Infirmation partielle 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 24/02631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02631 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 24/02631 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPKX
Pole social du TJ de [Localité 19]
23/42
29 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Société [17] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Valérie LE BRAS de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 6]
Représentée par Madame [V] [H], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
Monsieur [I] [W]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-madalen DELAPORTE, avocat au barreau de MEAUX
[8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [V] [H], audiencière, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Septembre 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 31 octobre 2018, la SAS [16] a déclaré sans réserve un accident du travail concernant M. [I] [W], saisonnier usine monteur couteaux, survenu le 29 octobre 2018, décrit comme suit « En récupérant un couteau à l’arrière de la redresseuse, sa main a été coincée par le chariot entraînant une plaie à la main droite ».
Le certificat médical du 29 octobre 2018 fait état d’une 'plaie complexe main droite'.
Par décision du 3 décembre 2018, la [11] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [W] a été déclaré guéri au 15 juillet 2019 par l’assurance maladie.
Par jugement du 24 mars 2022, le tribunal correctionnel de Melun a notamment :
— reconnu la société [16] coupable :
— de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n’excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail,
— de mise à disposition au travailleur d’un équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité,
— d’emploi d’un salarié sur un équipement de travail sans information appropriée ni formation adéquate à la sécurité,
— l’a condamnée à une amende de 8.000 euros dont 2.000 euros avec sursis,
— a déclaré la constitution de partie civile de M. [I] [W] recevable mais l’a débouté de ses demandes d’expertise et de provision, en raison de la compétence du pôle sociale pour statuer sur la procédure d’indemnisation.
Le 4 janvier 2023, M. [I] [W] a sollicité de la [10] la mise en 'uvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par courrier du 2 mars 2023, la caisse a informé M. [I] [W] du refus de son employeur de reconnaître sa faute inexcusable.
Le 24 février 2023, M. [I] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de la société [16] dans son accident.
Par jugement du 29 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a :
— déclaré le présent jugement commun à la [14],
— mis hors de cause la [15],
— dit que l’action en faute inexcusable de M. [I] [W] n’est pas prescrite,
— dit que l’accident du travail subi par Monsieur [W] le 29 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la SAS [16], employeur de Monsieur [I] [W],
— rejeté les demandes visant à déclarer la demande de majoration du capital ou de la rente,
Avant dire droit :
— accordé à Monsieur [I] [W] une provision de 3 000 € à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [10],
— ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [T] [G], avec mission et dans les formes habituelles en la matière, avec avance des frais d’expertise à la charge de la [14], qui versera directement à M. [I] [W] les sommes qui lui seront allouées au titre de l’indemnisation, avec reconnaissance de l’action récursoire de la [14], le chiffrage des préjudices étant réservé.
Ce jugement a été notifié à la société [16] par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 2 décembre 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 23 décembre 2024, la société [16] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 6 janvier 2025, la société [16] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 29 novembre 2024 ;
— infirmer le jugement entrepris,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal : sur la prescription de l’action de monsieur [W] :
— juger que l’action en reconnaissance de faute inexcusable initiée par Monsieur [W] est prescrite et donc irrecevable ;
— débouter Monsieur [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— condamner Monsieur [W] à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire : sur la demande de reconnaissance de l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de la demande de reconnaissance de faute inexcusable formulée par Monsieur [W] ;
A titre infiniment subsidiaire : sur les demandes de monsieur [W] :
— débouter Monsieur [W] de sa demande de majoration de rente ou d’indemnité en capital, celui-ci ayant été déclaré guéri sans séquelles indemnisables par la [14] ;
— fixer la mission d’expertise aux postes de préjudices suivants :
*Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
*Préjudices esthétiques temporaire et définitif ;
*Préjudice d’agrément ;
*Déficit fonctionnel temporaire ;
*Déficit fonctionnel permanent ;
*[Localité 18] personne avant consolidation ;
*Frais d’aménagement du logement et du véhicule ;
*Préjudice sexuel ;
*Préjudice d’établissement ;
*Préjudice permanent exceptionnel.
— condamner la [14] à faire l’avance des frais d’expertise ;
— ramener la demande de provision sollicitée par Monsieur [W] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 2 000 €,
— condamner la [14] à faire l’avance de toutes les sommes qui seront éventuellement allouées à Monsieur [W] en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 23 juin 2025, M. [I] [W] demande à la cour de :
Vu les articles L. 452.1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— juger la SAS [16] mal fondée en son appel.
— la débouter de l’intégralité de ses demandes.
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes le 29 novembre 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
— JUGÉ que l’action en faute inexcusable de Monsieur [I] [W] n’est pas prescrite ;
— JUGÉ que l’accident du travail subi par Monsieur [I] [W] le 29 octobre 2018 est dû à une faute inexcusable de la Société [16], employeur Monsieur [I] [W].
Et avant dire droit :
— ACCORDÉ à Monsieur [I] [W] une provision de 3.000 euros à valoir sur ses préjudices, qui sera avancée par la [14] ;
— ORDONNÉ une expertise médicale et désigné pour y procéder le Docteur [T] [G] afin de déterminer les préjudices personnels et de carrière de Monsieur [I] [W], aux frais avancés de la [13].
— condamner la société [16] à lui payer la somme de 4.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 18 juin 2025, la [12] demande à la cour de :
Vu l’article R. 312-1 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement du 29 novembre 2024 en ce qu’il l’a mise hors de cause,
— la mettre hors de cause.
Suivant conclusions reçues au greffe par voie électronique le 16 juillet 2025, la [10] demande à la cour de :
— déclarer recevable l’action de Monsieur [I] [W] en reconnaissance de la faute inexcusable,
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamner la société S.A.S. [16] à rembourser la [10] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées reprises à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de tout moyen contraire, le jugement sera confirmé en ce qu’il a mis hors de cause la [11].
Sur la prescription
Selon l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur se prescrit par deux ans à compter du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière.
Le délai de prescription de l’action en recherche de la faute inexcusable est notamment interrompu par :
— l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits. L’interruption se poursuit jusqu’à la date à laquelle la décision est devenue irrévocable,
— la saisine de la caisse aux fins d’organisation de la tentative de conciliation. Cette interruption dure tant que la caisse n’a pas fait connaître sa réponse.
En l’espèce, il ressort des pièces suivantes : copie d’écran des indemnités journalières de la caisse, copie d’écran de la date de fixation de la guérison (p. 4 et 5 de la caisse), des arrêts de travails, du compte-rendu de la visite de reprise du médecin du travail (p. 10 à 12 de M. [W]), du courrier de la société [16] à la caisse du 31 juillet 2019, des contrats de travail et des bulletins de salaires (p. 3, 4 et 7 à 9 de l’employeur), les éléments suivants :
— M. [W] a été en arrêt de travail complet jusqu’au 10 avril 2019,
— il a repris le travail à temps partiel, à compter du 13 avril 2019, dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique, et ce jusqu’au 28 juin 2019, date de fin de son contrat de travail à durée déterminée du 11 avril 2019,
— il a perçu des indemnités journalières jusqu’au 28 juin 2019, contrairement à ce que le tribunal a pu indiquer, leur montant ayant été réduit, dès lors qu’il a été repris le travail selon un mi-temps thérapeutique.
Contrairement aux dires de M. [W], il était sans emploi en juillet 2019, un nouveau contrat de travail à durée déterminée ayant été établi le 5 août 2019 et le certificat médical du médecin du travail du 6 août 2019 mentionnant une visite d’information et de prévention initiale, et non de reprise.
Il ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire de requalifier des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, compétence exclusive du conseil des prud’hommes.
Dans ces conditions, le point de départ de la prescription est le 29 juin 2019 et la date de fin le 29 juin 2021.
Le 17 mars 2021, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Melun a établi une cédule de citation directe à l’encontre de la SAS [16] pour blessures involontaires et manquements aux règles de sécurité.
Cette cédule ayant été suivie d’une assignation délivrée le 30 juillet 2021, elle a interrompu le délai de prescription biennale, s’agissant d’un acte d’engagement de l’exercice de l’action pénale.
Le jugement du tribunal correctionnel ayant été rendu le 24 mars 2022 et en l’absence d’appel, cette décision est devenue irrévocable le 4 avril 2022 (délai d’appel de 10 jours).
Ayant sollicité la mise en oeuvre de la tentative de conciliation auprès de la caisse le 4 janvier 2023 et cette tentative ayant échouée, l’action en recherche de la faute inexcusable de l’employeur engagée le 24 février 2023 par M. [W] n’était pas prescrite.
Dès lors, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la faute inexcusable et la demande de majoration de la rente ou du capital
La société [16] s’en rapportant quant à la reconnaissance de la faute inexcusable au regard de sa condamnation pénale et M. [W] n’ayant pas sollicité de majoration de rente ou de capital et n’en sollicitant toujours pas, la cour n’est saisi d’aucun moyen d’infirmation.
Sur l’étendue de la mission d’expertise
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation a jugé (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23.947) que désormais la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Dorénavant la victime d’une faute inexcusable de l’employeur est fondée à solliciter l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, non réparé par la rente et partant non couvert par tout ou partie du livre IV du code de sécurité sociale, comprenant les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales. (en ce sens Civ.2ème, 1er juillet 2010 n° 09-67.028 et Civ.2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829 Bull. II no131).
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales.
Il s’en déduit que les souffrances physiques et morales visées à l’article L. 452-3 du code de sécurité sociale ne sauraient, sauf à entraîner une double indemnisation, porter sur une période postérieure à la consolidation et voient leur périmètre coïncider avec les souffrances endurées de droit commun.
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle,
Au titre des chefs de préjudice de droit commun non réparés par le livre IV du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
Avant consolidation (la consolidation étant celle fixée dans le cadre de la législation professionnelle et ne relevant pas d’une fixation de droit commun) :
— Frais d’assistance à expertise,
— Frais d’assistance tierce personne à titre temporaire,
— Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.),
— Préjudice esthétique temporaire (cf supra),
Après consolidation:
— Déficit fonctionnel permanent (D.F.P.),
— Frais de logement adapté (F.L.A.),
— Frais de véhicule adapté (F.V.A.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U.),
— Préjudice sexuel,
— Préjudice d’établissement,
— Préjudice permanent exceptionnel,
— Préjudice esthétique permanent (cf supra),
— Déficit fonctionnel permanent (DFP).
Sont exclus les postes de préjudice suivants comme indemnisés au titre du livre IV:
— Dépenses de santé actuelles,
— Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.),
— Dépenses de santé futures (D.S.F.),
— Assistance par tierce personne (A.T.P.) après consolidation,
— Pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F.), indemnisé par la rente,
— Préjudice professionnel et de déclassement: indemnisé par la rente.
Dans ces conditions, la mission confiée à l’expert par le tribunal est conforme à ces dispositions sauf à préciser que les frais d’assistance tierce personne ne peuvent concernés que ceux antérieurs à la consolidation et que le chef de mission relatif aux appareillages, fournitures complémentaires et soins, postérieurs à la consolidation doit être supprimé, ce poste de préjudice étant déjà pris en compte dans l’indemnisation due au titre de livre IV.
Sur la provision
Pour de justes motifs que la cour adopte (importance de la lésion de la main dominante et durée de l’ITT), il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant de la provision à 3.000 euros.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du salarié victime d’une faute inexcusable et pour les frais d’expertise.
Le tribunal a jugé que la caisse fera l’avance de ces sommes qu’elle pourra se faire rembourser par l’employeur.
Dès lors, la demande de la société [16] de dire que la caisse fera l’avance des dites sommes est sans objet, intérêt ou fondement.
La cour n’est donc saisie d’aucun moyen.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, la société [16] sera condamnée aux dépens d’appel.
Elle sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 4.000 euros à M. [W].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes en ce qu’il a :
— mis hors de cause la [11],
— dit que l’action en faute inexcusable n’est pas prescrite,
— fixé le montant de la provision à 3.000 euros,
Confirme le dit jugement en ce qui concerne les chefs de mission confiés à l’expert sauf sur
les frais d’assistance tierce personne et les frais d’appareillage, de fournitures complémentaires et soins, postérieurs à la consolidation,
Statuant à nouveau,
Dit que sont exclus des chefs de mission confiés à l’expert les frais d’assistance tierce personne postérieurs à la consolidation ainsi que les frais d’appareillage, de fournitures complémentaires et soins, postérieurs à la consolidation,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [16] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [16] à payer à M. [I] [W] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie les parties devant le tribunal judiciaire de Troyes pour poursuite de la procédure,
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Maintien de salaire ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Prévoyance ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- International ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Dessaisissement
- Lettre d'observations ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Travail dissimulé ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Cotisations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sport ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Loyer
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Péremption ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Statut ·
- Emploi ·
- Cadre
- Maintenance ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Réparation ·
- Assureur ·
- Liquidateur ·
- Responsabilité ·
- Option ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Ordre des avocats ·
- Sénégal ·
- Décret ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Dérogatoire ·
- Union européenne ·
- Espace économique européen ·
- Espace économique ·
- Certificat d'aptitude
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Timbre ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Héritier ·
- Impôt ·
- Nationalité française
- Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande de radiation ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Ordonnance de référé ·
- Statut ·
- Associations ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Dépense ·
- Commission ·
- Barème ·
- Remboursement ·
- Rééchelonnement ·
- Plan ·
- Couple ·
- Durée
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conditions générales ·
- Loyers impayés ·
- Intérêt de retard ·
- Contrat de location ·
- Indemnité de résiliation ·
- Clause pénale ·
- Location ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyers, charges ·
- Taux légal ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.