Infirmation partielle 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 24/02414 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02414 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 15 octobre 2024, N° 2022J00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 29 AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/02414 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOZ3
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de Val de Briey, R.G. n°2022J00026 , en date du 15 octobre 2024,
APPELANTE :
S.A.R.L. A.R. CONSTRUCTIONS prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Nancy sous le numéro 437 649 916
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. ENTREPRISE [B], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux p [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et de l’industrie de Metz sous le numéro 303 765 895
Représentée par Me Damien L’HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant, Monsieur Thierry SILHOL, Président de chambre et Madame Hélène ROUSTAING, Conseillère, chargée du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry SILHOL Président de chambre
Madame Hélène ROUSTAING Conseillère
Monsieur [V] JOBERT, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 29 Avril 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
signé par MonsieurThierry SILHOL Président de chambre à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL AR Constructions, dont le représentant légal est M. [F], exerce une activité de construction BTP, gros 'uvre et terrassement.
Début juillet 2020, la SARL Entreprise [B] a fait savoir qu’elle vendait une pelle mécanique d’occasion au prix de 6.000 euros TTC.
La société AR Construction manifestant son accord pour acheter, la SARL Entreprise [B] a sollicité le paiement intégral préalablement à la livraison.
En date du 7 juillet 2020, une facture 'pro forma’ a été éditée pour la somme de 6.000 euros et adressée par courriel à la SARL AR Constructions le 8 juillet 2020.
Le paiement est intervenu en date du 13 juillet 2020.
Au cours de l’année 2021, le comptable de la SARL AR Constructions l’a informée ne pas être en possession de la facture originale correspondant à l’acquisition de la pelle.
Par courriel du 03 juillet 2021, la société AR Constructions s’est rapprochée de la société Entreprise [B] afin d’obtenir la facture réclamée.
La SARL Entreprise [B] a fourni à la société AR Constructions une facture identique à la facture «'pro forma'» du 07 juillet 2020, à l’exception de la suppression de la mention «'pro forma'».
Durant la nuit du 16 au 17 septembre 2022, la pelle mécanique, utilisée sur un chantier de la SARL AR Constructions, a été dérobée. Dans le cadre de l’enquête de police, M. [V] [B], représentant légal de la SARL Entreprise [B] et de la SAS [B] [E], a produit une facture datée du 22 décembre 2021 pour la somme de 26.500 euros. Le 23 juin 2023, la pelle a été restituée à la SARL AR Constructions sur décision du procureur de la République.
En parallèle, par exploit du 20 septembre 2022, M. [V] [B], a déposé une requête aux fins d’injonction de payer établie au nom de la SAS [B] [E] pour la somme de 26.500 euros, se fondant sur la facture datée du 22 décembre 2021.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le président du tribunal de commerce de Val-de-Briey a condamné la société AR Constructions au paiement de la somme de 25.800 euros en principal au titre de la facture du 22 décembre 2021 présentée par la SAS [B] [E].
Par déclaration du 24 octobre 2022, la société AR Constructions a formé opposition à ladite ordonnance.
L’affaire a été appelée devant le tribunal de commerce de Val-de-Briey et la SARL Entreprise [B] est intervenue volontairement à la procédure.
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Par jugement, rendu contradictoirement le 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Val-de-Briey a :
Sur l’opposition à l’injonction de payer,
Donné acte de l’intervention volontaire de la société SARL Entreprise [B] ;
Dit l’opposition de la société SAS AR Constructions recevable et bien fondée ;
Déclaré irrecevable la demande formulée par la société SAS [B] [E] pour défaut de qualité à agir ;
Mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 octobre 2022 inscrite sous le numéro de répertoire général n° 2022IP00116 ;
Sur les demandes reconventionnelles,
Débouté la société SAS AR Constructions de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions envers la société SAS [B] [E] ;
Constaté que la vente de la pelle mécanique Komatsu PC 210 LC ' 6K intervenue entre la société SARL Entreprise [B] et la société SAS AR Constructions le 7 juillet 2020 au prix de 6.000 euros intégralement réglée est parfaite ;
Dit nulle et sans effet la facture de la société SARL Entreprise [B] en date du 22 décembre 2021 n° FT 21.12.01 ;
Dit que la société SARL Entreprise [B] a commis un abus de droit manifeste en venant récupérer la pelle sans autorisation sur le chantier de la société SAS AR Constructions le 17 septembre 2022 ;
Débouté la SAS AR Constructions de sa demande de condamnation de la société de SARL Entreprise [B] à lui payer la somme de 57.000 euros au titre dommages et intérêts pour réparation du préjudice d’immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à la date du 23 juin 2023, date de la restitution effective de la pelle mécanique, pour défaut de justification de ladite somme ;
Condamné la société SARL Entreprise [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS AR Constructions au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par l’attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ;
Débouté la société SARL Entreprise [B] de sa demande de paiement de la somme de 25.800 euros au titre de l’impayé, de sa demande au titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société SAS AR Constructions ;
Condamné la société SARL Entreprise [B] à payer à la société SAS AR Constructions la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société SARL Entreprise [B] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
Rejeté tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Les premiers juges ont retenu que l’opposition avait été faite dans la forme et les délais prescrits par la loi, que la facture, avait été émise par la société SARL Entreprise [B] et non la SAS [B] [E], la confusion venant du fait que les deux entités étaient gérées par le même représentant légal, de sorte que la société SAS [B] [E] n’était pas recevable à solliciter judiciairement le bénéfice de cette facture, n’ayant pas qualité à agir contre la société SAS AR Constructions.
S’agissant du fond, le tribunal a retenu que la facture pro forma du 7 juillet 2020 était le document original constituant les modalités du contrat liant les deux parties et a considéré de ce fait la vente comme parfaite. Il a souligné que la société SAS AR Constructions avait bien effectué le virement de la somme due en date du 13 juillet 2020 et la société SARL Entreprise [B] avait bien livré le matériel convenu, selon les conditions de montant et de description du bien mentionnées dans la facture pro forma du 7 juillet 2020. Il a donc débouté la SARL Entreprise [B] de sa demande de complément de paiement au titre de l’impayé en raison d’un prix supposé supérieur et de la prétendue nature d’acompte de cette facture pro forma.
Concernant la privation d’usage du matériel, le tribunal a considéré que la SARL Entreprise [B] avait bien commis un abus de droit en venant récupérer la pelle sans autorisation sur le chantier de la société SAS AR Constructions le 17 septembre 2022. Cependant, il a estimé que la SARL AR Constructions n’apportait pas les preuves suffisantes permettant de justifier sa demande de dommages et intérêts de 57.000 € au titre du préjudice subi en raison de l’immobilisation du matériel et de la privation de jouissance qui en était résulté. Il a retenu que la société SAS AR Constructions ne produisait pas de liste de chantiers définis assortis d’une quelconque liste de travaux pouvant indiquer l’usage indispensable d’une pelle mécanique. Il a néanmoins fait droit à la demande de la SARL AR Constructions de condamner la SARL Entreprise [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l’attitude abusive de la société SARL Entreprise [B].
Par déclaration du 28 novembre 2024, la SARL AR Constructions a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey le 15 octobre 2024, tendant à l’annulation et/ou à l’infirmation, en ce qu’il l’a déboutée de la demande en paiement de la somme de 57000 euros au titre du préjudice d’immobilisation.
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Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement transmises au greffe par voie électronique en date du 3 juin 2025, la SARL AR Constructions demande à la cour de :
— Juger recevable et bien fondé l’appel partiel formé le 28 novembre 2024 par la société AR Constrictions du jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey du 15 octobre 2024.
En conséquence,
— Infirmer partiellement la première décision en ce qu’elle a débouté la société AR Constructions de sa demande de condamnation de la SARL Entreprise [B] à lui payer la somme de 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice d’immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à la date du 23 juin 2023, date de la restitution effective de la pelle mécanique, pour défaut de justification de ladite somme,
Statuant à nouveau.
— Condamner la SARL Entreprise [B] à payer à la société AR Constructions la somme de 31000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation et de la privation de jouissance de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à la date du 23 juin 2023, date de la restitution effective de la pelle mécanique.
— Condamner la SARL Entreprise [B] à payer à la société AR Constructions la somme de 4000 euros de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SARL Entreprise [B] aux entiers frais et dépens.
— Juger mal fondé l’appel incident formé par la société [B] contre le jugement du tribunal de commerce de Val-de-Briey du 15 octobre 2024.
Par conséquent,
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la SARL Entreprise [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses écritures, la SARL AR Constructions conteste le rejet de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance de la pelle mécanique durant le temps de son vol et placement sous mains de justice. Elle affirme que la pelle a été soustraite à son usage le 17 septembre 2022 sur un chantier en cours dans le cadre d’un vol, qu’elle a été immobilisée à compter de cette date au motif que le représentant légal de la SARL Entreprise [B] prétendait, que cette dernière serait toujours propriétaire en titre de la pelle en raison du non-paiement de la facture du 22 décembre 2021, et qu’elle a fait l’objet d’une mise sous scellés à l’initiative du parquet dans l’attente du règlement du litige sur sa propriété jusqu’au 23 juin 2023. Ayant un besoin professionnel urgent d’une pelle mécanique pour poursuivre le chantier en cours, elle déplore avoir été contrainte dans un premier temps de procéder à la location d’une pelle mécanique avant de rechercher auprès de différents fournisseurs un nouveau matériel neuf ou d’occasion. Selon la société l’acquisition d’une nouvelle pelle un mois après le vol du 17 septembre caractérise la réalité et l’importance du besoin de ce matériel. La privation de l’usage de la pelle lui a causé un préjudice de jouissance indiscutable en raison de la privation d’un engin de terrassement indispensable à la conduite et l’exécution de ses chantiers et marchés, dont spécialement celui en cours où elle a été volée. Expliquant et modifiant son assiette de calcul, l’appelante souligne qu’elle a dû assumer deux charges financières.
En réponse à l’appel incident de la SARL Entreprise [B], la SARL AR Constructions, dit s’y opposer en précisant qu’elle a effectivement démontré avoir réglé à l’intimée le prix de vente de la pelle, soit 6000 euros TTC, tel que convenu entre les parties et facturé par elle concomitamment à la vente le 7 juillet 2020. Elle maintient que la facture pro forma du 07 juillet 2020 n’était pas un simple acompte sur le règlement du prix de vente réclamé selon la facture du 22 décembre 2021. Selon elle encore,cette dernière facture est un faux dépourvu de tout effet de droit comme en peut attester la comptabilité de la SARL Entreprise [B]. Elle ajoute que la première facture pro forma du 7 juillet 2020, établit par sa chronologie, l’incohérence des éléments renseignés ultérieurement dans la facture du 22 décembre 2021. Elle dénonce le fait également qu’à compter de janvier 2022 la SARL Entreprise [B] n’a jamais adressé à la société AR Constructions un quelconque courrier de rappel, de réclamation ou de mise en demeure, ce qui démontre le caractère fallacieux de cette facture. Elle conclut au caractère parfait de la vente, à la nécessaire absence de clause de réserve de propriété, et au fait que la facture du 22 décembre 2021 à concurrence de 26500 euros est un faux, venant en contradiction avec les deux premières factures 7 juillet 2020 (pro forma et définitive) et à la valorisation économique réelle de cette pelle à l’instant de sa cession le 7 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement transmises par voie électronique transmises au greffe en date du 14 avril 2025, la société Entreprise [B] demande à la cour de :
— Rejetant toutes fins, moyens, conclusions et demandes contraires,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Val-de-Briey le 15 octobre 2024 en ce qu’il a :
— Constaté que la vente de la pelle mécanique Komatsu PC 210 LC ' 6K intervenue entre la société SARL Entreprise [B] et la société SAS AR Constructions le 7 juillet 2020 au prix de 6.000 euros intégralement réglée est parfaite ;
— Dit nulle est sans effet la facture de la société SARL Entreprise [B] en date du 22 décembre 2021 n° FT 21.12.01 ;
— Dit que la société SARL Entreprise [B] a commis un abus de droit manifeste en venant récupérer la pelle sans autorisation sur le chantier de la société SAS AR Constructions le 17 septembre 2022 ;
— Condamné la société SARL Entreprise [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS AR Constructions au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par l’attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ;
— Débouté la société SARL Entreprise [B] de sa demande de paiement de la somme 25.800 euros au titre de l’impayé, de sa demande au titre de dommages et intérêts et de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la société SAS AR Constructions ;
— Condamné la société SARL Entreprise [B] à payer à la société SAS AR Constructions la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société SARL Entreprise [B] aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
statuant à nouveau :
— Débouter la SAS AR Constructions de l’ensemble de ses demandes en appel ;
— Condamner la SARL AR Constructions à payer à la SARL Entreprise [B] la somme de 25.800 € au titre de l’impayé sur le prix de vente ;
— Condamner la SARL AR Constructions à payer à la SARL Entreprise [B] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner la SARL AR Constructions à payer à la SARL Entreprise [B] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel ;
— Condamner la SARL AR Constructions aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
La SARL Entreprise [B], s’oppose à l’appel et rétorque qu’elle est seule et unique propriétaire du matériel et donc notamment de la pelle mécanique, que les deux représentants légaux de chacune des sociétés, parties au litige, avaient une relation habituelle de confiance et étaient liés notamment par des interactions régulières en leur qualité de dirigeants pour des entreprises liées dans le même secteur d’activités. Elle soutient que la facture proforma a été adressée par voie électronique le 8 juillet 2020, et qu’elle a émis une facture proforma alors que celle-ci n’avait pas vocation à être comptabilisée. Cette facture proforma n’était en réalité qu’un justificatif sollicité par la société AR Construction pour lui permettre une sortie de fonds. La facture à prendre en compte est celle du 22 décembre 2021, sinon la vente aurait été conclue à un prix dérisoire. Elle fait part de son étonnement quant à l’assiette de la demande de dommages et intérêts et souligne que la SARL AR Constructions est en possession d’un bien alors qu’elle n’a pas acquitté entièrement son prix de vente et n’en rapporte pas la preuve.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 05 novembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2026.
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MOTIFS
Vu les dernières conclusions déposées par la SARL AR Construction le 03 juin 2025 et par la SARL Entreprise [B], le 14 avril 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 3 juin 2025 ;
I. Sur la demande tendant au paiement de la somme de 25.800 € au titre de l’impayé sur le prix de vente ;
En l’espèce sont produites trois factures :
— une facture proforma FPROF 20.07.01 du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, Matériel vendu dans l’état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l’indication des coordonnées bancaires. Le paiement est justifié par l’extrait bancaire de la société AR CONSTRUCTIONS faisant état d’un virement de 6000 euros.
— une facture arc 20 juillet 2021 et du 07 juillet 2020 émanant de AR CONSTRUCTIONS-Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu , Matériel vendu dans l’état dans l’état dans lequel il se trouve pour un montant total de 6000 euros TTC, outre l’indication des coordonnées bancaires.
— une facture du 22 décembre 2021 émanant de AR CONSTRUCTIONS Mr [J] [F], pour une pelle Komatsu, acompte versé le 13 juillet 2020, 5000, Matériel vendu dans l’état dans l’état dans lequel il se trouve, avec une réserve de propriété : Le vendeur reste propriétaire du matériel livré à compter du jour de la livraison jusqu’au complet paiement de l’intégralité du prix de vente, pour un montant total de 25800 euros TTC, outre l’indication des coordonnées bancaires.
La facture pro forma est utilisée comme un devis ou une proposition commerciale, permettant aux parties de s’accorder sur les conditions de la transaction avant la réalisation effective de la prestation ou la livraison du bien. Or, pour qu’une facture pro forma soit considérée comme relative à un acompte et non comme une facture définitive, tel que le soutient l’entreprise [B], il faut que la facture pro forma comporte les éléments essentiels de l’offre, qu’elle soit acceptée par le client, que le versement soit qualifié d’acompte, et que la livraison ne soit pas encore réalisée.
Or, en l’espèce si la facture définitive du 07 juillet 2020 arc 20.07.01 est contestée au regard du code référentiel 'arc’ normalement utilisé par la SARL [B] au lieu et place du code 'FT’ usuellement utilisé sur ses factures, il est néanmoins acquis aux débats que la pelle a bien été livrée après le virement du 13 juillet 2020 sur la base de la facture du 07 juillet 2020 et bien avant la facture 'définitive’ du 22 décembre 2021, ce qui constitue un modalité d’exécution du contrat. Par ailleurs, concernant la facture pro forma les parties ont manifesté leur accord sur les éléments essentiels du contrat (chose (pelle), prix (6000 TTC), conditions de livraison : 'Matériel en l’état duquel il se trouve'), et il n’est pas spécifié sur la facture que le versement ait été effectué à titre d’avance sur le prix. En effet, le versement effectué sur la base de la facture pro forma doit être qualifié d’acompte sur celle-ci, c’est-à-dire d’avance sur le prix, pour ne pas être considéré comme un paiement définitif. D’ailleurs, la SARL [B] ne justifie pas de l’existence d’une pratique commerciale laquelle consisterait, à émettre dans un premier temps une facture pro forma pour permettre le règlement d’acompte, puis à établir, après la livraison, une facture incluant un acompte et une clause de réserve de propriété qui ne figuraient pas sur la facture pro forma.
Concernant les SMS échangés entre les parties, au travers desquels Monsieur [V] [B] invoque dès le 03 août 2020, sa volonté de clôturer le 'dossier de la pelle’ et en septembre 2020 sa volonté d’en percevoir le règlement ('Je ne laisse jamais partir le matériel sans avoir perçu le règlement'), Monsieur [J] [F] indique pour sa part en octobre 2020 "Désolé je fais le nécessaire de tout te régler'. Il convient de constater que si ces SMS peuvent constituer un commencement de preuve par écrit, pour autant ils doivent être corroborés par d’autres éléments (attestations, reconnaissance de dette, documents financiers….) et s’inscrire dans un faisceau d’indices convergents. S’il est produit une plaquette publicitaire du prix moyen d’une pelle, pour autant ces SMS ne font aucunement référence à un montant déterminé ou déterminable, de la pelle.
Ainsi, il convient de débouter la SARL Entreprise [B] de sa demande tendant au paiement de la somme de 25800 euros au titre de l’impayé sur le prix de vente, et de confirmer le jugement de ce chef.
II. Sur le préjudice de jouissance de la SARL AR Constructions à hauteur de 31000 euros';
Compte tenu de ce qui précède et de l’admission de la propriété de la pelle à compter du 07 juillet 2020 au profit de la SAS AR Constructions, il est également acquis aux débats qu’il a été privé de l’usage de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu’au 23 juin 2023, date de sa restitution.
Les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour privation d’usage du matériel en raison du défaut de justification de la somme demandée.
La SARL AR Constructions justifie avoir assumé deux charges financières :
' la première, relative à la location de la pelle de 17 tonnes à concurrence de 6966 euros, durant 57 heures d’utilisation jusqu’au 28 septembre 2022, (facture Sarl Terrassement du 28 septembre 2022)
' la seconde, relative au coût du leasing de la seconde pelle à concurrence de 2727.62 euros par mois à compter de son acquisition au 22 octobre 2022, soit à partir de novembre 2022 jusqu’à la date de la restitution de la pelle litigieuse (confirmation de commande Manu Lorraine – pelle [H] n° série YY09045243, crédit bail /LOA).
Elle entend ainsi obtenir la somme de : 6966 euros + (2727.62 X 8 mois) 21 820.96 euros = 28 786.96 euros outre une indemnité équivalente au montant de la mensualité pour la privation de jouissance de son matériel du 27 septembre au 21 octobre prorata temporis, soit 2500 euros, soit au total 31286.96 euros arrondis à 31 000 euros.
En l’espèce, il est acquis au débat que la privation temporaire d’usage du matériel est la conséquence des agissements de M. [V] [B]. La réalité du préjudice de jouissance en résultant doit être prouvée par l’usage habituel du matériel sur un chantier lors de cette privation, l’impossibilité d’en disposer, et l’impact économique de cette privation.
Il est justifié la location d’une pelle pour 57 heures en date du 28 septembre 2022 pour un montant de 4845 euros HT (soit 5814 TTC), ce qui justifie la nécessité de son utilisation à la date de la privation et induit un chantier en cours. A l’inverse, l’usage du matériel de chantier ne peut être qualifié d’indispensable que si aucune solution alternative raisonnable n’existe pour la réalisation des travaux, ou si le matériel est strictement nécessaire à la conservation ou à l’achèvement de la construction. En l’occurence est produit un mail du 27 novembre 2024 faisant état de la vente le 07 octobre 2022 d’une machine de son parc de démonstration par la société Manu Lorraine en raison d’une pénurie de ce type de machine. Cependant, il n’est justifié d’aucun chantier sur cette période, ni de l’absence de solution alternative autre que le remplacement du matériel par un autre procédé ou une autre machine beaucoup plus coûteuse sans que cela apparaisse disproportionné ( commande Manu Lorraine : pelle- mis en service du matériel de démonstration : 145.800 euros TTC).
En conséquence, la SARL Entreprise [B] sera condamnée à verser à la SARL AR Constructions la somme de 5814 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 jusqu’au 23 juin 2023 et il convient de rejeter la demande pour le surplus. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III. Sur l’octroi de dommages et intérêts
i. À la SARL AR constructions pour attitude abusive.
La SARL Entreprise [B] demande l’infirmation de la condamnation prononcée à son encontre de ce chef.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit plus avant, l’attitude abusive de Monsieur [V] [B], dans un contexte de différend entre deux commerçants, est admise au débat. Pour autant, le préjudice matériel a été réparé par l’allocation d’une somme de 5814 euros tel que cela résulte des développements précédents et il n’est pas justifié d’un préjudice distinct justifiant l’octroi d’une indemnité supplémentaire.
La décision sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné la SARL Entreprise [B] à verser à la SARL AR Constructions la somme de 5000 euros pour attitude abusive.
ii. À la SARL Entreprise [B] pour résistance abusive.
La simple contestation d’une demande ou l’exercice du droit de se défendre en justice, sans preuve de mauvaise foi ou de comportement fautif, ne suffit pas à caractériser une résistance abusive. Aussi, la simple existence d’un litige ou d’un différend ne suffit pas à caractériser un abus. Enfin, eu égard à la solution du litige, il y a lieu de débouter la SARL Entreprise [B] de sa demande de dommages à hauteur de 5000 euros.
La décision sera donc confirmée en ce qu’elle a débouté la SARL Entreprise [B] de sa demande de dommages et intérêts.
IV. Sur les demandes accessoires.
Eu égard à la solution du litige, la décision de première instance sera confirmée en ce qu’elle a laissé la charge des dépens, en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la charge de la SARL Entreprise [B] et l’a condamnée à verser à la SARL AR Constructions la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Entreprise [B], succombant majoritairement, sera condamnée à payer à la SARL AR Constructions la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens’d'appel ;
La SARL Entreprise [B] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
— o0o-
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— débouté la SAS (SARL)AR Constructions de sa demande de condamnation de la société de SARL Entreprise [B] à lui payer la somme de 57.000 euros au titre dommages et intérêts pour réparation du préjudice d’immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle à compter du 17 septembre 2022 jusqu’à la date du 23 juin 2023, date de la restitution effective de la pelle mécanique, pour défaut de justification de ladite somme';
— condamné la société SARL Entreprise [B] au paiement de la somme de 5.000 euros à la SAS (SARL) AR Constructions au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subis par l’attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la SARL Entreprise [B] à verser à la SARL AR Constructions pour réparation du préjudice d’immobilisation et de la privation de la jouissance de la pelle la somme de 5814 (cinq mille huit cent quatorze) euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 septembre 2022 jusqu’au 23 juin 2023 ;
Déboute la SARL AR Constructions de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’attitude abusive de la société SARL Entreprise [B] ;
Confirme la décision querellée pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Entreprise [B] à payer à la SAR AR Constructions la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande formée sur le même fondement,
Condamne la SARL Entreprise [B] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en treize pages.
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