Infirmation partielle 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. soc., 10 sept. 2025, n° 24/01588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Reims, 26 septembre 2024, N° F24/00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°
du 10/09/2025
N° RG 24/01588
IF/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 10 septembre 2025
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 septembre 2024 par le Conseil de Prud’hommes de REIMS, section Commerce (n° F 24/00081)
Madame [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL MCMB, avocats au barreau de REIMS
INTIMÉE :
SAS PAUL FURNION
venant aux droits de BRAILLARD en vertu d’une transmission universelle de patrimoine du 13 avril 2022
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Fiona MERIOT, avocat au barreau de REIMS et par la SELARL TELLUS AVOCATS, avocats au barreau de METZ
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseiller, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Isabelle FALEUR, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Faits et procédure :
Madame [M] [S] a été embauchée par la société BRAILLARD suivant contrat à durée déterminée en date du 3 octobre 2005 en qualité de secrétaire à temps plein. A son terme, le contrat s’est poursuivi sous forme de contrat de travail à durée indéterminée.
La relation contractuelle relève de la convention collective nationale des entreprises d’expertise en matière d’évaluation industrielle et commerciale du 7 décembre 1976.
Madame [M] [S] a été placée en arrêt maladie du 25 janvier 2010 au 31 août 2011.
Elle a été placée en arrêt maladie à compter du 20 octobre 2021, prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 3 avril 2022.
Le 4 avril 2022, Madame [M] [S] a été déclarée inapte à son poste avec un cas de dispense d’obligation de reclassement.
La société BRAILLARD a fait l’objet d’une cession à la SAS Paul FURNION et d’une transmission universelle de patrimoine en date du 13 avril 2022.
Madame [M] [S] a été licenciée pour inaptitude par courrier en date du 18 mai 2022.
Par requête reçue au greffe le 17 mai 2023, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Reims aux fins de voir, à titre principal, prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude, à titre subsidiaire de le voir déclarer dénué de cause réelle et sérieuse, et aux fins d’obtenir la condamnation de l’employeur à lui payer diverses sommes à titre indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Reims a débouté Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes, a débouté la SAS Paul FURNION de ses demandes reconventionnelles et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Madame [M] [S] a formé appel le 18 octobre 2024 pour voir infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [M] [S] demande à la cour ;
D’INFIRMER le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Reims le 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
DE JUGER qu’elle a été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé ;
DE JUGER que le licenciement pour cause d’inaptitude intervenu le 18 mai 2022 est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD à lui payer les sommes suivantes :
. 7 289,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour discrimination,
. 38'877,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
DE JUGER qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral ;
DE JUGER que le licenciement pour cause d’inaptitude intervenu le 18 mai 2022 est nul et de nul effet avec toutes conséquences de droit ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD à lui payer les sommes suivantes :
. 7 289,61 euros nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 38'877,92 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
A titre plus subsidiaire,
DE JUGER que la SAS Paul FURNION a manqué à son obligation en matière de santé et sécurité au travail ;
DE JUGER que le licenciement pour cause d’inaptitude intervenu le 18 mai 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD à lui payer les sommes suivantes :
. 4 859,74 euros nets à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
. 32'803,25 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application du barème ;
En tout état de cause,
DE JUGER que le licenciement est d’origine professionnelle ;
DE DIRE n’y avoir lieu à prescription ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD à lui payer les sommes suivantes :
. 12'461,68 euros à titre de reliquat d’indemnité spéciale de licenciement,
. 4 859,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 485,87 euros de congés payés afférents ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD à lui payer la somme de 1 550,42 euros bruts à titre de rappel du maintien de salaire outre la somme de 155,04 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
D’ORDONNER la remise des documents de fin de contrats rectifiés conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé le 15e jour de la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider l’astreinte ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DE CONDAMNER la SAS Paul FURNION aux entiers dépens de l’instance ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, auxquelles en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la SAS Paul FURNION demande à la cour :
DE JUGER Madame [M] [S] mal fondée en son appel ;
DE CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de Reims du 26 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;
DE DÉBOUTER Madame [M] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
DE CONDAMNER Madame [M] [S] à lui payer la somme de 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER Madame [M] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure ;
Motifs :
Sur la discrimination liée à l’état de santé
Madame [M] [S] soutient qu’elle a fait l’objet, depuis son retour d’arrêt maladie en août 2011 d’une discrimination en lien avec son état de santé qui s’est manifestée par un refus de mise en oeuvre d’un mi-temps thérapeutique, un refus d’adaptation de son poste de travail tel que prescrite par le médecin du travail, la réduction injustifiée de ses primes, l’inertie de son employeur dans les suites de son accident du travail du 16 septembre 2015, l’absence d’accès à des formations, l’absence de reversement des indemnités journalières.
Elle fait valoir qu’aucune prescription ne fait obstacle à ce qu’elle invoque ces différents faits discriminatoires dans la mesure où ils permettent d’apprécier la réalité de la discrimination et où ils ont continué à produire leurs effets jusqu’à son licenciement pour inaptitude, dont ils sont à l’origine.
La SAS Paul FURNION lui oppose la prescription des agissements discriminatoires suivants : refus de mise en place d’un mi-temps thérapeutique, refus d’adaptation du poste tel que préconisé par la médecine du travail, inertie de l’employeur dans les suites de l’accident du travail.
Elle conteste par ailleurs la réalité des agissements discriminatoires allégués par la salariée.
* Sur la prescription
La salariée exerce à la fois une action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination (article L 1134-5 du code du travail) et une action en nullité du licenciement pour inaptitude en raison de la discrimination qui en est à l’origine (article L.1471-1 du code du travail) dont les régimes de prescription diffèrent.
S’agissant de l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, il est rappelé que :
— aux termes de l’article L 1134-5 du code du travail issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel. Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée,
— la discrimination peut être instantanée lorsqu’elle survient à un moment précis matérialisé par une décision telle qu’un licenciement ou une sanction. Elle peut aussi être étalée dans le temps et constituer ainsi un processus continu composé de diverses décisions et situations perçues comme discriminatoires ; la chambre sociale de la cour de cassation a jugé que même de nombreuses années après une plainte ou le début des agissements discriminatoires, un salarié pouvait saisir le juge en se fondant sur des faits qui n’avaient pas cessé de produire leurs effets avant la période non atteinte par la prescription (Cass. soc., 23 juin 2021, n°20-10.020), que la prescription ne courait pas tant que les faits susceptibles de caractériser une discrimination n’avaient pas cessé de produire leurs effets ainsi que l’a rappelé chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 20 mars 2024, n° 23-11.837,
— la prescription ne peut être opposée à un salarié qui demande la réparation de son entier préjudice : en application de l’article
L 1134-5, alinéa 3 du Code du travail, un salarié peut prétendre à la réparation du préjudice résultant de la discrimination invoquée pendant toute sa durée, peu important que le préjudice ait été subi pendant des périodes couvertes par la prescription (Cass. soc., 10 févr. 2021, n° 19-18.632)
S’agissant de l’action en nullité du licenciement pour inaptitude en raison de la discrimination qui en est à l’origine, la cour rappelle que :
— il résulte de l’article L.1471-1 du code du travail que l’action tendant à la nullité du licenciement se prescrit par cinq ans dès lors qu’elle est fondée sur des faits relevant des articles L1132-1 (discrimination), L.1152-1 (harcèlement moral) et L.1153-1 (harcèlement sexuel),
— le point de départ du délai de prescription de l’action en contestation du licenciement pour inaptitude d’un salarié est la date de notification de ce licenciement,
— lorsqu’un salarié conteste, dans le délai imparti par l’article L 1471-1 du code du travail, son licenciement pour inaptitude, il est recevable à invoquer le moyen selon lequel l’inaptitude est la conséquence du manquement fautif de l’employeur et ce peu importe la date des manquements de l’employeur invoqués par le salarié au soutien de son action en contestation de son licenciement pour inaptitude. Seul le respect de la prescription applicable à la rupture du contrat de travail est déterminant.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité invoqués au soutien d’une action en contestation du licenciement pour inaptitude échappent ainsi à toute restriction temporelle, ainsi que l’a jugé la chambre sociale de la cour de cassation dans un arrêt du 24 avril 2024, n° 22-19.401, transposable en matière de discrimination.
Madame [M] [S] invoque une discrimination continue depuis 2011, en lien avec son état de santé et caractérisée par divers agissements discriminatoires qui ont conduit à son licenciement pour inaptitude avec un cas de dispense de reclassement.
Dans ces conditions son action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination ne peut se voir opposer la prescription, ni même la prescription de certains des faits discriminatoires invoqués, lesquels doivent être appréciés dans leur ensemble pour déterminer l’existence de la discrimination liée à son état de santé.
Par ailleurs, Madame [M] [S] a saisi le conseil de prud’hommes dans les délais impartis par l’article L 1471-1 du code du travail de sorte que son action tendant à voir prononcer la nullité du licenciement pour inaptitude en raison de la discrimination qui en est à l’origine n’est pas prescrite et que la cour doit examiner chaque agissement discriminatoire invoqué par la salariée, quelle que soit son ancienneté.
* Sur la caractérisation des faits discriminatoires
Aux termes de l’article L1132-1 du code du travail aucun salarié ne peut être licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article L 1134-1 du Code du travail, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié doit apporter des éléments de fait qui font présumer l’existence d’une discrimination, de simples allégations étant insuffisantes. Les éléments apportés par le salarié doivent, en outre, laisser supposer l’existence d’un lien de causalité entre la décision de l’employeur et un quelconque critère discriminatoire.
Lorsque le salarié apporte des éléments de fait qui font présumer l’existence d’une discrimination, l’employeur peut justifier sa décision :
— soit en démontrant qu’elle est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination
— soit en démontrant une différence de traitement justifié par une exigence essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif à atteindre soit légitime et l’exigence proportionnée (article L 1133-1 du code du travail).
Une mesure en apparence discriminatoire peut ainsi être justifiée si l’employeur montre qu’elle est en réalité fondée sur l’évaluation des qualités professionnelles ou l’absence de rendement du salarié.
— refus de mise en 'uvre d’un mi-temps thérapeutique
Madame [M] [S] expose qu’elle a été contrainte d’être placée en arrêt de travail entre le mois de janvier 2010 et le mois d’août 2011 dans le cadre du traitement d’un cancer et qu’à l’issue de la suspension de son contrat de travail, la société BRAILLARD s’est formellement opposée à la reprise à mi-temps thérapeutique qui avait été préconisée par le médecin du travail.
Toutefois elle ne produit aucun élément justifiant qu’un mi-temps thérapeutique avait été demandé soit par elle, soit par le médecin du travail. Le dossier médical de la médecine du travail qu’elle produit en pièce 15 fait référence à un avis d’aptitude avec aménagement pour sa reprise date du 6 septembre 2011 mais ne mentionne pas la prescription d’un mi-temps thérapeutique.
Madame [M] [S] produit aux débats un avis du médecin du travail daté du 4 mai 2010 faisant état d’une aptitude à la reprise dans le cadre d’un temps partiel thérapeutique à compter du 6 mai 2010. Or, Madame [M] [S] a repris son activité plus d’un an après, au mois d’août 2011, date à laquelle son état de santé avait évolué.
Enfin le commentaire qui figure en page 14 du dossier médical santé au travail, à l’occasion de la visite du 12 janvier 2016, mentionne un refus de mi-temps lors de sa reprise en 2011 mais il reprend seulement les propos de la salariée
Ce fait n’est pas établi.
— refus d’adaptation du poste de travail
Madame [M] [S] soutient que le 14 janvier 2016, le médecin du travail a prescrit l’utilisation d’un fauteuil ergonomique pour tenter de soulager ses dorsalgies et que l’employeur n’a pas respecté ses préconisations.
La SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD répond que le médecin du travail n’a pas prescrit un fauteuil ergonomique mais seulement émis un conseil et qu’un siège adéquat a été installé pour Madame [M] [S].
Il est établi par le dossier médical santé au travail de Madame [M] [S] :
— qu’à l’occasion de la visite du 2 novembre 2015 le médecin du travail a indiqué : « F [C] a donné consigne/poste mais juste siège rhabillé idem collègues »
— qu’à l’occasion de la visite du 12 janvier 2016 le médecin du travail a orienté Madame [M] [S] vers une psychologue, comme cela avait été le cas en 2013.
Dans son commentaire le médecin du travail indique : « je suis allée dans l’entreprise en 2013 (que je n’ai que depuis 2013) au motif de réaliser la fiche d’entreprise car elle refuse d’être ciblée de crainte que ce soit pire’ j’ai envoyé Madame [C] pour des conseils ergonomiques pour les postures, conseiller un autre siège (….) »
Il est donc établi que la médecine du travail, par l’intermédiaire de Madame [C] a conseillé à l’employeur de fournir un siège spécifique à Madame [M] [S].
Il ne s’agit pas d’une proposition écrite de mesure individuelle d’aménagement d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou du temps de travail tel que prévue par l’article L 4624-3 du code du travail et qui s’impose à l’employeur. Toutefois dans le cadre de son obligation de sécurité l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et mettre en place des moyens adaptés.
Or en l’espèce, la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD ne justifie pas avoir fourni un siège adapté pour réduire les dorsalgies de Madame [M] [S].
Elle produit aux débats, en pièce 8, la photographie du poste de travail de Madame [M] [S] sur lequel apparaît un fauteuil de bureau semblable à tous les autres.
Le fait est établi.
— sur la réduction injustifiée des primes
Madame [M] [S] fait valoir que chaque année au mois de décembre, la société BRAILLARD versait une prime de fin d’année dont la méthode de calcul est restée à son entière discrétion et que sa prime a régulièrement été réduite en raison de ses arrêts maladie. Elle ajoute qu’en l’absence de toute corrélation et de proportion entre son temps de présence et le montant des primes versées la minoration est de toute évidence une sanction déguisée des arrêts maladie.
La SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD répond qu’il n’y a aucune corrélation entre les absences de la salariée et le montant des primes versées ce qui démontre l’absence de toute discrimination.
Madame [M] [S] produit aux débats un tableau récapitulatif du montant des primes et des jours d’absence pour chaque année entre 2005 et 2021.
Si ce tableau démontre que le montant des primes de fin d’année varie considérablement d’une année à l’autre, sans que l’employeur justifie les raisons de cette variation, il est toutefois établi qu’elle n’est pas corrélée au nombre de jours d’absence de Madame [M] [S] au sein de l’entreprise.
En effet en 2006, année où elle a été à absente 8 jours, Madame [M] [S] a perçu une prime de 1000 euros. Or en 2009, année où elle a été absente pendant la même durée, elle a perçu une prime de 1300 euros.
En 2011, elle a été absente huit mois et a perçu une prime de 400 euros. Elle a perçu la même prime en 2012 alors qu’elle n’avait été absente que 20 jours cette année-là.
En 2018 elle a perçu une prime de 1620 euros pour 6 jours d’absence. Or, en 2019, elle a perçu une prime supérieure, d’un montant de 1800 euros, alors qu’elle avait été absente 7 jours et en 2020 elle a perçu une prime de 2 000 euros alors qu’elle avait été absente 13 jours.
La SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD ne justifie pas du mode de calcul des primes de fin d’année mais le montant de ces primes n’est manifestement pas corrélé à l’état de santé de Madame [M] [S].
Le fait n’est pas établi
— l’inertie de l’employeur dans les suites de l’accident du travail
Madame [M] [S] ' valoir que le 16 septembre 2015 ' a fait une chute sur son lieu de travail, que l’employeur a refusé d’appeler les secours en dépit de ses demandes et qu’elle a dû faire appel à sa fille pour l’emmener à l’hôpital.
Elle ajoute qu’à son retour d’arrêt maladie, pris en charge au titre des accidents du travail, son directeur n’a pas hésité à remettre en question la réalité de ses blessures à la cheville.
La SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD conteste ces faits et affirme que Madame [M] [S] n’a jamais demandé que l’employeur appelle les secours.
Madame [M] [S] justifie de son accident du travail du 16 septembre 2015 qui a nécessité un arrêt de travail jusqu’au 29 septembre 2015 pris en charge par l’assurance maladie au titre des risques professionnels.
Toutefois elle ne produit aucun élément justifiant que l’employeur a refusé d’appeler les secours et a mis en cause la réalité de ses blessures.
Le fait n’est pas établi
— l’absence d’accès à des formations
Madame [M] [S] soutient que l’employeur a refusé toutes ses demandes de formation et a fait obstacle à toute évolution professionnelle malgré ses nombreuses années d’ancienneté.
La SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD fait valoir que Madame [M] [S] procède par affirmations et qu’elle n’a jamais sollicité la moindre formation.
S’il incombe à l’employeur d’assurer l’employabilité du salarié, Madame [M] [S] ne justifie en l’espèce d’aucune demande de formation adressée à son employeur.
Le fait n’est pas établi
— l’absence de reversement des indemnités journalières
Madame [M] [S] soutient qu’en vertu de l’article 37 de la convention collective nationale des entreprises d’expertise en matière d’évaluation industrielle et commerciale, son employeur était, a minima, tenu de lui assurer un maintien de salaire pendant 60 jours à 90 %, puis 60 jours à 66,66 % et qu’au surplus, le contrat de prévoyance souscrit par la société BRAILLARD au bénéfice de ses salariés stipulait qu’après 30 jours de carence un maintien de salaire de 80 % était assuré.
Elle expose que l’employeur n’a pas déclaré son arrêt de travail d’octobre 2021 à l’organisme de prévoyance, qu’elle a été contrainte de communiquer elle-même tous les documents nécessaires au maintien de salaire contractuellement prévu et que le 12 juillet 2022 la société Quatrem lui a précisé qu’elle avait indemnisé la totalité de son arrêt de travail à son employeur.
Madame [M] [S] soutient qu’elle aurait dû bénéficier au titre du maintien de salaire, par référence à un salaire de base de 1942,12 euros bruts, d’une somme totale de 9037,33 euros (60 jours à 90 % et 107 jours à 80 %) et qu’elle n’a perçu qu’une somme de 7486,91 euros.
Elle ajoute que, par le biais de son conseil, elle a réclamé à la SAS Paul FURNION le versement du reliquat de ses indemnités journalières versées par l’organisme de prévoyance mais que l’employeur n’a pas procédé au versement du reliquat.
La SAS Paul FURNION répond que par courrier du 1er juillet 2022, elle a expliqué à la salariée le calcul du maintien de salaire, qu’elle a appliqué strictement les dispositions de la convention collective et que la salariée a été remplie de ses droits.
Madame [M] [S] produit aux débats :
— en pièce 10 un courrier de son conseil adressé le 8 avril 2022 à l’employeur pour solliciter le reversement rapide à la salariée des indemnités journalières perçues dans le cadre de la subrogation légale,
— en pièce 11, un courrier adressé par l’employeur à son conseil détaillant le calcul du maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective et précisant que les sommes restant à payer seraient traitées sur le bulletin de paie d’avril 2022,
— en pièce 13, un courrier adressé par son conseil le 8 juin à l’employeur pour le mettre en demeure de verser un différentiel de salaire de 1693,20 euros,
— en pièce 14, le courrier de réponse de l’employeur en date du 1er juillet 2022, détaillant à nouveau le calcul du maintien de salaire conformément aux dispositions de la convention collective et à la subrogation,
— en pièce 20 les garanties prévues pour les assurés dans le cadre du contrat de prévoyance souscrit pour le personnel non cadre par la société BRAILLARD,
— en pièce 21, un mail du 30 mai 2022 de la société Quatrem adressé à Madame [M] [S] pour solliciter la production de ses bulletins de salaire des 12 mois précédant son arrêt de travail, le certificat de travail, l’attestation des indemnités journalières de la sécurité sociale pour la durée totale de l’arrêt de travail,
— en pièce 22 un courriel du 12 juillet 2022 de la société Quatrem adressé à Madame [M] [S] l’informant avoir indemnisé la totalité de son arrêt à son ancien employeur.
Ces éléments établissent que l’employeur a maintenu le salaire de Madame [M] [S] conformément aux dispositions conventionnelles.
Toutefois, il ne justifie pas lui avoir versé les sommes dues au titre du maintien de salaire prévu par le contrat de prévoyance de l’entreprise.
Le conseil de Madame [M] [S] a certes interrogé la SAS Paul FURNION les 8 avril et 8 juin 2022 sur les indemnités journalières et un différentiel de salaire, sans faire référence au contrat de prévoyance.
Cependant, il appartenait à l’employeur, en cette qualité d’effectuer les démarches pour que Madame [M] [S] puisse bénéficier du maintien de salaire plus favorable prévu par le contrat de prévoyance et de lui verser l’intégralité des sommes dues.
Le fait est établi.
Il résulte des précédents développements que l’employeur n’a pas fourni à la salarié un fauteuil ergonomique en dépit des conseils du service santé au travail et qu’il ne lui a pas versé l’intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire correspondant à l’arrêt maladie ayant débuté le 20 octobre 2021.
Ces éléments de fait laissent supposer l’existence d’une discrimination directe en lien avec l’état de santé de Madame [M] [S] puisque le fauteuil ergonomique devait remédier à des problèmes de dos et le maintien de salaire se rattache à un arrêt maladie de plusieurs mois.
La SAS Paul FURNION ne justifie d’aucun élément pour justifier ces agissements par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination en lien avec l’état de santé de Madame [M] [S].
La discrimination en lien avec l’état de santé est donc caractérisée et le jugement de première instance sera infirmé de ce chef.
Il n’y a pas lieu d’examiner les moyens afférents au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité que Madame [M] [S] n’invoque qu’à titre subsidiaire et très subsidiaire.
Sur la demande de nullité du licenciement
Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l’inaptitude du salarié résulte de la discrimination dont il a été victime.
En l’espèce, le dossier médical santé au travail de Madame [M] [S] fait état, à de multiples reprises, du sentiment de discrimination qu’elle ressent depuis son retour d’arrêt maladie en 2011, de la dégradation de ses conditions de travail, des relations avec son employeur à compter de cette date et de l’anxiété qu’elle ressent par rapport à cette situation
Elle a été adressée à deux reprises à un psychologue par le médecin du travail.
Madame [M] [S] produit un certificat médical en date du 5 mars 2022 d’un médecin généraliste qui certifie après examen de la salariée que tout maintien dans son poste au sein de la SAS Paul FURNION est préjudiciable à son état de santé.
Par ailleurs l’avis d’inaptitude mentionne un cas de dispense de reclassement en ces termes : tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Ces éléments démontrent que son inaptitude résulte de la discrimination dont elle a été victime.
Le licenciement pour inaptitude est donc nul. Le jugement de première instance est infirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] [S] de sa demande à ce titre.
Sur l’origine professionnelle de l’inaptitude
Madame [M] [S] soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle, ce que conteste la SAS Paul FURNION qui soulève la prescription.
La chambre sociale de la cour de cassation juge avec constance que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle prévues par les articles L 1226-10 et suivants du code du travail s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Or en l’espèce l’inaptitude de Madame [M] [S], même si elle est en lien avec ses conditions de travail n’a pas pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le jugement de première instance est confirmé en ce qu’il a débouté Madame [M] [S] de ses demandes à ce titre, sans que la cour n’ait à statuer sur la question de la prescription des demandes.
Sur les demandes indemnitaires et salariales
Au moment de son licenciement, Madame [M] [S] avait 56 ans et une ancienneté de 16 ans et 7 mois au sein la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD.
Au cours des trois mois précédant l’arrêt maladie du 20 octobre 2021, elle a perçu un salaire mensuel brut moyen de 2429,87 euros qui sera retenu comme salaire de référence.
* sur le rappel de salaire au titre du maintien de salaire
Il résulte des développements ci-dessus que la SAS Paul FURNION reste débitrice à l’égard de Madame [M] [S] d’une somme de 1550,42 euros bruts au titre du maintien de salaire outre 155,04 euros bruts de congés payés afférents.
Elle sera donc condamnée à payer cette somme à la salariée par infirmation du jugement de première instance.
* sur les dommages et intérêts pour discrimination
Madame [M] [S] sollicite une somme de 7289,61 euros de dommages et intérêts mais à l’exception de son dossier médical santé au travail elle ne produit aucun élément pour justifier l’ampleur de son préjudice.
En conséquence, la SAS Paul FURNION sera condamnée à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, par infirmation du jugement de première instance.
* sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Madame [M] [S] ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle postérieure à son licenciement.
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, la SAS Paul FURNION venant aux droits de la société BRAILLARD est condamnée par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 17 000 euros à titre de dommages et intérêts.
* sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
En application de l’article L 1234-1 du code du travail, Madame [M] [S], dont le licenciement est nul, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire.
La SAS Paul FURNION sera donc condamnée par infirmation du jugement de première instance à lui payer une somme de 4 859,74 euros outre 485,97 euros de congés payés afférents.
Sur les autres demandes
En application de l’article L 1235-4 du code du travail, la SAS Paul FURNION est condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à Madame [M] [S] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités.
Il y a lieu de condamner la SAS Paul FURNION, par infirmation du jugement de première instance, à remettre à Madame [M] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation France travail, certificat de travail).
L’astreinte n’apparaît pas nécessaire et la demande de Madame [M] [S] à ce titre sera rejetée.
La solution donnée au litige commande d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [M] [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles et laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Partie qui succombe en appel, la SAS Paul FURNION est condamnée à payer à Madame [M] [S] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Elle est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d’appel
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu’il a :
— débouté Madame [M] [S] de sa demande tendant à voir juger que son licenciement pour inaptitude était d’origine professionnelle, et à voir juger que sa demande n’était pas prescrite et de sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,
— débouté la SAS Paul FURNION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que Madame [M] [S] a été victime d’une discrimination liée à son état de santé ;
JUGE que le licenciement pour inaptitude de Madame [M] [S] est nul ;
CONDAMNE la SAS Paul FURNION à payer à Madame [M] [S] les sommes suivantes :
. 1 550,42 euros bruts outre 155,04 euros bruts à titre de rappel sur maintien de salaire et congés payés afférents,
. 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral lié à la discrimination,
. 17'000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la nullité du licenciement,
. 4 859,74 euros d’indemnité compensatrice de préavis outre 485,97 euros de congés payés afférents ;
CONDAMNE la SAS Paul FURNION à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [M] [S] du jour du licenciement jusqu’au jour du présent arrêt dans la limite de six mois d’indemnités ;
ORDONNE à la SAS Paul FURNION de remettre à Madame [M] [S] ses documents de fin de contrat rectifiés (bulletin de salaire, attestation France travail, certificat de travail) ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la SAS Paul FURNION à payer à Madame [M] [S] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
DÉBOUTE la SAS Paul FURNION de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la SAS Paul FURNION aux dépens de première instance et d’appel ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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