Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 8 janv. 2026, n° 24/02451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 5 novembre 2024, N° 23/00582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
PH
DU 08 Janvier 2026
N° RG 24/02451 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FO4F
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
23/00582
05 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
S.A.S. [20] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ni comparante ni représentée, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 03 juillet 2025, représentée par la SELARL [14] et [21] ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [20], intervenants forcés :
S.E.L.A.R.L. [14] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [20] prise en la personne de Maître [E] [I] pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 août 2025
S.E.L.A.R.L. [21] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS [20] représentée par Maître [S] [J] pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 21 août 2025
[15] [Localité 22] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 9]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Ni comparante ni représentée bien que régulièrement assignée par acte d’huissier en date du 19 août 2025
INTIMÉ :
Monsieur [Y] [N]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Me Benjamin JOLLY, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : PERRIN Céline
DÉBATS :
En audience publique du 11 Septembre 2025 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 11 Décembre 2025 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 08 Janvier 2026 ;
Le 08 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [Y] [N] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [13] à compter du 03 octobre 2022, en qualité de responsable développement commercial.
La convention collective nationale de la restauration rapide s’applique au contrat de travail.
A compter d’août 2023, le contrat de travail de Monsieur [Y] [N] a été transféré à la SAS [20].
Par courrier du 12 octobre 2023, Monsieur [Y] [N] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 octobre 2023, avec la notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 31 octobre 2023, Monsieur [Y] [N] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 20 novembre 2023 Monsieur [Y] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
— de requalifier le licenciement en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [20] au paiement des sommes suivantes :
— 1 496,78 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
— 13 501,08 euros d’indemnité de préavis, outre la somme de 1 350,10 euros de congés payés afférents,
— 45 000,00 euros d’indemnité pour licenciement nul (outre le minimum légal à hauteur de 27 002,16 euros), subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 681,55 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre la somme de 268,15 euros de congés payés afférents,
— 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A titre reconventionnel, la SAS [20] sollicitait la condamnation de Monsieur [Y] [N] au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 novembre 2024, lequel a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] est entaché de nullité pour atteinte à la liberté fondamentale de libre expression,
— condamné la SAS [20] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
— 27 002,16 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 496,37 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 501,08 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 350,10 euros brut de congés payés afférents,
— 2 681,55 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 268,15 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS [20] de procéder au remboursement à [19] des indemnités chômage éventuellement versées à Monsieur [Y] [N] à hauteur de 6 mois,
— condamné la SAS [20] aux dépens,
— débouté la SAS [20] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Vu l’appel formé par la SAS [20] le 04 décembre 2024,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [Y] [N] le 02 avril 2025,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la SAS [20] déposées sur le RPVA le 14 mai 2025, et celles de Monsieur [Y] [N] déposées sur le RPVA le 02 avril 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 02 juillet 2025,
Par jugement du 03 juillet 2025, le tribunal de commerce de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, avec la désignation de la SELARL [11] et la SELARL [12], en qualité d’administrateurs, outre la SELARL [14] et la SELARL [21], en qualité de mandataires judiciaires.
L’ordonnance de clôture a été révoquée par ordonnance du 4 septembre 2025.
Le 19 août 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné en intervention forcée l’UNEDIC [17] [Localité 22].
Le 21 août 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné en intervention forcée la SELARL [14], prise en la personne de Maître [E] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [20].
Le 21 août 2025, Monsieur [Y] [N] a assigné en intervention forcée la SELARL [21], prise en la personne de Maître [S] [J] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS [20].
L'[23] [Localité 22], la SELARL [14], prise en la personne de Maître [E] [I] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS [20] et la SELARL [21], prise en la personne de Maître [S] [J] es qualité liquidateur judiciaire de la SAS [20], n’ont pas constitué avocat et ne sont pas intervenus à la procédure.
Vu les conclusions de la Monsieur [Y] [N] déposées sur le RPVA le 4 septembre 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 11 septembre 2025,
Monsieur [Y] [N] demande :
— de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 05 novembre 2024 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] est entaché de nullité pour atteinte à la liberté fondamentale de libre expression,
— condamné la SAS [20] à verser à Monsieur [Y] [N] les sommes suivantes :
— 1 409,57 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— 13 531,86 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 353,18 euros brut de congés payés afférents,
— 2 681,55 euros bruts au titre de rappel de salaire,
— 268,15 euros bruts de congés payés afférents,
— débouté la SAS [20] de sa demande tendant au paiement de la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
— de condamner la SAS [20] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 45 000,00 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement nul (outre le minimum légal à hauteur de 27 063,72 euros), subsidiairement à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la SAS [20] à payer à Monsieur [Y] [N] la somme de 6 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à hauteur d’appel,
— de débouter la SAS [20] de ses demandes,
— de condamner la SAS [20] aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Monsieur [Y] [N] déposées sur le RPVA le 4 septembre 2025.
Sur la nullité du licenciement, la demande d’indemnité de licenciement et l’indemnité compensatrice de préavis :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Nous vous reprochons notamment d’avoir fait preuve d’insubordination à plusieurs reprises envers votre responsable hiérarchique et votre direction.
En effet, peu de temps après l’arrivée du Directeur des opérations au sein de la société, vous avez participé, en tant que Directeur régional, à une formation de trois jours avec vos collègues.
Lors de cette formation, il a été annoncé que des audits qualité seraient mis en place. Vous avez manifesté votre désaccord en indiquant que vous ne souhaitiez pas que les responsables de site soient informés de ces audits, allant à l’encontre des procédures et objectifs d’amélioration de l’entreprise.
Par la suite, un audit fut effectivement réalisé sur l’atelier de [Localité 18] le 3 octobre, dont les conclusions furent catastrophiques en termes de normes d’hygiène.
Pour cette raison, un rappel à l’ordre vous a été envoyé, en tant que Directeur régional en charge de cet atelier, pour faire état des manquements constatés, souligner les négligences que vous avez pu commettre en laissant cette situation se produire et vous faire prendre conscience de votre responsabilité.
Etant en désaccord avec ce courrier, vous avez participé avec les autres directeurs régionaux à une réunion en visioconférence avec le directeur des opérations dans le but d’éclaircir la situation sur votre rôle et votre responsabilité.
Durant cet échange qui a eu lieu le 11 octobre au matin, vous avez fait preuve d’un comportement extrêmement revendicateur. Vous avez démontré à de nombreuses reprises un total désaccord avec les décisions prises par la direction.
Vous avez ouvertement dit du mal de votre directeur des opérations auprès du service ressources humaines, et avait rapporté de fausses informations, en indiquant qu’il véhiculait des propos critiques envers ce service.
Le lendemain matin, vous avez pris l’initiative d’appeler le directeur général de la société, toujours dans le but de dénigrement, en insistant sur le fait que votre responsable était mauvais dans son rôle, que vous ne lui faisiez pas confiance, et en menaçant de quitter l’entreprise s’il était maintenu dans son poste.
Nous ne pouvons tolérer ce manque de respect et l’ingérence dont vous faites preuve, qui a mené à une panique et une désorganisation au sein de l’entreprise.
En outre, vous remettez également en question la politique de note de frais définie par votre direction.
Vos actions vont à rencontre des principes de respect hiérarchique, de collaboration, et de soutien aux décisions de la direction qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre entreprise.
Pour toutes ces raisons évoquées, nous ne pouvons maintenir votre contrat de travail au sein de notre entreprise.
Votre licenciement pour faute grave, qui prendra effet à la date d’envoi du présent courrier, est privatif de l’indemnité de licenciement, mais également de l’indemnité de préavis ».
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes de NANCY, dont la cour adopte les motifs, a jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] est nul et a condamné la société SAS [20] à lui verser les sommes de 1496,37euros au titre de l’indemnité de licenciement, 13 501,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1350,10 euros au titre des congés payés afférents, 2681,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied outre 268,15 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul :
Monsieur [Y] [N] fait valoir le caractère brutal de son licenciement et sa situation de demandeur d’emploi quasi constante depuis son licenciement le 31 octobre 2023 (pièce n° 11 de l’intimé).
Il demande en conséquence la somme de 45 000 euros, correspondant à 10 mois de salaire.
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes de NANCY, dont la cour adopte les motifs, a condamné la société SAS [20] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 27 002,16 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SAS [20] à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de ses frais irréfragables.
La SELARL [14] et la SELARL [21], ès qualités de Liquidateurs judiciaires de la SAS [20], seront condamnées à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 2000 euros au titre de ses frais.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de NANCY en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT
FIXE au passif de la SAS [20], liquidée, les sommes de :
— 27 002,16 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 1 496,37 euros au titre d’indemnité de licenciement,
— 13 501,08 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 350,10 euros au titre des congés payés y afférant,
— 2681,55 euros au titre du rappel de salaire sur mise à pied, outre 268,15 euros au titre des congés payés afférents y afférant,
— 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SELARL [14] et la SELARL [21], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [20], à verser à Monsieur [Y] [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que l’arrêt est opposable à la SELARL [14] et la SELARL [21], ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS [20],
DIT que l’arrêt est opposable à l’association [10].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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