Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 18 déc. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 14 novembre 2023, N° 11-23-000331 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00019 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2FX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal de proximité d’Étampes – RG n° 11-23-000331
APPELANTS
Madame [U] [O] épouse [J]
[Adresse 11]
[Localité 14]
comparante en personne
Monsieur [X] [F]
[Adresse 11]
[Localité 14]
comparant en personne
INTIMÉS
[37]
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante
[27]
[Adresse 32]
[Adresse 8]
[Localité 18]
non comparante
[39]
Service Client
[Adresse 40]
[Localité 5]
non comparante
[Adresse 25]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
SIP [Localité 21]
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
[22]
Chez [Localité 36] CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 15]
non comparante
ENGIE
Chez [33]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE ANAP
[19]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[35]
Chez [24]
[20]
[Adresse 23]
[Localité 9]
non comparante
[31]
[Adresse 7]
[Adresse 29]
[Localité 16]
non comparante
[38]
[30]
[Adresse 3]
[Adresse 28]
[Localité 17]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O] épouse [J] et M. [X] [F] ont saisi la [26], laquelle a déclaré leur demande recevable le 02 mars 2023.
Le 08 juin 2023, la commission a imposé un rééchelonnement des créances sur une durée de 59 mois, sans intérêt, moyennant une mensualité de remboursement de 701 euros, avec effacement des soldes des créances à l’issue du plan.
Par courrier expédié le 14 juillet 2023, Mme [J] et M. [F] ont contesté les mesures imposées, faisant valoir que la mensualité de remboursement était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 14 novembre 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes a déclaré le recours recevable et établi un nouveau plan de désendettement sur 59 mois, au taux de 0%, suivant une mensualité de remboursement de 678,74 euros pour les 29 premiers mois, de 695,62 euros pendant 8 mois puis de 683 euros pour les 22 derniers mois.
Pour ce faire, le juge a relevé que Mme [J] et M. [F] percevaient des ressources mensuelles de 2 631euros pour des charges qu’il a évaluées à la somme de 1 948 euros par mois, faisant apparaître une capacité de remboursement de 683 euros.
Il a estimé qu’il convenait de prévoir que les assurances des prêts n’auront pas à être réglées en plus des mensualités prévues en vue d’éviter de déséquilibrer le budget des débiteurs.
Le jugement a été envoyé à Mme [J] et M. [F] par lettre recommandée avec avis de réception, la notification étant datée du 12 janvier 2024.
Par courrier recommandé adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 18 janvier 2024, les débiteurs ont formé appel du jugement rendu au motif que les mensualités étaient trop élevées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
A l’audience, Mme [J] et M. [F] sont présents et font part de difficultés pour respecter le plan. Ils évoquent un plan plus long avec un effacement partiel en proposant de régler au maximum 150 euros par mois.
Mme [J] indique être âgée de 60 ans, avoir fait l’objet d’un licenciement compte tenu de son état de santé (arthrose aux deux mains) qui ne lui permet plus d’exercer son métier de préparatrice de commandes. Elle fait état d’une reconnaissance d’invalidité de 50 à 70% et indique percevoir des allocations chômage pour environ 1 200 euros par mois avec un solde de 209 jours. Elle précise qu’elle en attente d’une décision de la [34] pour déposer un dossier de retraite et évalue sa future pension à 1 100 euros mois. Elle ajoute que sa fille âgée de 25 ans n’est plus à charge et fait état d’un loyer de 861 euros, de frais de mutuelle pour 70 euros par mois, de frais d’assurance habitation pour 27 euros par mois et de frais d’assurance voiture pour 36 euros par mois.
M. [F] indique être âgé de 50 ans et travailler dans un SAV en CDI et gagner environ 1 600 euros par mois. Il fait état d’une prime d’activité de 100 euros par mois environ et de l’absence de toute aide notamment au logement. Il explique que les difficultés du couple sont apparues au moment de son licenciement mais indique avoir retrouvé un emploi stable.
Tous les créanciers ont réceptionné leur convocation, mais ils n’ont ni écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux appelants que la décision serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
Aucun élément ne permet de remettre en question la bonne foi des appelants.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L.733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L.262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
Le passif non contesté s’établit à la somme de 47 509,21 euros concernant 10 créanciers dont une dette locative de 19 393,49 euros jamais réglée en tous cas depuis la décision de recevabilité du dossier.
Le premier juge avait pris en compte le salaire de M. [F] pour 1 578 euros. Ses bulletins de salaire des mois de juillet à septembre 2025 attestent qu’il perçoit une somme mensuelle nette d’environ 1 658 euros une fois opérée le prélèvement à la source de son imposition. Mme [J] bénéficie quant à elle d’une allocation d’aide au retour à l’emploi depuis le 20 avril 2023 qui était de 1 231,80 euros de juillet à septembre 2025. Elle ne démontre pas de projet de passage à la retraite à court terme. Les ressources pour le couple peuvent donc être fixées actuellement à la somme mensuelle de 2 889,80 euros.
Les charges peuvent être évaluées selon les forfaits en vigueur pour un couple à la somme de 1 183 euros outre la somme de 861 euros au titre du loyer, (quittance de septembre 2025), celle de 22,60 euros au titre du reliquat d’impôt sur le revenu (272/12), le reste des charges évoqué par le couple n’étant pas justifié ou d’ores et déjà inclus dans les forfaits. Le fait de supporter des frais vétérinaires pour un animal de compagnie relève des choix personnels des débiteurs. Les charges peuvent donc être fixées à la somme de 2 072,60 euros.
Au final, la capacité de remboursement est en augmentation de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier le plan tel qu’il a été arrêté par le premier juge sauf à dire que les mesures entreront en vigueur le 1er février 2026. Le jugement doit donc être confirmé.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les mesures entreront en vigueur le 1er février 2026,
Dit qu’il appartiendra à Mme [U] [O] épouse [J] et M. [X] [F] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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