Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 5 mai 2026, n° 22/00984 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/00984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 05 MAI 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 22/00984 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BIXJG
[O] [T]
C/
[Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 20 Octobre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 21/02496.
APPELANT
Monsieur [O] [T]
né le 22 Novembre 1955 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant Me Claude EGLIE-RICHTERS, avocat au barreau de GRASSE pour avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [Y] [G]
né le 05 Février 1967 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Daniel BARRIONUEVO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant Me Gérald PANDELON, avocat au barreau de PARIS pour avocat plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Catherine OUVREL, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et Procédure :
Le 30 août 2016, M. [O] [T] a établi une reconnaissance de dette manuscrite aux termes de laquelle il reconnaît être redevable à l’égard de M. [Y] [G] de la somme de 80 000 euros remise par virement du 17 août 2011 et qu’il s’est engagé à rembourser au plus tard le 31 décembre 2018. Aux termes de cet acte, M. [T] a également reconnu être débiteur de la somme de 150 000 euros qu’il s’est engagé à rembourser à M. [G] au plus tard le 31 décembre 2016.
Le 12 mars 2018, M. [G] par le biais de son conseil, a mis en demeure M. [T] d’avoir à lui régler la somme 230 000 euros.
Par assignation délivrée 1er juin 2021, M. [G] a fait citer M. [T] devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux fins d’obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 230 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018, avec capitalisation de ces intérêts sur le fondement des articles 1103, 1376, 1231-6 et 1343-2 du code civil, outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 20 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Grasse a :
' condamné M. [O] [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 80 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 1er juin 2021,
' condamné M. [O] [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018,
' dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du code civil,
' condamné M. [O] [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' rejeté le surplus des demandes,
' condamné M. [O] [T] aux dépens avec distraction selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile,
' constaté que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que la reconnaissance de dette manuscrite produite aux débats par le demandeur revêtait un caractère probant et permettait ainsi de retenir l’existence de sa créance composée de la somme de 80 000 euros et de 150 000 euros.
Il a néanmoins rappelé qu’aux termes de cet acte, la créance relative à la somme de 80 000 euros n’était devenue exigible qu’à compter du 31 décembre 2018, soit après le courrier de mise en demeure, de sorte que cette somme n’avait pu produire intérêts qu’à compter de l’assignation, à la différence de la créance de 150 000 euros, exigible au 31 décembre 2016, donc portant intérêt dès la mise en demeure du 12 mars 2018.
Selon déclaration reçue au greffe le 21 janvier 2022, M. [T] a relevé appel de cette décision, l’appel portant sur chacun des chefs de jugement rendus.
Le 25 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a enjoint à M. [G] de communiquer à la partie adverse ou de lui permettre de consulter l’original de la reconnaissance de dette datée du 30 août 2016.
Le conseil de M. [G] a remis l’ensemble de ces éléments le 31 juillet 2023.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 10 février 2026.
Prétentions des parties :
Par dernières conclusions transmises le 16 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [T] sollicite de la cour qu’elle :
' infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
' juge les demandes de M. [G] prescrites,
' condamne M. [G] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [G] sollicite de la cour qu’elle :
' confirme le jugement dont appel,
En ce sens,
' condamne M. [T] à lui payer la somme de 230 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2018,
' ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
' condamne M. [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction,
' déboute M. [T] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande en paiement des reconnaissances de dette
1.1. Moyens des parties
M. [O] [T] conteste être le débiteur de la somme de 80 000 euros remise par virement du 17 août 2011 au profit de la Sa Alder Invest, société anonyme dont il était actionnaire, et fait valoir qu’il ne saurait être redevable de cette somme à titre personnel, en l’absence de cautionnement souscrit à cette fin. Il soutient qu’en tout état de cause, la reconnaissance de dette établie plus de cinq ans après la remise effective de la somme entre les mains de la société, débitrice principale, est dépourvue d’effet en ce qu’elle n’a pas pu interrompre la prescription déjà acquise.
M. [O] [T] soutient, par ailleurs, que la reconnaissance de dette n’est pas conforme aux dispositions légales s’agissant de la somme de 150 000 euros, en ce qu’elle ne contient ni la date de la remise de la somme, ni son objet. Il précise que cette somme lui a été remise par M. [G], agissant alors en qualité de professionnel, par virement du 28 octobre 2011, de sorte que la reconnaissance de dette établie alors que l’action en recouvrement de cette créance était prescrite en application de l’article L 218-2 du code de la consommation, est également dépourvue d’effet.
Pour sa part, M. [Y] [G] soutient que la reconnaissance de dette et les éléments produits permettent d’établir l’existence de l’inexécution par M. [T] de son obligation de paiement à hauteur de la somme de 230 000 euros. Il fait valoir que cette inexécution des obligations contractuelles incombant à l’appelant justifie qu’il soit condamné, outre au remboursement des sommes prêtées, à des dommages et intérêts dus en raison du retard, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, donc au paiement d’intérêts au taux légal.
1.2. Réponse de la cour
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 applicable au présent litige, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite de sa main, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
La reconnaissance de dette fait présumer la remise des fonds, de sorte qu’il incombe à celui qui a signé l’acte de reconnaissance et qui prétend, pour en contester la cause, que la somme qu’il mentionne ne lui a pas été remise, d’apporter la preuve de ses allégations.
Par application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Le délai de prescription d’une action en paiement au titre d’une reconnaissance de dette ne peut commencer à courir qu’à compter du jour où la dette est exigible.
En cas de reconnaissance de dette, le point de départ de la prescription court de la date d’envoi de la première mise en demeure, c’est-à-dire du jour où le créancier a su que le débiteur ne paierait pas.
En l’occurrence, M. [Y] [G] produit aux débats une reconnaissance de dette manuscrite ainsi rédigée : 'je soussigné M. [O] [T], né à [Localité 2] le 23 novembre 1955, reconnaît légitimement devoir à M. [Y] [G], employé privé, né à [Localité 3] le 5 février 1967, demeurant à [Localité 4], [Adresse 3], la somme de 80 000 euros (quatre-vingt mille euros) depuis le virement du 17 août 2011, la prédite somme sera remboursée au plus tard le 21 décembre 2018, ainsi que la somme de 150 000 euros (cent cinquante mille euros) au plus tard le 31 décembre 2016. Faut à Luxembourg, le 30 août 2016.'
Après avoir requis auprès du conseiller de la mise en état la communication de l’original de ce document, communication effectuée, M. [O] [T] n’en conteste désormais ni l’existence, ni la teneur.
Ce document sous-seing privé remplit les conditions de l’article 1326 du code civil, dans sa version ici applicable, pour valoir reconnaissance de dette.
Il est justifié du virement à la société Alder Invest, au débit du compte ouvert au nom de M. [Y] [G] auprès de la banque UBS en Suisse, le 17 août 2011, de la somme de 80 000 euros. Il est également produit le justificatif du versement, le 28 octobre 2011, à partir du même compte débiteur, de la somme de 150 000 euros au bénéfice de M. [O] [T].
Il n’est ni allégué, ni justifié du paiement, même partiel, de l’une de ces sommes, alors, pourtant, que par courrier officiel d’avocat valant mise en demeure, en date du 12 mars 2018, M. [Y] [G] a sommé M. [O] [T] de lui rembourser la somme totale de 230 000 euros.
S’agissant de la somme de 80 000 euros dont le paiement est réclamé par M. [Y] [G], il appert, d’une part, que bien que la somme ait effectivement été versée en août 2011 à la société Alder Invest au sein de laquelle M. [O] [T] admet avoir été actionnaire, c’est bien ce dernier qui s’en est reconnu débiteur aux termes de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2016. D’autre part, aucune prescription ne peut valablement être opposée par l’appelant dès lors que la reconnaissance de dette a valeur interruptive au sens de l’article 2240 du code civil. En outre, aux termes de l’article 2224 du même code, la prescription ne court qu’à compter du jour où le créancier de cette somme sait que la somme versée ne sera pas remboursée, date qui ne peut être antérieure à la date d’exigibilité de celle-ci. Or, en l’occurrence, si la somme de 80 000 euros a effectivement été versée le 17 août 2011, aux termes de la reconnaissance de dette, elle n’était exigible qu’à compter du 31 décembre 2018, de sorte qu’aucune prescription quinquennale n’était acquise avant l’intervention de la reconnaissance de dette qui a fait courir un nouveau délai de prescription de 5 ans.
Enfin, concernant cette somme de 80 000 euros, faute d’élément probant démontrant l’existence de liens professionnels, voire commerciaux, entre M. [O] [T] et M. [Y] [G], ou entre la société Alder Invest et M. [Y] [G], ce que le seul courrier du 9 décembre 2010 est insuffisant à démontrer, elle ne peut être qualifiée de cautionnement au profit de la dite société.
En définitive, la créance de M. [Y] [G] envers M. [O] [T] à hauteur de 80 000 euros est pleinement fondée, non prescrite, et doit conduire légitimement à la condamnation de l’appelant au paiement de cette somme à M. [Y] [G], avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2021, date de l’assignation valant première mise en demeure postérieure à l’exigibilité de la dette. La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
S’agissant, ensuite, de la somme de 150 000 euros, dont M. [O] [T] s’est également reconnu débiteur aux termes de la reconnaissance de dette du 31 décembre 2016, aucune prescription n’est davantage encourue. En effet, cette dette ne saurait être qualifiée de dette d’un professionnel envers un consommateur dès lors qu’il ne résulte ni de la reconnaissance de dette elle-même, ni de tout autre élément produit aux débats, que M. [Y] [G] ait remis des fonds à M. [O] [T] en tant que professionnel. Au contraire, il est indiqué par M. [O] [T] lui-même, pour qualifier M. [Y] [G], qu’il est 'un employé privé'. Dès lors, c’est bien la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui s’applique et aucunement celle de l’article L 218-2 du code de la consommation.
En conséquence, cette créance de M. [Y] [G] envers M. [O] [T] n’est pas prescrite et est fondée en son principe et en son fondement. La décision entreprise qui condamne M. [O] [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 150 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2018 doit être également confirmée.
2. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [O] [T], qui succombe au litige, supportera les dépens d’appel. En outre, l’indemnité à laquelle il a été condamnée en première instance au titre des frais irrépétibles sera confirmée, et, une indemnité supplémentaire de 3 000 euros sera mise à sa charge au bénéfice de M. [Y] [G], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en considération de l’équité et de la situation économique respectives des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Condamne M. [O] [T] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne M. [O] [T] à payer à M. [Y] [G] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [T] de sa demande sur ce même fondement.
La Greffière, La Présidente,
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