Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 21 mai 2025, n° 23/05814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05814 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béziers, 6 octobre 2023, N° F21/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 23/05814 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 OCTOBRE 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS – N° RG F 21/00404
APPELANT :
Monsieur [E] [L]
né le 23 mars 1947
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté sur l’audience par Me Fiona DORNACHER de l’AARPI DBM AVOCATS, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Madame [U] [P]
née le 03 juillet 1962 à [Localité 5] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Michel-Pierre RAYNAUD-BARDON de la SCP RAYNAUD-BARDON BANCE, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Février 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 mai 2025 à celle du 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] a été engagée par M. [E] [L] à compter du mois de février 2009 en qualité d’employée de maison à temps partiel.
Du 6 mars 2021 au 25 juin 2021 Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant le Docteur [M] à l’issue duquel elle n’a pas repris son poste de travail.
Le 5 juillet 2021 Mme [P] a fait parvenir à son employeur un certificat médical établi par le Docteur [R], médecin de ville à [Localité 6], indiquant que cette dernière aurait été 'inapte à exercer son activité professionnelle du 30 juin 2021 au 11 juillet 2021.'
Le 7 juillet 2021 M. [L] a adressé à Mme [P] un courrier de mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence, lui indiquant que seul le médecin du travail pouvait la déclarer inapte.
Le 12 juillet 2021, Mme [P] a été placée une nouvelle fois en arrêt maladie par le docteur [M] jusqu’au 13 août 2021, renouvelé jusqu’au 13 septembre 2021.
Le 15 juillet 2021, puis le 2 août 2021 M. [L] a convoqué Mme [P] à un entretien en vue d’un éventuel licenciement auquel elle ne s’est pas présentée.
Le 18 août 2021 L’employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave en raison de son abandon de poste.
Le 30 décembre 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Béziers afin de voir condamner l’employeur au paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 06 octobre 2023 le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
' Condamne M. [E] [L] à verser à Mme [U] [P] les sommes suivantes :
— 42,48 euros bruts pour rappel de salaire de la journée du 1er mai 2019
— 84,96 euros bruts au titre du mois de mars 2020
— 84,96 euros bruts pour les mois de novembre 2020 et février et mars 2021
— 339,86 euros au titre de l’indemnité de préavis
— 33,98 euros au titre des congés payés sur préavis
— 1862 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne M. [E] [L] aux entiers dépens
Déboute Mme [U] [P] de toutes autres demandes'.
Par déclaration en date du 24 novembre 2023 M. [E] [L] a relevé appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, demande à la cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au licenciement pour faute grave notifié le 18 août 2021 et condamné M. [L] au paiement de 339,86 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 33,98 euros de congés payés afférents : 1862 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 212,72 euros bruts de rappel de salaire ; 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Statuant à nouveau, débouter Mme [P] de ses demandes, dire et juger que le licenciement pour faute grave notifié le 18 août 2021 est justifié et régulier en sa procédure, condamner Mme [P] à verser à M. [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [P] de ses demandes de dommages intérêts 'au titre des heures non réglées', pour travail dissimulé, pour violation de l’obligation de loyauté, et pour 'défaut de visite de reprise de travail'.
Par ordonnance du 6 décembre 2024, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [U] [P] remises au greffe le 18 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 03 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur le rappel de salaire :
M. [L] conteste être redevable d’un rappel de salaire au bénéfice de Mme [P] estimant que cette dernière ne justifie pas des heures effectivement réalisées à son profit au seul regard de ses affirmations selon lesquelles elle n’a pas travaillé le 1er mai 2019, l’employeur ne lui a pas fourni de travail pendant le confinement, et du décompte qu’elle a produit en première instance mentionnant qu’elle effectuait en 2020 et 2021 3 heures par semaine, sans faire le détail des heures qu’elle effectuait à son domicile.
Pour condamner M. [L] à verser à Mme [P] diverses sommes à titre de un rappels de salaires, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
'Sur le mercredi 1er mai 2019 :
En droit :
L’article L3133-4 du code du travail énonce que le 1er mai est jour férié et chômé.
L’article L 3133-5 du CT dispose : le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction de salaire. Les salariés rémunérés à l’heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l’employeur.
En l’espèce : Mme [U] [P] dit ne pas avoir travaillé le mercredi 1er mai 2019 chez M. [E] [L]. L’employeur ne démontre pas qu’il a réglé le montant de 33 euros net pour la journée du 1er mai 2019.
En conséquence, l’employeur sera condamné à payer au titre de la journée du 1er mai 2019 la somme de 42,48 euros bruts, sous réserve que la même demande ne soit pas formulée et accordée dans l’affaire opposant Mme [U] [P] à M. [O] [B]. Il est à noter qu’aucune demande de congés payés sur cette somme n’a été formulée.
Sur la période non réglée du 1er confinement :
En droit : Article L.3174-4 : En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accompli, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accompli par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et un falsifiable.
En l’espèce Madame [U] [P] n’a pas été rémunérée sur la période du 15 mars au 31 mars 2020, l’employeur n’apportant pas la preuve contraire et ayant l’obligation de fournir du travail à Madame [U] [P] conformément à son contrat de travail. Monsieur [E] [L] est redevable de 2 × 3 heures de travail effectif soit 6 x 14,16 ' = 84,96 euros.
Dans ses écritures Madame [U] [P] demande ici la même chose pour le contrat la liant au beau-fils de Monsieur [E] [L], à savoir Monsieur [O]. Le conseil constate effectivement le défaut de paiement de par Monsieur [T] et condamne ce dernier a versé 84,96 '(voir jugement RG 21/00405).
En conséquence Monsieur [E] [L] sera condamnée à régler la somme de 169,82/2 soient 84,91 ' bruts au titre de la première période de confinement en effet la même demande été formée et accordée dans l’affaire opposant Madame [U] [P] à Monsieur [T] [B]. Il est à noter qu’aucune demande de congés payés sur cette somme n’a été formulée.
Heures non réglées en novembre 2020, février mars 2021 :
Madame [U] [P] effectue 12 heures mensuelles au domicile de Monsieur [E] fouiller sur les mois de novembre 2000 : 20 février et mars 2020, elle n’a perçu que neuf heures.
L’employeur n’apporte pas la preuve du contraire, ainsi nous condamnons Monsieur [O](il s’agit de M. [L]) à verser les trois ans manquantes par mois soit 3 × 3 heures X 14,16 ' bruts soient 127,44 ' bruts autres 12,74 ' bruts de congés payés y afférents. Attention nous relevons que dans ses écritures Madame [U] [P] écrit que trois heures par mois pendant trois mois font 12 heures port 3 × 3 n’a jamais fait 12 mais bien 9.
Ainsi Monsieur [E] [L] et condamné à verser à titre de rappel de salaire la somme totale de 84,91 + 127,44 soient 212,35 ' bruts'.
Si les dispositions du code du travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999, il n’en va pas de même de celles de l’article L. 3171-4 du code du travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures effectuées.
En l’espèce, la demande de la salariée, fondée sur le décompte produit en première instance, est fondée sur des éléments suffisamment précis quant aux heures qu’elle prétend avoir accomplies, afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [L] ne produit aucun élément contraire de nature à établir le nombre d’heures réalisées par la salariée de sorte qu’après avoir analysé les pièces produites par l’une et l’autre des parties, c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné l’employeur à verser à la salariée les rappels de salaires sollicités dont il a justement fixé les montants, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail :
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Par ailleurs l’article R 4624-31 du code du travail en sa version applicable au litige dispose que le travailleur bénéficie d’un examen de reprise du travail par le médecin du travail notamment après une absence d’au moins trente jours pour cause d’accident du travail, de maladie ou d’accident non professionnel. Dès que l’employeur a connaissance de la date de la fin d’arrêt de travail, il saisit le service de la santé au travail qui organise l’examen de reprise le jour de la reprise effective du travail pour le travailleur, et au plus tard dans un délai de 8 jours qui suivent cette reprise.
En l’espèce, Mme [U] [P] a été licenciée pour faute grave par courrier du 18 août 2021 rédigé en ces termes :
'Le 25 juin 2021 votre arrêt de travail a pris fin sans que vous ne repreniez ensuite votre poste ou que vous ne justifiez de votre absence. Le 7 juillet suivant, nous vous avons mis en demeure de rentrer en contact avec nous à ce propos. Notre courrier est resté lettre morte. Le 15 juillet 2021, nous vous adressions un courrier de convocation à entretien préalable au licenciement pour le 30 juillet suivant. Le même jour nous recevions de votre part un arrêt de travail couvrant la période du 12 juillet au 13 août 2021, mais toujours sans aucune justification pour la période du 26 juin au 11 juillet. Le 30 juillet vous ne vous présentiez pas à l’entretien. Le 2 août, tenant le fait que votre arrêt de travail en cours vous imposait une présence à domicile entre neuf heures et 11 heures et entre 14 heures et 16 heures, nous vous convoquions en entretien pour le 13 août à 16h30. Vous ne vous présentiez toujours pas à ce rendez-vous et ne justifiez pas de votre absence. Nous sommes donc contraints de notifier aujourd’hui votre licenciement pour faute grave faute pour vous de justifier de votre abandon de poste entre le 26 juin et le 11 juillet 2021. La rupture de votre contrat prend effet à la date envoi de la présente sans application de préavis(…).'
Il est ainsi reproché à Mme [U] [P] un abandon de poste sur la période du 26 juin 2021 au 11 juillet 2021.
L’employeur fait valoir qu’il a organisé, à l’issue de l’arrêt de travail se terminant le 25 juin 2021, une visite de reprise à laquelle la salariée ne s’est pas présentée, précise que cette dernière n’a pas répondu à sa mise en demeure du 7 juillet 2021et qu’elle ne lui a fourni aucune explication sur son absence.
Il produit la mise en demeure adressée à Mme [P] ainsi que le mail qu’il a adressé à l’AIST de [Localité 5] le 28 juin 2021 rédigé en ces termes : 'je vous ai contacté aujourd''hui pour ma salariée Mme [U] [P]. Je voudrais que vous puissiez la convoquer avec le médecin car je n’ai pas reçu sa prolongation d’arrêt depuis la fin de son arrêt le 25 juin dernier.'auquel le secrétariat du médecin du travail lui a répondu : 'j’ai adressé plusieurs convocations à votre salariée au fil des mois. Je n’ai jamais eu de retour de sa part. Je lui en adresse une nouvelle pour le 5 juillet prochain à 9h15 avec le Dr [V](…).
Pour retenir que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
'L’employeur reproche que le 25/06/2021 l’arrêt de travail a pris fin sans que la salariée ne reprenne son poste. Cependant, comme le précise l’article R4624-31 il aurait dû la faire convoquer par la médecine du travail à une visite de reprise. L’employeur ne démontre pas avoir organisé cette visite. L’employeur verse aux débats la pièce n°9 indiquant que le courriel du 2/06/2021 de l’AIST [Localité 5] convoque Mme [U] [P] à une nouvelle visite médicale à la date du 5/07/2021. Ce courriel semble être remis en cause par la salariée qui indique 'tout d’abord rien n’indique qu’il s’agisse d’un vrai document… Cependant l’employeur aurait dû s’assurer que la salariée avait bien été convoquée à cette date. Le licenciement pour faute grave ne peut être retenu. En conséquence la demande est bien fondée et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.'
Il ne peut être reproché à l’employeur de ne pas avoir organisé de visite de reprise dès lors qu’il n’est pas allégué que la salariée a manifesté la volonté de reprendre son activité ni qu’elle se soit présentée sur le lieu du travail.
Cependant, il est établi que Mme [P] lui a adressé un certificat médical rédigé par le Docteur [R] , médecin de ville à [Localité 6], lequel mentionnait qu’elle était 'inapte à exercer son activité professionnelle’ du 30 juin 2021 au 11 juillet 2021. Ce document, certes rédigé en des termes inappropriés, informait cependant suffisamment l’employeur que la salariée n’était pas en mesure d’exercer son activité professionnelle du 30 juin 2021 au 11 juillet 2021. Par ailleurs, dès le 12 juillet 2021, M. [L] a bien été destinataire d’une nouvelle prolongation de l’arrêt maladie de la salariée.
Dès lors, il ne peut être retenu que Mme [P] qui disposait d’une ancienneté de 12 ans auprès de son employeur et qui lui a fait parvenir dès le 5 juillet 2021 un certificat médical pour l’informer qu’elle n’était pas en mesure de reprendre le travail, a commis une faute grave en s’abstenant de reprendre son poste de travail le 25 juin 2021, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, la décision sera confirmée sur ce point.
Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail :
Sur l’indemnité de préavis :
En application de l’article 12 de la convention collective du particulier employeur, Mme [P] qui disposait d’une ancienneté de 12 ans a droit à une indemnité de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 339,86 euros bruts outre 33,98 euros de congés payés afférents.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et que la réintégration du salarié n’est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur comprise entre un minimum et un maximum qui varie en fonction du montant du salaire, de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise.
En l’espèce, Mme [P] qui disposait d’une ancienneté de 12 ans a droit à une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
En l’absence d’élément produit concernant sa situation, il convient de fixer son indemnité à la somme de 1020 euros bruts, la décision sera infirmée en son quantum.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [L] oui succombe en la plupart de ses demandes sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 1862 euros.
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé,
Condamne M. [E] [L] à verser à Mme [U] [P] la somme de 1020 euros bruts au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [E] [L] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Code de procédure civile
- Code du travail
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