Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 5 juin 2025, n° 22/02931 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/02931 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 13 janvier 2022, N° 19/00442 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 05/06/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 22/02931 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UK4Y
Jugement (N° 19/00442)
rendu le 13 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTE
La SARL Volkswagen Bank Gmbh
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Amaury Pat, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [E] [X]
né le 04 décembre 1971 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/22/008313 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai
représenté par Me Manuel de Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 mars 2025, tenue par Céline Miller, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025 après prorogation du délibéré en date du 22 mai 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 février 2025
****
Le 16 mai 2012, M. [E] [X] a souscrit auprès de la SARL de droit allemand Volkswagen Bank GMBH un contrat de location longue durée portant sur un véhicule de marque Audi, modèle Q7 Ambition luxe, immatriculé [Immatriculation 5], d’une valeur de 51 722,4 euros HT, prévoyant le règlement de 60 loyers mensuels de 905,21 euros TTC en ce compris l’extension de garantie VN et l’assurance perte financière.
Le procès-verbal de réception du véhicule a été signé le 21 mai 2012.
A la suite de plusieurs impayés de loyers, M. [E] [X] a été mis en demeure, par courrier du 19 mai 2014 de la société Volkswagen bank, de payer la somme de 2 065,90 euros, puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juillet suivant, cette société l’a informé de la résiliation du contrat, sollicitant la restitution du véhicule et le paiement d’une somme de 26 703,24 euros incluant les loyers impayés et l’indemnité de résiliation.
Le véhicule, restitué par M. [X] le 24 octobre 2014, a été vendu aux enchères le 11 décembre 2014 pour la somme de 31 271,84 euros.
Le 27 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Lille a rendu, à la demande de la société Volkswagen bank, une ordonnance portant injonction à M. [X] d’avoir à payer la somme en principal de 26 430,81 euros, outre 2 240,17 euros au titre de la clause pénale.
M. [X] a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance et par jugement du 29 mars 2016, le tribunal judiciaire de Lille a constaté l’extinction de l’instance pour défaut de constitution d’avocat dans le délai de l’article 1418 du code de procédure civile, ainsi que le caractère non avenu de l’ordonnance d’injonction de payer.
Par exploit d’huissier en date du 2 mars 2018, la société Volkswagen bank a fait assigner M.'[X] devant le tribunal de commerce de Valenciennes afin d’obtenir notamment sa condamnation à lui payer la somme de 36 948,60 euros assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux d’intérêt légal l’an courus et à courir à compter du 14 janvier 2016 et jusqu’à complet paiement.
Par jugement en date du 11 décembre 2018, le tribunal de commerce s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Valenciennes.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
— condamné M. [E] [X] à payer à la Sarl Volkswagen Bank GMBH la somme de 2'724,27 euros au titre des loyers impayés des 1er mars 2014, 1er avril 2014 et 1er août 2014, avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2014 et jusqu’à parfait paiement ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Sarl Volkswagen Bank GMBH a interjeté appel de cette décision et, aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 septembre 2023, demande à la cour de l’infirmer et, statuant à nouveau, de :
— débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [X] à lui payer la somme de 74 844,10 euros, assortie des intérêts au taux de 18% l’an à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Amaury Pat, ainsi qu’à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 5 octobre 2023, M. [E] [X] demande à la cour, abstraction faite de demandes de 'juger’ et 'constater’ qui ne sont pas de véritables prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le simple rappel de ses moyens, de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a débouté purement et simplement la société Volkswagen bank de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle relative au paiement des loyers pour la somme de 2 724,28 euros pour laquelle il s’en remet à justice ;
— subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour estimerait que les conditions générales du contrat lui sont opposables, réduire significativement le montant de l’indemnité de résiliation, laquelle doit s’analyser en une clause pénale ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’indemnité procédurale à l’égard de la société Volkswagen bank et en ce qu’il a dit que chaque partie conserverait sa part des dépens ;
statuant à nouveau sur les points infirmés,
— condamner la société Volkswagen bank à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance ;
y ajoutant,
— condamner la société Volkswagen bank aux entiers dépens, en ceux compris ceux exposés en première instance,
— la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera référé à leurs écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que la résiliation du contrat de location longue durée conclu entre M. [X] et la société Volkswagen bank, intervenue selon courrier de notification adressé au débiteur le 21 juillet 2014, à la suite d’une mise en demeure préalable, n’est pas contestée, celui-ci ayant d’ailleurs restitué amiablement, le 24 octobre 2014, le véhicule objet du contrat, lequel a été vendu.
Par le dispositif de ses conclusions, la société Volkswagen bank sollicite la condamnation de M. [X] à lui payer la somme globale de 74 844,10 euros comportant, suivant décompte actualisé au 13 septembre 2023, outre les loyers impayés, diverses sommes à titre d’indemnités sur impayés, intérêts de retard sur impayés, indemnité de résiliation, frais de contentieux.
M. [X] s’y oppose, sauf à s’en rapporter à la sagesse de la cour concernant les loyers impayés, faisant valoir à titre principal que les conditions générales du contrat lui sont inopposables et, à titre subsidiaire, que l’indemnité de résiliation s’analyse en une clause pénale qui doit être réduite compte tenu de son caractère manifestement excessif.
I – Sur l’opposabilité des conditions générales à M. [X]
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En vertu de l’article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
L’article 1316-4 de ce code précise que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie celui qui l’appose ; qu’elle manifeste le consentement des parties aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1322 de ce code dispose encore que l’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit (…) la même foi que l’acte authentique.
En l’espèce, la société Volkswagen bank produit les conditions particulières du contrat de location longue durée portant, en haut à droite, les références 'CTLLD-09/2010" et, dans un encart en bas à droite intitulé 'acceptation de l’offre – bon de commande', la signature de M.'[E] [X], apposée le 16 mai 2012 sous son nom, son prénom et sa qualité de gestionnaire de patrimoine inscrits en lettres manuscrites et sous la mention dactylographiée suivante : 'Je reconnais avoir reçu, pris connaissance, signé et conservé un exemplaire des conditions générales de location et assurances facultatives. Je déclare accepter l’offre telle que décrite à la présente adhésion et aux dîtes conditions.'
Elle produit également, en pièce n° 8, un exemplaire vierge du même contrat de location longue durée comportant une page de conditions particulières et quatre pages de conditions générales avec, apposées en haut à droite de chacune de ces pages, les références 'CTLLD-09/2010".
Elle produit enfin la page 4 de ces mêmes conditions générales, signée de M. [E] [X] dans un paragraphe intitulé 'acceptation du contrat de location longue durée', sous la mention 'Je soussigné [X] [E] déclare accepter le présent contrat avec les assurances et services choisis après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales et reconnais rester en possession d’un exemplaire de ces documents.'
Cette signature, non contestée de l’intéressé, démontre suffisamment son consentement aux conditions générales et particulières du contrat de location longue durée conclu entre les parties, dont il reconnaît avoir eu connaissance.
Contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les conditions générales du contrat litigieux sont donc bien opposables à M.'[X].
II- Sur la demande en paiement
A) Sur l’arriéré de loyers
* Sur les loyers impayés
Aux termes des conditions particulières du contrat de location longue durée, M. [X] était tenu de verser à la société Volkswagen bank un loyer mensuel de 905,21 euros TTC incluant une extension de garantie et une assurance perte financière.
S’il résulte du décompte produit que M. [X] ne s’est pas acquitté des loyers des mois de mars, avril et juillet 2014, le montant des mensualités indiquées, de 908,09 euros, n’est pas conforme aux stipulations contractuelles, sans que la société Volkswagen bank apporte d’explication sur cette différence.
Il conviendra donc, pour la suite de la décision, de retenir le montant des mensualités contractuellement prévues, de 905,21 euros.
M. [X] ne justifie d’aucun versement libératoire depuis la résiliation du contrat intervenue aux termes d’un courrier de la société Volkwagen bank en date du 21 juillet 2014.
Il doit donc être fait droit à la demande en paiement de cette société à hauteur de la somme de 2 715,63 euros au titre des loyers impayés, la décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a retenu à ce titre la somme de 2 724,27 euros.
* Sur l’indemnité de retard sur impayés
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat, 'en cas de retard dans le paiement des loyers, toute somme échue et non réglée sera de plein droit et par le seul effet de l’expiration du terme, productrice à titre de clause pénale, d’une indemnité forfaitaire égale à dix pour cent (10 %) du montant du loyer en retard, le tout sans préjudice du droit pour le bailleur de résilier la location conformément aux dispositions de l’article 13".
En application de cette clause, et à raison de trois loyers impayés à hauteur de la somme de 2'715,63 euros, M. [X] est redevable de la somme de 271,56 euros au titre de l’indemnité de retard sur impayés.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
* Sur les intérêts de retard sur impayés
Il résulte du décompte actualisé versé aux débats que la société Volkswagen bank réclame la somme de 2 484,08 euros au titre des intérêts de retard sur impayés pour la période de 21 juillet au 17 décembre 2014.
M. [X] conteste le calcul de cette somme, dont il souligne que la méthode de calcul utilisée n’est pas précisée.
Sur ce
L’article 16 des conditions générales du contrat stipule que 'toutes sommes dues porteront intérêt au taux mensuel de 1,5% calculé en une seule fois pour le mois en cours et à date fixe'.
Il résulte de ces dispositions contractuelles que les intérêts contractuels dus par M. [X] au titre des loyers impayés pour la période du 21 juillet au 17 décembre 2014, qui ne comporte que quatre mois pleins, doit se calculer de la manière suivante : (2 715,63 +271,56) x 1,5 % x 4 = 179,23 euros.
M. [X] sera donc condamné au paiement de cette somme.
B) Sur l’indemnité de résiliation
Vu l’article 1134 du code civil précité,
L’article 1226 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l’exécution d’une convention, s’engage à quelque chose en cas d’inexécution.
L’article 1229 du même code précise que la clause pénale est la compensation des dommages et intérêts que le créancier souffre de l’inexécution de l’obligation principale ; qu’il ne peut demander en même temps le principal et la peine, à moins qu’elle n’ait été stipulée pour le simple retard.
L’article 1232 ajoute que lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la peine convenue peut, même d’office, être diminuée par le juge à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’article 1152. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Aux termes de l’article 1152 du même code, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
En l’espèce, l’article 13 des conditions générales du contrat, relatif à la résiliation de celui-ci, stipule en son dernier alinéa que':
'Le locataire ou ses ayants droit sont tenus en cas de résiliation :
1) (de) remettre immédiatement le véhicule à la disposition du bailleur dans les conditions prévues à l’article 14.
2) de verser au bailleur, sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, en sus des loyers impayés et de tous leurs accessoires :
a) les ajustements visés à l’article 11 a) ci-dessus ;
b) en réparation du préjudice subi, une indemnité égale à 40 % des loyers TTC postérieurs à la résiliation sauf en cas de procédure collective.'
L’article 11 a) des conditions générales du contrat prévoit quant à lui que 'le bailleur procédera à l’ajustement des loyers de base suivant la formule ci-après :
LT x 0,38 x DA
DC – 4
LT : somme totale des loyers de base TVA incluse pour la durée contractuelle
DA : durée à échoir de la date de résiliation à la date d’échéance contractuelle
DC : durée contractuelle en mois'
En l’espèce, la partie de l’indemnité visée à l’article qui précède se calcule donc ainsi :
LT = 60 mois x 861,43 (loyer de base TVA incluse, hors prestations accessoires) = 51 685,8
DA : durée stipulée de 60 mois – durée écoulée du 21 mai 2012 au jour de la résiliation, le 21 juillet 2014 = 34 mois
DC : 60 mois
Soit : (51 685,8 x 0.38 x 34) / (60-4) = 11 924,65 euros
La seconde partie de l’indemnité, visée à l’article 13, 2), b), se calcule ainsi :
nombre de loyers restant à échoir x montant de ces loyers TTC incluse x 40 % = 34 x 861,43 x 40 % = 11 715,45 euros.
Le montant total de l’indemnité de résiliation due en vertu des dispositions contractuelles s’élèverait donc à la somme de 23 640,1 euros (TTC).
Or il résulte des éléments versés aux débats que le véhicule objet du contrat, dont la valeur marchande en début de contrat s’élevait à 61 859,99 euros TTC, a été restitué à la société Volkswagen bank et revendu pour un montant de 31 271,84 euros TTC, étant précisé que compte tenu de la durée d’exécution du contrat, celle-ci a perçu 30 606,06 euros au titre des loyers.
Alors que, compte tenu de l’exécution partielle du contrat et de la revente du véhicule, la société Volkswagen bank a récupéré le montant de son investissement initial, le paiement d’une indemnité contractuelle de résiliation d’un montant de 23 640,1 euros, laquelle s’analyse en une clause pénale, est manifestement excessif, même au regard des objectifs de rentabilité économique de l’opération exposés par la société Volkswagen bank, dont elle ne précise au demeurant pas les détails, de sorte qu’il convient d’en ordonner la réduction à hauteur de 10 % de cette somme, soit la somme de 2 364 euros.
Le montant des sommes dues en principal s’élève donc à 2'715,63 + 271,56 + 2 364 euros = 5'351,19 euros.
C) Sur les frais contentieux
Le décompte actualisé produit aux débats mentionne des frais contentieux d’un montant de 510,43 euros dont il n’est pas justifié, alors que la demande à ce titre doit s’envisager plus loin, dans la rubrique relative aux dépens et frais irrépétibles.
Cette somme ne sera donc pas incluse dans le calcul des sommes dues à titre principal par M.'[X].
D) Sur les intérêts de retard
La société Volkswagen bank sollicite la somme de 45 146,35 euros au titre des intérêts de retard dus pour la période du 17 décembre 2014 au 13 septembre 2023.
Au regard de ce qui précède, et compte tenu du fait que la capitalisation des intérêts n’a pas été sollicitée, il convient cependant de fixer la somme due au titre des intérêts de retard pour cette période de la manière suivante :
montant total des sommes dues en principal x nombre de mois pleins x 1,5 % = 5 351,19 x 104 x 1,5 % = 8 347,85 euros.
M. [X] sera donc condamné au paiement de cette somme au titre des intérêts de retard dus pour la période du 17 décembre 2014 au 13 septembre 2023.
III- Sur les autres demandes
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et frais irrépétibles.
De même en cause d’appel, chacune des parties ayant succombé partiellement en ses prétentions conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme la décision entreprise, sauf en ce que ce qu’elle a dit que les parties conserveraient la charge de leurs dépens et débouté les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne M. [E] [X] à payer à la société de droit allemand Sarl Volkswagen bank GMBH, les sommes de :
— 5 351,19 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 1,5 % par mois à compter du 14 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement,
— 179,23 euros au titre des intérêts de retard sur impayés pour la période du 21 juillet au 17 décembre 2014 ;
— 8 347,85 euros euros au titre des intérêts de retard pour la période du 17 décembre 2014 au 13 septembre 2023 ;
Y ajoutant,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Samuel Vitse
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