Infirmation partielle 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 13 mai 2025, n° 22/02410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2021, N° 11-21-005040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 13 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02410 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFFER
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2021-Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris- RG n° 11-21-005040
APPELANT
Monsieur [S] [L]
né le 09 Octobre 1959 à [Localité 6] (59)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1414
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/054633 du 19/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
S.A.S. HOMYA anciennement dénommée GEC 25, venant aux droits de la société GECINA suite à l’apport d’actif par acte en date du 19 février 2020
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 880 266 218
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0139
INTERVENANT FORCÉ
E.P.I.C. PARIS HABITAT-OPH
immatriculé au RCS de PARIS sous le numéro 344 810 825
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 23 novembre 1992, la société SEFIMEG, aux droits de laquelle est venue la société Gecina, aux droits de laquelle vient la société Homya, anciennement dénommée GEC 25 a donné en location à M. [S] [L] un bien situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Un commandement de payer a été signifié le 15 janvier 2020 à M. [S] [L] pour la somme principale de 2 624,28 euros au titre des arriérés de loyers et charges échéance de janvier 2025 incluse.
Par ordonnance de référé du 23 février 2021 signifiée le 21 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et a condamné M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 la somme provisionnelle de 12 152,53 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 14 décembre 2020, échéance de décembre comprise, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020.
Un dossier de surendettement a été instruit puis déclaré irrecevable par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 février 2022 qui n’a pas été contesté.
Saisi par le GEC 25 par acte d’huissier de justice délivré le 21 avril 2021, par jugement contradictoire rendu le 9 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris :
— constate la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 27 juin 2020 ;
— dit qu’à défaut par M. [S] [L] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévus par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, la société GEC 25 pourra procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur ;
— condamne M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 la somme de 17 317,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 septembre 2021 (terme de septembre 2021 inclus et dont les sommes objet de la condamnation prononcée à l’ordonnance de référé du 23 février 2021), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2 624,28 euros, puis du 26 avril 2021 sur la somme de 14 100,74 euros et de ce jour pour le surplus ;
— condamne M. [S] [L] à payer à la société GEC 25 une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux ;
— déboute les parties de leurs autres demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne M. [S] [L] aux dépens lesquels comprendont le coût du commandement de payer du 15 janvier 2020.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2022, M. [S] [L] a interjeté appel de ce jugement et dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, il demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater qu’il n’existe plus de dette locative à l’égard du bailleur Paris Habitat-OPH ;
— dire qu’il remboursera sa dette de 9 152,13 euros à Homya par mensualités de 330 euros pendant 35 mois et le solde le 36ème mois, en ce déduit la somme de 1 804,92 euros au titre des charges non justifiées ;
— dire qu’il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Homya demande à la cour de:
— déclarer M. [S] [L] mal fondé en son appel ;
— débouter M. [S] [L] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouter la société PARIS HABITAT OPH de sa demande tendant à voir condamner la société HOMYA à une indemnité de procédure de 1.500 euros ;
en ce qui concerne la demande en paiement, il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris ;
et notamment, en ce qu’il a :
— condamné M. [S] [L] à lui payer, venant aux droits de la société Gecina, la somme de 17 317,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 13 septembre 2021 (terme de septembre 2021 inclus et dont les sommes objet de la condamnation prononcée par l’ordonnance de référé du 23 février 2021), avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2 624,28 euros puis du 26 avril 2021 sur la somme de 14 100,74 euros et de ce jour pour le surplus;
— condamné M.[S] [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 1er octobre 2021 jusqu’au départ effectif des lieux;
Y ajoutant,
— fixer la créance de la société HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, à l’encontre de M. [S] [L], au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation demeurés impayés au 7 mars 2025 à la somme de 10.435,52 euros (échéance de décembre 2023 incluse);
En conséquence,
— condamner M. [S] [L] à payer à la société HOMYA la somme de 10.435,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2.624,28 euros, puis du 26 avril 2021 pour le surplus ;
— condamner M. [S] [L] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 334 euros pendant 36 mois ;
— condamner M. [S] [L] à payer à la société HOMYA, anciennement dénommée GEC 25, venant aux droits de la société GECINA une indemnité de procédure de 2.000 euros ;
— condamner M. [S] [L] aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’EPIC Paris Habitat OPH, intimée à l’intervention forcée, à qui le bien loué a été vendu par la société Homya suivant acte authentique du 31 décembre 2023, demande à la cour, par conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2024, de statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel et de laisser les dépens d’appel à la charge de M. [S] [L].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIVATION
Il n’est plus en débat que la société Homya, intimée – aux droits de laquelle vient l’EPIC Paris Habitat OPH à qui elle a vendu le bien litigieux par acte notarié du 31 décembre 2023 – est seule créancière de l’arriéré de la dette locative à actualiser de l’appelant et que cet arriéré est apuré par échéance mensuelle de 334 euros.
Au vu des justificatifs produits (pièce intimée 24 ; pièces appelant 29-31), la créance de la bailleresse s’élève à la somme de 9 152, 13 euros, que l’appelant admet devoir après déduction des provisions pour charges de l’année 2023 dont la régularisation n’est pas justifiée (1 804,92 euros) et de ses versements.
Il convient donc de condamner l’appelant à payer cette somme à l’intimée, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2.624,28 euros, puis de l’arrêt pour le surplus et de faire droit comme indiqué ci-dessous à sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail, à propos de laquelle l’EPIC Paris Habitat OPH s’en remet à justice.
Enfin la cour ne peut que confirmer le surplus des chefs du jugement entrepris dont l’appelant demande l’infirmation sans les soutenir et il ne lui appartient pas de dire ou constater qu’il n’existe plus de dette à l’égard de l’EPIC Paris Habitat OPH en l’absence de prétention de celui-ci à cet égard.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a fait une exacte application de l’article 696 du code de procédure civile et une application équitable de l’article 700 de ce code.
L’appelant, partie débitrice, doit supporter les dépens d’appel et l’équité commande de faire droit comme suit à la demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf des chefs du montant de la dette, à actualiser, et des dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [S] [L] à payer à la société HOMYA la somme de 9 152, 13 euros selon décompte arrêté au 7 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 pour la somme de 2.624,28 euros, puis de l’arrêt pour le surplus ;
Autorise M. [S] [L] à s’acquitter de cette dette locative par mensualités de 334 euros pendant 35 mois, plus une dernière pour le solde ;
Suspend pendant ces délais, les effets de la clause résolutoire du contrat de bail du logement qui lui est loué, situé [Adresse 3] à [Localité 7];
Dit que le défaut de paiement d’une seule de ces mensualités entraînera la déchéance de plein droit du bénéfice de cette suspension des effets de la clause résolutoire du contrat de bail et en conséquence, la reprise d’effet des chefs du jugement entrepris relatifs à la libération des lieux et au paiement de l’indemnité d’occupation ;
Condamne M. [S] [L] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [S] [L] à payer à la société Homya une indemnité de procédure de 500 euros et rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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