Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 29 juin 2023, N° F22/00804 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N°2025/
N° RG 23/02667
N° Portalis DBVI-V-B7H-PTEU
FCC/ND
Décision déférée du 29 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de [Localité 6]
( F22/00804)
E. RANDAZZO
SECTION COMMERCE
[I] [W]
C/
S.A. SNCF VOYAGEURS
CONFIRMATION TOTALE
Grosse délivrée
le
à
— Me [Localité 5]
— Me MOLINIER- KOUAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine LOMBARD de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A. SNCF VOYAGEURS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathilde MOLINIER- KOUAS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : N.DIABY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [I] [W], née le 28 mars 1963, a été embauchée à compter du 23 mai 1983 en qualité d’agent contractuel par la SNCF ; elle est devenue personnel statutaire à compter du 1er mars 1994.
La convention collective applicable est celle de la branche ferroviaire du 31 mai 2016.
Par courrier du 11 avril 2022, Mme [W] s’est plainte d’un retrait de ses fonctions de monitorat survenu en 2018, retrait que la SNCF Voyageurs avait selon ses dires voulu acter par un avenant récent d’agent de la relation client-vente, avenant que la salariée avait refusé de signer ; elle a estimé qu’il s’agissait d’une modification unilatérale de ses fonctions. Par courrier du 3 mai 2022, la SNCF Voyageurs a répondu qu’aucune modification d’un élément essentiel du contrat de travail n’avait eu lieu.
Le 25 mai 2022, Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.
En cours de procédure prud’homale, par courrier du 10 juin 2022, Mme [W] a demandé son départ à la retraite, ce dont la SNCF Voyageurs a accusé réception par courrier du 23 juin 2023 ; Mme [W] a pris sa retraite au 31 décembre 2022 à l’âge de 59 ans et a perçu une allocation de fin de carrière de 2.985,33 ' bruts.
Devant le conseil de prud’hommes, en dernier lieu, Mme [W] a renoncé à sa demande de résiliation judiciaire et demandé que son départ en retraite s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement en date du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes,
— laissé les entiers dépens à Mme [W].
Mme [W] a interjeté appel de ce jugement le 21 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués de la décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [W] à la cour de :
— déclarer recevable en la forme l’appel interjeté contre la décision déférée,
— au fond, infirmer celle-ci,
— dire et juger que le départ volontaire à la retraite de Mme [W] s’analyse en une prise d’acte et que cette prise d’acte est justifiée par les manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles produisant ainsi les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la SNCF Voyageurs à lui payer les sommes de :
* 61.000 ' à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS,
* les sommes suivantes, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande :
. 6.155,18 ' au titre de l’indemnité de préavis, outre congés payés de 614,52 ',
. 60.910 ,60 ' au titre de l’indemnité de licenciement,
* 15.000 ' à titre de dommages et intérêts net de CSG et CRDS pour exécution fautive du contrat de travail,
* 3.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire, la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établissant à la somme de 2.936,12 ' (sic),
— condamner la SNCF Voyageurs aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la SA SNCF Voyageurs demande à la cour de :
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions, et en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes et laissé les entiers dépens à Mme [W],
en tout état de cause :
— débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner Mme [W] à régler à la SNCF Voyageurs la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dans le cadre de la procédure d’appel,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 7 janvier 2025.
MOTIFS
En cours de procédure devant le conseil de prud’hommes Mme [W] a abandonné sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail formée le 25 mai 2022, et a soutenu que sa demande de départ en retraite faite le 10 juin 2022 s’analysait en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce qu’elle maintient en appel.
Lorsque le salarié remet en cause son départ en retraite en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de son départ, qu’à la date à laquelle il a été décidé, celui-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d’un départ volontaire à la retraite.
Le courrier par lequel le salarié fait valoir ses droits à retraite peut faire clairement référence aux griefs reprochés à l’employeur, mais il peut également ne viser aucun grief et être jugé équivoque s’il existe un différend antérieur ou contemporain au départ, notamment si une action en résiliation judiciaire du contrat a été engagée ou si le départ en retraite s’inscrit dans un contexte particulièrement conflictuel.
Mme [W] soutient que son départ en retraite par courrier du 10 juin 2022 a eu lieu dans un contexte conflictuel portant sur une modification du contrat de travail avec échange de courriers des 11 avril et 3 mai 2022, et alors qu’une action en résiliation judiciaire du contrat de travail avait été engagée le 25 mai 2022. La SNCF Voyageurs ne le conteste pas, de sorte que le courrier de départ en retraite doit être jugé comme équivoque et qualifié de prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Mme [W] reproche à la SNCF Voyageurs de lui avoir, à partir de 2018, imposé une modification unilatérale de son contrat de travail, en lui retirant ses attributions de monitorat et en ne lui laissant plus que ses fonctions commerciales ; elle ajoute que l’employeur a voulu faire acter cette modification par le biais d’une nouvelle fiche de poste ou d’un avenant en 2022, qu’elle a refusé de signer.
Il ressort du tableau de déroulement de carrière versé par la société que Mme [W] a eu les grades suivants :
— le grade d’attaché opérateur (ATTOPB), qualification-niveau XP, rémunération 6 à compter du 1er mars 1994, puis rémunération 7 à compter du 1er mars 1995, puis rémunération 8 à compter du 1er mars 1996 ;
— le grade d’agent du service commercial principal (ACP), qualification B (correspondant au collège exécution – personnel de conduite), niveau 2, rémunération 9 à compter du 1er septembre 1996, puis rémunération 10 à compter du 1er juillet 1999, puis rémunération 11 à compter du
1er avril 2003 ;
— le grade d’agent du service commercial spécialisé principal (ACSP), qualification C (correspondant toujours au collège exécution – personnel de conduite), niveau 2, rémunération 12 à compter du 1er février 2011, puis rémunération 13 à compter du 1er avril 2014 ;
— le grade d’agent du service commercial moniteur (ACM), qualification D (correspondant au collège maîtrise), niveau 1, rémunération 14 à compter du 1er février 2015, puis rémunération 15 à compter du 1er avril 2017 ;
— le grade d’agent du service commercial moniteur principal (ACMP), qualification D, niveau 2, rémunération 16 à compter du 1er juillet 2020, puis rémunération 17 à compter du 1er avril 2022 ;
— le grade CP4NIV2, qualification 4, niveau 2, rémunération 17, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à la prise de retraite de Mme [W] au 31 décembre 2022.
En janvier 2015, Mme [W], qui avait le grade d’agent du service commercial spécialisé principal (ACSP) avec la qualification C correspondant au collège exécution – personnel de conduite, était vendeuse spécialisée à la gare de [Localité 6] Matabiau.
Dans ses conclusions, la SNCF Voyageurs explique que Mme [W] souhaitait rester sur son poste de vente et que, pour lui permettre d’évoluer vers la qualification D, il lui a été proposé des missions de monitorat en complément de ses missions de vente, ce qui a abouti, à compter du 1er février 2015, au grade d’agent du service commercial moniteur (ACM) avec la qualification D correspondant au collège maîtrise ; elle affirme que le monitorat a toujours été ponctuel et accessoire, avant de disparaître. Elle produit l’attestation de M. [D], anciennement directeur d’établissement adjoint, puis responsable RH à la SNCF, expliquant les circonstances de l’évolution de Mme [W] en 2015 et précisant que pour Mme [W] les missions de monitorat ont toujours été très minoritaires, comme pour tous les personnels placés dans cette situation, jusqu’à devenir quasiment inexistantes, car liées aux besoins de formation des agents, alors que les recrutements au sein de la SNCF baissaient, de même que le nombre de vendeurs à [Localité 6].
Dans ses conclusions, Mme [W] affirme que, dans le cadre de ses fonctions d’ACM, à l’origine elle faisait 40 % de vente et 60 % de monitorat. Néanmoins, elle se borne à produire :
— un document de la SNCF intitulé 'mise en place du monitorat', non daté, indiquant qu’un vendeur moniteur consacre environ 60 % de son temps au monitorat et le reste à la vente ;
— deux offres d’emploi pour un poste de moniteur vendeur, l’une de septembre 2015 mentionnant 60 % accompagnement vendeur / 40 % en poste de vente, et l’autre d’avril 2018 mentionnant 50 % accompagnement vendeur / 50 % en poste de vente.
Mme [W] ne produit aucune pièce la concernant spécifiquement, de nature à établir qu’à l’origine elle effectuait réellement 60 % de monitorat, et elle ne justifie pas à quelles dates et dans quelles proportions le monitorat aurait été réduit puis supprimé.
La cour considère que Mme [W] n’établit pas que les fonctions de monitorat auraient constitué l’élément essentiel de son poste, de par leur volume et les responsabilités générées.
Par ailleurs, le compte-rendu de l’entretien professionnel du 15 mars 2021 mentionnait simplement 'missions d’accompagnement réalisées : monitorat', sans précisions, et 'projet professionnel de l’agent : la retraite (smiley)'. Le compte-rendu de l’entretien exploratoire du 14 décembre 2021 mentionnait 'aujourd’hui ne fait plus que de la vente (…) souhaite partir à la retraite mais en ayant des indemnités… souhaite partir donc ne veut pas se positionner sur un poste y compris sur celui occupé actuellement… le cas échéant elle serait intéressée par des infos sur la CPA'. Lors de ces deux entretiens, Mme [W] n’a pas émis de doléances sur le contenu de ses fonctions.
Ce n’est que par courrier du 11 avril 2022 que pour la première fois Mme [W] a allégué une modification unilatérale de son contrat de travail, un retrait des fonctions de monitorat en 2018 (soit 4 ans plus tôt) et un avenant d’agent de la relation client-vente proposé 'récemment'. Pour autant, Mme [W] ne verse aux débats aucun avenant qui lui aurait été proposé par la SNCF Voyageurs, mais seulement un projet du 1er avril 2022 de fiche de poste 'agent de la relation clients-vente’ avec la qualification C.
Par courrier du 3 mai 2022, la SNCF Voyageurs a répondu qu’au sein de la SNCF, suite à une réorganisation, la mission de monitorat n’existait plus, mais que la situation administrative de Mme [W] demeurait inchangée, que le document associé à la fiche de poste n’était pas un avenant, et qu’aucune modification d’un élément essentiel du contrat de travail n’avait été faite.
Ledit document associé à la fiche de poste n’est pas produit. Le dernier bulletin de paie produit par les parties est celui d’avril 2022, au grade d’ACMP, qualification D, identiques aux derniers grade et qualification en mars 2022, mais avec une rémunération supérieure à la précédente ; aucun bulletin de paie postérieur à avril 2022 n’est versé. Aucune explication n’est donnée sur le positionnement de Mme [W] au grade CP4NIV2, qualification 4, niveau 2, rémunération 17 comme mentionné sur le tableau de déroulement de carrière à compter du
1er juillet 2022 ; Mme [W] est également muette sur les fonctions qu’elle a effectivement occupées après avril 2022.
La cour considère que Mme [W], sur qui pèse la charge de la preuve du manquement de l’employeur, ne démontre ni la mise en oeuvre effective d’une rétrogradation à la qualification C, ni un retrait de responsabilités vidant son poste de sa substance à partir de 2018 constituant une modification unilatérale du contrat de travail et justifiant que le départ en retraite notifié le 10 juin 2022 requalifié en prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette prise d’acte de la rupture du contrat de travail produira bien les effets d’un départ en retraite.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de ses demandes à ce titre (dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement).
Mme [W] ne démontrant pas de manquement de la part de la SNCF Voyageurs sera également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, par confirmation du jugement.
Mme [W] qui perd au principal supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que ses propres frais irrépétibles. L’équité commande de laisser à la charge de la SNCF Voyageurs ses propres frais.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Mme [I] [W] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par N.DIABY, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. BRISSET
.
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