Infirmation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 21/14471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14471 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Toulon, 27 août 2021, N° 11-19-2201 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14471 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIHAD
[H] [D] [S]
C/
S.A.S. ARNAUD PROVENCE ISOLATION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître [R] [V]
liquidateur société S.A.S ARNAUD PROVENCE ISOLATION
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de première instance de TOULON en date du 27 Août 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 11-19-2201.
APPELANTE
Madame [H] [D] [S]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lionel ALVAREZ de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
S.A.S. ARNAUD PROVENCE ISOLATION représentée par la SCP BR Associés, pris en la personne de Maître [R] [V], es-qualité de mandataire liquidateur désigné par jugement du 30.07.2019, sis [Adresse 3]
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société ARNAUD PROVENCE ISOLATION indique avoir réalisé des travaux au bénéfice de Madame [H] [D] [S], par la fourniture et pose, en rénovation, d’une fenêtre et de deux volets roulants, selon devis signé de 2.310€, un acompte de 924€ ayant été versé.
Selon la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION, Madame [S] a refusé de payer le solde des sommes dues en arguant de l’existence de malfaçons ; qu’une expertise privée contradictoire a eu lieu sur l’initiative de l’assurance protection juridique de Madame [S] le 31 octobre 2018.
En l’absence d’accord, la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION a engagé une action en justice à l’encontre de Madame [S].
Par acte d’huissier en date du 12 juin 2019, la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION a donc donné assignation à Madame [H] [D] [S] devant le Tribunal d’instance de TOULON.
Par jugement en date du 27 août 2021, le Tribunal judiciaire de TOULON :
VU les pièces produites
VU les articles 144 et suivants du Code de procédure civile
\*MERGEFORMATVU les articles 1104, 1231-6, 1353 du Code civil
VU l’article L. 111-1 du code de la consommation,
DONNE ACTE de l’intervention de SCP BR Associés, prise en la personne de Maître [R] [V], en tant que liquidateur de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION,
DIT recevable et partiellement bien fondée la demande de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION, prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés,
DIT recevable mais mal fondées les demandes reconventionnelles de Madame [H] [D] [S],
Faisant droit partiellement aux demandes de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise personne de son liquidateur SCP BR Associés,
CONDAMNE [H] [Z] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 1.186 euros avec intérêts au taux légal en paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 200 euros en compensation de finitions non effectuées,
CONDAMNE Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCI BR Associés la somme de 240 euros avec intérêts au taux légal en remboursement la moitié des frais d’expertise du 31-10-2018,
DEBOUTE la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés de sa demande en dommages et intérêts,
DEBOUTE Madame [H] [D] [S] de ses demandes d’expertise et de fixation de créance, CONDAMNE Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
CONDAMNE Madame [H] [D] [S] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Par déclaration en date du 13 octobre 2021, Madame [H] [D] [S] a formé appel de cette décision à l’encontre de la SAS ARNAUD PROVENCE ISOLATION en ce qu’elle a :
— Dit recevable et partiellement bien fondée la demande de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION, prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés,
— Dit recevable mais mal fondées les demandes reconventionnelles de Madame [H] [D] [S],
— Faisant droit partiellement aux demandes de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCPBR Associés,
— Condamne Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCPBR Associés la somme de 1186 euros avec intérêts au taux légal en paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 200 euros en compensation de finitions non effectuées,
— Condamne Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCPBR Associés la somme de 240 euros avec intérêts au taux légal en remboursement de la moitié des frais d’expertise du 31.10.2018,
— Déboute Madame [H] [D] [S] de ses demandes d’expertise et de fixation de créance,
— Condamne Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCPBR Associés la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
— Condamne Madame [H] [D] [S] aux dépens de l’instance,
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou reconventionnel
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 24 novembre 2021, Madame [H] [D] [S] demande à la Cour de :
Réformer le jugement rendu le 27 Août 2021 par le tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’il :
— DIT recevable et partiellement bien fondée la demande de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION, prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés,
— DIT recevables mais mal fondées les demandes reconventionnelles de Madame [H] [D] [S],
— Faisant droit partiellement aux demandes de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise personne de son liquidateur SCP BR Associés,
— CONDAMNE [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 1.186 euros avec intérêts au taux légal en paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 200 euros en compensation de finitions non effectuées,
— CONDAMNE Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCI BR Associés la somme de 240 euros avec intérêts au taux légal en remboursement la moitié des frais d’expertise du 31-10-2018,
— DEBOUTE Madame [H] [D] [S] de ses demandes d’expertise et de fixation de créance, -CONDAMNE Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
— CONDAMNE Madame [H] [D] [S] aux dépens de l’instance,
— DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions, qu’elles soient en principal ou en reconventionnel.
Statuant à nouveau,
Vu les dispositions de l’article 145 du Code de procédure civil, 1353 du code civil et L. 111-1 et suivants du code de la consommation
Débouter la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Avant-dire droit,
' Voir nommer tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de :
— Se rendre sur les lieux et se faire communiquer préalablement et pendant les opérations tous documents utiles
— D’établir toutes constatations utiles sur l’objet du litige et préciser la date d’apparition des non conformités et désordres
— En préciser la nature, l’origine, les moyens d’y remédier
— D’estimer le coût nécessaire afin de remédier aux désordres constatés
— De donner son avis au tribunal sur le préjudice subi par madame [S]
A titre subsidiaire,
' En tant que de besoin fixer la créance de madame [S] à la somme de 10000 euros au passif de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés
' Ordonner la compensation entre cette créance et les sommes réclamées par la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés
' Condamner la Société par actions simplifiée ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés à payer à Madame [H] [D] [S] la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
' Condamner la Société par actions simplifiée ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés aux entiers dépens.
Elle expose que la prestation qui a été accomplie par la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION ne correspond pas à celle qui était souhaitée et que cette société a manqué à son obligation d’information et de conseil, notamment en ce qu’elle ne l’a pas informée de l’impossibilité d’installer des volets roulants sur des fenêtres cintrées sans travaux conséquents ; qu’en outre les travaux qui ont été réalisés ont été mal effectués.
Elle soutient également qu’il n’y avait pas lieu de mettre à sa charge des frais d’expertise qui n’ont pas été réglés par la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION. Elle considère que ses demandes d’expertise et de fixation de créance sont fondées en l’état des éléments produits.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2021, [H] [D] [S] a fait délivrer une assignation avec dénonce de conclusions, pièces et déclarations d’appel à la SAS ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur judiciaire la SCP BR ASSOCIES.
L’acte a été remis à personne habilitée.
Cette société n’a pas constitué avocat et n’est pas intervenue en cause d’appel. La décision sera en conséquence qualifiée de réputée contradictoire.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025.
La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025 a été prorogée au 18 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
En application des dispositions de l’article 1103 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Selon l’article 1104 de ce Code « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
A l’appui de prétentions formées en appel, Madame [S] verse aux débats le devis émis par la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION et accepté le 19 avril 2018 portant à titre principal sur la pose d’une fenêtre deux ventaux et un volet roulant.
Par courrier simple daté du 18 juin 2018, Madame [S] a fait part de son insatisfaction quant à la pose de ces éléments, pose qui ne correspondrait pas à ses attentes et provoquerait une dénaturation du bien, cela notamment en l’absence d’intégration des volets roulants dans le bâti.
Un rapport d’expertise a donc été réalisé le 8 février 2019 au titre de la protection juridique de Madame [S] (assurances GMF). Selon ce rapport, la difficulté provient notamment du fait que « les fenêtres à équiper de volets roulants (') sont cintrées, particularité qui ne permet pas de poser des volets roulants sans d’importants travaux de maçonnerie. Cette précision, n’aurait pas été évoquée par le commercial, d’où le choc pour votre assuré de constater l’inesthétique de ces travaux ».
Il en résulte que les désordres dénoncés par Madame [S] sont principalement esthétiques outre des défauts de finition considérés comme inacceptables (rayures, conditions de branchement à l’électricité, positionnement des volets). Il est considéré par ce rapport que « la responsabilité de l’entreprise ARNAUD PROVENCE ISOLATION est engagée pour manque à leur devoir de conseil et à leur obligation de résultat, et non réalisation de travaux contractuellement définis. La difficulté posée par la voute aurait dû être analysée et cette dernière aurait dû conseiller votre assurée en fonction de ses exigences ».
Par courrier recommandé daté du 5 janvier 2020, Madame [S] a déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION une créance d’un montant de 10.000€ à titre chirographaire correspondant au coût de remise en état et de non-conformité des désordres.
Le rapport d’expertise dont se prévaut Madame [S] fait en effet état du caractère inesthétique des travaux réalisés. Il convient de relever que les stipulations du devis prévoyaient la pose d’un « volets roulant traditionnel TRADEO (axe + tablier + coulisses), lames aluminium 42/9 » selon les modalités suivantes : « hauteur sous linteau, largeur tableau, pose en tableau ».
Cette pose en tableau signifie que le mécanisme d’enroulement du store devait se faire sous le linteau cintré avec pose des coulisses en intérieur de la partie maçonnée. Or, en l’espèce, le mécanisme d’enroulement (caisson) a été installé en façade, c’est-à-dire à l’extérieur du linteau, au-dessus de celui-ci. Comme l’indique le rapport d’expertise versé aux débats, la pose de volets roulants en tableau impliquait la réalisation d’importants travaux de maçonnerie, précisément en raison du cintrage du linteau.
Il en résulte que l’installation n’a pas été faite conformément au devis (pose en façade au lieu d’une pose en tableau) alors qu’il appartenait à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION de produire un devis qui tienne compte de la faisabilité technique des travaux à envisager et d’informer Madame [S] sur les caractéristiques exactes de la pose à laquelle il allait être procédé. Il est constant que cette différence donne lieu à des résultats esthétiques qui peuvent être considérés comme non acceptables pour Madame [S].
Il en résulte que le manquement contractuel de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION est établi par cette comparaison entre le contenu du devis et la nature des travaux réalisés.
La décision de première instance sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné Madame [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 1.186 euros avec intérêts au taux légal en paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 200 euros en compensation de finitions non effectuées, et en ce qu’elle a condamné Madame [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCI BR Associés la somme de 240 euros avec intérêts au taux légal en remboursement la moitié des frais d’expertise.
Sur le montant de la créance de Madame [S] et la demande d’expertise :
Madame [S] sollicite avant dire droit, et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire aux fins notamment d’estimer le coût nécessaire pour remédier aux désordres constatés et donner son avis sur le préjudice subi. Subsidiairement, elle demande, en tant que de besoin, de fixer sa créance à la somme de 10.000€ au passif de la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION.
S’agissant de la demande d’expertise, il convient de rappeler que l’article 145 du Code de procédure civile concerne les mesures d’instruction « avant tout procès » et ne s’applique donc pas au cours d’une instance au fond ; par ailleurs, une mesure d’expertise n’a pas lieu d’être ordonnée en vue de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’espèce, les éléments produits, notamment le rapport d’expertise de la société SEDGWICK, permettent d’établir de façon suffisante les manquements commis par la société intimée dans l’exécution de ce contrat (pose non conforme et défauts de finition et de branchement).
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Concernant la demande de fixation de créance, Madame [S] n’apporte pas la preuve qui lui incombe du coût des travaux de reprise nécessaire à la mise en conformité de son installation aux termes du devis et aucun élément ne justifie d’une fixation de sa créance à la somme de 10.000€ ; de surcroît, Madame [S] ne précise pas la nature du préjudice dont elle demande la réparation et qu’elle évalue à un tel montant.
Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de prétention.
Sur les demandes annexes :
Il convient d’infirmer la décision du Tribunal judiciaire de TOULON en ce qu’elle condamne Madame [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamne Madame [S] aux dépens de l’instance.
Les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles.
Cependant, compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle engagés. Les dépens engagés par SARL ARNAUD PROVENCE ISOLATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société SCP BR ASSOCIES et qui demeurent à sa charge seront fixés au passif de la procédure collective de la SARL.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du en ce qu’il condamne [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 1.186 euros avec intérêts au taux légal en paiement du solde de la facture, déduction faite de la somme de 200 euros en compensation de finitions non effectuées, condamne Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCI BR Associés la somme de 240 euros avec intérêts au taux légal en remboursement la moitié des frais d’expertise du 31-10-2018, condamne Madame [H] [D] [S] à payer à la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION prise en la personne de son liquidateur SCP BR Associés la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamne Madame [H] [D] [S] aux dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Dit que la société ARNAUD PROVENCE ISOLATION a manqué à ses obligations contractuelles en procédant à une installation non conforme au devis du 19 avril 2018 ;
Dit que [H] [D] [S] ne justifie pas du bien fondé de ses autres prétentions ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés ;
Les dépens engagés par SARL ARNAUD PROVENCE ISOLATION, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société SCP BR ASSOCIES et qui demeurent à sa charge seront fixés au passif de la procédure collective de cette SARL.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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