Infirmation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 17 mai 2023, n° 20/11545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 10 septembre 2020, N° 1119001075 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 17 MAI 2023
N° 2023/ 211
N° RG 20/11545
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGRYK
[Z] [B]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sylvain
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire TARASCON en date du 10 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119001075.
APPELANT
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin CORDIEZ, membre de la SCP CORDIEZ BENJAMIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Audrey CALIPPE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Frédéric GAULT, membre de la SELARL RIVIERE – GAULT ASSOCIES, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMEE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, membre de l’AARPI ADSL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant offre préalable acceptée sous seing privé le 20 mars 2017, la société FINANCO a conclu avec la société LCA DISTRIBUTION un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule utilitaire de marque NISSAN d’une valeur de 30.623,93 euros TTC, sur une durée de 61 mois.
Monsieur [Z] [B], gérant de la société LCA DISTRIBUTION, s’est également porté colocataire solidaire à titre personnel.
Par suite du défaut de paiement des loyers convenus, la société FINANCO a entendu se prévaloir de la déchéance du terme suivant lettre de mise en demeure du 7 septembre 2019.
Par acte du 20 mars 2020, elle a fait assigner M. [Z] [B] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon pour l’entendre condamner à lui payer la somme principale de 22.050,18 euros.
Le défendeur, régulièrement cité par exploit signifié à domicile, n’a pas comparu.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 10 septembre 2020, la juridiction saisie a relevé d’office plusieurs moyens de droit pour réduire la créance de l’établissement de crédit à la somme de 12.267,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2019.
M. [Z] [B], qui a reçu signification de cette décision le 27 octobre 2020, en a relevé appel par déclaration adressée le 25 novembre 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives notifiées le 12 mars 2021, Monsieur [Z] [B] dénie la signature figurant sur le contrat, laquelle est précédée de la mention 'pour ordre’ (P.O) dont il prétend ignorer l’auteur, mais dont il soutient qu’en tout état de cause celui-ci ne disposait d’aucun pouvoir ou procuration de sa part.
Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré, de débouter la société FINANCO des fins de son action, et de la condamner à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ainsi que 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre ses dépens.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2021, la société FINANCO affirme pour sa part que M. [Z] [B] est bien le signataire du contrat, tant en son nom personnel que pour le compte de la société LCA DISTRIBUTION.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes d’un arrêt rendu le 2 mars 2022, la cour a ordonné avant dire droit une vérification d’écriture en application des articles 287 et suivants du code de procédure civile, en enjoignant les parties de déposer au greffe l’original du contrat litigieux, ainsi que toutes pièces de comparaison utiles en original contenant la signature de M. [Z] [B], notamment dans le cadre de ses fonctions de gérant de la société LCA DISTRIBUTION.
L’affaire revient sans qu’aucun document nouveau n’ait été communiqué, Monsieur [B] faisant valoir que les pièces sollicitées par la cour sont demeurées dans les archives de la société LCA, depuis lors placée en liquidation judiciaire, et auxquelles il n’a plus accès.
DISCUSSION
Lorsque la signature apposée sur un acte juridique est déniée ou méconnue, il incombe à la partie qui se prévaut de l’acte d’en établir la sincérité. Si la vérification opérée par le juge ne lui permet pas de conclure en ce sens, celle-ci doit être déboutée de sa demande.
Le seul élément de comparaison dont dispose en définitive la cour est la signature figurant sur le passeport de Monsieur [Z] [B], qui ne correspond pas à celle qui lui est attribuée sur le contrat litigieux.
D’autre part, la mention 'pour ordre’ fait présumer que la signature a été effectivement apposée par un tiers, et il n’est produit au dossier aucune procuration permettant d’identifier ce dernier, ni de vérifier la régularité de ses pouvoirs.
En conséquence le jugement entrepris doit être infirmé, et la société FINANCO déboutée des fins de son action.
Celle-ci n’ayant cependant pas dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande reconventionnelle en dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, et statuant à nouveau :
Déboute la société FINANCO de sa demande en paiement,
Déboute Monsieur [B] de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
Condamne la société FINANCO aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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