maintenance climatisation débutée début Juin pas terminée
— Pompe filmogène : pas terminée (et ils se demandent le bienfondé de ces travaux étant donné que l’on est sur des réseaux multicouche et cuivre)
— [Localité 5] en sous station : pas terminé
— Problème température ECS depuis septembre 2021 (demande de chiffrage détartrage du réseau)
Sur ce site vous nous précisez que pour une partie des sujets, c’était une nouvelle fois vu avec le client et que cela était programmé sur l’été. Pour une autre partie, vous les appreniez.
Enfin je vous interroge sur la tenue des opérations du site [Localité 6] Métropole après avoir reçu un nouveau courrier en date du 27 juillet 2022 nous faisant part de leur insatisfaction dans la gestion de nos opérations et qui précise des pénalités applicables à notre entreprise de 12.338 euros HT.
Vous nous précisez que nous savons que nous avons du retard, que c’est un site complexe et que nous sommes en manque de techniciens.
Enfin j’évoque avec vous deux nouveaux sujets qui sont apparus après cette convocation et avant notre entretien, à savoir les défauts de maintenance chez [7] et la non-planification des contrôles réglementaires chez [Adresse 3].
Dans votre rôle vous avez une très grande latitude pour trouver des solutions à destination de nos clients pour réaliser nos contrats.
Ce que nous découvrons depuis quelques semaines nous laisse penser que très peu d’actions sont entreprises de votre part pour aller dans le sens de nos engagements contractuels. Et face à l’étendue de ces manquements, nous sommes en droit de se demander si cela est intentionnel de votre part.
D’une manière générale, les faits énoncés précédemment entravent le bon fonctionnement de notre Société et remettent en cause votre fiabilité professionnelle et la confiance que nous vous accordons.
Les explications recueillies lors de l’entretien ont été très évasives et pas de nature à nous rassurer sur la manière dont vous assurez votre rôle de Responsable d’Affaires et de la manière dont vous conduisez les opérations.
Par conséquent nous avons pris la décision de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif réel et sérieux »
— Sur le non-respect des règles de sécurité en vigueur.
— Sur l’organisation des travaux relatif au « relamping » du hall A du parc des expositions de [Localité 3].
La SAS [1] expose que, pour ce chantier, M. [R] [K] n’a pas établi de plan de sécurité, et que lors de la visite de chantier du 18 juillet 2022, de nombreuses non-conformités en matière de règles de sécurité ont été relevées.
En premier lieu, M. [R] [K] apporte en pièce n° 13 de son dossier un document intitulé « Plan de prévention », établi le 4 mai 2022 et signé par lui ;
Si la SAS [1] apporte aux débats une attestation établie par M. [Y] [F], responsable d’affaires, relatifs à des manquements en matière de sécurité sur le chantier constatés le lundi 18 juillet 2022, il ressort de la pièce n° 11 du dossier de M. [R] [K] que celui-ci était en congé depuis le 13 juillet précédant, et que la société n’apporte pas d’élément sur la désignation d’un responsable du chantier, chargé de veiller au respect des règles de sécurité, durant l’absence de M. [K].
Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur la préparation de la foire-expo du 4 au 12 juin 2022.
La SAS [1] reproche à M. [R] [K] d’avoir fait exécuter des travaux d’enfouissement de câbles électriques, dans le cadre de la préparation de la Foire Expo de [Localité 3] prévue du 4 au 12 juin 2022, de façon manuelle par les salariés au lieu de recourir à une mini-pelle, ce procédé s’avérant physiquement traumatisant et humiliant pour les salariés concernés.
M. [K] soutient que le client organisant l’évènement lui a demandé d’enterrer les câbles dans un délai trop proche du début de la manifestation pour pouvoir organiser la location d’une mini-pelle ; qu’aucun salarié ne s’est plaint de la situation.
La SAS [1] ne conteste pas que le client [G] [Localité 3] a sollicité M. [R] [K] le vendredi 13 mai 2022 en milieu de journée afin de prévoir l’enfouissement de câbles électriques sur le site de la Foire Expo de [Localité 3], et que le délai entre cette demande et la date de livraison de la prestation rendait pratiquement impossible le recours à un moyen mécanique ;
Elle ne produit pas la preuve que les salariés concernés ont été mis en danger, et qu’ils se sont plaints de la situation.
— Dès lors, le grief n’est pas établi.
— Sur l’introduction de boissons alcoolisées et la consommation de produits stupéfiants.
La SAS [1] expose que M. [R] [K] a manqué à son obligation d’encadrer ses équipes et d’assurer la sécurité des salariés en laissant entrer sur les lieux de travail des boissons alcoolisées et des produits stupéfiants.
M. [R] [K] conteste ces faits.
Il convient de constater que la SAS [1] n’apporte aucun élément sur ce qu’elle allègue ;
En conséquence, le grief n’est pas établi.
— Sur la revente de matériel aux clients.
La SAS [1] expose que certains salariés de l’équipe gérée par M. [K] s’appropriaient du matériel ayant été démonté chez les clients de l’entreprise en vue de le revendre à leur profit exclusif.
M. [R] [K] conteste ce grief.
La SAS [1] apporte sur ce point une attestation établie par M. [Y] [F], responsable d’affaires (pièce n° 10 de son dossier), aux termes de laquelle ce salarié témoigne que « Mon questionnement s’est posé sur la prise en compte de l’aspect sécurité et sur la présence du démantèlement de l’ancien éclairage entreposé dans le local dédié à [Localité 7] sur site ; au dire du technicien, nous pourrons prévoir un barbecue avec l’équipe une fois recyclé, cautionné par le responsable d’affaires » ;
Toutefois, ces propos ne peuvent être de façon formelle entendus comme établissant une appropriation frauduleuse de matériel par les salariés, et, en toute état de cause, n’établissement pas la connaissance par M. [K] d’un tel projet.
En conséquence, le grief n’est pas établi.
— Sur le défaut de préparation du congrès national des sapeurs- pompiers.
La SAS [1] expose que M. [R] [K] s’est vu confier la préparation du congrès national des sapeurs- pompiers qui devait se tenir du 21 au 24 septembre 2022, et qu’au mois de juillet il n’avait pas anticipé cet évènement.
M. [K] conteste le grief.
La SAS [1] n’apporte aucun élément sur ce grief ;
Dès lors, il n’est pas établi.
— Sur la désorganisation générale de M. [K].
La SAS [1] expose que M. [R] [K] s’est montré désorganisé dans l’organisation des dossiers dont il était chargé ; elle apporte aux débats la pièce n° 18 de son dossier.
Toutefois, cette pièce retrace un échange de courriels entre M. [K] et sa hiérarchie quant au recrutement d’un électricien ; que le fait que les échanges soient espacés de plusieurs semaines ne démontre pas une « désorganisation » du travail de M. [K].
Le grief n’est donc pas établi.
— Sur les défaillances dans le suivi des dossiers.
La SAS [1] expose que M. [R] [K] a commis de nombreuses négligences dans le suivi des dossiers concernant l’ADEF [Localité 4], les prestations pour [Localité 6] Métropole, la maintenance pour [7] [Localité 6] et les défauts de contrôle et retard pour [Adresse 4].
Sur les dossiers concernant l’ADEF [Localité 4] et [7], la SAS [1] n’apporte aucun élément ; le grief n’est pas établi.
S’agissant des prestations pour [Localité 6] Métropole, il ressort des pièces n° 12 et 13 du dossier que la société de [Localité 6] Métropole s’est plainte de de dysfonctionnements d’installations climatiques ; il ressort des pièces n° 24 et 33 du dossier de M. [R] [K] que celui-ci a assuré un suivi des difficultés issues de ce contrat et a fait procéder à l’embauche d’un technicien ; le grief n’est pas établi.
S’agissant des prestations auprès de [Adresse 4], la SAS [1] apporte aux débats les pièces n° 14 et 15 de son dossier ; si ces pièces font état de retards dans l’exécution de travaux et de mécontentements du client sur certaines réalisations, elles ne démontrent pas de manquement de M. [K] ; le grief n’est pas établi.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater que le licenciement de M. [R] [K] est sans cause réelle et sérieuse ; la décision entreprise sera infirmée.
— Sur la demande au titre du licenciement abusif.
A la date du licenciement, M. [R] [K] avait 42 ans et une ancienneté de 14 ans ; sa rémunération mensuelle moyenne était de 4149,70 euros brut ;
Il était demandeur d’emploi en octobre 2023 ;
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, il sera fait droit à la demande à hauteur de huit mois de salaire, soit la somme de 33 197 euros.
— Sur le remboursement des indemnités chômage.
Conformément aux dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail, la SAS [1] sera condamnée à rembourser à l’établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de quatre mois d’indemnités.
— Sur la demande pour conditions vexatoires du licenciement.
M. [R] [K] expose expose qu’il a été informé de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son égard par un SMS reçu durant ses congés, que l’employeur lui a verbalement indiqué que l’entretien envisagé ne porterait que sur les difficultés de gestion du dossier [9], et que par ailleurs il a été dispensé d’exécuter son prévis.
Cependant, M. [R] [K] n’apporte aucun élément sur les circonstances de sa convocation à l’entretien préalable et au contenu de celui-ci ;
Par ailleurs, il ne peut être tiré du seul fait qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis que les conditions du licenciement sont vexatoires.
La demande sera donc rejetée.
La SAS [1] qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [R] [K] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 2000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 3 juin 2025 par le conseil de prud’hommes de Nancy dans le litige opposant M. [R] [K] à la SAS [1] sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [K] de se demande relative aux conditions vexatoires de la rupture ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT le licenciement de M. [R] [K] par la SAS [1] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SAS [1] à payer à M. [R] [K] la somme de 33 197 euros à titre de dommages et intérêts ;
DIT que la SAS [1] devra communiquer à M. [R] [K] l’attestation destinée à [3] rectifiée en y portant la mention « licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » et ce, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, suivant le 15ème jour après la notification à la SAS [1] et durant un délai de 3 mois ;
DIT qu’à l’issue de ce délai il pourra être de nouveau statué ;
Y ajoutant:
CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d’appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [R] [K] une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE la SAS [1] à rembourser à l’établissement public [8] les indemnités de chômage versées à M. [R] [K] dans la limite de QUATRE mois d’indemnités, et ce avec intérêts de droit à compter de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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