Confirmation 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 29 janv. 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 4 septembre 2023, N° 22/101 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 29 JANVIER 2025
N° RG 23/584
N° Portalis DBVE-V-B7H-CHE7 VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ d’AJACCIO, décision attaquée
du 4 septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/101
[G]
C/
[O]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF JANVIER
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [E] [G]
née le 9 décembre 1978 à [Localité 6] (Nord)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
Mme [J], [K], [H] [O] veuve [I]
née le 13 novembre 1947 à [Localité 8] (Morbihan)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Amanda VAILLIER de la S.E.L.A.R.L. LIBERTAE-JURIS AVOCATS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 novembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Vykhanda CHENG
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Par acte notarié du 7 février 2013, [J] [I] a vendu à [E] [G] un bien sis [Adresse 4], moyennant un prix de 170 000 euros, avec l’obligation pour l’acquéreur de régle au vendeur une rente viagère annuelle de 4 132,68 euros, soit 344,39 euros mensuels arrondis à 350 euros, avec une réserve du droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur.
Suite à des non paiement, un commandement de payer a été délivré le 31 décembre 2021, madame [I] a donc demandé la résolution de la vente.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, a ordonné la publication du jugement, a dit que madame [I] conservera les sommes perçues jusqu’au 13 janvier 2022, a rejeté la demande de remboursement de madame [G], l’a condamnée au paiement des arrérages à compter du 13 janvier 2022, a condamné madame [G] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 21 juin 2024, l’appelante sollicite d’annuler le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, rendu entre les parties, le 4 septembre 2023, en ce qu’il a, sans avoir été saisi d’une telle prétention, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2022 et la résolution de la vente passée entre Madame [J] [O], veuve [I], née le 13 novembre 1947, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2], et Madame [E] [G] née le 9 décembre 1978, un ensemble immobilier composé d’un appartement de deux pièces, séparé d’une cave, le tout cadastré selon les références
suivantes : Section BH n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5] d’une contenance de 65a 46ca ; À titre subsidiaire : Réformer le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, rendu entre les parties, le 4 septembre 2023, en ce qu’il a, sans avoir été saisi d’une telle prétention, constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 13 janvier 2022 et la résolution de la vente passée entre Madame [J] [O], veuve [I], née le 13 novembre 1947, domiciliée [Adresse 4] à [Localité 2], et Madame [E] [G] née le 9 décembre 1978, un ensemble immobilier composé d’un appartement de deux pièces, séparé d’une cave, le tout cadastré selon les références suivantes : Section BH n°[Cadastre 1] lieu-dit [Adresse 5] d’une contenance de 65a 46ca ; 18 Déclarer Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I], irrecevable et mal fondée en ses prétentions, notamment au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprise la demande de prononcé de la résolution judiciaire de la vente en date du 7 février 2013 intervenue entre Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I] et Madame [E] [G]. Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la publication du présent jugement au service de la publicité foncière d’Ajaccio ; Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Mme [J] [O], veuve [I] conservera, en application de l’acte de vente immobilière avec rente viagère, toutes les sommes perçues jusqu’au 13 janvier 2022, qui lui sont de plein droit définitivement acquises à titre de dommages et intérêts ; Débouter Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I] de sa demande de dommages et intérêts ; À titre infiniment subsidiaire : Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [E] [G] tendant au remboursement par Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I], du montant des arrérages versés avant la résolution de la vente ; Condamner Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I] à restituer à Madame [E] [U] [V] [G], l’intégralité des arrérages perçus, dont le montant sera arrêté au jour de l’arrêt à intervenir. Assortir cette condamnation des intérêts de droit à compter de chaque échéance mensuelle. Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Mme [E] [G] à payer à
Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance. La condamner à payer à Madame [E] [U] [V] [G], la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en première instance. La condamner à payer à Madame [E] [U] [V] [G], la somme de 5 000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais non taxables exposés en cause d’appel. Condamner Madame [J], [K], [H] [O] veuve [I], aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 11 juin 2024, l’intimée sollicite la confirmation de la décision.
La clôture a été ordonnée le 3 juillet 2024.
SUR CE :
Sur la demande d’annulation :
L’appelante sollicite l’anulation du jugement, le juge ayant violé les articles 4,5 et 753 du code de procédure civile.
Elle indique que madame [I] avait demandé la résolution de la vente et non que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire.
Elle ajoute que le juge n’a donc pas respecté l’article 4 qui détermine les prétentions respectives des parties et il a statué ultra petita.
En réponse, l’intimée explique que le juge doit rechercher le véritable objet du litige et peut statuer sur les demandes implicites ou virtuelles
La cour relève qu’il ressort des termes du jugement du 4 septembre 2023, que le tribunal a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du 13 janvier 2022 et la résolution de la vente entre madame [I] et madame [G].
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et les conclusions de la défense, le litige pouvant être modifié par des demandes incidentes.
Selon l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Selon l’article 753 du code de procédure civile, seules les prétentions contenues dans le dispositif des conclusions des parties saisissent le juge qui n’examine que les moyens au soutien de ces prétentions.
La cour relève que selon l’article 1228 du code civil, le juge peut selon les circonstances constater ou prononcer la résolution du bail.
La cour relève qu’il est acquis qu’en l’espèce, l’assignation en date du 31 janvier 2022 de madame [I] a sollicité le prononcé de la résolution de la vente.
La cour relève que la demande d’acquisition de la clause résolutoire était implicite et virtuelle, le fait que les premiers juges aient constaté la résiliation, mais également prononcé la résolution ne caractérise pas des violations aux articles 4, 5 et 753 du code de procédure civile.
La demande de nullité du jugement sera donc rejetée.
Sur la demande de réformation :
L’appelante conteste l’acquisition de la clause résolutoire car elle a déposé un chèque de 1 521,64 euros le 13 janvier 2022, chèque encaissé par madame [I]. La constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être confirmée. Elle ajoute que la demande de confirmation de la décision se heurte au principe de l’irrecevabilité des demandes nouvelles.
L’intimée expose que la résolution de la vente en viager s’impose compte tenu des manquements graves et répétés du débirentier créant un préjudice certain pour le créditrentier.Elle indique que le commandement de payer est resté infructueux et que les manquements existent, ce d’autant que deux mensualités supplémentaires n’ont pas été payées, qu’il y a eu un cumul d’incident.
Elle conclut à la confirmation de la décision.
La cour relève que si l’article 564 du code de procédure civile précise l’irrecevabilité des demandes nouvelles, l’article 565 du même code indiquent que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge.
En l’espèce, la cour a considéré que l’examen par le juge de la clause résolutoire insérée au contrat était valide, car constituant une clause implicite ou virtuelle.
En effet, la question qui se pose dans les relations contractuelles entre madame [I] et madame [G] est celle d’une inexécution susceptible d’aboutir à une fin de contrat et à la fin ou la poursuite des relations contractuelles entre les deux parties et leurs conséquences.
La jurisprudence produite par Madame [G] concerne un arrêt de cour d’appel qui a prononcé la résiliation du bail alors que la partie sollicitait la confirmation de la décision.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, où le juge a à la fois constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résolution du bail.
En conséquence, la demande de confirmation de la décision n’est pas une demande nouvelle.
Sur la clause résolutoire :
La cour relève que par acte notarié du 7 février 2013, [J] [I] a vendu à [E] [G] un bien sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un prix de 170 000 euros, avec l’obligation pour l’acquéreur de régle au vendeur une rente viagère annuelle de 4 132,68 euros, soit 344,39 euros mensuels arrondis à 350 euros, avec une réserve du droit d’usage et d’habitation au profit du vendeur.
Par acte d’huissier du 13 décembre 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à madame [G] par madame [I].
Suite à des non-paiements, un commandement de payer a été délivré le 31 décembre 2021, madame [I] a donc demandé la résolution de la vente.
Est produit aux débats un chèque d’un montant de 1 521,64 euros datant du 13 janvier 2022, ainsi qu’un autre chèque du 22 mars 2022 d’un montant de 1 400 euros.
La cour relève que l’acte notarié comporte une clause résolutoire qui prévoit que : ' à défaut de paiement à son exacte échéance d’un seul terme de la rente viagère présentement constituée, la présente vente sera de plein droit résolue et sans mise en demeure préalable, purement et simplement sans besoin de remplir aucune formalité judiciaire, un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux'.
La cour constate qu’il s’agit là d’une clause résolutoire qui a un caractère non équivoque et que le commandement de payer du 13 décembre 2021 a visé la clause résolutoire.
Selon l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entrainera la résolution du contrat, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse.
La cour relève qu’en l’espèce, si un chèque est produit aux débats, aucun élément probant ne vient démontrer que ce chèque reprenant la date de la fin du délai butoir de 1 mois ait été remis à madame [I] dans le délai de un mois prescrit dans la clause résolutoire.
En effet, le relevé bancaire produit aux débats montre que ce chèque a été déposé le 25 janvier 2022, soit plus de 12 jours après la date butoir.
La cour constate que madame [I] n’a pas perçu les sommes dues le 13 janvier 2022 et que dès lors, le commandement est resté infructueux.
Le fait que madame [I] ait encaissé le chèque n’a pas pour conséquence la renonciation au bénéfice de la clause, car il est acquis que la simple acceptation de sommes payées en retard ne peut équivaloir à une renonciation au bénéfice de la clause résolutoire.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de première instance a constaté l’acquisition de la clause résolutoire.
La décision sera donc confirmée sur ce point.
Sur la révision de la rente viagère :
Madame [I] précise que la révision de la rente viagère conformément à l’acte notarié page 7 n’a pas été faite mais qu’elle conteste devoir des sommes à ce titre.
Madame [G] conteste ce point.
La cour relève qu’aucune demande n’est faite à ce titre dans le par ces motifs et qu’il ne s’agit pas d’une demande de l’une ou l’autre des parties.
Sur la demande de restitution des arrérages perçues :
Madame [I] sollicite la confirmation de la décision sur les arrérages perçus postérieurement au 13 janvier 2022.
Madame [G] sollicite la restitution de l’intégralité des arrérages.
La cour relève que selon l’article 1978 du code civil, le seul défaut de paiement des arrérages à la faveur de qui elle est constituée n’autorise point le crédit rentier à demander le remboursement du capital.
En l’espèce, l’acquisition de la clause résolutoire ayant été constatée, il convient de régler les liens financiers entre les parties.
Il est acquis que le contrat a cessé le 13 janvier 2022 et que dès lors, à compter de cette date, madame [G] n’est plus tenue de payer les arrérages, les arrérages antérieurs seront donc conservés par madame [I].
S’agissant des arrérages postérieurs, ils devront être restitués à Madame [G].
La décision sera donc confirmée en ce sens.
L’équité commande que la décision de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit confirmée.
La décision de condamnation aux dépens sera également confirmée.
En cause d’appel, madame [G] sera condamnée au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio du 4 septembre 2023 en toutes ses dispositions
Y AJOUTANT
CONDAMNE [E] [G] à payer à [J] [K] [H] [O] veuve [I] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel
CONDAMNE [E] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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