Infirmation partielle 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 22 janv. 2026, n° 25/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux, 11 août 2025, N° 23/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /26 DU 22 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01950 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTOY
Décision déférée à la cour :
Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VAL DE BRIEY, R.G. n° 23/01364, en date du 11 août 2025,
APPELANTS :
Madame [I] [Z],
domicilié [Adresse 8] – [Localité 4]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE substituée par Me FAVARETTO, avocat au barreau de NANCY
Madame [D] [K] épouse [Z]
née le 02 Juin 1954 à [Localité 7] (54), domiciliée [Adresse 8] – [Localité 4]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE substituée par Me FAVARETTO, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [C] [U] [Z]
né le 11 Décembre 1953 à [Localité 5] (54), domicilié [Adresse 8] – [Localité 4]
Représenté par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE substituée par Me FAVARETTO, avocat au barreau de NANCY
E.A.R.L. [Z],
ayant son siège social [Adresse 8] – [Localité 4]
Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de MEUSE substituée par Me FAVARETTO, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [H] [F]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 10] (54), domicilié Lieudit '[Adresse 9]' – [Localité 3]
Représenté par Me Vanessa KEYSER de la SELARL AVOCATLOR, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 22 Janvier 2026, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Selon acte notarié en date du 4 mars 1998, M. [L] [O] et Mme [B] [A] épouse [O] ont donné à bail à M. [E] [Z] et à son épouse, Mme [D] [Z], avec effet au 1er janvier 1998, deux parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 4] (54) cadastrées :
— section ZL n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » pour 12ha 39a 30ca,
— section ZL n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] » pour 14ha 17a 40ca,
soit une superficie totale de 26ha 56a 70ca.
Le bail s’est renouvelé tacitement le 1er janvier 2007 puis le 1er janvier 2016.
En cours de bail, les parcelles susvisées ont été attribuées en pleine propriété à Mme [T] [O] épouse [F] par suite de succession, puis à M. [H] [F] par donation suivant un acte du 27 novembre 2021.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2023, M. [H] [F] a délivré un congé aux fins de reprise à son profit des parcelles susvisées à Mme [D] [Z], à M. [E] [Z] et à M. [I] [Z].
Suivant requête déposée au greffe le 12 octobre 2023, Mme [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z] et L’EARL [Z] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey afin de contester ce congé.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 4 décembre 2023, mais aucune conciliation n’a abouti et l’affaire a été renvoyée en audience de jugement.
M. [I] [Z], M. [E] [Z], Mme [D] [Z] et L’EARL [Z] ont demandé au tribunal de :
— dire et juger que le bénéficiaire de la reprise ne justifie pas remplir les conditions posées aux articles L. 411-58 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime,
En conséquence,
— prononcer la nullité des congés qui leur ont été délivrés le 29 juin 2023 et portant sur les parcelles sises à [Localité 4] :
— section ZL n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » pour 12ha 39a 30ca,
— section ZL n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] » pour 14ha 17a 40ca,
soit une superficie totale de 26ha 56a 70ca,
— dire et juger que Mme [D] [Z] bénéficie du droit au renouvellement du bail,
— autoriser M. et Mme [Z] à céder le bail à leur fils M. [I] [Z],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [H] [F] à verser à l’EARL [Z] la somme de 5 858,73 euros au titre des améliorations apportées au fond,
En tout état de cause,
— condamner M.[H] [F] à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [F] aux entiers dépens.
M. [H] [F] a demandé au tribunal de :
A titre principal,
— valider les congés délivrés le 29 juin 2023 à Mme [D] [Z], à M. [E] [Z] et M. [I] [Z],
En conséquence,
— juger que le bail à ferme prendra fin au 31 décembre 2024, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [Z] et celle de tous occupants de son chef, en ce compris M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z], avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner Mme [D] [Z] au paiement des fermages dus jusqu’au 31 décembre 2024, puis d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
A titre reconventionnel,
— juger que Mme [D] [Z] n’a pas droit au renouvellement du bail à ferme qui lui a été consenti le 4 mars 1998,
— juger que le bail prendra fin le 31 décembre 2024,
— ordonner l’expulsion de Mme [D] [Z] et celle de tous occupants de son chef, en ce compris M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z] avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai,
— condamner Mme [D] [Z] au paiement des fermages dû jusqu’au 31 décembre 2024, puis d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
En toutes hypothèses,
— débouter les consorts [Z] de leur demande d’autorisation de cession du bail à leur fils,
— débouter l’EARL [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des améliorations
apportées au fond,
— débouter les consorts [Z] et l’EARL [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z] in solidum aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir sera de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par jugement en date du 11 août 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey a :
— déclaré le congé délivré par M. [H] [F] le 29 juin 2023 à Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z] portant sur le bail authentique du 4 mars 1998 portant sur les parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 4] (54) cadastrées :
— section ZL n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » pour 12ha 39a 30ca,
— section ZL n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] » pour 14ha 17a 40ca,
nul et de nul effet,
— dit que Mme [D] [Z] n’a pas droit au renouvellement du bail du 4 mars 1998 de sorte que ce bail a expiré le 31 décembre 2024,
— dit que Mme [D] [Z] est occupante sans droit ni titre des parcelles agricoles situées sur la commune d'[Localité 4] (54) cadastrées :
— section ZL n°[Cadastre 1] lieudit « [Adresse 6] » pour 12ha 39a 30ca,
— section ZL n°[Cadastre 2] lieudit « [Adresse 11] » pour 14ha 17a 40ca depuis le 1er janvier 2025,
— ordonné l’expulsion de Mme [D] [Z] ainsi que celle de tous occupants de son chef, des biens et droits relatifs à la propriété agricole objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique,
— condamné Mme [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du fermage, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à là libération effective des lieux,
— débouté Mme [D] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande d’autorisation de cession du bail à M. [I] [Z],
— débouté l’EARL [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime,
— débouté Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z], l’EARL [Z] et M. [H] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes autres demandes,
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
— rappelé qu’en application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit.
Le tribunal paritaire a tout d’abord annulé le congé délivré à M. [I] [Z] au motif que ce dernier n’a pas la qualité de preneur ; il a ensuite annulé les congés délivrés aux époux [E] et [D] [Z] au motif que l’habitation de M. [H] [F] étant éloignée de 331 kilomètres de la commune d’Avril, la condition d’une habitation située à proximité du bien repris n’est pas remplie. En revanche, le tribunal a jugé que Mme [D] [Z] n’établissait pas être en conformité au regard de la réglementation sur le contrôle des structures, de telle sorte qu’elle ne pouvait bénéficier du renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2025. Enfin, le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation formée par l’EARL [Z] au titre du remplacement des installations de drainage équipant le fonds loué au motif que le preneur n’avait pas sollicité l’accord du bailleur pour réaliser ces travaux.
Ce jugement a été notifié aux parties le 13 août 2025.
Par déclaration au greffe en date du 3 septembre 2025, M. [I] [Z], Mme [D] [Z], M. [E] [Z] et l’EARL [Z] ont interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 11 août 2025 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en ce qu’il a dit que Mme [D] [Z] n’a pas droit au renouvellement du bail du 4 mars 1998 de sorte que ce bail a expiré le 31 décembre 2024, dit qu’elle est occupante sans droit ni titre des parcelles agricoles litigieuses, ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, des biens et droits relatifs à la propriété agricole objet du bail, au besoin avec le concours de la force publique, en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du fermage, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à là libération effective des lieux, en ce qu’il a débouté Mme [D] [Z] et M. [E] [Z] de leur demande d’autorisation de cession du bail à M. [I] [Z], a débouté l’EARL [Z] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime, débouté Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z], l’EARL [Z] et M. [H] [F] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a débouté les parties de toutes autres demandes, et dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions déposées le 30 octobre 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 11 décembre 2025, M. [I] [Z], Mme [D] [Z], M. [E] [Z] et l’EARL [Z] demandent à la cour de :
— dire et juger leur appel recevable et bien fondé,
— confirmer le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en date du 11 août 2025 en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé délivré le 29 juin 2023 par M. [F] à MM. [E] et [I] [Z] et à Mme [D] [Z],
— l’infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
— dire et juger que Mme [D] [Z] bénéficie du droit au renouvellement du bail,
— autoriser M. et Mme [Z] à céder le bail à leur fils M. [I] [Z],
A titre subsidiaire,
— condamner M. [F] à verser à l’EARL [Z] la somme de 5 858,73 euros au titre des améliorations apportées au fonds,
En tout état de cause,
— condamner M. [F] à verser aux consorts [Z] et à l’EARL [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance,
Y ajoutant,
— condamner M. [F] à verser aux consorts [Z] et à l’EARL [Z] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
— condamner M. [F] aux entiers dépens tant de première instance qu’à hauteur de cour.
A l’appui de leur appel, ils exposent notamment :
— que le congé délivré par M. [H] [F] à M. [I] [Z] ne peut qu’être annulé puisque ce dernier n’est pas locataire des parcelles objet de ce litige,
— que M. [H] [F] ne remplit pas toutes les conditions requises pour bénéficier de la reprise, notamment en ce qu’il ne justifie pas être en règle au regard du contrôle des structures et en ce qu’il n’habitera pas à proximité du fonds repris mais à 331 kilomètres de là,
— que c’est à tort que M. [H] [F] et le tribunal ont considéré que Mme [D] [Z] ne justifiait pas être en règle au regard du contrôle des structures, puisqu’il est justifié d’une autorisation administrative du 12 décembre 2023 pour un parcellaire incluant les deux parcelles louées,
— que les époux [E] et [D] [Z] sollicitent l’autorisation de céder leur bail à leur fils [I] [Z], né en 1984, qui est exploitant agricole au sein de l’EARL [Z] ; que c’est à tort que M. [H] [F] s’oppose à cette cession de bail en leur opposant divers manquements ; qu’en effet, contrairement, à ce que soutient M. [H] [F], ils ont bien informé le bailleur de la mise à disposition des parcelles louées au profit de l’EARL [Z] lorsqu’elle a été constituée, que la bailleur a également été informé du départ à la retraite de M. [E] [Z] et qu’ils ont toujours réglé le fermage à bonne date,
— que M. [I] [Z] remplit toutes les conditions pour bénéficier de la cession, notamment en ce que l’EARL [Z], à laquelle les parcelles seront mises à disposition et dont il est exploitant-gérant, est en règle au regard du contrôle des structures.
Par conclusions déposées le 4 décembre 2025 et reprises oralement lors de l’audience du 11 décembre 2025, M. [F] demande à la cour de :
A titre principal,
— réformer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en date du 11 août 2025 en ce qu’il a annulé le congé délivré et statuant à nouveau,
— valider le congé-reprise délivré le 29 juin 2023 au profit de M. [F].
En conséquence,
— juger que le bail à ferme a pris fin le 31 décembre 2024, date d’effet du congé,
— ordonner l’expulsion de Mme [Z] et celle de tous occupants de son chef, en ce compris M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z], avec au besoin l’assistance de la force publique,
— dire que cette décision d’expulsion sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
— condamner Mme [D] [Z] au paiement des fermages dus jusqu’au 31 décembre 2024, puis d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage, majoré de 50 %, jusqu’à la libération complète et définitive des lieux.
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Val de Briey en date du 11 août 2025 en ce qu’il a :
— dit que Mme [D] [Z] n’avait pas droit au renouvellement du bail à ferme qui lui a été consenti le 4 mars 1998, de sorte que le bail a pris fin le 31 décembre 2024,
— dit que Mme [D] [Z] est occupante sans droit ni titre des parcelles en litige,
— ordonné son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec au besoin
l’assistance de la force publique,
— condamné Mme [D] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du fermage à compter du 1er janvier 2025 jusqu’à la libération complète et définitive des lieux,
Si la cour venait à annuler le congé et autoriser le renouvellement du bail au profit de Mme [D] [Z],
— débouter les consorts [Z] de leur demande d’autorisation de cession du bail à leur fils,
— débouter l’EARL [Z] de sa demande d’indemnisation au titre des améliorations apportées au fond.
En tout état de cause,
— débouter les consorts [Z] et l’EARL [Z] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [D] [Z], M. [E] [Z], M. [I] [Z] et l’EARL [Z] in solidum à payer à M. [H] [F] la somme de 6 000 euros au titre des frais d’avocat engagés tant pour la procédure de première instance que pour l’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
M. [H] [F] fait valoir notamment :
— qu’il remplit les conditions légales de diplôme et d’expérience professionnelle pour exercer le droit de reprise,
— qu’il remplit également les conditions de détention de cheptel et de matériel en sa qualité d’associé exploitant au sein de l’EARL du Livas qui doit bénéficier de la mise à disposition des parcelles reprises,
— que son éloignement géographique ne pose aucune difficulté car exploiter une parcelle de 12 hectares en prairie et une parcelle de 14 hectares en céréales ne nécessite pas une présence constante de l’exploitant ; qu’en outre, s’il n’exploitait pas personnellement la parcelle, les consorts [Z] pourraient toujours remettre en cause a posteriori la reprise,
— qu’en ce qui concerne le contrôle des structures, les deux parcelles dont s’agit lui ayant été données par sa mère, il n’a pas à justifier d’une autorisation administrative puisqu’il relève du régime dérogatoire de la déclaration,
— que Mme [D] [Z] doit justifier qu’elle a droit au renouvellement du bail, notamment en matière de respect des règles du contrôle des structures ; qu’en effet, l’EARL exploite 160 hectares, soit une superficie supérieure au seuil de 140 hectares à partir duquel se déclenche le contrôle des structures,
— que la cession du bail ne peut être autorisée, car Mme [D] [Z] est un preneur de mauvaise foi : en effet, les parcelles sont exploitées par l’EARL [Z] alors que ni lui, ni sa mère (précédente bailleresse), n’ont jamais été informés ni de la création de cette EARL ni de la mise à disposition dont elle bénéficie, que la lettre du 13 février 2006 dont Mme [D] [Z] se prévaut ne comporte pas les informations exigées par le code rural et de la pêche maritime ; qu’en outre, suite au départ en retraite de M. [E] [Z], Mme [D] [Z] n’a pas sollicité auprès du bailleur l’autorisation de poursuivre seule le bail comme l’exige l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime ; qu’enfin, le fermage de 2023 n’a été réglé qu’avec retard par Mme [D] [Z],
— que Mme [D] [Z] ne justifie pas que la cession envisagée au profit de son fils est conforme à la réglementation du contrôle des structures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la validité du congé pour reprise
Le tribunal paritaire a annulé le congé délivré le 29 juin 2023 à M. [I] [Z] au motif que ce dernier n’a pas la qualité de preneur. Ce point n’est pas expressément contesté par M. [H] [F]. Il est en effet incontestable que M. [I] [Z] n’est pas preneur puisqu’il ne figure pas au bail écrit en cette qualité et que l’une des demandes des époux [E] et [D] [Z] est précisément d’être autorisés à céder le bail à leur fils [I] [Z] afin qu’il acquiert à leur suite la qualité de preneur. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul le congé délivré par M. [H] [F] à M. [I] [Z].
L’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose :
'Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.'
Les conditions de la reprise doivent s’apprécier à la date d’effet de celle-ci.
Concernant l’habitation du bénéficiaire de la reprise, M. [H] [F] a indiqué dans le congé pour reprise personnelle qu’il a fait délivrer aux consorts [Z] le 29 juin 2023 'qu’il continuera, après la reprise, de demeurer à son adresse personnelle : [Adresse 9] – [Localité 3]'.
Or, selon les consorts [Z] (que M. [H] [F] ne contredit pas sur ce point), la commune de [Localité 3] est située à 331 kilomètres de la commune d'[Localité 4] où se trouve les parcelles ZL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], objet de la reprise. La disposition précitée selon laquelle 'le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même (…) une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe’ n’est manifestement pas remplie : une habitation située à 331 km des parcelles à exploiter ne peut pas être considérée comme située 'à proximité'. Cette condition légale de la reprise n’est donc pas remplie. En outre, si l’exploitation de parcelles en céréales n’exige pas une présence quotidienne sur le fonds, comme peut l’exiger une activité d’élevage, il n’en reste pas moins que l’exploitant doit pouvoir surveiller régulièrement, grâce à sa proximité géographique, l’évolution de ses cultures et être en mesure de réagir rapidement à ce qui peut lui nuire (par exemple une attaque parasitaire). Une distance de plus de 330 kilomètres ne permet pas l’exercice de cette vigilance. Il n’est nul besoin d’attendre un contrôle a posteriori pour constater et sanctionner cette irrégularité. Ce défaut d’habitation à proximité du fonds repris suffit à invalider le congé pour reprise.
Au surplus, M. [H] [F] a indiqué dans son congé pour reprise que la parcelle serait exploitée via sa mise à disposition au profit de l’EARL du Livas. Il appartient donc à M. [H] [F] d’établir que cette EARL dispose de l’autorisation administrative pour ce faire. Or, M. [H] [F] ne rapporte nullement cette preuve, se bornant à expliquer que s’il était l’exploitant à titre individuel des deux parcelles (ce qui ne sera pas le cas puisque c’est l’EARL qui exploitera), il relèverait du régime dérogatoire de la déclaration car la propriété de ces parcelles résulte d’une donation faite par sa mère. En outre, au vu des éléments produits, l’EARL du Livas exploite des terres dont la superficie dépasse déjà largement le seuil de cumul, de sorte qu’une autorisation administrative est bien nécessaire pour procéder à cette extension de 26 hectares.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré aux consorts [Z] le 29 juin 2023.
Sur le renouvellement du bail
L’article L. 411-46 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose qu’en cas de renouvellement du bail, le preneur doit réunir les mêmes conditions d’exploitation et d’habitation que celles exigées du bénéficiaire du droit de reprise en fin de bail à l’article L. 411-59.
Il résulte de la combinaison de cet article avec l’article L. 331-2 du code rural et de la pêche maritime, que le preneur ne peut prétendre au renouvellement de son bail que s’il remplit les mêmes conditions que celles exigées du bénéficiaire d’une reprise par l’article L. 411-59 du même code, parmi lesquelles figure le respect de la réglementation du contrôle des structures.
En l’espèce, M. [H] [F] reproche à Mme [D] [Z] de ne pas justifier qu’elle est en règle en matière de contrôle des structures concernant les deux parcelles louées.
Toutefois, il n’est pas contesté que les deux parcelles louées sont exploitées par l’EARL [Z], via une mise à disposition de la part du preneur. C’est donc l’EARL [Z] qui doit être en règle en matière de contrôle des structures relativement aux deux parcelles ZL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Or, au vu des pièces produites aux débats, cette EARL a bénéficié le 12 décembre 2023 d’une autorisation préfectorale pour exploiter une superficie supplémentaire de 12ha 82a par rapport aux 161ha 88a déjà exploités par elle. Une telle autorisation vient valider l’agrandissement, mais vaut également validation pour l’exploitation du parcellaire qu’il s’agit d’agrandir (lequel inclut les deux parcelles louées). En effet, la validation de l’agrandissement est décidée au vu de la situation de l’exploitation avant agrandissement (comme le montre explicitement les motifs développés dans l’arrêté d’autorisation). De plus, les consorts [Z] justifient par la production des récapitulatifs des assolements qu’ils ont déclarés au titre de la PAC que leur parcellaire d’exploitation n’a pas évolué depuis cette autorisation de 2023. Par conséquent, l’autorisation administrative d’exploiter accordée en décembre 2023 constitue bien la preuve que l’EARL est en règle au regard du contrôle des structures à la date du renouvellement du bail le 1er janvier 2025.
L’acquisition des autres conditions à remplir au titre des articles L411-46 et L411-59 n’est nullement contestée par M. [H] [F].
Dès lors, il n’existe aucune raison de refuser à Mme [D] [Z] le renouvellement du bail portant sur les parcelles ZL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Aussi le bail a-t-il été renouvelé automatiquement le 1er janvier 2025 au profit de Mme [D] [Z] sur ces deux parcelles. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et sur les dispositions en découlant (déclaration d’occupation sans droit ni titre, expulsion et fixation d’une indemnité d’occupation).
Le bail étant renouvelé, la demande subsidiaire formée par les consorts [Z] en paiement d’une indemnité au preneur sortant pour amélioration du fonds loué devient sans objet.
Sur la cession du bail
A défaut d’autorisation du bailleur, la cession du bail peut être demandée au tribunal paritaire des baux ruraux. La recevabilité d’une telle demande n’est pas subordonnée à une demande préalable amiable.
Il appartient à la juridiction saisie afin d’autoriser la cession de bail de préciser en quoi la cession est ou non préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur. Ces intérêts doivent être appréciés au regard, d’une part, de la bonne foi du cédant, ce qui nécessite de rechercher s’il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d’autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
En l’espèce, M. [H] [F] considère que Mme [D] [Z] a commis trois manquements la constituant preneur de mauvaise foi :
1°/ M. [H] [F] reproche à Mme [D] [Z] un défaut d’information du bailleur sur la création de l’EARL [Z] et sur la mise à disposition des parcelles dont cette EARL a bénéficié :
L’article L. 411-37 I du code rural et de la pêche maritime dispose que, 'à la condition d’en aviser le bailleur au plus tard dans les deux mois qui suivent la mise à disposition, par lettre recommandée, le preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à la disposition de celle-ci, pour une durée qui ne peut excéder celle pendant laquelle il reste titulaire du bail, tout ou partie des biens dont il est locataire, sans que cette opération puisse donner lieu à l’attribution de parts. (…) L’avis adressé au bailleur mentionne le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel la société est immatriculée et les parcelles que le preneur met à sa disposition'.
En l’occurrence, Mme [T] [F], alors bailleresse des deux parcelles litigieuses, a été informée par lettre recommandée avec AR, qu’elle a signé le 14 février 2006, de la création de l’EARL à compter du 1er février 2006 ; ce courrier précisait que l’EARL était constituée de M. [E] [Z] et de Mme [D] [Z], associés exploitants gérants et de MM. [N] et [I] [Z], associés non exploitants. Si ce courrier comporte incontestablement des maladresses de rédaction, il en ressortait néanmoins sans ambiguïté pour sa destinataire que les époux [Z] exploitaient désormais leurs terres via cette EARL et que les deux parcelles qu’elle leur louait était donc elle-mêmes exploitées par la ladite EARL via une mise à disposition. Au surplus, au vu des relevés de compte de l’EARL [Z] produits aux débats, il apparaît que les fermages étaient réglés par cette société, de sorte que le bailleur connaissait parfaitement, sans que cela lui soit caché par les preneurs, l’existence de cette société et la mise à disposition des deux parcelles dont elle bénéficiait.
Il en résulte qu’ aucune mauvaise foi ne peut être reprochée aux preneurs à cet égard.
2°/ M. [H] [F] reproche à Mme [D] [Z] de ne pas l’avoir informé du départ en retraite de son mari, alors qu’il s’agissait d’un 'bail de copreneurs’ :
L’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime dispose que 'lorsqu’un des copreneurs du bail cesse de participer à l’exploitation du bien loué, le copreneur qui continue à exploiter dispose de trois mois à compter de cette cessation pour demander au bailleur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception que le bail se poursuive à son seul nom. Le propriétaire ne peut s’y opposer qu’en saisissant dans un délai fixé par décret le tribunal paritaire, qui statue alors sur la demande (…). À peine de nullité, la lettre recommandée doit, d’une part, reproduire intégralement les dispositions du troisième alinéa du présent article et, d’autre part, mentionner expressément les motifs allégués pour cette demande ainsi que la date de cessation de l’activité du copreneur'.
En l’occurrence, par lettre recommandée avec AR datée du 6 juin 2019 et envoyée par l’EARL [Z] à Mme [T] [F], alors bailleresse, cette dernière a été informée qu’à compter du 1er juin 2019, 'M. [I] [Z] intégrait l’EARL [Z] à la place de M. [E] [Z] parti en retraite’ et qu’il 'accédait à la continuité de la mise en valeur des biens loués et exploités par l’EARL [Z] avec pour membres Mme [D] [Z] et M. [I] [Z] tous deux co-gérants'.
Si ce courrier du 6 juin 2019, dont la bailleresse a accusé réception le 8 juin 2019, ne répond pas à toutes les exigences formelles de l’article L411-35 précité, il en résulte néanmoins que le bailleur a été loyalement informé, dans les délais requis, du départ en retraite à compter du 1er juin 2019 de M. [E] [Z], copreneur, et de la poursuite de l’exploitation des terres via l’EARL [Z] par l’autre copreneur, Mme [D] [Z].
Mme [D] [Z] ne peut donc être qualifiée de preneur de mauvaise foi eu égard à cette information quant au départ en retraite de son mari, copreneur.
3°/ M. [H] [F] reproche à Mme [D] [Z] de ne pas être à jour dans le paiement des fermages, le fermage 2023 ayant été réglé avec retard :
Mme [D] [Z] soutient avoir adressé par courrier à M. [H] [F] le chèque de paiement du fermage de 2023 dès janvier 2024, comme à l’accoutumée. Ce courrier n’a toutefois manifestement pas été reçu par M. [H] [F], ou en tous cas le chèque n’a pas été immédiatement encaissé par lui, puisqu’il a, par lettre du 6 juin 2024, mis en demeure Mme [D] [Z] de lui payer la somme de 3 285,49 euros au titre du fermage 2023. Or, Mme [D] [Z] a donné suite à cette mise en demeure par un courrier 20 juin 2024 transmettant ainsi un chèque du montant réclamé.
Les éléments ainsi rapportés ne permettent pas d’affirmer que Mme [D] [Z] n’a pas adressé le chèque en paiement du fermage dès le mois de janvier 2024, le courrier contenant ledit chèque ayant pu s’égarer sans qu’elle en soit responsable. La responsabilité de Mme [D] [Z] dans ce retard de paiement est trop incertaine pour que ce contre-temps soit retenu afin de caractériser sa prétendue mauvaise foi de preneur.
Par conséquent, l’analyse des trois griefs formés par M. [H] [F] à l’encontre de Mme [D] [Z] ne permet pas de qualifier cette dernière de preneur de mauvaise foi.
Enfin, M. [H] [F] conteste que M. [I] [Z], bénéficiaire de la cession sollicitée, réponde aux exigences de l’article L411-59 du code rural et de la pêche maritime sur le contrôle des structures (seule de conditions exigées par l’article L411-59 qu’il considère comme n’étant pas remplie). Toutefois, il est constant que les deux parcelles louées continueront d’être exploitée par l’EARL [Z] via la mise à disposition. Or, il a été démontré supra que l’EARL [Z] est en règle au regard du contrôle des structures quant à l’exploitation des deux parcelles louées. Il n’y a donc aucun élément remettant en cause la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
Au total, toutes les conditions sont remplies pour autoriser la cession du bail par Mme [D] [Z] au profit de son fils, M. [I] [Z]. Cette cession sera donc autorisée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [H] [F], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il sera débouté de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu’il soit condamné à payer aux consorts [Z] et à l’EARL [Z] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a déclaré nul et de nul effet le congé pour reprise délivré le 29 juin 2023 par M. [H] [F] aux consorts [Z] et en ce qu’il a débouté l’EARL [Z] de sa demande d’indemnité due au preneur sortant,
INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et statuant à nouveau :
Dit que le bail portant sur les parcelles cadastrées ZL n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées à [Localité 4] a été renouvelé au profit de Mme [D] [Z] pour une nouvelle période de neuf ans à compter du 1er janvier 2025,
Autorise Mme [D] [Z] à céder ce bail au profit de son fils, M. [I] [Z],
Déboute M. [H] [F] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] à payer aux consorts [Z] et à l’EARL [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [H] [F] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en quatorze pages.
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