Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 27 mars 2025, n° 23/02667
CPH 29 juin 2023
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CA Toulouse
Confirmation 27 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Modification unilatérale du contrat de travail

    La cour a estimé que Mme [W] ne prouve pas que le monitorat constituait un élément essentiel de son poste et que son départ à la retraite ne peut être requalifié en prise d'acte de rupture.

  • Rejeté
    Absence de licenciement

    La cour a confirmé que le départ à la retraite ne peut être considéré comme un licenciement, et donc, l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas due.

  • Rejeté
    Prise d'acte de rupture

    La cour a jugé que le départ à la retraite ne peut être requalifié en licenciement, et par conséquent, l'indemnité de licenciement n'est pas due.

  • Rejeté
    Manquements de l'employeur

    La cour a estimé que Mme [W] ne prouve pas les manquements de l'employeur, et a donc rejeté sa demande de dommages intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 27 mars 2025, n° 23/02667
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02667
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 29 juin 2023, N° F22/00804
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 avril 2025
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Texte intégral

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