Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 20 janv. 2025, n° 25/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 17 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/79
N° RG 25/00077 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QYDZ
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 20 janvier à 11h15
Nous C.DARTIGUES, vice-présidence placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 17 janvier 2025 à 11H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[J] [Z]
né le 27 Mars 1985 à [Localité 1] (ARMENIE)
de nationalité Arménienne
Vu l’appel formé le 17 janvier 2025 à 14 h 03 par courriel, par Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 20 janvier 2025 à 9h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :
[J] [Z]
assisté de Me Guillaume LEGUEVAQUES, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [C], interprète assermentée,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN, régulièrement avisé;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 17 janvier 2025 à 11h45, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [Z].
Vu l’appel interjeté par Monsieur [J] [Z], par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 17 janvier 2025 à 14h04, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— défaut de diligences suffisantes de l’autorité administrative.
Entendu les explications fournies par l’appelant, par le truchement de l’interprète, à l’audience du 20 janvier 2025 à 9h45,
En l’absence du représentant du Préfet;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Monsieur [J] [Z] reproche à l’autorité administrative un défaut de diligences suffisantes afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement en ce qu’aucun acte n’a été accompli lors des premières 96 heures de rétention administrative et lors de la période de 26 jours qui a suivi.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
Le 10/10/24 un laissez-passer européen était obtenu,
Un routing est prévu le 22/01/25 (un placement en garde à vue étant intervenue le 17/12/24), le routing avait été demandé le 7/11/24.
Ces diligences sont utiles et suffisantes en ce que l’administration a obtenu un laissez-passer européen et qu’un routing a été prévu et ce même si ces diligences n’ont pas effectuées pendant la mesure de rétention et que l’Administration n’a pas avancé la date du vol pendant la mesure.
Par conséquent c’est à bon droit que le premier juge a considéré que la condition concernant l’obligation pour l’administration d’effectuer des diligences suffisantes a été respectée et la décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur [J] [Z] à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 17 janvier 2025.
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [J] [Z], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. QUASHIE C.DARTIGUES
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