Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 25 mars 2026, n° 23/00326
CA Rennes
Confirmation 25 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

L'URSSAF a fait appel d'un jugement qui lui enjoignait de rembourser à M. [C] des cotisations indûment prélevées sur sa retraite supplémentaire. La question juridique centrale était de déterminer si cette retraite était soumise à la contribution prévue par l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale, laquelle s'applique aux régimes de retraite à prestations définies conditionnant les droits à l'achèvement de la carrière dans l'entreprise.

La juridiction de première instance avait donné raison à M. [C], considérant que sa retraite supplémentaire n'était pas soumise à cette contribution et ordonnant le remboursement des sommes prélevées. L'URSSAF soutenait que la retraite de M. [C] entrait dans le champ d'application de l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une modification du règlement de l'institution de retraite intervenue en 2005.

La cour d'appel, après analyse des règlements et des modifications apportées, a jugé que la condition d'achèvement de carrière dans l'entreprise n'était pas requise pour l'ensemble des situations de retraite supplémentaire. Par conséquent, la cour a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, déboutant ainsi l'URSSAF de son appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 9e ch. securite soc., 25 mars 2026, n° 23/00326
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 23/00326
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 avril 2026
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