Infirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 14 avr. 2026, n° 26/00335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | PREFECTURE DE L' |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/337
N° RG 26/00335 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RM2L
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 14 avril à 09h30
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H19 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[F] se disant [K] [H]
né le 06 Avril 2006 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à 16h22
Vu l’appel formé le 13 avril 2026 à 10 h 04 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 14h15, assisté deA. TOUGGANE, greffier, avons entendu :
[F] se disant [K] [H]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Q] [J], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [I] [D] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement en rétention administrative pris par la préfecture de l’Hérault en date du 6 avril 2026, à l’encontre de M. [F] se disant [K] [H], né 6 avril 2006 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le même jour à 11h25, à la mainlevée d’une garde à vue, sur le fondement d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture en date du 18 avril 2024 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [F] se disant [K] [H] le 8 avril 2026 à 12h19 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026, enregistrée au greffe à une heure inconnue, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h19, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h22, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [F] se disant [K] [H] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] se disant [K] [H] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 13 avril 2026 à 10h04, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant les moyens suivants :
— in limine litis, l’irrégularité de la procédure antérieure, pour absence d’information du procureur de la République de son placement en garde à vue et pour notification des droits relatifs au placement en rétention administrative par un interprète intervenant par téléphone,
— irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles et en l’espèce les pièces relatives aux précédents placement en rétention administrative avancés par le retenu,
— réitération excessive des mesures de placements en rétention administrative ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [P], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire, en commençant par les exceptions de procédure, auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier ;
Entendues les observations du représentant du préfet de l’Hérault, qui a sollicité la confirmation de l’ordonnance frappée d’appel en s’en rapportant sur les irrégularités alléguées ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
In limine litis, sur la régularité de la procédure antérieure au placement en rétention administrative
L’article L.743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
M. [F] se disant [K] [H] soutient l’irrégularité de la procédure antérieure à son placement en rétention administrative pour absence d’information du procureur de la République de son placement en garde à vue et pour notification des droits relatifs au placement en rétention administrative par l’intermédiaire d’un interprète intervenant par téléphone.
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, M. [F] se disant [K] [H] a été interpellé le 5 avril 2026 à 12h par le commissariat de [Localité 2].
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, il a été présenté à l’Officier de police judiciaire le 5 avril à 12h50, heure de son placement en garde à vue, et ses droits lui ont alors été notifiés par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe intervenant par téléphone.
Cependant, comme le soutient justement le retenu, il ne ressort d’aucune des pièces transmises par le Commissariat de [Localité 2] que le procureur de la République compétent ait été avisé de la mesure de garde à vue, encore moins qu’il en ait été avisé dans les délais requis par le texte, alors même qu’aucun formalisme n’est imposé et que cet avis peut résulter d’une simple mention dans un procès-verbal.
Le seul contact retranscrit avec les magistrats en charge du contrôle de la mesure intervient le 6 avril 2026 à 9h20.
Or, il est jugé que le défaut d’accomplissement de cette formalité, susceptible d’entraîner la nullité de l’ensemble de la mesure de garde à vue, fait nécessairement grief à l’intéressé et porte nécessairement atteinte à ses droits de sorte qu’il y a lieu d’accueillir l’exception de procédure soulevée et de déclarer la procédure antérieure irrégulière. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
En conséquence, il est dit qu’il n’y a pas lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative et M. [F] se disant [K] [H] sera remis en liberté sur le champ.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [F] se disant [K] [H] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Déclarons irrégulière la procédure antérieure au placement en rétention administrative,
En conséquence, infirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h19 en toutes ses dispositions,
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [F] se disant [K] [H], qui doit être libéré sans délai,
Rappelons à M. [F] se disant [K] [H] qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L’HERAULT, service des étrangers, à [F] se disant [K] [H], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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