Infirmation partielle 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 8 juil. 2025, n° 21/03012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 21/03012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 20 mai 2021, N° 16/03914 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ P ] c/ Syndic. de copro. LOCASADI, son SYNDIC en exercice la société IFR Immobilière France Régie - AUDRAS et DELAUNOIS inscrite |
Texte intégral
N° RG 21/03012 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K6QN
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Pascale HAYS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 08 JUILLET 2025
Appel d’un Jugement (N° R.G. 16/03914) rendu par le Tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 20 mai 2021, suivant déclaration d’appel du 06 Juillet 2021
APPELANTE :
S.C.I. [P], Société inscrite au RCS de [Localité 6], au capital de 1524,49 €, représentée par son représentant en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIM ÉE :
Syndic. de copro. LOCASADI représenté par son SYNDIC en exercice la société IFR Immobilière France Régie -AUDRAS et DELAUNOIS inscrite au RCS de [Localité 6] sous B 057 503 963 enregistrée en son siège social au [Adresse 2] à [Localité 7]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie FERRES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mai 2025, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet greffière, lors des débats, et de Mme Solène Roux, greffière, lors du prononcé, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [P] a acquis le 9 février 1982 des locaux à usage industriel ou artisanal situés dans l’immeuble en copropriété dénommé Locasadi, situé [Adresse 3], à Saint-Egrève (Isère).
La commune de [Localité 8], copropriétaire de plus de la moitié des locaux de l’immeuble concerné, a exercé les fonctions de syndic de la copropriété jusqu’en 2001. A compter du 1er juillet 2001, la copropriété a été administrée par la société IFR (Immobilière France régie) en qualité de syndic. En mai 2015, la société Audras & Delaunois a fusionné et absorbé la société IFR, devenant ainsi le syndic de l’immeuble.
Par procès-verbal du 28 avril 2016, l’assemblée générale de la copropriété de l’immeuble Locasadi a notamment ;
— approuvé les comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015 (résolution n° 2) ;
— donné quitus au syndic de sa gestion de cet exercice 2015 (résolution n° 3) ;
— approuvé le budget prévisionnel 2016 (résolution n° 4) ;
— approuvé le budget prévisionnel 2017 (résolution n° 5) ;
— désigné la régie Audras & Delaunois comme syndic jusqu’au 30 juin 2017 (résolution n° 7) ;
— autorisé le syndic à poursuivre la vente judiciaire des lots 39 à 42, propriété de la SCI [P], tenue pour redevable d’une somme de 32 312,73 euros (résolution n° 16).
Par assignation du 28 juillet 2016, la SCI [P] a saisi le tribunal de grande instance de Grenoble aux fins d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 28 avril 2016, et subsidiairement des résolutions n° 2 à 5, 7 et 16 de l’assemblée générale du 28 avril 2016, outre la réaffectation à son crédit de la somme de 14 500 euros.
Par acte authentique du 9 décembre 2016, la SCI [P] a vendu ses lots en copropriété à la SCI du lac Sevan.
Par jugement en date du 20 mai 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— dit que la SCI [P] n’a pas qualité pour agir en paiement mais est recevable en sa demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale ;
— débouté la SCI [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Locasadi, représentée par son syndic la société Audras Delaunois, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— condamné la SCI [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Locasadi, représentée par son syndic la société Audras Delaunois, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [P] aux dépens.
Par déclaration d’appel en date du 6 juillet 2021, la SCI [P] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mars 2024, l’appelante demande à la cour de dire recevable et bien fondé son appel, d’infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de :
— constater que la SCP [P] a bien qualité et intérêt à agir ;
— annuler les résolutions n° 2, 3, 4 et 5 de l’AG du 28 avril 2016 ;
— constater que la SCP [P] renonce à demander l’annulation des résolutions n° 7 et 16 de l’AG du 28 avril 2016 ;
— constater que la SCP [P] renonce à sa demande de réaffectation de sommes au crédit de son compte, au regard de l’obligation de restitution des condamnations exécutées, découlant de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 décembre 2023 ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Locasadi’ à verser à la SCP [P] la somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Locasadi’ de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner encore le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Locasadi’ sur le fondement de l’article 700 à lui verser une indemnité de 8 500 euros ;
— condamner encore la copropriété aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2024, l’intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et y ajoutant de :
— débouter la SCI [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentées en appel ;
— condamner la SCI [P] à lui payer la somme de 5 000 euros supplémentaires à titre de dommages et intérêts pour poursuite abusive d’une procédure dilatoire ;
— condamner enfin la SCI [P] à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, dont distraction au profit de Me Sylvie Ferrés, sur son affirmation de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’exception d’irrecevabilité
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 'Locasadi’ soutient que la SCI [P] est irrecevable en ses demandes financières en ce que l’acte notarié du 9 décembre 2016 n’a été corrigé que le 31 juillet 2017. Il conteste la validité de ce qu’il estime être une correction de l’acte de vente.
La SCI [P] réplique que l’acte de vente établit qu’elle a conservé qualité à agir pour présenter ses demandes financières. Elle rappelle qu’il en a été jugé ainsi dans le cadre d’une autre instance par arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 8 février 2022.
Réponse de la cour
L’article 31 du code de procédure civile prévoit que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice (3ème Civ., 12 janvier 2005, n° 03-18.256).
En l’espèce, la SCI [P] a vendu ses lots par acte du 9 décembre 2016, après avoir introduit l’instance le 28 juillet 2016.
L’acte de vente stipule (page 15) :
'Procès en cours
Le vendeur déclare que les procédures suivantes sont en cours dans la copropriété : 'procédure contre la SCI [P]'.
Le vendeur et l’acquéreur conviennent de ce qui suit concernant le procès :
1°/ toutes les conséquences à venir concernant le procès, qu’elles donnent naissance à une dette (appel de fonds pour la poursuite de la procédure, perte du procès, etc…) ou à une créance (gain de procès, remboursement des frais de procédure par l’adversaire défaillant, etc…) feront la perte ou le profit de l’acquéreur, en sa qualité de copropriétaire.
La SCP [P] conservera le bénéfice de la procédure (indemnités éventuelles, coût de procédure…) et en supportera les charges (indemnités éventuelles, coût de procédure…) en sa qualité de partie au procès.'
Sans qu’il soit besoin d’examiner la validité et la portée de cette clause, en regard de la chronologie des faits, la vente étant intervenue postérieurement à l’introduction de l’instance, la SCI [P] avait intérêt et qualité pour agir au jour de l’introduction de l’instance.
Il convient donc d’infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SCI [P] n’avait pas qualité pour agir en paiement mais était recevable en sa demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale.
2. Sur la demande d’annulation de résolutions prises par l’assemblée générale du 28 avril 2016
a) sur la demande d’annulation de la résolution n° 2
Moyens des parties
La SCI [P] soutient que l’état financier validé par cette résolution est faux, ce qui a déjà conduit à l’annulation de résolutions antérieures.
Le syndicat des copropriétaires réplique qu’à aucun moment la SCI [P] ne justifie de comptes erronés après répartition au 31 décembre 2015. Il relève que les comptes ont été approuvés pour les exercices 2004 à 2009. Il estime que la différence des comptes individuels des charges de la SCI [P] en 2002 s’explique uniquement par le fait de la réformation de la situation par arrêt de la Cour de cassation de décembre 2002, qui a remis la ville de Saint-Egrève et la SCI [P] dans leur état antérieur.
Réponse de la cour
Selon l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale.
La résolution n° 2 du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2016, dont il est demandé annulation, est ainsi rédigée :
'Approbation des comptes de l’exercice arrêté au 31 décembre 2015
Les pièces comptables énoncées ci-dessous vous ont été transmises et présentées :
— l’état financier après répartition au 31 décembre 2015 ;
— le compte de gestion général pour l’exercice du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 ;
— les soldes des copropriétaires au 31 décembre 2015 ;
— le récapitulatif des dépenses du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Résolution
L’assemblée générale approuve en leur forme, teneur, imputation et répartition les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2015, comptes qui ont été adressés à chaque copropriétaire.
[…]
Votent pour : 13 copropriétaires présents ou représentés totalisant 71 314 tantièmes ;
Votent contre : 1 copropriétaire présent ou représenté totalisant 1 050 tantièmes [P] (1050)
S’abstiennent : 0 copropriétaires présents ou représentés totalisant 0 tantièmes.
Absence : 8 copropriétaires totalisant 27 636 tantièmes.
En vertu de quoi cette résolution est adoptée dans les conditions de la majorité de l’article 24.'
Il ressort d’un constat d’huissier réalisé lors de l’assemblée générale que M. [T], représentant du syndic, a indiqué avoir encaissé la somme de 5 208,94 euros alors que M. [C], représentant la SCI [P], fait état d’un versement de 14 500 euros.
Il ressort des pièces comptables visées dans le procès-verbal d’assemblée générale et jointes à la convocation que le syndicat des copropriétaires est créancier de la somme de 23 857,89 euros au titre des sommes exigibles et de la somme de 13 652,62 euros au titre d’excédents versés. S’agissant de la somme de 23 857,89 euros, elle est imputée à hauteur de 23 237,28 euros à la SCI [P].
Néanmoins, la SCI [P] ne produit pas de justificatifs concernant la paiement de la somme de 14 500 euros qui proviendrait d’une saisie, de telle sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier la sincérité des comptes annuels 2015.
Il n’est ainsi établi aucun motif d’annuler la résolution contestée.
Il y a donc lieu de débouter la SCI [P] de sa demande d’annulation de la résolution n° 2 du procès-verbal d’assemblée générale du 28 avril 2016.
b) sur les demandes d’annulation des résolutions n° 3, n° 4 et n° 5
Dès lors que ces demandes sont subséquentes à l’annulation de la résolution n°2, elles deviennent sans objet.
Il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef.
3. Sur la demande en rectification du compte de la SCI [P]
Moyens des parties
La SCI [P] indique qu’elle ne poursuit pas l’infirmation du jugement déféré de ce chef dès lors que cette demande serait devenue sans objet.
Le syndicat des copropriétaires soutient que la demande n’est pas sans objet et sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Réponse de la cour
La cour n’est pas saisie dans le dispositif des dernières conclusions de la SCI [P] d’une demande d’infirmation de ce chef. Elle n’a donc pas à statuer sur ce point.
4. Sur la demande d’indemnisation de la SCI [P]
Moyens des parties
La SCI [P] soutient que sa demande est justifiée par les multiples décisions rendues à son profit et par les conclusions de l’enquête réalisée suite à sa plainte pour faux et usage de faux contre le syndic.
Le syndicat des copropriétaires ne réplique pas sur ce point.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul fait que la SCI [P] ait obtenu gain de cause dans le cadre d’autres procédures à l’encontre du syndicat des copropriétaires ne suffit pas à caractériser une faute de la part de ce dernier.
Les éléments relatifs à une enquête pénale tels que versés au dossier ne permettent pas d’établir suffisamment que le syndicat des copropriétaires serait à l’origine de faux commis par le syndic.
Il convient donc de débouter la SCI [P] de sa demande d’indemnisation.
5. Sur la demande d’indemnisation du syndicat des copropriétaires
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’il subit depuis de nombreuses années des procédures de la part de la SCI [P], qui se sont globalement toutes terminées par un rejet des demandes de cette dernière. Il estime qu’une telle attitude relève de l’abus du droit d’ester en justice.
La SCI [P] soutient que sa condamnation à indemniser le syndicat des copropriétaires doit être 'supprimée’ aux motifs que les décisions en appel ont 'inversé les choses'.
Réponse de la cour
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le seul fait que le syndicat des copropriétaires ait obtenu gain de cause à l’encontre de la SCI [P] ne suffit pas à caractériser une faute de la part de cette dernière, et notamment pas un abus du droit d’agir en justice.
Il convient donc de le débouter de sa demande d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SCI [P] est recevable en sa demande d’annulation de résolutions d’assemblée générale ;
— débouté la SCI [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SCI [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Locasadi, représentée par son syndic la société Audras Delaunois, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI [P] aux dépens ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la SCI [P] n’a pas qualité pour agir en paiement ;
— condamné la SCI [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Locasadi, représentée par son syndic la société Audras Delaunois, la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant :
Déclare la SCI [P] recevable en toute ses demandes ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Locasadi de sa demande d’indemnisation ;
Condamne la SCI [P] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI [P] aux dépens de l’instance d’appel ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Sylvie Ferrés, avocate, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par la Greffière, Solène Roux, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Agent d'assurance ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Courriel ·
- Avocat ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Audit ·
- Aquitaine ·
- Hors délai ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Date
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Nullité ·
- Domicile ·
- Titre ·
- Intérêt à agir ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Caducité ·
- Procédure civile ·
- Conclusion ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Camping ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Erreur matérielle ·
- Indivision ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Décès ·
- Interruption
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Indemnisation ·
- Restaurant ·
- Fermeture administrative ·
- Coefficient ·
- Adresses ·
- Sinistre
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Imputation ·
- Erreur matérielle ·
- Rente ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Mutuelle ·
- Créance ·
- Calcul ·
- Assurances ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Intervention volontaire ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Référé ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Anonyme ·
- Contestation sérieuse ·
- Loyer
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Lettre simple ·
- Saisine ·
- Bois ·
- Électronique ·
- Assurance de dommages ·
- Juridiction ·
- Copie
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Bâtonnier ·
- Engagement ·
- Formalités ·
- Client ·
- Prêt ·
- Associé ·
- Retrait ·
- Immobilier ·
- Intérêt à agir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Instance ·
- Protocole d'accord ·
- Carolines ·
- Charges ·
- État
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Exécution provisoire ·
- Logement de fonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Incompétence ·
- Bail ·
- Propriété des personnes
- Demande relative aux élections des conseillers prud'hommes ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Election ·
- Suppléant ·
- Homme ·
- Industrie ·
- Candidat ·
- Assemblée générale ·
- Conseiller ·
- Agriculture ·
- Recours ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.