Infirmation partielle 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 21 déc. 2024, n° 23/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 8 décembre 2022, N° 21/00088 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
[G] [F]
C/
S.A.S. [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 21/11/24 à :
— Me GOULLERET
— Me BOUCHENE
C.C.C délivrées le 21/11/24 à :
— Me GERBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 23/00008 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GDCE
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section AD, décision attaquée en date du 08 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00088
APPELANTE :
[G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Souad BOUCHENE de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Thomas BAUDOIN, avocat au barreau de LYON, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marie GERBAY, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIERS : Juliette GUILLOTIN lors des débats
Jennifer VAL lors de la mise à disposition
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [F] a été embauchée par la société [5] le 1er septembre2000 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d’agent de service hospitalier.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 14 septembre 2016.
Le 5 janvier 2021, elle a été déclarée inapte par le médecin du travail.
Le 11 février 2021 elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 suivant.
Le 26 février 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 14 avril 2021, Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône afin de condamner l’employeur à lui payer diverses sommes à titre de solde d’indemnité spéciale de licenciement et d’indemnité équivalente au préavis.
Par jugement du 8 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône a rejeté ses demandes sauf celle subsidiaire relative au paiement d’un rappel d’indemnité de licenciement.
Par déclaration formée le 4 janvier 2023, Mme [F] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 septembre 2024, l’appelante demande de :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que le licenciement est un licenciement pour inaptitude non professionnelle,
* condamné la société [5] à lui verser un rappel d’indemnité légale de licenciement d’un montant de 8 320,05 euros,
* condamné la société [5] à lui remettre un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle Emploi rectifiée conforme aux dispositions de la présente décision,
* condamné la société [5] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rejeté ses autres demandes aux fins de condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
— solde d’indemnité spéciale de licenciement : 17 360 euros
— indemnité équivalente au préavis : 3 013 euros, outre 301 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— condamner la société [5] à lui payer les sommes suivantes :
* solde d’indemnité spéciale de licenciement : 17 360 euros et, à tout le moins, 8 320,05 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement,
* indemnité équivalente au préavis : 3 013 euros, outre 301 euros au titre des congés payés afférents,
— condamner la société [5] à lui délivrer les documents suivants, rectifiés en fonction de l’arrêt à intervenir (bulletins de salaire, attestation pôle emploi et ressources),
— condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 mai 2023, la société [5] demande de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [F] à lui verser, en cause d’appel, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur l’origine de l’inaptitude :
Au visa des articles L.1226-14 et R.1234-2 du code du travail, Mme [F] soutient que :
— la société [5] ne saurait prétendre qu’elle n’a pas pu avoir connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude dans la mesure où il est constant qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2016 en raison de douleurs à l’épaule droite et qu’elle a alors formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la CPAM en raison d’une tendinopathie de l’épaule droite (pièces n°16, 17 et 18), pathologie prise en charge par la CPAM au titre des maladies professionnelles le 4 septembre 2016 (pièce n°19), reconnaissance non contestée par la société,
— elle a été en arrêt de travail pour maladie professionnelle de façon ininterrompue pendant trois ans (mars 2016 – août 2019), date à laquelle la CPAM l’a déclarée consolidée. Les arrêts de travail pour maladie professionnelle ne pouvant durer plus de trois ans, elle a donc bénéficié du délai maximum. Elle s’est alors vue notifier un taux d’incapacité permanente partielle,
— ensuite de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, elle a directement été arrêtée par son médecin jusqu’à sa déclaration d’inaptitude en janvier 2021, de sorte qu’elle n’a jamais pu reprendre le travail, ce dont la société avait parfaitement connaissance puisqu’elle disposait de tous les éléments de suivis médicaux (arrêt maladie, courrier de la CPAM),
— la meilleure preuve de la connaissance par la société de l’origine professionnelle évidente de l’inaptitude ressort de son interrogation du médecin du travail le 18 février 2021, soit antérieurement à la notification du licenciement (pièce n°20). Par cette seule interrogation, la société ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’avait aucune connaissance de l’origine très certainement professionnelle de l’inaptitude, surtout après 3 ans d’arrêt de travail pour maladie professionnelle. Si elle avait été certaine de l’origine non professionnelle de l’inaptitude, elle n’aurait évidemment eu aucune raison d’interroger le médecin du travail,
— si l’employeur n’avait pas connaissance d’une possible origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement, cela ne l’exonère en aucun cas du paiement des indemnités spécifiques (indemnité spéciale et indemnité équivalente au préavis) si en définitive le juge retient un lien entre une pathologie professionnelle et l’inaptitude,
— le fait que le médecin du travail n’ait pas indiqué sur l’avis inaptitude si celle-ci était ou non d’origine professionnelle est évidemment sans incidence puisque le formulaire prévu à cet effet ne comporte aucune rubrique à ce titre et que le médecin du travail n’est absolument pas tenu de se prononcer à cet égard, cette question ne relevant pas de sa compétence,
— dès lors que la maladie professionnelle a une incidence, même partielle, sur la déclaration d’inaptitude, la salariée peut prétendre au paiement des indemnités spécifiques. Tel est à l’évidence le cas en l’espèce. Elle verse à ce titre plusieurs courriers de praticiens établissant non seulement la réalité de l’affection dont elle a souffert et sa gravité, l’absence d’amélioration de son état depuis plusieurs années, mais également le fait qu’elle était très angoissée de la situation, ce qui justifie ses arrêts de travail jusqu’à son licenciement puisqu’une reprise professionnelle paraissait totalement impossible en 2019 (pièces n°5, 6 et 7),
— il n’est en réalité pas sérieux de prétendre que la maladie professionnelle reconnue, très invalidante au point d’avoir justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (pièce n°4), n’aurait pas eu une incidence au moins partielle sur la déclaration d’inaptitude,
— la société [5] ne peut pas se prévaloir d’une reconnaissance ancienne en maladie professionnelle compte tenu de la durée de l’arrêt travail consécutif et de l’absence de toute reprise avant la déclaration d’inaptitude,
— elle n’était évidemment pas tenue de former une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle suite à la déclaration d’inaptitude de janvier 2021.
La société [5] oppose qu’il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date de la notification du licenciement, elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de présumer de l’origine professionnelle de l’inaptitude de la salariée dans la mesure où :
— il n’est ni contesté ni contestable que les arrêts de travail de Mme [F] sur les deux dernières années (juillet 2019 à janvier 2021) ont été établis pour maladie ordinaire et l’arrêt de travail initial, comme les suivants, ne mentionnent aucun élément les liant à une quelconque origine professionnelle (pièce n°8),
— les courriers des professionnels de santé versés aux débats par la salariée attestant de son état de santé et du lien avec son activité professionnelle ne lui ont jamais été communiqués eu égard au caractère strictement confidentiel des informations médicales qui y figurent,
— aucune indication relative au caractère professionnel de l’inaptitude n’a été portée sur l’avis formulé par le médecin du travail et alors qu’elle a pris le soin de l’interroger, en vain, afin de se voir confirmer le caractère non-professionnel de l’inaptitude (pièce n°14), une telle démarche ne constituant nullement une preuve de sa connaissance du caractère professionnel de la maladie,
— Mme [F] tente vainement de fonder ses demandes sur la reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM le 14 septembre 2016, soit près de 5 ans avant son inaptitude ayant conduit à son licenciement. Or il est constant que la décision de reconnaissance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par la CPAM est sans incidence sur l’appréciation par le juge prud’homal de l’origine professionnelle ou non de l’inaptitude et le caractère ancien de cette reconnaissance ne peut en aucune manière suffire à établir la connaissance par la société du caractère prétendument professionnel de la maladie de Mme [F] en 2021 (pièce n°6),
— l’absence de reprise du travail postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle par la CPAM n’est aucunement de nature à démontrer automatiquement le lien de causalité entre la pathologie initialement contractée par la salariée et les motifs ayant conduit à sa déclaration d’inaptitude car cinq années séparent ces deux événements, période au cours de laquelle la pathologie de la salariée a naturellement évolué et dont la société ne pouvait raisonnablement avoir connaissance. Or cette connaissance du caractère professionnel de l’inaptitude par l’employeur est une condition impérative pour l’application des règles protectrices afférents au licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle et l’absence de contestation de cette reconnaissance par la société en 2016 ne permet aucunement de démontrer que celle-ci en avait connaissance 5 ans plus tard. Au demeurant, cette maladie avait fait l’objet d’une consolidation le 28 août 2019 (pièce n°7),
— Mme [F] n’a jamais au cours de la procédure devant la juridiction prud’homale, en première instance ou en appel, justifié d’une demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle suite à la déclaration d’inaptitude de janvier 2021.
Aux termes de l’article L 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail pour inaptitude d’origine professionnelle ouvre droit pour le salarié qui ne peut exécuter son préavis à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité prévue par l’article L 1234-5 du code du travail ainsi qu’à une indemnité spécifique de licenciement, qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité légale de licenciement.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. Le juge prud’homal doit vérifier que l’inaptitude constatée par le médecin du travail a un lien professionnel, même partiel, sans s’arrêter à l’absence de reconnaissance de l’origine professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie ou une juridiction de sécurité sociale et que l’employeur avait connaissance du fait que l’accident du travail ou la maladie professionnelle était à l’origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n’avait jamais repris le travail depuis la date de l’accident du travail jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [F] a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mars 2016 en raison d’une pathologie reconnue le 4 septembre 2016 comme maladie professionnelle et que son arrêt s’est poursuivi jusqu’en août 2019, date à laquelle elle a été déclarée consolidée avec notification d’un taux d’incapacité permanente partielle.
Il n’est pas non plus discuté que concomitamment au terme de son arrêt de travail pour maladie professionnelle, peu important que ce terme soit réglementaire, elle a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail pour maladie par son médecin traitant, arrêt initial de juillet 2019 successivement prolongé jusqu’à la déclaration d’inaptitude en janvier 2021.
Or si Mme [F] verse aux débats l’ensemble de ses arrêts de travail pour maladie professionnelle à compter du 15 avril 2016 jusqu’au mois d’août 2019, elle omet de produire ceux afférents à son arrêt de travail pour maladie à compter de juillet 2019, ce qui ne permet pas de vérifier s’ils font mention d’un quelconque motif ou établissent un éventuel lien avec sa maladie professionnelle.
Par ailleurs, l’avis d’inaptitude du 5 janvier 2021, soit plus d’un an après la consolidation de l’étant de santé de la salariée et près de 5 ans après l’arrêt de travail initial pour maladie professionnelle, ne fait aucune mention d’un éventuel lien avec celle-ci. A cet égard, s’il est démontré que la société a effectivement pris l’initiative d’interroger le médecin du travail afin d’obtenir des précisions sur la qualification de l’inaptitude constatée, cette démarche ne saurait s’analyser comme une reconnaissance, même implicite, d’une connaissance du caractère professionnel de celle-ci. Au contraire, l’absence de réponse du médecin du travail impose de s’en tenir aux mentions de l’avis qu’il a rendu, lequel ne fait aucunement le lien avec la maladie professionnelle antérieure.
Enfin, même si la salariée produit différents éléments médicaux confirmant l’absence d’amélioration de son état depuis plusieurs années et le retentissement sur son état psychologique rendant toute reprise professionnelle impossible, il n’est pas justifié qu’ils ont été portés à la connaissance de son employeur avant la notification de son licenciement.
En outre, si l’absence de la salariée a été ininterrompue entre 2016 et 2021, la qualification de ses arrêts de travail successifs a évoluée à compter de juillet/août 2019, de sorte qu’il ne peut être déduit du fait qu’elle n’a jamais repris le travail depuis la date de sa maladie professionnelle jusqu’à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement que l’employeur avait connaissance que ce nouvel arrêt de travail avait une origine professionnelle au moins partielle.
Dans ces conditions, Mme [F] n’est pas fondée à se prévaloir des conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement pour inaptitude professionnelle et le jugement déféré qui a rejeté sa demande de paiement d’une indemnité spéciale de licenciement et d’une indemnité équivalente au préavis sera confirmé.
II – Sur la demande au titre du solde d’indemnité légale de licenciement :
Considérant que, sur la base d’un salaire mensuel brut égal à 1 846,70 euros et une ancienneté de 20 ans et 5 mois, l’indemnité légale de licenciement à laquelle elle peut prétendre s’élève à 9 040 euros conformément à l’article R.1234-2 du code du travail, Mme [F] expose qu’elle n’a perçu que 719,95 euros de la part de la société [5] (pièces n°13 et 14) de sorte qu’elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 8 320,05 euros au titre du solde d’indemnité légale de licenciement.
La société [5] indique que sa condamnation à ce titre par le conseil de prud’hommes a été intégralement exécutée, y compris en transmettant à Mme [F] un bulletin de salaire ainsi que les documents de fin de contrat rectifié, et qu’elle ne forme pas d’appel incident contre cette condamnation (pièce n°16).
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
III – Sur les demandes accessoires :
— Sur la remise documentaire :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point, étant observé que la société [5] justifie avoir remis à Mme [F] les documents demandés.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société [5] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées,
Aucune partie ne succombant pour l’essentiel, elles supporteront chacune la charge de leur propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu’il a condamné la société [5] à payer à Mme [G] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société [5] aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Jennifer VAL, greffier.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Olivier MANSION
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