Infirmation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 13 mai 2025, n° 24/00226 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00226 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 9 avril 2024, N° 211/389394 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 13 MAI 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 9 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Avril 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/389394
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00226 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLJM
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
S.A.R.L. COMPAGNIE FINANCIERE DE CALIFORNIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1305
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
S.C.P. NFALAW
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valentin LEVEQUE, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 04 Avril 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par décision contradictoire du 9 avril 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] a:
— fixé à la somme de 146.544,55 euros HT le montant total des honoraires dus à la SCP Nfalaw,
— constaté qu’un paiement de 86.130,83 euros HT a été effectué,
— dit en conséquence que la SARL Compagnie Financière de Californie devra verser à la SCP Nfalaw la somme de 60.423,72 euros HT , avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la T.V.A au taux de 20 %,
— dit en conséquence que la SARL Compagnie Financière de Californie devra verser à la SCP Nfalaw la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 10 mai 2024, la SARL Compagnie Financière de Californie a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 30 novembre 2024.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à celle du 31 janvier 2025 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties représentées à l’audience par leurs conseils.
Lors de cette audience, seule la SCP Nfalaw, représentée, a été entendue dans sa plaidoirie tendant à voir confirmer la décision déférée et à lui allouer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025.
En cours de délibéré, la SARL Compagnie Financière de Californie a adressé des conclusions aux fins de réouverture des débats, pour avoir préalablement adressé ses écritures à la partie adverse et à la cour d’appel mais avoir commis une erreur d’horaire de l’audience de renvoi.
Par arrêt rendu le 14 février 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 4 avril 2025, l’arrêt valant convocation des parties.
A cette audience, les deux parties représentées ont été entendues en leurs plaidoiries.
La SARL Compagnie Financière de Californie (ci-après société CFC) a demandé à bénéficier de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicite de voir :
— 'débouter la SCP Nfalaw de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le montant de l’honoraire à une juste valeur en fonction des barèmes et pratiques en cours, en l’espèce 86.130,83 euros HT,
— condamner la société Nfalaw au paiement de la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile'.
La société CFC a exposé au soutien des honoraires appelés par la société Nfalaw, ne pas avoir conclu de convention d’honoraires, au regard de l’antériorité des relations avec le cabinet d’avocats, tout en ayant évoqué avec celui-ci ses difficultés financières dans le domaine du textile et alerté celui-ci sur l’évolution de ses honoraires sans aucune prévisibilité pour le client ; qu’au bout de 14 mois de mission et dans l’impossibilité de régler les notes d’honoraires, elle a dû se contraindre à rechercher pour assurer sa défense à quelques semaines de l’audience, un autre cabinet d’avocats qui lui a proposé un honoraire forfaitaire de 14.000 euros pour reprendre le dossier devant le tribunal de commerce et de 10.000 euros devant le tribunal judiciaire.
Elle fait valoir l’absence de convention ne permettant aucune visibilité ni budget prévisionnel et l’impossibilité de facturer les diligences selon le résultat obtenu.
Elle conteste la facturation excessive des honoraires au temps passé par le cabinet Nfalaw dont les notes ne contenaient pas de détail des diligences effectuées, excluant tout règlement en connaissance de cause après service rendu. Elle conteste le relevé de diligences qui ne lui pas été transmis lors des facturations par le cabinet d’avocats, lequel fait notamment travailler sans motif 4 à 5 personnes en même temps ou encore recourt à des navettes en interne de mails, pratique de nature à faire exploser le taux horaire et le montant des honoraires réclamés dès lors que l’essentiel des prestations ont été faites par une collaboratrice. Elle sollicite une fixation au montant acquitté de 86.130,83 euros HT et le rejet du surplus des demandes du cabinet Nfalaw manifestement excessives au regard des manquements au devoir d’information du client et de transparence de la fixation des honoraires ainsi que de ses difficultés financières.
La SCP Nfalaw a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions d’intimée n°2 remises au greffe, aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— déclarer recevables et bien-fondées ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer la décision déférée,
— débouter la SARL Compagnie Financière de Californie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et les déclarer tant irrecevables que mal fondées,
— condamner la SARL Compagnie Financière de Californie à lui payer la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le cabinet d’avocats explique au soutien de la demande de confirmation de la décision déférée, que la relation avec la société CFC remonte à 25 ans et qu’elle a toujours facturé ses honoraires au temps passé ; qu’elle a assisté la cliente à sa demande, à compter du 26 avril 2022 et jusqu’au 15 juin 2023, à l’occasion d’un litige avec l’un de ses licenciés, la société Pacific Coast Group, contestant sa propre propriété sur la marque, ce qui constitue le fonds de commerce de la société CFC ; qu’à ce titre, elle a dû intervenir, après une tentative amiable et la délivrance de mises en demeure, sur 8 procédures en heure à heure devant le tribunal de commerce pour communication de pièces, en défense à la suite d’une procédure à bref délai devant le même tribunal de commerce de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris pour contrefaçon et concurrence déloyale outre des demandes en nullité et dépôt frauduleux, ainsi que pour divers incidents y compris déontologiques ; qu’elle a dû réaliser des diligences sur une période de 14 mois à hauteur de 620 heures qu’elle n’a facturées que pour 460 heures, représentant des honoraires pour 146.544,55 euros HT, étant par ailleurs observé la réduction du taux horaire de 580 euros HT habituellement pratiqué par le cabinet d’affaires, au regard de la notoriété et spécialité de son conseil en titre, au profit d’un taux réduit afin de tenir compte des difficultés financières de la société cliente signalées en fin de relation vers mars 2023, laquelle a d’ailleurs reçu des propositions de règlement échelonné des factures et bénéficié d’un délai de facturation des diligences accomplies. Elle observe que la société CFC est mal fondée à contester a posteriori les honoraires réglés et qu’elle s’était engagée à régler de manière échelonnée, s’agissant du recouvrement du solde des honoraires restant dus et pleinement justifiés devant le succès des procédures entreprises. Elle souligne le comportement procédural de son ancienne cliente depuis la saisine du bâtonnier et qu’elle a été contrainte d’assigner en ouverture de procédure collective son ancienne cliente se refusant à exécuter provisoirement la décision du bâtonnier malgré le succès des contentieux contre son ancien licencié.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe, le 13 mai 2025.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que le 26 avril 2022, le cabinet Nfalaw a été mandaté pour assister la société CFC, à la suite d’un contentieux né avec un licencié de la marque détenue par la société CFC, la société Pacific Coast Group.
Les parties n’ont pas signé de convention d’honoraires.
Il est justifié pendant cette mission de l’assistance et de la représentation de la société CFC devant le tribunal de commerce de Paris en référé d’heure à heure et dans le cadre d’une procédure à bref délai, d’un référé en interdiction d’usage provisoire de la marque devant le tribunal judiciaire de Paris en référé et à la suite d’une assignation en nullité délivrée par la cliente ainsi qu’en défense à une assignation en contrefaçon.
Il ressort d’échanges de courriels en juin 2023 qu’elles ont mis fin à la mission au 15 juin 2023, à la suite d’un désaccord sur les honoraires facturés.
La mission aura donc duré environ 14 mois.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par la société CFC sur l’absence de proposition d’une convention et d’un budget prévisionnel des honoraires et d’information transparente sur les conditions de facturation desdits honoraires.
Le cabinet d’avocats a émis plusieurs notes d’honoraires pour un montant total de 146.554,55 euros HT et notamment :
— une note d’honoraires du 30 juin 2022 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période d’avril au 30 juin 2022, pour 4 heures au taux de 580 euros HT et 18 h15 au taux de 220 euros HT, pour un total de 6.335 euros HT soit 7.602 euros TTC,
— une note d’honoraires du 31 août 2022 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période jusqu’au 31 août 2022, pour 45 minutes au taux de 580 euros H, 55 minutes au taux de 380 euros HT et 3 h au taux de 220 euros HT, pour un total de 1.443,33 euros HT soit 1.732 euros TTC,
— une note d’honoraires du 31 octobre 2022 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2022, pour 21 h 20 au taux de 580 euros HT et 59 h au taux de 300 euros HT, pour un total de 30.073,33 euros HT soit 36.088 euros TTC,
— une note d’honoraires du 30 novembre 2022 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période du 1er au 30 novembre 2022, pour 21h50 au taux de 300 euros HT, pour un total de 6.550 euros HT soit 7.860 euros TTC,
— une note d’honoraires du 27 février 2023, pour un total de 11.729,17 euros HT soit 14.075 euros TTC.
Il n’est pas contesté que ces différentes notes ont été réglées pour un montant cumulé de 56.130,83 euros HT.
Il a par ailleurs été établi les notes suivantes non suivies d’un règlement après leur émission :
— note d’honoraires du 30 septembre 2022 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période jusqu’au 30 septembre 2022, pour 2h25 au taux de 580 euros HT, 37h40 au taux de 300 euros HT et 18h35 au taux de 220 euros HT, pour un total de 16.898,73 euros HT soit 20.278,48 euros TTC,
— note d’honoraires du 5 janvier 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période du 1er au 31 décembre 2022, pour 12 h au taux de 400 euros HT et 110h15 au taux de 300 euros HT, pour un total de 23.670 euros HT soit 28.404 euros TTC,
— note d’honoraires du 31 janvier 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil pour la période du 1er au 31 janvier 2023, pour 4h30 au taux de 190 euros HT, 7h45 au taux de 400 euros HT et 61h20 au taux de 300 euros HT, pour un total de 37.029,99 euros HT soit 44.435,99 euros TTC,
— note d’honoraires du 5 avril 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil TCP pour la période du 1er au 31 mars 2023, pour 1 h au taux de 400 euros HT et 7h15 au taux de 300 euros HT, pour un total de 2.575 euros HT soit 3.090 euros TTC,
— note d’honoraires du 3 mai 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil TJ [Localité 5] pour la période du 1er au 30 avril 2023, pour 13h30 au taux de 300 euros HT, pour un total de 4.050 euros HT soit 4.860 euros TTC,
— note d’honoraires du 3 mai 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil TCP pour la période du 1er au 30 avril 2023, pour 1 h30 au taux de 400 euros HT et 13h40 au taux de 300 euros HT, pour un total de 4.700 euros HT soit 5.640 euros TTC,
— note d’honoraires du 13 juin 2023 au titre des travaux d’assistance et de conseil TJ [Localité 5] pour la période du 1er au 31 mai 2023, pour 5 h au taux de 300 euros HT, pour un total de 1.500 euros HT soit 1.800 euros TTC.
Il sera relevé que si ces différentes notes d’honoraires contiennent un temps passé global par taux horaire appliqué, sur la période concernée ou à la date d’établissement de la note, il n’est détaillé aucune diligence ni la date de son accomplissement ni l’intervenant en charge de cette diligence et justifiant la facturation à tel taux horaire, de sorte que le client n’est pas en mesure à la lecture de ses notes de vérifier la nature et la durée des diligences effectuées dans son intérêt et le bien-fondé de cette facturation.
Ce n’est qu’en cours d’instance de fixation des honoraires que la cliente a eu connaissance du détail des diligences accomplies par le cabinet d’avocats à l’occasion de la transmission d’une fiche de diligences mentionnant les prestations et temps passés suivants :
— 7 rendez-vous dont 1 en visio-conférence pour 21 heures,
— 68 entretiens téléphoniques pour 20 heures,
— 500 mails envoyés et 650 mails reçus, estimés à 10 minutes par message soit 200 heures
— analyse des pièces adressées par le client pour 30 heures,
— analyse des conclusions et pièces adverses pour 20 heures,
— des recherches pour 40 heures,
— des rédactions estimées globalement à 247 heures :
— 17 courriers de mise en demeure,
— instance de référé heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris:
* requête en référé d’heure à heure avec projet d’ordonnance pour le président du tribunal de commerce de Paris,
* assignation en référé d’heure à heure,
* conclusions récapitulatives,
* dossier de plaidoirie,
— instance devant le tribunal de commerce de Paris (procédure à bref délai) :
* conclusions n°1
* conclusions n°2 (75 pages -125 pièces)
* dossier de plaidoirie,
* dossier de plaidoirie complémentaire au 2 juin 2023,
— instance de référé heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Paris :
* requête en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Paris,
* assignation en référé d’heure à heure interdiction usage marque,
* dossier de plaidoirie,
— instance devant le tribunal judiciaire de Paris (nullité droit des dessins et marques) :
* assignation en nullité
— l’assistance ou représentation aux audiences pour 29 heures et 6 heures de déplacement :
* soutenance de requête d’heure à heure, déplacement et attente délivrance pour 4 heures,
* audience de référé n°1 du 14 octobre 2022 pour 6 heures pour 2 intervenants,
* audience de référé n°1 du 25 octobre 2022 pour 5 heures 30 pour 2 intervenants,
* audience à bref délai du 17 février 2023 pour 6 heures pour 2 intervenants,
* 2ème audience à bref délai du 2 juin 2023 renvoyée pour 4 heures pour 2 intervenants,
* soutenance de requête TJ de [Localité 5] pour 2 heures,
* audience d’orientation devant le TJ de [Localité 5] pour l’instance de nullité et contrefaçon pour 1 h 30,
— incident de déontologie et saisine de l’ordre pour 7 heures,
Pour 460 heures facturées, le cabinet d’avocats revendique donc 620 heures travaillées au total.
Il sera relevé que le 9 janvier 2023, Me [R] a écrit par courriel au dirigeant de la société CFC l’avoir informé en 2022 d’un taux horaire la concernant de 580 euros HT et d’un taux horaire de 300 euros HT pour sa collaboratrice, puis compte tenu de l’évolution contentieuse du dossier, n’appliquer que le temps passé par la collaboratrice, puis a proposé de retenir pour le temps qu’elle a elle-même consacré aux dossiers confiés un taux horaire de 400 euros HT.
A la suite des difficultés de paiement des notes successives, abordées en mars 2023 et en réponse à la demande du dirigeant de la société CFC, M. [W], d’avoir un budget estimatif de la poursuite des diligences du cabinet, Me [R] a estimé au 15 mars 2023, un budget pour la procédure devant le tribunal de commerce de 9.000 à 12.000 euros, correspondant à 15 à 20 h de travail pour sa collaboratrice après réception des écritures et pièces adverses pour refaire le dossier de plaidoirie et répondre, outre une dizaine d’heures pour elle afin de réviser les nouvelles conclusions, la préparation de l’audience et l’audience, ce à quoi, M. [W] a donné son accord pour ce budget.
Le 21 mars 2023, l’avocate évoquait une nouvelle estimation de 50 heures pour la collaboratrice et de 20 heures de travail pour elle s’agissant du dossier pendant devant tribunal judiciaire, aux taux préférentiels précédemment évoqués.
Le 16 mai 2023, le dirigeant de la société CFC indiquait verser 30.000 euros sur les 101.848,47 euros restant dus avant la date du 2 juin 2023 puis en deux tranches le reliquat, fin juillet et septembre, en déclarant ne pas entendre remettre en cause le montant global de ces honoraires mais en sollicitant un étalement des paiements, tout en voulant inclure les prestations non encore facturées et à accomplir à cette enveloppe.
Si l’avocate ne s’opposait pas à l’étalement des règlements, elle s’opposait à la demande tendant à inclure à cette date et pour ce montant, toutes les diligences faites depuis, dans le dossier devant le tribunal judiciaire et celles de l’audience du 2 juin 2023, devant le tribunal de commerce, comme représentant encore un travail de préparation d’audience d’une dizaine d’heures et la plaidoirie.
Le bâtonnier a considéré que le dirigeant de la société CFC a accepté de régler le solde des honoraires ainsi que retenu que cette acceptation a été faite après service rendu, de sorte que les honoraires facturés ne pouvaient plus faire l’objet d’une réduction devant le juge de l’honoraire.
Toutefois, ainsi que cela a été relevé précédemment, il n’a été adressé à la cliente au 16 mai 2023 que de simples notes d’honoraires n’indiquant pas les diligences accomplies pour la période de facturation ni le temps passé à chacune de ces différentes diligences ni davantage l’intervenant conditionnant l’application d’un taux horaire différent selon sa qualité, de sorte qu’il ne peut lui être opposé un règlement et une intention de règlement en connaissance de cause.
Par ailleurs, si le dirigeant de la société CFC reconnaît un solde non payé sur l’ensemble des notes adressées, il précise que ce montant lui est alors réclamé 'sous peine de non représentation’ à l’audience du 2 juin à intervenir. En outre, le montant indiqué de 101.848,47 euros ne correspond pas au montant des notes alors émises au 16 mai 2023 et il ressort au surplus de la teneur du message qu’il entend forfaitiser à ce montant l’ensemble des prestations accomplies et à accomplir par le cabinet d’avocat, proposition non acceptée par ledit cabinet d’avocat.
Dans ces conditions, il ne peut être opposé à la contestation des honoraires facturés présentée par la société CFC, un règlement et un engagement de règlement des notes d’honoraires alors émises après service rendu, effectué librement et en connaissance de cause.
Pour justifier du temps passé au titre des diligences effectuées entre le 26 avril 2022 et le 15 juin 2023, le cabinet d’avocat produit, outre le justificatif des travaux de recherches, examen et rédaction mentionnés à sa fiche de diligences, trois tableaux de diligences dont deux mentionnant les diligences sur l’intégralité de la période pour une durée totale de 612,59 heures engagées pour 188.357,97 euros puis facturées pour 134.246,65 euros et un troisième spécifiquement pour le mois de février 2023.
Il ressort de l’examen comparé de ces tableaux aux notes d’honoraires émises , notamment au regard des griefs de la cliente portant sur le cumul de facturation d’intervenants ou de navettes internes au cabinet, que les prestations facturées ont été essentiellement celles de Me [R] et de Me [T], sa collaboratrice, à l’exclusion de certaines réunions internes au cabinet ou de prestations accomplies par d’autres intervenants du cabinet que ce soit sur l’étude de pièces, note ou rédaction de projet de conclusions ou courriel voire temps de rendez-vous, de même qu’une majeure partie des temps de diligences mentionnées à compter du mois de février 2023 jusqu’à la fin de la relation des parties n’ont pas fait l’objet de facturation.
Les pièces produites, notamment concernant les travaux réalisés, pour justifier du temps passé dans l’intérêt de la cliente, témoignent de la spécificité et d’une certaine complexité des dossiers traités en amont et après la dénonciation de la relation avec le licencié, en matière de distribution et de marques, ainsi que le caractère chronophage des recherches doctrinales, jurisprudentielles mais aussi d’éléments concernant les manquements imputés à la partie adverse en lien avec les commissaires de justice ainsi que des nombreux temps d’échanges avec la cliente.
Il doit être exclu de fixation le temps d’échanges au sein de certains courriels revenant sur la question de la facturation des honoraires notamment à compter de janvier 2023 dès lors qu’il ne s’agit pas de diligences dans l’intérêt du client.
Par ailleurs, il doit être pris en considération une globalisation excessive du temps passé à 10 minutes par message et 200 heures sur la réception et l’envoi de courriels dont certains ne constituent que le fac-similé de courriers de mise en demeure adressés le même jour, à la partie adverse.
Si la société CFC conteste le temps comptabilisé par le cabinet d’avocats sur 14 mois d’intervention, elle ne critique pas en revanche utilement la réalité des prestations réalisées dans son intérêt au titre des différentes instances en référé et au fond devant le tribunal de commerce de Paris et le tribunal judiciaire de Paris.
Au regard des diligences justifiées par les pièces du dossier, il doit être pris en considération le temps nécessairement passé sur l’analyse des pièces et écritures adverses, des diverses recherches, les temps d’échanges avec les autres professionnels concernés au dossier, les échanges téléphoniques, rendez-vous et courriels échangés en rapport avec la défense des intérêts de la société CFC ainsi que pour les travaux de rédaction des assignations et conclusions produites au dossier. Il sera en revanche relevé le caractère standard de certains projets de requêtes et ordonnances ou encore courriers de mise en demeure au regard du temps passé indiqué pour leur rédaction, relecture et modification. Par ailleurs, il sera observé la facturation au plein taux horaire de temps de déplacement intramuros et d’attente.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera tenu compte du fait qu’une partie des temps relevés par le cabinet avaient déjà été exclus de facturation par le cabinet d’avocat lui-même, notamment en réponse aux contestations des montants successivement facturés pour 2022 par le client à compter de janvier 2023, mais aussi d’un taux horaire réduit par Me [R] en réponse auxdites réclamations, à 400 euros et 300 euros HT pour les interventions respectives de Me [R] et de Me [T], lesquels taux sont conformes au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 au regard de la multiplicité et de la technicité des dossiers confiés sur 14 mois, de la spécialité et de l’ancienneté des avocats du cabinet ainsi que de la situation de fortune de la société cliente réalisant en 2021 un chiffre d’affaires de 223.985 euros et un résultat d’exploitation de 131.498 euros et confrontée par la suite sur l’année 2022-2023 à la défaillance d’un de ses licenciés et distributeurs.
Dans ces conditions, la décision déférée sera infirmée et statuant à nouveau, il sera fixé les honoraires dus à la SCP Nfalaw, pour les différentes diligences réalisées dans l’intérêt de sa cliente, sur la période allant du 26 avril 2022 au 15 juin 2023, à un montant raisonnable total de 133.000 euros HT.
Il est acquis aux débats qu’un montant de 86.130,83 euros HT a été réglé par la cliente.
La société CFC devra donc régler à la SCP Nfalaw le solde restant dû soit la somme de 46.869,17 euros HT, outre la TVA au taux en vigueur, assortie des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision.
La société CFC, débitrice d’honoraires, supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SCP Nfalaw la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus des demandes au même titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition des parties au greffe,
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à la SCP Nfalaw à la somme de 133.000 euros HT,
Constate que la somme de 86.130,83 euros HT a été réglée par la SARL Compagnie Financière de Californie,
Dit que la SARL Compagnie Financière de Californie doit payer à la SCP Nfalaw la somme restant due de 46.869,17 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente décision,
Condamne la SARL Compagnie Financière de Californie à verser à la SCP Nfalaw la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Compagnie Financière de Californie aux dépens,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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