Confirmation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 23/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 23/00326 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNXS
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
M., [R], [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Janvier 2026
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 28 Novembre 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de, [Localité 1]
Références : 22/07
****
APPELANTE :
URSSAF ILE DE FRANCE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
représentée par Me Anne DAUGAN, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Julien LE GALL, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur, [R], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
représenté par Me Renaud THOMAS, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [N], [C] bénéficie depuis le 1er janvier 2012 d’une pension de retraite à prestations définies au titre de son activité au sein de la société, [1], versée par l’institution de retraite, [2] (IRUS).
Par courrier du 5 juillet 2021, M., [C] a sollicité auprès de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Ile-de-France (l’URSSAF) le remboursement des prélèvements opérés sur la période de juillet 2018 au 31 mars 2021.
L’URSSAF a rejeté cette demande par courrier du 5 août 2021.
Le 20 septembre 2021, M., [C] a saisi la commission de recours amiable
puis, en l’absence de décision dans les délais impartis, il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 11 janvier 2022.
Lors de sa séance du 11 avril 2022, la commission a rejeté son recours.
Par jugement du 28 novembre 2022, le tribunal a :
— déclaré le recours de M., [C] recevable ;
— dit que la retraite supplémentaire servie à M., [C] au titre du régime supplémentaire de retraite de son ancien employeur n’est pas soumise à la contribution prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale ;
— enjoint à l’URSSAF de faire cesser le précompte de cette contribution ;
— condamné l’URSSAF à rembourser à M., [C] la somme de 7 328,21 euros au titre des sommes indûment prélevées de juillet 2018 au 31 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2021, sous réserve de prélèvements postérieurs ;
— ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du 9 juillet 2021 ;
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné l’URSSAF aux dépens et à payer à M., [C] une indemnité de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration adressée le 21 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l’URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, l’URSSAF demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris ;
— débouter M., [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M., [C] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M., [C] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 12 janvier 2026, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, M., [C] demande à la cour :
— de dire mal fondée l’URSSAF en son appel ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— de dire et juger que la retraite supplémentaire dont il bénéficie n’entre pas dans le champ d’application de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale et doit être exemptée de la taxe prévue et fixée par l’article L.137-11-1 du même code ;
— d’ordonner cessation de tous prélèvements ;
— de lui donner acte de ce qu’il a tenu compte de la prescription triennale ;
— d’ordonner à l’URSSAF de lui rembourser la somme de 7 328,21 euros arrêtée au 31 mars 2021, outre les sommes prélevées à compter de cette date et les sommes à intervenir jusqu’à la fin des prélèvements, sauf à parfaire ;
— de dire que ces sommes seront assorties des intérêts de droits avec capitalisation par année entière à compter de la première demande de remboursement soit le 5 juillet 2021 ;
— de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’URSSAF soutient que la retraite dont M., [C] bénéficie entre dans les prévisions de l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en ce que l’ouverture des droits à la retraite supplémentaire était conditionnée à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise au moment de la retraite ; que cette condition résulte de l’annexe 3 de l’accord de révision des statuts de l’IRUS intervenu le 28 décembre 2005 qui a modifié l’article 4 du règlement ; que M., [C] est né après 1946 de sorte que l’accord de révision s’applique à sa situation.
M., [C] réplique qu’il existe deux types de régime de retraite supplémentaire à prestations définies : le premier à droits certains qui se caractérise par le fait que les droits à la retraite sont acquis proportionnellement par le salarié tout au long de sa carrière, le second à droits aléatoires qui se caractérise par le fait que pour pouvoir en bénéficier, le salarié a l’obligation d’achever sa carrière dans l’entreprise sinon il perd ses droits à retraite complémentaire ; que pour les régimes de retraite supplémentaire à droits aléatoires, le législateur a créé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 une contribution à la charge des bénéficiaires codifiée à l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale; qu’aucune dispositions du règlement IRUS de 1990 ne conditionne la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise ; que certes l’accord du 22 décembre 2005 a modifié l’article 4 du règlement en y insérant la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite mais cela ne signifie pas que le régime IRUS est devenu un régime à droits aléatoires ; que la modification intervenue en 2005 ne lui est pas applicable, la société qui l’employait n’étant pas présente sur la liste figurant en annexe I de l’accord de 2005 ; qu’en outre, l’analyse des autres dispositions du règlement IRUS, qui n’ont pas été modifiées par l’accord de 2005, démontre que la condition d’achèvement de carrière dans l’entreprise n’est pas obligatoirement requise pour bénéficier de l’allocation retraite ; qu’il est fondé à solliciter le remboursement de la somme de 7 328,21 euros arrêtée au 21 mars 2021, laquelle tient compte de la prescription triennale.
Sur ce :
L’article 115 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a inséré, dans le code de la sécurité sociale, un article L. 137-11 instituant une contribution spécifique sur les régimes de retraite à prestations définies à droits aléatoires à la charge de l’employeur.
Le premier alinéa du I de ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010, définit les régimes de retraite à prestations définies concernés par cette contribution ainsi qu’il suit :
'I. – Dans le cadre des régimes de retraite à prestations définies gérés soit par l’un des organismes visés au a du 2 du présent I, soit par une entreprise, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié, il est institué une contribution assise, sur option de l’employeur (…).'
L’article 10 de la loi n°2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011 a créé dans le code de la sécurité sociale un article L. 137-11-1 instituant une contribution à la charge des bénéficiaires des rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés à l’article L. 137-11.
Plusieurs fois modifié, ce texte dispose, dans sa rédaction applicable :
'Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l’article L. 137-11 et à l’article L. 137-11-2 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.
Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :
— 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
— 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ; [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
— 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012.]
Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies à l’euro le plus proche, la fraction d’euro égale à 0,50 étant comptée pour 1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 due sur ces rentes.
Chaque année, les organismes et entreprises mentionnés au I de l’article L. 137-11 débiteurs des rentes établissent un rapport de suivi qui retrace, pour l’année précédente, le montant des engagements souscrits, le nombre de rentes servies, les montants minimal, moyen, médian et maximal de rentes servies ainsi que le nombre de bénéficiaires potentiels. Ce rapport est adressé à l’Institut national de la statistique et des études économiques et aux ministres chargés de la sécurité sociale et de la mutualité. Une version consolidée, après anonymisation éventuelle, de ces rapports de suivi est également mise à la disposition du public, dans un format ouvert permettant sa libre réutilisation'.
Ainsi, pour être soumise à la cotisation prévue par l’article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, la rente versée doit l’être dans le cadre d’un régime de retraite à prestations définies, conditionnant la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise et dont le financement par l’employeur n’est pas individualisable par salarié.
La condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise mentionnée au premier des textes susvisés ne s’entend pas d’une condition qui implique que le salarié cesse son activité dans l’entreprise, mais qu’il achève dans l’entreprise sa carrière professionnelle et liquide ses droits à la retraite au moment où il quitte l’entreprise (2e Civ. 11 juillet 2019, n° 18-18.069, F-D).
Le règlement de l’IRUS a pour objet, selon son article 1, 'de fixer les règles de fonctionnement d’un régime de retraites et de prévoyance appelé à servir au personnel des Sociétés adhérentes des allocations renouvelables destinées à compléter, s’il y a lieu, les prestations assurées au titre :
— des régimes d’assurance vieillesse et invalidité de la sécurité sociale auxquels l’employeur a participé
— des régimes complémentaires de retraite et de prévoyance auxquels l’employeur participe ou a participé'.
L’article 2 'Bénéficiaires’ était rédigé comme suit :
'Le règlement s’applique en « Groupe fermé » aux Ingénieurs – Cadres – Etam – Ouvriers désignés à l’annexe n° 1 à la date de création de l’Institution, ainsi qu’à leurs ayants droit.
En cas de mutation au sein du Groupe, [2], postérieurement au 31 décembre 1989, les bénéficiaires du « Groupe fermé » conserveront un droit à titre individuel que cette mutation s’effectue vers une Société adhérente ou vers une Société non adhérente à l’Institution.
Dans ce cas, l’allocation de retraite découlant de l’application du présent règlement, fera l’objet d’un partage au prorata du temps de présence passé dans chacune des Sociétés. En cas de décès en activité, la charge de l’allocation pouvant être versée au conjoint, incombera à la dernière Société ayant employé le salarié'.
Cette annexe n°1 intitulée 'Sociétés adhérentes’ détaille par société et par établissement, quelles catégories de salariés sont concernées.
Par ailleurs, l’article 4 du règlement de l’IRUS prévoyait initialement en sa partie 'A) conditions d’ouverture des droits’ :
'L’âge normal de la retraite est fixé à 65 ans sous réserves des dispositions prévues dans le cadre des retraites anticipées.
L’ancienneté minimum est de 10 ans'.
Ainsi, aucune disposition du règlement de l’IRUS ne conditionnait la retraite supplémentaire des anciens salariés à l’achèvement de leur carrière dans l’entreprise.
Néanmoins, le 22 décembre 2005, un nouvel accord a été signé entre d’une part la société, [1] représentée par le directeur des ressources humaines du groupe, [3] et les sociétés figurant à l’annexe I de l’accord représentées par le directeur de la coordination, [4], et d’autre part, les organisations syndicales représentatives des salariés, modifiant les statuts et le règlement de l’IRUS.
Ce document (pièce n°2 de M., [C]) est composé d’un accord de révision comportant plusieurs articles touchant à l’organisation de l’institution, et de plusieurs annexes :
— annexe 1 intitulée 'Nom des sociétés au 22 décembre 2005 pour les agents relevant du 'groupe fermé’ tel que défini au 31 décembre 1989 (annexe 1 des statuts/Règlement IRUS/décembre 2001)' ;
— annexe 2 intitulée 'Modification du préambule général aux statuts et règlement de l’IRUS’ avec l’ajout d’un paragraphe ;
— annexe 3 intitulée 'Modification du règlement de l’institution’ qui énonce les modifications apportées article par article ;
— annexe 4 intitulée 'A l’accord du 22 décembre 2005 – Table de mortalité prospective INSEE’ .
L’ annexe 3 'Modification de règlement de l’institution’ ajoute au A) 1er alinéa de l’article 4 du règlement : 'et sous condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite'.
L’article 2 du règlement sus énoncé est également modifié avec l’ajout d’un 4ème paragraphe comme suit :
'Pour les bénéficiaires :
— qui font partie du 'Groupe fermé’ tel que décrit ci-dessus et qui sont nés à partir du 1er janvier 1946
— qui sont salariés d’une société appartenant à la liste figurant en annexe I (liste des sociétés adhérentes) dont la liste figure en annexe du présent règlement
— et qui n’ont pas adhéré à un régime spécifique d’aménagement de fin de carrière (TP&C. PRP. RTA2,, [5]) au 31 décembre 2005 par le biais d’un avenant à leur contrat de travail,
ces critères étant cumulatifs, il leur est fait application des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du présent règlement étant entendu que les articles 3bis, 5bis, 9bis et 14bis ont vocation à ne s’appliquer qu’à cette catégorie de bénéficiaires'.
Si aux bénéficiaires détaillés au 4ème paragraphe, il ne leur est fait application que des seuls articles 1, 2, 3bis, 4, 5bis, 9bis et 14bis du règlement, cela n’exclut pas que la modification de l’article 4 s’applique aussi aux autres bénéficiaires.
La société, [6], ancien employeur de M., [C], n’est pas listée à l’annexe I intitulée 'Nom des sociétés au 22 décembre 2005 pour les agents relevant du 'groupe fermé’ tel que défini au 31 décembre 1989 (annexe 1 des statuts/Règlement IRUS/décembre 2001)'.
Il s’ensuit que M., [C] ne fait pas partie des personnes concernées par le nouvel alinéa 4 de l’article 2. Pour autant, la modification de l’article 4, en ce qu’elle ajoute la condition de présence dans l’entreprise au moment de la prise de retraite, est applicable à l’ensemble des sociétés adhérentes depuis l’origine.
C’est à tort que M., [C] allègue que la modification intervenue en décembre 2005 ne lui est pas applicable en vertu de l’article 2 de l’accord intitulé 'champ d’application’ qui stipule :
'Les articles 3, 4, 5 et 6 du présent accord ont vocation à s’appliquer uniquement aux société adhérentes à l’IRUS, telles que prévues à la liste portées en annexe I'.
Ce sont bien les articles 3, 4, 5 et 6 de l’accord qui sont concernés et non lesdits articles du règlement.
Il apparaît aussi que l’article 6 du règlement intitulé 'cessation anticipée de service’ est demeuré inchangé aux termes du nouvel accord.
Il concerne :
— d’une part, la cessation anticipée volontaire de services pour raison personnelle avant l’âge de 65 ans et prévoit que dans ce cas, la retraite globale de l’agent sera calculée d’après le nombre d’annuités acquises au moment du départ selon un jeu de coefficient détaillé dans une table ;
— d’autre part, à l’initiative de la société, le départ en retraite entre 60 et 65 ans où il est prévu que la retraite globale sera calculée comme si le salarié avait poursuivi ses fonctions jusqu’à 65 ans et le licenciement hors motif de faute grave, étant indiqué que le bénéfice des dispositions du règlement ne se cumule pas avec le versement d’une indemnité de licenciement.
Il en va de même de l’article 3 du règlement qui prévoit, pour la détermination de l’assiette servant au calcul du salaire de référence, l’exclusion des primes à caractère exceptionnel telles que notamment l’indemnité de départ en retraite ou de congédiement, l’indemnité de préavis, l’indemnité compensatrice de congés payés.
Ainsi, la modification intervenue en 2005 n’a pas transformé le régime IRUS en un régime de retraite à droits aléatoires soumis aux articles L. 137-11 et L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dès lors que la condition d’achèvement de la carrière dans l’entreprise n’est pas requise pour l’ensemble des situations.
Ces dispositions n’ont donc pas vocation à s’appliquer à la situation de M., [C] de sorte que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de M., [C] ses frais irrépétibles.
L’URSSAF sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de l’URSSAF qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social de, [Localité 1] le 28 novembre 2022 (RG n°22/00007) dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France à verser à M., [N], [C] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF Ile de France aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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