Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 21 janv. 2025, n° 21/20452 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20452 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 novembre 2021, N° 20/05829 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 21 JANVIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20452 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWYH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Novembre 2021 -TJ de [Localité 9] – RG n° 20/05829
APPELANTE :
S.C.I. H.M. R.A. agissant aux poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Georges FERREIRA de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905 substitué par Me Valérie LEGER, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1838 substitué par Me Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport et Mme Estelle MOREAU, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
MINISTERE PUBLIC : avis demandé le 14 avril 2023 et comuniqué par écrit le 14 août 2024
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de Chambre et par Michelle NOMO, Greffière stagiaire, présente lors de la mise à disposition.
***
Le 15 juin 2016, la société civile immobilière HMRA (la Sci HMRA) a déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, enregistrée le 16 juin 2016.
Par décision du 8 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a sursis à statuer sur l’ouverture d’une procédure collective dans l’attente du caractère définitif de la vente par adjudication ordonnée le 29 juin 2016 d’un immeuble appartenant à la Sci HMRA 'afin de pouvoir apprécier la réalité de l’actif et l’éventuel passif résiduel'.
Sur appel en date du 5 août 2016 de la société HMRA, la cour d’appel de Versailles, par arrêt du 9 février 2017, a infirmé cette décision et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Sci HMRA en fixant la date de cessation des paiements au 9 août 2015.
Par jugement du 27 février 2017, le tribunal de grande instance de Versailles a désigné les organes de la procédure collective.
Par jugement rendu le 6 février 2018, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire de la société HMRA et désigné la Selafa MJA, en qualité de liquidateur judiciaire. Cette décision a été annulée selon arrêt de la cour d’appel de Versailles du 26 juin 2018, l’affaire étant renvoyée devant le tribunal de grande instance de Versailles pour poursuite de la procédure.
Par jugement du 28 mars 2019, ce tribunal a arrêté un plan de redressement par voie de continuation d’une durée d’un an et a désigné la Selarl AJRS, en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Parallèlement à la procédure collective, un des créanciers de la société HMRA a sollicité la vente forcée du bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] lui appartenant, laquelle a été ordonnée moyennant un prix de 782 000 euros par le juge de l’exécution à l’audience d’adjudication du 29 juin 2016 après rejet de la demande de report de la vente forcée en raison du dépôt de la déclaration de cessation des paiements formée par la société HMRA.
Le 6 juillet 2016, un autre créancier a déposé une déclaration de surenchère qui a été déclarée nulle par un jugement du 9 novembre 2016, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 12 octobre 2017, le pourvoi à l’encontre de cet arrêt étant rejeté par arrêt de la Cour de cassation du 21 février 2019, conférant un caractère définitif à la vente par adjudication du 29 juin 2016.
C’est dans ces circonstances que, par acte du 24 juin 2020, la Sci HMRA a fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité à raison d’une faute lourde imputable au service public de la justice sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par jugement rendu le 3 novembre 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
— débouté la société HMRA de ses demandes,
— condamné la société HMRA aux dépens,
— condamné la société HMRA à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 24 novembre 2021, la Sci HMRA a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 septembre 2024, la Sci HMRA demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 1 342 140,58 euros en réparation de l’ensemble des préjudices subis du fait des fautes commises par la juridiction versaillaise, soit,
* 963 000 euros, correspondant à la différence entre le prix de la vente aux enchères du bien (782 000 euros) et son estimation (1 745 000 euros),
* 367 484,48 euros correspondant à la perte de loyers au 30 juin 2024,
* 10 778,34 euros au titre des frais d’avocat,
* 877,76 euros au titre des frais d’huissier,
— condamner l’Etat français représenté par l’agent judiciaire de l’Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
— débouter la société HMRA de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société HMRA à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société HMRA aux dépens.
Selon avis notifié le 14 août 2024, le ministère public demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— débouter la Sci HMRA de l’ensemble de ses demandes,
— statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 22 octobre 2024.
SUR CE,
Sur la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et déni de justice
Le tribunal a jugé que les trois manquements reprochés au tribunal de grande instance de Versailles, même pris dans leur ensemble, ne caractérisent pas une faute lourde de l’Etat.
La Sci HMRA soutient que :
— le délai d’audiencement de trois semaines entre la déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2016 et l’audience du 8 juillet 2016 était excessif et que le sursis à statuer prononcé à tort peut-être soit qualifié de déni de justice soit être constitutif d’une faute suffisamment grave pour engager la responsabilité de l’Etat, précisant que si le tribunal avait rendu une décision avant le 29 juin 2016 la procédure de saisie-immobilière aurait été suspendue et l’adjudication reportée,
— il était trop tard lorsque la cour d’appel a infirmé cette décision puisque l’adjudication était intervenue,
— aucun fondement juridique n’autorisait la juridiction à surseoir à statuer,
— il n’est pas acceptable de reporter sur le justiciable les conséquences d’un manquement d’une juridiction en lui reprochant de ne pas avoir fait appel de la décision du 29 juin 2016,
— rien ne justifiait les décisions prises par le tribunal de sursis à statuer puis de liquidation judiciaire directe prise en cours de période d’observation.
L’agent judiciaire de l’Etat répond que :
— sous couvert d’une action en responsabilité de l’Etat, l’appelante ne tend qu’à remettre en question le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond dans l’ensemble des décisions concernant la vente de son bien immobilier et la procédure collective,
— le délai de 3 semaines entre la déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2016 et l’audience du 8 juillet 2016 n’est pas constitutif d’un déni de justice, observant qu’on peut légitimement s’interroger sur la date de la déclaration de cessation des paiements intervenue le 16 juin 2016 alors que l’audience d’adjudication avait été fixée au 29 juin 2016 par jugement du 30 mars 2016,
— le grief formulé à l’encontre du jugement du 8 juillet 2016 s’analyse en une critique du jugement qui a été réparée par la décision de la cour,
— la vente forcée ordonnée par jugement du 29 juin 2016 est devenue définitive le 11 juillet 2016, la Sci HMRA n’ayant pas mis en oeuvre les recours à sa disposition.
Aux termes de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice, la faute lourde consistant en une déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
* Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L.141-3, alinéa 4, du code de l’organisation judiciaire, 'il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées'.
Le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
Le délai de trois semaines qui s’est écoulé entre la déclaration de cessation des paiements du 15 juin 2016, reçue au greffe le lendemain, et l’audience du 8 juillet 2016 est raisonnable, même en matière de procédure collective, étant observé de surcroît que la Sci HMRA, qui ne verse pas aux débats sa déclaration de cessation des paiements, ne justifie pas avoir alerté la juridiction, avant l’audience, de la nécessité d’un audiencement rapide eu égard à l’audience fixée le 29 juin suivant.
Aucun déni de justice n’est donc caractérisé.
* Sur la faute lourde
La faute lourde se définit comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’inaptitude du service public de la justice ne peut être appréciée que dans la mesure où l’exercice des voies de recours n’a pas permis de réparer le mauvais fonctionnement allégué. Il n’y a donc pas de faute lourde lorsque l’exercice des voies de recours a été favorable au demandeur ou lorsque la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée, le juge n’ayant pas à s’assurer de l’issue possible de cette voie de recours.
Si le tribunal de grande instance de Versailles a commis une erreur en prononçant un sursis à statuer, aucune faute lourde du service public de la justice n’est caractérisée en ce que l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 9 février 2017, qui a été favorable à la Sci HMRA, a permis de la réparer.
De même, aucune faute lourde du service public de la justice ne peut être retenue s’agissant du jugement du 29 juin 2016 alors que la voie de recours qui était ouverte n’a pas été exercée par la Sci HMRA.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la Sci HMRA aux dépens d’appel,
Condamne la société HMRA à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
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