Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juin 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 7 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
CPAM DES FLANDRES
CCC adressées à :
— M. [B] [D]
— Me David BROUWER
— CPAM des FLANDRES
— Tribunal
Copie exécutoire délivrée à :
— CPAM des FLANDRES
Le 10 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBV4-V-B7I-I7MP – N° registre 1ère instance : 23/00284
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de lille en date du 07 décembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [B] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et représenté par Me David BROUWER de la SCP MOUGEL – BROUWER – HAUDIQUET, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me Patrick LEDIEU avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIMEE
CPAM DES FLANDRES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [P] [K] munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 mars 2025 devant M. Philippe MELIN, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Laura NORBERT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président de chambre,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Les parties ont été informées du prorogé du délibéré au 10 juin 2025.
Le 10 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Isabelle MARQUANT, greffier.
*
* *
DECISION
M. [B] [D] a été embauché en tant que moniteur de voile par l’école de voile de [Localité 7], sur la base nautique départementale de [Localité 6]. Le 23 avril 2016, alors qu’il regagnait pour la pause méridienne la caravane que l’école de voile lui avait affectée à titre de logement de fonction, il a été blessé en raison d’un violent coup de vent qui a retourné la porte d’entrée de la caravane, laquelle a heurté violemment son genou.
Cet incident a fait l’objet d’une déclaration d’accident de trajet en date du 4 mai 2016. Le certificat médical initial établi le 19 mai 2016 mentionnait une entorse du genou gauche.
Le 13 décembre 2016, la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après la CPAM) du Bas-Rhin a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels en tant qu’accident du travail.
L’évolution de la lésion s’est caractérisée par diverses complications.
Le 15 mai 2020, une lésion nouvelle consistant en une fracture pluri-fragmentaire du genou a été acceptée.
M. [D] a subi diverses opérations.
M. [D] ayant déménagé dans l’intervalle, la CPAM des Flandres lui a écrit le 3 mars 2022 pour lui indiquer qu’elle envisageait de fixer sa consolidation au 15 mars 2022.
Le 11 mars 2022, M. [D] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la CMRA).
Par décision en date du 17 mars 2022, la CPAM des Flandres a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 5 % pour des douleurs neuropathiques paroxystiques au niveau du genou gauche avec conservation des mobilités articulaires. Une indemnité en capital lui a été versée.
Suite au recours introduit le 11 mars 2022, la CMRA, par décision du 7 juillet 2022 notifiée le 25 juillet 2022, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 %.
Le 30 septembre 2022, la CPAM a informé M. [D] de l’attribution d’une rente d’incapacité permanente, sous réserve de la récupération de l’indemnité en capital initialement versée.
M. [D] a à nouveau saisi la CMRA le 10 octobre 2022.
Par décision en date du 30 décembre 2022, la CMRA a considéré que la position de la caisse était justifiée et a rejeté le recours de M. [D].
Le 21 février 2023, M. [D] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lille.
Par jugement en date du 7 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, après avoir ordonné une consultation médicale, a :
— déclaré recevable la demande de M. [D],
— fixé le taux d’incapacité permanente de M. [D] au titre de l’accident de travail du 23 avril 2016 à 10 % à la date de consolidation,
— fixé le taux d’incidence professionnelle de M. [D] 0 %,
— dit que les frais de consultation médicale seraient pris en charge par la Caisse nationale d’assurance-maladie,
— condamné M. [D] aux dépens.
Ce jugement a été expédié aux parties le 14 décembre 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception. Pour une raison inconnue, une seconde notification a été effectuée par lettre simple le 3 janvier 2024.
Par déclaration d’appel en date du 2 février 2024, M. [D] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023. Cette déclaration d’appel, envoyée à la fois par courrier numérique et par courrier papier, a fait l’objet de deux enrôlements, avec deux numéros de dossier, à savoir le n° 24/500 et n° 24/561.
Suivant dernières conclusions en date du 22 avril 2024, M. [D] a sollicité :
— que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023 soit infirmé, en ce qu’il a fixé son taux d’incapacité permanente à 10 % et son taux d’incidence professionnelle à 0 %,
— que son taux d’incapacité permanente soit fixé à 40 %.
Au soutien de ses prétentions, il a notamment fait valoir :
— que pour retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à la date de consolidation, le tribunal a fait siennes les conclusions du médecin consultant qu’il avait désigné lors de l’audience,
— que ce médecin a relevé que le premier diagnostic portait sur une entorse du genou par choc direct, qu’une lésion nouvelle avait été acceptée par le praticien conseil pour une fracture plurifragmentaire du genou et qu’une chondropathie avait été constatée, conséquence de la contusion initiale de l’accident du travail de 2016,
— qu’il a relevé que l’intervention d’ostéotomie de valgisation avait été rendue nécessaire par un état préexistant consistant en la présence d’arthrose,
— qu’à la suite de cette ostéotomie de valgisation, l’expert a relevé qu’il n’avait pas consolidé et qu’il avait eu une pseudarthrose, ce qui avait nécessité la pose d’une prothèse totale de genou en janvier 2019,
— que pour retenir le taux de 10 %, le médecin consultant a tenu compte d’un état antérieur consistant en la chondropathie et en l’arthrose,
— que c’est ce qui le pousse à contester le jugement,
— qu’en effet, même s’il souffrait d’une arthrose qui avait pu dégénérer en chondropathie avant l’accident de 2016, il n’avait jamais eu de difficultés au genou avant cet accident,
— qu’il a été jugé que l’aggravation entièrement due à un accident du travail d’un état pathologique antérieur n’ayant occasionné auparavant aucune incapacité, devait être indemnisée dans sa totalité,
— que l’existence d’un état préexistant muet ne peut pas être prise en compte pour minorer le taux d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail,
— que tel est précisément son cas.
Dans ses conclusions en date du 27 février 2025, la CPAM sollicite :
— la confirmation en toutes ses dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 7 décembre 2023 ayant confirmé le taux médical d’incapacité permanente partielle à 10 % et ayant fixé le taux d’incidence professionnelle à 0 %,
— le débouté de M. [D] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle fait notamment valoir :
— que la CMRA a retenu un taux de 10 %,
— que le médecin consultant désigné par le tribunal a considéré que ce taux de 10 % pouvait convenir à la date de consolidation, ce qui a été entériné par le tribunal,
— qu’il a déjà été jugé que seules les séquelles imputables à un accident du travail ou à une maladie professionnelle peuvent être prises en considération pour apprécier l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle,
— que le chapitre préliminaire du barème d’invalidité prévoit que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, seules les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe indemnisables,
— que le taux médical de 10 % doit être confirmé,
— que par ailleurs, il n’y a pas lieu d’opérer une majoration au titre du taux socioprofessionnel,
— que celui-ci correspond à la situation où les séquelles de l’accident du travail entraînent une modification de la situation professionnelle de l’assuré et aux difficultés qu’il peut avoir à se reclasser ou à réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
— que dans un tel cas, il appartient à l’assuré de rapporter la preuve d’une inaptitude en relation directe et certaine avec les séquelles de l’accident,
— que cependant, M. [D] ne présente en l’espèce aucun document permettant de lui attribuer un taux d’incidence professionnelle,
— qu’au contraire, il apparaît qu’il a su retrouver un emploi en tant qu’éducateur sportif voile dès le 1er mai 2022, alors que sa consolidation venait d’être fixée au 15 mars 2022,
— que ceci résulte d’une nouvelle déclaration d’accident du travail qui a été effectuée le 30 juin 2022 dans le cadre de son nouvel emploi,
— que le taux de 10 % correspond à une juste appréciation.
Les parties ont été convoquées pour les deux dossiers à l’audience du 17 mars 2025.
À cette date, les parties sont convenues de ce qu’une jonction des deux dossiers s’imposait. Chacune d’entre elles a réitéré les prétentions et l’argumentation contenues dans ses écritures.
Motifs de l’arrêt :
Sur la jonction :
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Tel est le cas en l’espèce, où les deux dossiers ont exactement le même objet entre les mêmes parties.
Il y a donc lieu d’ordonner leur jonction.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle :
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème appliqué est celui prévu pour les accidents de travail en application de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Il prévoit notamment, en son chapitre préliminaire, que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident, les séquelles rattachables à ce dernier étant en principe seules indemnisables. Des situations particulières sont néanmoins prévues. Si un état pathologique antérieur absolument muet est révélé à l’occasion de l’accident de travail mais s’il n’est pas aggravé par les séquelles, il ne doit pas en être tenu compte dans l’estimation du taux d’incapacité. Si l’accident révèle un état pathologique antérieur et l’aggrave, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme. Enfin, si un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci, l’aggravation indemnisable résultant de l’accident sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain.
Le barème prévoit par ailleurs, en son chapitre 2.2.4 relatif au genou, divers taux applicables en cas de blocage, de limitation des mouvements, de mouvements anormaux et d’hydarthrose chronique.
Le médecin consultant missionné par le tribunal a relevé : « M. [B] [D] a 46 ans au moment de la déclaration d’accident du travail le 23 avril 2016. Les circonstances, il présente une contusion et une entorse du genou gauche par choc direct d’une porte secouée violemment par le vent. Il est consolidé le 15 mars 2022, à six ans, avec un taux de 5 % revu à 10 % par la CMRA, taux de 10 % qu’il conteste aujourd’hui. Il est moniteur de voile et a repris le travail ou travail à la date de consolidation. Le premier diagnostic portait celui d’une entorse du genou par choc direct. Une nouvelle lésion est acceptée par le praticien conseil le 15 mai 2020 pour fracture plurifragmentaire du genou. Au niveau des documents, on a un arthroscanner de septembre 2016 qui montre une réaction synoviale et une chondropathie, la chondropathie est la contusion du cartilage et donc trace bien la contusion initiale de l’accident de travail. Il bénéficie d’un nettoyage articulaire et synovectomie en septembre 2016 sous arthroscopie. Ensuite on a peu de documents pour une intervention d’ostéotomie de valgisation ; sans doute qu’il y a eu un genou varum mais c’est un état préexistant et déjà la notion d’arthrose a été plusieurs fois évoquée à l’arthroscopie et dans le compte rendu opératoire de cette ostéotomie de valgisation qui se déroule en mars 2017. Il ne consolide pas et donc réalise ce qu’on appelle une pseudarthrose au délai de six mois, ce qui est un peu juste. La décision est alors prise le 22 janvier 2019 de mettre en place une prothèse totale du genou mais une prothèse qui fonctionne par glissement et qui fonctionne avec les ligaments du patient. Il semble, et là aussi on n’a pas de document pour expliquer, que c’est un échec, la prothèse n’est pas en cause mais l’instabilité rotatoire et ligamentaire font que la fonction n’est pas correcte. Il bénéficie donc en septembre 2019 d’une prothèse contrainte en raison de l’instabilité, il n’y a plus de pseudarthrose puisque la zone pseudarthrosée est portée par une tige. La dernière consultation en 2022 de l’orthopédiste du CHU de [Localité 5] trace l’absence de douleur, l’absence de laxité et un genou sec. Au niveau des doléances, M. [D] dit qu’il a des douleurs à l’appui mais il est difficile de juger de sa marche. Par ailleurs, il a une arthrodèse au niveau du rachis et ses problèmes de cheville qui doivent entraîner une décharge à droite. L’examen aujourd’hui montre une flexion à 120/0. Il n’a donc pas de flessum et a une flexion complète ; on est quasi talon-fesse, la prothèse est particulièrement stable dans le plan frontal et dans le plan sagittal. La force musculaire est présente et il n’y a pas à l’examen d’allodynie ni d’hyperesthésie, il y a le manque de sensibilité lié à l’incision mais c’est classique et ça a été expliqué au patient aujourd’hui. Il faut en tenir compte d’un état antérieur puisqu’on a parlé de chondropathie et surtout d’arthrose notée à l’arthroscopie initiale. Au total, eu égard au barème, le taux de 10 % proposé peut convenir à la date de consolidation ».
Dans ces conditions, le taux médical de 10 % déterminé par la CMRA, adopté par la CPAM, préconisé par le médecin consultant du tribunal judiciaire et retenu par ce tribunal, apparaît conforme aux séquelles et au guide barème.
M. [D] prétend également à l’attribution d’un coefficient socioprofessionnel, de manière à porter le taux d’incapacité permanente partielle globale à 40 %.
À cet égard, les notions de qualification professionnelle et d’aptitude, mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l’espèce, force est cependant de constater que M. [D] n’apporte aucun élément particulier au soutien de sa demande.
Il ressort en outre des explications et des pièces fournies par la CPAM que M. [D] a trouvé un nouvel emploi d’éducateur sportif voile au [8], à compter du 1er mai 2022, soit très peu de temps après la date du 15 mars 2022, à laquelle son état a été considéré comme consolidé à la suite de l’accident du travail du 23 avril 2016.
En l’état de ces constatations, il n’y a pas lieu d’adjoindre au taux médical un coefficient socioprofessionnel.
Il y a donc lieu de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [D] à 10 % (10 % au titre du taux médical et pas de coefficient socioprofessionnel) et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Sur les mesures annexes :
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner M. [D] aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
— Ordonne la jonction des dossiers n° 24/500 et 24/561,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Lille en date du 7 décembre 2023,
— Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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